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17.6

Loi sur l'archivage et les Archives de l'Etat

(LArch)

du 10.09.2015 (version entrée en vigueur le 01.01.2021)

Préambule

Archivage et Archives de l'Etat – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu les articles 19 al. 2, 22 al. 1 et 73 al. 3 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004;

Vu le message 2014-DICS-42 du Conseil d'Etat du 24 février 2015;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et buts

La présente loi règle l'archivage des documents des organes publics désignés à l'article 2 et définit les tâches des Archives de l'Etat, afin de sauvegarder, mettre en valeur et rendre accessibles le patrimoine documentaire fribourgeois ainsi que les sources nécessaires à la recherche scientifique et pour:

  1. assurer la continuité, la rationalité et la maîtrise de la gestion des documents;
  2. garantir la sécurité du droit et la transparence des activités publiques;
  3. protéger les intérêts légitimes des personnes physiques et morales.

Art. 2 Champ d'application

La présente loi s'applique aux organes publics suivants:

  1. les organes de l'Etat, des communes et des autres personnes morales de droit public;
  2. les personnes privées et les organes d'institutions privées, lorsqu'ils accomplissent des tâches de droit public.

Les Eglises et communautés religieuses reconnues ne sont pas soumises à la présente loi; elles peuvent toutefois bénéficier des prestations prévues à l'article 11.

Art. 3 Définitions

On entend dans la présente loi par:

  1. archivage: le processus par lequel sont gérés les documents produits ou reçus, de leur création ou réception jusqu'à leur élimination ou conservation définitive, dans le but d'en préserver la valeur et le sens;
  2. document: toutes les informations, enregistrées sur quelque support que ce soit, y compris sur support électronique, ainsi que toutes les données complémentaires qui sont nécessaires au repérage, à la compréhension et à l'utilisation de ces informations;
  3. archives courantes et intermédiaires: l'ensemble des documents utilisés pour traiter les affaires, puis conservés pour attester ce traitement tant que cela est juridiquement ou administrativement nécessaire;
  4. archives historiques: l'ensemble des documents qui ne sont plus utilisés pour traiter les affaires ou attester ce traitement et qui sont conservés définitivement en raison de leur valeur archivistique;
  5. valeur archivistique: la qualité d'un document présentant un intérêt notable et durable au regard des buts de la présente loi, de l'histoire et du patrimoine;
  6. délai de protection: la durée pendant laquelle la consultation d'archives historiques est soumise à autorisation;
  7. dates d'ouverture et de clôture d'un dossier archivé: la date à laquelle un dossier archivé a reçu son premier document et celle du plus récent document qu'il contient ayant une relation directe avec le traitement de l'affaire concernée.

Art. 4 Intégrité des archives historiques

Les archives historiques ne peuvent pas être modifiées. Les personnes concernées peuvent faire ajouter, par une adjonction explicitement désignée comme telle, la mention de leur caractère litigieux ou la preuve de leur inexactitude.

Art. 5 Inaliénabilité et imprescriptibilité

Les archives des autorités sont des biens culturels inaliénables. Elles ne peuvent être acquises par prescription.

2 Organisation de l'archivage

Art. 6 Gestion des archives courantes et intermédiaires

Les organes publics ont la garde de leurs archives courantes et intermédiaires. Ils les gèrent conformément aux principes de la présente loi, de la réglementation d'exécution et des directives des Archives de l'Etat. Les règles de gestion, notamment financières, imposées par d'autres dispositions légales ou réglementaires sont réservées.

Les organes publics mettent en œuvre des procédures de gestion, des systèmes de classement et des modes de conservation des documents qui garantissent l'intégrité, l'authenticité, l'accessibilité et la sécurité de ceux-ci.

Le règlement d'exécution fixe les exigences minimales en matière d'instruments de gestion des documents.

Art. 7 Versement aux Archives

Les organes publics sont tenus de proposer aux Archives de l'Etat tous les documents dont ils n'ont plus besoin pour traiter les affaires ou attester ce traitement, étant réservés les articles 10 et 11.

Les Archives de l'Etat, avec la collaboration des organes publics, décident de la valeur archivistique des documents.

Les documents sélectionnés sont versés aux Archives de l'Etat. Les autres documents sont éliminés conformément à l'article 8.

Le règlement d'exécution précise la procédure d'évaluation et de versement.

Les établissements personnalisés et les organes d'institutions privées, dans la mesure où ces dernières effectuent des tâches publiques qui leur ont été confiées par l'Etat, peuvent être autorisés à conserver leurs archives historiques. Une convention avec les Archives de l'Etat fixe les modalités de cette conservation.

