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191.0.11

Statut des corporations ecclésiastiques catholiques du canton de Fribourg

(Statut ecclésiastique catholique)

du 14.12.1996 (version entrée en vigueur le 01.01.2024)

Préambule

Statut ecclésiastique catholique

Les Catholiques[1] du canton de Fribourg, communauté de fidèles rassemblés en Jésus-Christ, en communion avec l'Evêque diocésain et le Successeur de Pierre,

Dans la fidélité à l'enseignement du Concile Vatican II, spécialement à la définition de l'Eglise, peuple de Dieu; Dans le prolongement de la déclaration de la délégation fribourgeoise du Synode diocésain (30 novembre 1975) demandant aux catholiques du canton de s'organiser sur le plan cantonal; A la suite de l'acceptation par le peuple fribourgeois de la loi du 26 septembre 1990 concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat (LEE); Soucieux d'adapter leurs possibilités financières à l'évolution actuelle et future de la pastorale dans ses dimensions ecclésiales et sociales,

Se donnent le présent Statut ecclésiastique:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

Le présent Statut fixe les principales règles d'organisation et d'administration des corporations ecclésiastiques catholiques du canton de Fribourg et il définit les rapports existant entre elles.

Les domaines régis par le droit canonique sont réservés.

Art. 2 Corporations ecclésiastiques – Buts

Les corporations ecclésiastiques catholiques sont constituées pour permettre à l'Eglise d'accomplir sa mission: la célébration de la liturgie, la transmission de la foi, l'engagement pour les plus démunis et pour la justice et le service de l'unité.

Elles pourvoient au financement des tâches de l'Eglise. Pour actualiser la responsabilité catholique, c'est-à-dire universelle, de chaque fidèle et de chaque communauté, paroissiale ou autre, elles précisent les termes du partage des ressources.

Pour favoriser le partage au sein de la communauté ecclésiale entre les laïcs, les religieux, les diacres, les prêtres, l'Evêque et le pape, elles dialoguent et se concertent avec les autorités ecclésiales dans le respect des fonctions spécifiques.

Pour manifester l'œcuménisme et l'esprit d'ouverture de l'Eglise, elles soutiennent et entreprennent des actions communes avec d'autres confessions et religions, ainsi qu'avec des organismes civils qui poursuivent des buts analogues.

Art. 3 Corporations ecclésiastiques – Sortes

Sont des corporations ecclésiastiques:

  1. les corporations ecclésiastiques paroissiales (paroisses);
  2. la Corporation ecclésiastique cantonale (la Corporation cantonale).

Sont aussi des corporations ecclésiastiques les associations de paroisses constituées conformément au présent Statut.

2 Membres

2.1 Appartenance

Art. 4 Principe

Toute personne domiciliée dans le canton et appartenant selon le droit canonique à l'Eglise catholique romaine est membre de la paroisse de son domicile et de la Corporation cantonale.

Art. 5 Durée

L'appartenance à une paroisse et à la Corporation cantonale existe aussi longtemps que le membre n'a pas transféré son domicile hors du canton ou qu'il n'a pas déclaré sa sortie dans les formes prescrites.

2.2 Registres paroissiaux

Art. 6 Tâches des paroisses

Chaque paroisse tient un registre de ses membres. Ce registre est établi sur la base des informations communiquées par l'Etat, les communes (art. 24 al. 1 LEE), les paroisses et les membres.

Chaque paroisse tient en outre un registre électoral et un registre des contribuables.

Art. 6a Rôle de la Corporation cantonale

La Corporation cantonale crée et entretient une plate-forme informatique cantonale, sur laquelle les paroisses peuvent gérer leurs données.

La Corporation cantonale peut accéder aux données se trouvant sur la plate-forme informatique cantonale à des fins statistiques.

Art. 6b Utilisation du registre des membres à des fins pastorales

Le registre des membres peut être utilisé à des fins pastorales. Cette utilisation est régie par une convention conclue entre la Corporation cantonale et l'Autorité diocésaine.

Cette convention précise la finalité de la transmission des données et les règles qui s'appliquent au traitement des données par les organes pastoraux.

2.3 Droits de vote et d'éligibilité

Art. 7 Conditions d'exercice des droits

Tout membre domicilié sur le territoire paroissial et âgé de 16 ans révolus a le droit de voter et d'élire ainsi que de signer des demandes de referendum et des initiatives en matière ecclésiastique.

