La présente ordonnance comprend les dispositions d'exécution de la loi sur l'information et l'accès aux documents (LInf)[1] relatives au droit d'accès.
Elle s'applique à l'ensemble des organes soumis à la LInf[2]; toutefois, les articles 16 al. 2, 19 et 21 ne s'appliquent qu'au Conseil d'Etat et à son administration, y compris les établissements personnalisés.
Elle s'applique aussi aux personnes privées désignées à l'article 20 al. 1bis LInf[3]; ces personnes sont, dans les limites fixées par cette disposition, considérées comme des «organes publics» au sens de la présente ordonnance.
Les compétences réglementaires particulières attribuées au Grand Conseil, au Tribunal cantonal et aux communes par les articles 23 al. 4, 35 al. 1, 37 al. 1 et 39 al. 4 LInf[4] sont réservées.