Art. 8 Interdiction d'éliminer sans autorisation

Les documents qui doivent être proposés aux Archives de l'Etat ne peuvent pas être éliminés sans l'autorisation de ces dernières.

Le règlement d'exécution prévoit les exceptions. Il précise la procédure d'obtention de l'autorisation ainsi que le mode d'élimination.

Art. 9 Documents électroniques

Afin de garantir la lisibilité des données électroniques à long terme, les organes publics tiennent compte des exigences de l'archivage lors de la conception ou du choix de leurs systèmes d'information.

Art. 10 Gestion des archives communales et intercommunales

Les communes et les associations de communes gèrent leurs archives de façon autonome. Elles conservent leurs archives historiques ou peuvent les déposer aux Archives de l'Etat. Le dépôt fait l'objet d'une convention qui en précise les conditions.

Le conseil communal ou l'organe exécutif de l'association est responsable de la bonne gestion des archives de la collectivité ou de la corporation concernée.

Il exerce au niveau de la commune ou de l'association de communes les mêmes attributions que celles qui sont conférées aux Archives de l'Etat par la présente section. Il peut déléguer cette compétence.

Les établissements personnalisés et les organes d'institutions privées, dans la mesure où ces dernières effectuent des tâches publiques qui leur ont été confiées par une commune ou une association de communes, peuvent être autorisés par la collectivité ou la corporation dont ils relèvent à conserver leurs archives historiques. Une convention avec la collectivité ou la corporation concernée fixe les modalités de cette conservation.

Art. 11 Gestion des archives des Eglises et communautés religieuses reconnues

Les Eglises et communautés religieuses reconnues, les corporations ecclésiastiques ainsi que les personnes juridiques canoniques gèrent leurs archives de façon indépendante. Elles conservent leurs archives historiques ou peuvent les déposer aux Archives de l'Etat.

Elles peuvent être conseillées dans l'organisation et la gestion de leurs archives par les Archives de l'Etat.

3 Archives de l'Etat

Art. 12 Missions à l'égard de l'Etat

Les Archives de l'Etat veillent à la constitution des archives historiques des autorités cantonales, assurent leur conservation et facilitent leur consultation. En tant qu'institution culturelle de l'Etat, elles contribuent à leur mise en valeur patrimoniale, culturelle et scientifique. A ces fins, elles assument notamment les responsabilités suivantes:

  1. conseiller et soutenir les organes de l'Etat dans la gestion de leurs archives, édicter des directives à ce sujet et veiller à leur application, notamment par des inspections périodiques, au besoin dénoncer les situations non conformes à la loi ou à la réglementation;
  2. évaluer les archives des organes de l'Etat, sélectionner les archives historiques et les prendre en charge, autoriser les éliminations;
  3. conserver et inventorier les archives historiques, assurer l'accès à celles-ci et favoriser leur mise en valeur, notamment en veillant à la conservation pérenne des documents électroniques et à la restauration des collections;
  4. offrir à la population, aux étudiants et étudiantes de tous les degrés et aux chercheurs et chercheuses des possibilités d'information et les conseiller dans leurs recherches;
  5. recevoir de tiers, en don ou en dépôt, ou acquérir les documents présentant un intérêt évident pour l'histoire fribourgeoise ou ayant un lien significatif avec le canton de Fribourg;
  6. collaborer avec les institutions dont les missions sont proches;
  7. donner leur avis sur les projets d'armoiries communales;
  8. gérer une bibliothèque et une documentation historiques et professionnelles.

Les compétences conférées aux Archives de l'Etat par l'alinéa 1 let. a à c s'étendent aux organes responsables des archives des organismes cités à l'article 7 al. 5, lorsque ceux-ci sont autorisés à conserver leurs archives historiques.

Art. 13 Missions à l'égard des communes ou des associations de communes et des tiers

En matière d'archives communales et intercommunales, les Archives de l'Etat ont pour mission de conseiller les autorités et de soutenir les personnes chargées de leur gestion. Elles peuvent, à la demande des autorités, inspecter les archives communales et intercommunales, faire rapport à la commune ou à l'association de communes et, si nécessaire, dénoncer au préfet les situations non conformes à la loi ou à la réglementation.

Les Archives de l'Etat ont également pour mission de conseiller, à leur demande, les personnes privées en possession de documents d'archives présentant un intérêt évident pour l'histoire.

4 Accès aux archives historiques

Art. 14 Principes

Jusqu'à l'expiration du délai de protection défini aux articles 15 et 16, la consultation des archives historiques est régie par la législation sur l'information et l'accès aux documents.

Après l'expiration du délai de protection, la consultation est libre, sous réserve de l'article 16 al. 4.