Il est éligible dès 18 ans révolus.

Il exerce ses droits dans la paroisse de son domicile.

2.4 Sortie[2]

Art. 8 Principe

L'appartenance aux corporations ecclésiastiques prend fin avec la déclaration de sortie, faite dans les formes prescrites.

Art. 9 Formes

La déclaration de sortie doit être faite par écrit et communiquée au Conseil paroissial soit par l'autorité ecclésiale qui l'a reçue soit directement par le déclarant.

Dans ce dernier cas, un exemplaire de la déclaration est transmis au curé.

Art. 10 Déclarant

L'auteur de la déclaration doit être âgé de 16 ans révolus et capable de discernement.

Le détenteur de l'autorité parentale ou tutélaire est compétent pour faire la déclaration au nom de ses enfants ou pupilles de moins de 16 ans.

Sous réserve de la disposition qui précède, nul n'est autorisé à faire la déclaration au nom d'autrui.

Les déclarations collectives sont de nul effet.

Art. 11 Modalités

Le Conseil paroissial offre au déclarant la possibilité d'avoir un entretien avec le curé ou un agent pastoral partageant sa charge ou encore avec l'un de ses membres.

Il fait parvenir au déclarant, dans les trente jours dès réception de la déclaration, un document prenant acte de celle-ci et expliquant les conséquences ecclésiastiques de la sortie.

Le Conseil paroissial communique la sortie au Contrôle des habitants et au Service cantonal des contributions ainsi qu'à l'Autorité diocésaine.

La déclaration produit ses effets rétroactivement à la date de son dépôt.

Art. 12 Révocation de la déclaration

La déclaration de sortie peut être révoquée en tout temps.

La révocation entraîne la réintégration dans les corporations ecclésiastiques.

Les dispositions des articles 9 et 11 al. 2 et 3 sont applicables par analogie.

3 Paroisses

3.1 Dispositions générales

Art. 13 Etat des paroisses – Principe

L'état et la circonscription des paroisses ecclésiastiques correspondent à ceux des paroisses canoniques.

L'état des paroisses figure dans l'annexe 1 au présent Statut.

Art. 14 Etat des paroisses – Modifications

La modification de limites paroissiales, de même que la fusion ou la division de paroisses, relève de l'Autorité diocésaine, qui décide en accord avec les paroisses concernées.

La modification fait l'objet d'une convention passée entre les paroisses concernées et soumise pour approbation à la Corporation cantonale.

Art. 15 Autonomie

La paroisse est autonome sous réserve des dérogations résultant du présent Statut et des règlements.

Elle est soumise à la haute surveillance de la Corporation cantonale.

Art. 16 Paroisse personnelle

En cas d'érection d'une paroisse personnelle canonique, la Corporation cantonale règle le statut et le financement des tâches de cette paroisse.

Art. 17 Conduite de la paroisse

Le curé assume la charge pastorale de la paroisse.

Lorsque, exceptionnellement, la conduite de la paroisse est confiée par l'Autorité diocésaine à un agent pastoral autre que le curé, celui-là dispose des mêmes droits que ceux qui sont attribués au curé par le présent Statut.

3.2 Tâches et ressources

Art. 18 Tâches

La paroisse a pour tâches:

  1. de pourvoir aux besoins de l'Eglise sur le plan paroissial et de favoriser l'activité pastorale de la communauté, notamment:
  1. de subvenir aux frais du culte et de la pastorale;
  2. d'assurer la rémunération des prêtres et des autres personnes chargées d'un ministère ou d'un service;
  3. de mettre à disposition et d'entretenir les bâtiments et les locaux nécessaires;
  1. de contribuer au financement des tâches supraparoissiales;
  2. de soutenir des œuvres d'apostolat et d'entraide, en priorité celles de l'Eglise.

La paroisse administre ses biens.

Art. 19 Ressources

La paroisse se procure les ressources nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. A cette fin, elle peut prélever des impôts ecclésiastiques aux conditions prévues par la LEE.

Lorsque la perception de l'impôt ecclésiastique donne lieu à un dernier rappel, celui-ci est accompagné d'un avis indiquant que le contribuable qui se trouve dans une situation telle que le paiement de l'impôt aurait pour lui des conséquences trop dures peut en demander la remise.

