Les documents classés selon des noms de personnes et qui contiennent des données personnelles sensibles sont soumis à un délai de protection spécial, à moins que la personne concernée n'en ait autorisé la consultation.
Le délai est de dix ans après la date du décès de la personne concernée ou de cent ans après sa naissance si la date du décès est inconnue et ne peut être déterminée sans entraîner un travail disproportionné. Si la date du décès et celle de la naissance ne peuvent être retrouvées, le délai expire après cent ans à compter de la clôture du dossier. Dans tous les cas, le délai de protection ne peut être inférieur au délai ordinaire.
Si un intérêt public ou privé prépondérant s'oppose à ce que certaines catégories d'archives soient librement consultées par des tiers, le Conseil d'Etat peut, par voie d'ordonnance, en prolonger le délai de protection pour une durée limitée à vingt ans au maximum. S'agissant des documents communaux, cette compétence appartient au conseil communal.
Si un intérêt public ou privé prépondérant s'oppose dans un cas particulier à ce que des archives soient librement consultées par des tiers, les Archives de l'Etat ou l'organe public qui a versé les documents peuvent, par décision, prolonger le délai de protection pour une durée limitée. S'agissant des documents communaux, cette compétence appartient au conseil communal.
Les dispositions d'autres lois qui prévoient des délais de protection spécifiques pour certains types de documents sont réservées.