La consultation est gratuite. Un émolument peut être perçu pour des prestations particulières.

La consultation peut être limitée si l'état de conservation des documents l'exige.

La consultation des fonds d'archives privées est réglée par les conventions signées avec le donateur ou la donatrice ou avec le déposant ou la déposante. A défaut, les dispositions de la présente loi s'appliquent.

Art. 15 Délai de protection ordinaire

Le délai de protection ordinaire est de trente ans. Il s'applique à tous les documents, à l'exception de ceux qui sont mentionnés à l'article 16.

Le délai court à compter de la date de clôture du dossier ou, pour un document isolé, de la date de création de ce dernier.

Art. 16 Délai de protection spécial

Les documents classés selon des noms de personnes et qui contiennent des données personnelles sensibles sont soumis à un délai de protection spécial, à moins que la personne concernée n'en ait autorisé la consultation.

Le délai est de dix ans après la date du décès de la personne concernée ou de cent ans après sa naissance si la date du décès est inconnue et ne peut être déterminée sans entraîner un travail disproportionné. Si la date du décès et celle de la naissance ne peuvent être retrouvées, le délai expire après cent ans à compter de la clôture du dossier. Dans tous les cas, le délai de protection ne peut être inférieur au délai ordinaire.

Si un intérêt public ou privé prépondérant s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient librement consultées par des tiers, le Conseil d'Etat peut, par voie d'ordonnance, en prolonger le délai de protection pour une durée limitée à vingt ans au maximum. S'agissant des documents communaux, cette compétence appartient au conseil communal.

Si un intérêt public ou privé prépondérant s'oppose dans un cas particulier à ce que des archives soient librement consultées par des tiers, les Archives de l'Etat ou l'organe public qui a versé les documents peuvent, par décision, prolonger le délai de protection pour une durée limitée. S'agissant des documents communaux, cette compétence appartient au conseil communal.

Les dispositions d'autres lois qui prévoient des délais de protection spécifiques pour certains types de documents sont réservées.

Art. 17 Consultation par les organes publics

L'organe public qui a versé les documents peut les consulter en tout temps, sous réserve de l'alinéa 2.

Lorsqu'il s'agit de documents classés selon des noms de personnes et contenant des données personnelles sensibles, l'organe public qui a versé les documents ne peut les consulter pendant le délai de protection que dans les buts suivants:

  1. comme moyens de preuve;
  2. à des fins législatives ou jurisprudentielles;
  3. pour des évaluations à buts statistiques;
  4. pour prendre une décision relative à une demande de consultation.

5 Dispositions pénales

Art. 18

Est punie d'une amende la personne qui aura intentionnellement falsifié, éliminé sans autorisation ou soustrait d'une autre manière à l'archivage un document ayant une valeur archivistique.

Est passible de la même peine la personne qui aura dévoilé intentionnellement et sans autorisation des informations contenues dans des archives soumises à un délai de protection.

6 Dispositions finales

Art. 19 Modifications – Communes

La loi du 25 septembre 1980 sur les communes (RSF 140.1) est modifiée comme il suit:

Art. 20 Modifications – Institutions culturelles de l'Etat

La loi du 2 octobre 1991 sur les institutions culturelles de l'Etat (RSF 481.0.1) est modifiée comme il suit:

Art. 21 Entrée en vigueur et referendum

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.[1]

La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au referendum financier.

Egress

2015_088

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
10.09.2015 Acte acte de base 01.01.2016 2015_088
14.10.2016 Art. 16 modifié 01.01.2016 2015_088a
21.08.2020 Art. 10 al. 1 modifié 01.01.2021 2020_098
21.08.2020 Art. 10 al. 2 modifié 01.01.2021 2020_098
21.08.2020 Art. 10 al. 3 modifié 01.01.2021 2020_098
21.08.2020 Art. 10 al. 4 modifié 01.01.2021 2020_098
21.08.2020 Art. 13 titre modifié 01.01.2021 2020_098
21.08.2020 Art. 13 al. 1 modifié 01.01.2021 2020_098

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 10.09.2015 01.01.2016 2015_088
Art. 10 al. 1 modifié 21.08.2020 01.01.2021 2020_098
Art. 10 al. 2 modifié 21.08.2020 01.01.2021 2020_098
Art. 10 al. 3 modifié 21.08.2020 01.01.2021 2020_098
Art. 10 al. 4 modifié 21.08.2020 01.01.2021 2020_098
Art. 13 titre modifié 21.08.2020 01.01.2021 2020_098
Art. 13 al. 1 modifié 21.08.2020 01.01.2021 2020_098
Art. 16 modifié 14.10.2016 01.01.2016 2015_088a