3.3 Organisation

3.3.1 Organes

Art. 20 Espèces d'organes

Les organes de la paroisse[3] sont:

  1. l'assemblée paroissiale;
  2. le Conseil paroissial.

3.3.2 L'Assemblée paroissiale

Art. 21 Composition

L'assemblée paroissiale est formée de tous les membres de la paroisse ayant le droit de vote.

Art. 22 Participation du curé

Le curé prend part à l'assemblée. S'il en est empêché ou s'il a la charge de plusieurs paroisses, il peut se faire représenter par un suppléant choisi parmi les agents pastoraux partageant sa charge.

Le curé ou son suppléant a voix délibérative dans la paroisse où il est domicilié. Il a voix consultative dans les autres paroisses dont il a la charge canonique.

Art. 23 Attributions

L'assemblée paroissiale est l'organe suprême de la paroisse. A ce titre:

  1. elle approuve et surveille la gestion administrative et financière;
  2. elle décide du budget et approuve les comptes;
  3. elle décide des impôts ecclésiastiques;
  4. elle décide des opérations immobilières;
  5. elle approuve les conventions auxquelles la paroisse est partie, notamment celles qui concernent le territoire paroissial et la collaboration interparoissiale;
  6. elle adopte les statuts des associations dont la paroisse est membre et décide de la sortie de la paroisse d'une association;
  7. elle fixe le nombre de conseillers paroissiaux;
  8. elle désigne les candidats à l'élection des membres de l'Assemblée de la Corporation cantonale;
  9. elle institue une commission financière et en nomme les membres.

Elle exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par le Statut ou par les règlements.

Art. 24 Convocation

L'assemblée paroissiale est convoquée par le Conseil paroissial au moins une fois par année.

Elle doit être réunie dans le délai de trente jours lorsque le dixième des paroissiens ayant le droit de vote, mais au moins dix, le demandent.

La convocation contient la liste, établie par le Conseil paroissial, des objets à traiter.

Les modalités de convocation sont fixées dans un règlement.

Art. 25 Organisation

L'assemblée est présidée par le président du Conseil paroissial.

L'organisation de l'assemblée et le mode de procéder sont fixés par un règlement.

3.3.3 Le Conseil paroissial

Art. 26 Composition

Le Conseil paroissial est composé de cinq membres au moins et de neuf membres au plus.

Le nombre des membres du Conseil paroissial doit être fixé de manière à permettre une certaine représentativité territoriale.

Art. 27 Participation du curé

Le curé prend part aux séances du Conseil paroissial avec voix consultative. Il a le droit de faire des propositions. Il peut se faire représenter par une personne qui partage sa charge.

Art. 28 Fonctionnement

Le Conseil paroissial est une autorité collégiale.

Il ne peut prendre de décision que si ses membres et le curé ont été régulièrement convoqués et que si la majorité de ses membres est présente.

Un membre du Conseil paroissial ne peut pas assister à la délibération d'un objet qui présente un intérêt spécial pour lui-même ou pour une personne avec laquelle il se trouve dans un rapport étroit de parenté ou d'alliance, d'obligation ou de dépendance.

Art. 29 Election

Les membres du Conseil paroissial sont élus pour une période de cinq ans.

L'organisation des élections, le mode et le déroulement du scrutin ainsi que les incompatibilités sont fixés par un règlement.

Art. 30 Assermentation

Les conseillers paroissiaux prêtent serment devant le Vicaire épiscopal, ou son représentant, et un membre du Conseil exécutif de la Corporation cantonale.

Art. 31 Constitution

Le Conseil paroissial élit dans son sein son président et son vice-président.

Il désigne son secrétaire.

Art. 32 Attributions

Le Conseil paroissial est l'organe exécutif de la paroisse. A ce titre:

  1. il assure la gestion administrative et financière de la paroisse;
  2. il exerce toutes les attributions qui, au niveau paroissial, ne sont pas déférées à un autre organe par le Statut ou les règlements.

Il lui incombe notamment, sous réserve des attributions de l'assemblée paroissiale:

  1. de préparer les objets à traiter par l'assemblée paroissiale et d'exécuter ses décisions;
  2. de gérer les biens paroissiaux;
  3. d'engager le personnel paroissial, de fixer son traitement et de surveiller son activité;
  4. de conclure les conventions auxquelles la paroisse est partie;
  5. de représenter la paroisse dans les procédures auxquelles elle est partie;
  6. d'informer les paroissiens sur les affaires paroissiales d'intérêt général;
  7. d'exercer les droits d'initiative et de referendum au nom de la paroisse;
  8. de constituer des archives et de veiller à leur conservation et à leur gestion.

Il assume en outre les fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la convention conclue entre l'Autorité diocésaine et la Corporation cantonale relativement à l'administration des biens du clergé (art. 25 LEE).

Art. 33 Coopération avec les organes pastoraux

Dans l'exercice de ses attributions, le Conseil paroissial coopère avec le curé, avec les agents pastoraux partageant sa charge ainsi qu'avec le conseil de communauté de la paroisse, s'il existe. En particulier, il consulte ces milieux pastoraux paroissiaux avant l'élaboration du budget destiné à l'exercice des tâches pastorales.

Pour favoriser la coopération avec les organes pastoraux, il désigne un de ses membres comme délégué auprès du conseil de communauté.

Il prend l'avis du curé pour toutes les questions qui touchent à l'exercice de sa charge.

3.3.4 Administration et gestion

Art. 34 Règles

Les règles relatives à l'administration et à la gestion de la paroisse sont fixées par un règlement.

Tant que le budget n'est pas décidé, seules les dépenses indispensables à la bonne marche de l'administration peuvent être engagées.

3.4 Collaboration interparoissiale

3.4.1 Dispositions générales

Art. 35 Principe

Les paroisses peuvent collaborer pour accomplir des tâches d'intérêt commun.

Elles sont tenues de collaborer:

  1. lorsque la charge pastorale de plusieurs paroisses est confiée à un même curé ou à plusieurs prêtres solidairement;
  2. lorsque l'accomplissement d'une tâche pastorale est organisé sur le plan interparoissial.

La collaboration entre les paroisses qui sont réunies, sur le plan ecclésial, en une unité pastorale est régie par les dispositions des articles 38a à 38d.

Art. 36 Formes – Convention

Les paroisses règlent leur collaboration en passant une convention, qui détermine notamment l'objet de la collaboration, le mode de répartition des frais et les modalités de résiliation.

Art. 37 Formes – Association

Les paroisses peuvent aussi régler leur collaboration en formant une association.

L'association est constituée par l'adoption des statuts par les paroisses intéressées.

Elle acquiert la personnalité juridique par l'approbation de ses statuts par la Corporation cantonale.

Pour le surplus, l'organisation des associations de paroisses est fixée, au besoin, par un règlement.

Art. 38 Collaboration pastorale

En cas de collaboration interparoissiale, la convention ou les statuts y relatifs règlent également la collaboration avec les organes pastoraux.

3.4.2 Collaboration au sein des unités pastorales

Art. 38a Organisation

Les paroisses qui sont réunies, sur le plan ecclésial, en une unité pastorale forment une association ou concluent une convention.

Si elles forment une association, celle-ci comprend une assemblée de délégués et un Conseil de gestion.

Dans le cas d'une convention, celle-ci prévoit un Conseil de gestion qui gère les affaires courantes communes aux paroisses et prépare le budget à leur intention.

A défaut d'accord entre les paroisses, le Conseil exécutif fixe provisoirement les règles de la collaboration après avoir entendu les paroisses concernées.

Art. 38b Charges communes – Définition

Les paroisses de l'unité pastorale prennent en charge, en commun, les frais des activités pastorales qui sont exercées sur le plan de l'unité (charges communes).

Ces frais comprennent notamment la rémunération des agents pastoraux, les dépenses liées à l'activité de l'équipe pastorale et de ses membres ainsi que les frais de secrétariat.

Les paroisses précisent, dans les statuts de l'association ou dans la convention, les frais qu'elles prennent en charge en commun.

La prise en charge de certains frais particuliers peut faire l'objet d'un règlement cantonal.

Art. 38c Charges communes – Répartition

Les charges communes sont réparties entre les paroisses selon le mode fixé dans les statuts ou la convention.

Ce mode peut prendre en compte, dans un esprit de solidarité, la situation des paroisses financièrement les plus faibles.

A défaut d'entente entre les paroisses, les charges communes sont réparties proportionnellement au nombre de paroissiens de chaque paroisse.

Art. 38d Coopération avec les organes pastoraux

Dans l'exercice de ses attributions, le Conseil de gestion de l'unité pastorale coopère avec le curé-modérateur, avec l'équipe pastorale et avec le conseil pastoral. En particulier, il les associe à l'élaboration du budget destiné au financement des tâches de l'unité.

Pour favoriser la coopération avec les organes pastoraux, il désigne l'un de ses membres comme délégué auprès du conseil pastoral.

Il prend l'avis du curé-modérateur pour toutes les questions qui touchent à l'exercice de sa charge.

3.5 Financement des ministères paroissiaux

Art. 39 Charge de la rémunération

Les agents pastoraux qui œuvrent à titre professionnel au sein d'une paroisse ou d'un groupe de paroisses sont rémunérés par la Corporation cantonale pour le compte de l'Autorité diocésaine.

Les dépenses relatives à ces agents sont supportées par la paroisse ou le groupe de paroisses concerné.

Lorsqu'elles incombent à plusieurs paroisses et que celles-ci ne s'entendent pas sur une répartition, les dépenses sont réparties proportionnellement au nombre de paroissiens de chaque paroisse. 

Art. 40 Encaissement et gestion

La Corporation cantonale encaisse auprès des paroisses les montants des rémunérations versées aux agents pastoraux.

Le calcul et la gestion des encaissements sont fixés par un règlement.

3.6 Péréquation financière

Art. 42 Principes

Les paroisses assurent la péréquation nécessaire pour atténuer les disparités financières existant entre elles.

La péréquation porte sur un pourcentage du montant total:

  1. des impôts ecclésiastiques sur le revenu et la fortune des personnes physiques, sur le bénéfice et le capital des personnes morales ainsi que sur les prestations en capital et sur les bénéfices de liquidation;
  2. du rendement des bénéfices curiaux durant la même période (art. 44 al. 2).

L'Assemblée fixe le pourcentage par un arrêté, en principe au début de la législature. Il est de 2,5% au 1er janvier 2013.

Art. 43 Paroisses payantes et paroisses bénéficiaires

Les paroisses dont la capacité financière est supérieure à la moyenne cantonale participent au financement de la péréquation proportionnellement à la différence entre leur capacité financière et la moyenne cantonale.

Les paroisses dont la capacité financière est inférieure à la moyenne cantonale sont bénéficiaires d'une contribution péréquative proportionnelle à la différence entre leur capacité financière et la moyenne cantonale.

Art. 44 Capacité financière

Pour les besoins de la péréquation, la capacité financière d'une paroisse est établie:

  1. en déterminant, pour chacun des éléments de ressources énumérés à l'article 42 al. 2, un rendement potentiel par habitant catholique sur la base d'un coefficient standard identique pour toutes les paroisses,
  2. en divisant ce rendement par le rendement cantonal correspondant par habitant catholique,
  3. en établissant une moyenne des indices ainsi obtenus et en les pondérant selon les rendements cantonaux des éléments de ressources.

Les rendements potentiels par catholique sont déterminés par la moyenne des trois dernières années pour lesquelles la statistique fiscale officielle du canton de Fribourg est publiée.

Le coefficient standard pour chaque type d'impôt est celui qui produirait le même montant total de l'impôt pour le canton si toutes les paroisses pratiquaient le même coefficient.

Art. 45 Mise en œuvre

La participation des paroisses payantes et la contribution en faveur des paroisses bénéficiaires viennent respectivement en augmentation et en déduction de la contribution de base selon l'article 70.

4 Corporation ecclésiastique cantonale

4.1 Dispositions générales

Art. 47 Siège

La Corporation cantonale a son siège à Fribourg.

Art. 48 Langues officielles

Le français et l'allemand sont les langues officielles de la Corporation cantonale.

4.2 Tâches

Art. 49 En général

La Corporation cantonale a pour tâches:

  1. d'exercer les fonctions législatives, exécutives et juridictionnelles qui lui sont attribuées par le Statut;
  2. de pourvoir au financement des tâches supraparoissiales en tenant compte des spécificités des deux parties linguistiques du canton.

Art. 50 Fonctions institutionnelles

La Corporation cantonale participe à la révision du Statut et édicte les dispositions d'application de celui-ci.

Elle pourvoit à l'exécution du Statut et de ses dispositions d'application et tranche les contestations y relatives.

Elle exerce la haute surveillance sur l'administration des paroisses et des associations paroissiales. Elle peut édicter, à titre subsidiaire, des règles concernant le statut de leurs collaborateurs, dans la mesure où ils ne sont pas des agents pastoraux.

Elle assure les relations avec l'Autorité diocésaine et avec l'Etat.

Art. 51 Financement des tâches supraparoissiales – Objet

La Corporation cantonale subvient aux frais des ministères et services supraparoissiaux.

Elle verse la part fribourgeoise au financement des tâches diocésaines et interdiocésaines.

Elle soutient les organisations chargées par l'Autorité diocésaine d'accomplir, sur le plan cantonal, des tâches apostoliques et caritatives.

Elle peut soutenir financièrement d'autres tâches sociales et caritatives.

Art. 52 Financement des tâches supraparoissiales – Conditions

La Corporation cantonale ne finance que des tâches qui ne peuvent pas être accomplies sur le plan paroissial ou interparoissial.

En règle générale, elle ne finance que des tâches indivisibles.

Elle décide de la prise en charge financière d'une tâche en adoptant un règlement, qui détermine l'objet, le but et l'étendue de celle-ci.

4.3 Organisation

4.3.1 Organes

Art. 53 Espèces d'organes

Les organes de la Corporation cantonale sont:

  1. l'Assemblée;
  2. le Conseil exécutif;
  3. la Commission juridictionnelle.

Lors de la formation de ces organes, l'on veillera à ce que les deux parties linguistiques soient représentées.

4.3.2 L'Assemblée

Art. 54 Composition

L'assemblée est composée de soixante membres domiciliés dans le canton, qui se répartissent comme suit:

  1. quarante membres qui représentent les paroisses, élus dans les cercles électoraux;
  2. huit prêtres, diacres ou agents pastoraux laïcs, élus par leurs pairs;
  3. deux représentants des communautés religieuses, élus par les religieux et religieuses domiciliés dans le canton;
  4. trois représentants des mouvements reconnus par l'Autorité diocésaine, élus par les organes de ces mouvements;
  5. sept délégués désignés par l'évêque.

Art. 55 Elections des membres

Les membres de l'Assemblée sont élus ou désignés pour une période de cinq ans.

Pour l'élection des représentants des paroisses, le territoire cantonal est divisé en cercles électoraux qui correspondent en principe à l'organisation ecclésiale en vigueur au moment de l'élection. Chaque cercle élit un nombre de représentants proportionnel au nombre des catholiques qui en font partie.

Dans les unités intercantonales, les paroisses fribourgeoises forment un cercle.

Les représentants des paroisses sont élus selon le système suivant:

1. Chaque assemblée paroissiale désigne des candidats sur la proposition du Conseil paroissial et du conseil de communauté de la paroisse; tout membre de l'assemblée peut faire d'autres propositions. Seuls ces candidats sont éligibles.
2. L'organe électoral est:
  a) l'assemblée des délégués, si le cercle électoral correspond à une association de paroisses;
  b) le Conseil de gestion, si les paroisses ont réglé leur collaboration dans une convention;
  c) l'assemblée paroissiale elle-même, si le cercle électoral correspond à une paroisse.

Dans les cercles électoraux bilingues, on veillera à une représentation équitable des deux communautés linguistiques.

Les agents pastoraux engagés à titre professionnel et les employés de la Corporation cantonale ne peuvent pas représenter les paroisses à l'Assemblée.

Les modalités de l'élection des représentants des paroisses, le mode et le déroulement du scrutin, ainsi que la délimitation exacte des cercles électoraux sont fixés par un règlement.

Art. 56 Organisation

L'Assemblée élit parmi ses membres, pour cinq ans, un président, deux vice-présidents et des scrutateurs.

Le mode de fonctionnement de l'Assemblée est fixé par un règlement.

Art. 57 Participation de l'Autorité diocésaine

L'Evêque du diocèse et les Vicaires épiscopaux ont le droit de participer aux délibérations de l'Assemblée et de faire des propositions.

Art. 58 Attributions

L'Assemblée a les attributions suivantes:

  1. elle procède à la révision du Statut, conformément aux dispositions y relatives;
  2. elle adopte, sous la forme de règlements de portée générale, les dispositions d'application du Statut;
  3. elle approuve les conventions auxquelles la Corporation cantonale est partie;
  4. elle procède aux élections et nominations qui sont placées dans sa compétence par le Statut, un règlement ou une convention;
  5. elle institue une commission de gestion et en nomme les membres;
  6. elle peut instituer d'autres commissions et des groupes de travail;
  7. elle décide du budget et approuve les comptes;
  8. elle approuve les rapports de gestion du Conseil exécutif et de la Commission juridictionnelle;
  9. elle vote les dépenses dans les cas prévus par un règlement et autorise les emprunts;
  10. elle décide des opérations immobilières, sous réserve de l'article 62 al. 2;
  11. elle fixe en début de législature le montant de la délégation de compétence au Conseil exécutif.

Elle exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par le Statut ou les règlements.

Elle informe le public de ses activités et de ses décisions.

Art. 58a Rôle des membres de l'Assemblée

Les membres de l'Assemblée assurent le lien entre les organes qui les ont élus ou désignés et la Corporation cantonale. Ils informent ces organes de leur activité.

Art. 59 Referendum

Les règlements de portée générale sont soumis à une votation populaire ecclésiastique, lorsque la demande en est faite par cinq mille membres ayant le droit de vote ou par quinze paroisses.

Le budget de la Corporation cantonale est soumis à une votation populaire ecclésiastique lorsque la demande en est faite par quinze paroisses représentant au moins dix mille paroissiens.

La procédure de demande du referendum ainsi que l'organisation et le déroulement de la votation sont fixés par un règlement.

4.3.3 Le Conseil exécutif

Art. 60 Composition et élection

Le Conseil exécutif est composé de cinq membres.

Le président et trois autres membres sont élus par l'Assemblée. Un membre est désigné par l'Autorité diocésaine.

La durée du mandat est de cinq ans.

Art. 61 Incompatibilité

Les membres du Conseil exécutif ne peuvent pas faire partie de l'Assemblée. Ils participent cependant aux séances de l'Assemblée avec voix consultative.

Art. 62 Attributions

Le Conseil exécutif a les attributions suivantes:

  1. il dirige et administre la Corporation cantonale et la représente envers les tiers;
  2. il prépare les objets qui doivent être traités par l'Assemblée et exécute ses décisions;
  3. il applique le Statut et les règlements;
  4. il conclut les conventions auxquelles la Corporation cantonale est partie;
  5. il engage le personnel de la Corporation cantonale;
  6. il exerce la haute surveillance sur l'administration des paroisses et des associations de paroisses, approuve les actes paroissiaux qui doivent lui être soumis et prend au besoin les mesures prévues par les règlements;
  7. il informe régulièrement les paroisses des activités et des décisions de la Corporation cantonale et assure l'information du public;
  8. il exerce toutes les attributions qui ne sont pas déférées à un autre organe.

Le Conseil exécutif statue en outre de sa propre compétence sur les dépenses et les transactions financières ou juridiques de toute sorte portant sur le montant fixé par l'Assemblée au début de chaque législature.

Art. 63 Coopération avec les organes pastoraux

Dans l'exercice de ses attributions, le Conseil exécutif coopère avec les Vicaires épiscopaux et les conseils pastoraux cantonaux.

Il associe les Vicaires épiscopaux à l'élaboration du budget de la Corporation cantonale.

4.3.4 La Commission juridictionnelle

Art. 64 Composition et élection

La Commission juridictionnelle est composée de cinq membres. Deux membres, parmi lesquels le président, doivent être licenciés en droit, dont l'un au moins en droit suisse, et un membre être de formation théologique.

Le président et les autres membres sont élus par l'Assemblée pour une période de cinq ans.

Art. 65 Incompatibilité

Les membres de la Commission juridictionnelle ne peuvent faire partie d'aucun organe d'une corporation ecclésiastique, à l'exception de l'assemblée paroissiale.

Art. 66 Attributions

La Commission juridictionnelle connaît en instance unique cantonale des contestations relatives à l'application du droit ecclésiastique cantonal. Sont réservées les voies de droit en matière fiscale (art. 18 LEE).

La Commission connaît en particulier:

  1. des recours contre des décisions prises par les corporations ecclésiastiques à l'égard de leurs membres;
  2. des contestations relatives à l'exercice des droits politiques et à la validité des élections et des votations, y compris des recours contre des décisions de l'assemblée paroissiale;
  3. des conflits de compétence entre les organes d'une corporation ecclésiastique;
  4. des litiges entre corporations ecclésiastiques.

La compétence juridictionnelle des autorités ecclésiales est réservée.

4.3.5 Administration et gestion

Art. 67 Règles

Les règles relatives à l'administration et à la gestion de la Corporation cantonale sont fixées par un règlement.

4.4 Financement

Art. 68 En général

Le financement des tâches de la Corporation cantonale est assuré par des contributions des paroisses ainsi que par d'autres ressources.

4.4.1 Contributions des paroisses

Art. 69 Principes

La contribution des paroisses au financement des tâches supraparoissiales couvre les besoins budgétaires qui ne sont pas couverts par d'autres ressources.

Elle n'est pas affectée à l'accomplissement d'une tâche déterminée.

Elle est calculée annuellement.

Art. 70 Calcul de la contribution de base de chaque paroisse

La contribution de base de chaque paroisse est directement proportionnelle au rendement de l'impôt cantonal des catholiques de la paroisse (RICC), comparé à la masse fiscale RICC de l'ensemble des paroisses du canton.

Lorsque plusieurs paroisses sont situées sur le territoire d'une seule commune, leur contribution de base est calculée globalement. Les paroisses concernées adoptent, d'un commun accord, une clef de répartition de leur contribution de base entre elles. A défaut d'entente, la contribution de base de chaque paroisse est calculée proportionnellement au nombre d'habitants ayant leur domicile fiscal dans les limites du territoire paroissial.

Le rendement de l'impôt cantonal est la somme de l'impôt cantonal sur le revenu et la fortune des personnes physiques et sur le bénéfice et le capital des personnes morales ainsi que sur les prestations en capital et sur les bénéfices de liquidation.

Art. 71 Frein aux dépenses

L'ensemble des contributions demandées aux paroisses pour une année ne peut excéder 15% du total des impôts déterminé selon l'article 42 al. 2 let. a.

En cas de modification des tâches financées par la Corporation cantonale, l'Assemblée est compétente pour revoir ce taux par une décision préalable à l'examen du budget.

4.4.2 Autres ressources

Art. 74 Impôt à la source

La Corporation cantonale a droit aux deux tiers au moins du produit annuel de l'impôt à la source prélevé par le canton pour le compte des paroisses.

L'Assemblée fixe chaque année le pourcentage applicable au moyen d'une décision préalable à l'examen du budget.

Art. 74a Autres ressources

Les autres ressources sont fixées par un règlement.

5 Dispositions diverses

Art. 75 Emplois pastoraux – convention

Le statut des agents pastoraux qui sont engagés à titre professionnel est déterminé par l'Autorité diocésaine.

Une convention conclue entre la Corporation cantonale et l'Autorité diocésaine règle:

  1. la participation des corporations ecclésiastiques à l'établissement des normes concernant la rémunération et le régime de prévoyance des prêtres et des autres agents pastoraux;
  2. les modalités du financement, par les corporations ecclésiastiques, des emplois pastoraux;
  3. la procédure à suivre pour la création, la modification et la suppression d'emplois pastoraux;
  4. la consultation des corporations ecclésiastiques concernées lors de la nomination aux emplois pastoraux.

Les paroisses sont consultées lors de l'élaboration de la convention.

La convention doit recueillir l'approbation de l'assemblée de la Corporation cantonale.

Elle prévoit une procédure d'arbitrage pour le règlement de différends relatifs à son interprétation et à son application.

Art. 76 Tâches culturelles des paroisses

Dans le domaine des affaires culturelles, les paroisses assument notamment les tâches suivantes:

  1. elles contribuent à la promotion des activités culturelles à caractère religieux;
  2. elles assurent la protection de leur patrimoine culturel, conformément à la législation cantonale et aux dispositions d'application du présent Statut;
  3. elles consacrent un montant approprié à la création artistique lors de la construction et de la rénovation de leurs bâtiments affectés à la pastorale.

Art. 77 Tâches culturelles de la Corporation cantonale

La Corporation cantonale encourage la promotion des activités culturelles à caractère religieux qui présentent un intérêt pour l'ensemble du canton.

En matière de protection du patrimoine culturel et religieux, elle collabore avec les autorités cantonales compétentes.

Art. 78 Procédure et juridiction administrative

Un règlement fixe:

  1. la procédure applicable aux décisions à prendre par les organes des corporations ecclésiastiques;
  2. la procédure applicable aux contestations soumises à la Commission juridictionnelle.

Art. 79 Protection des données personnelles

Un règlement régit la protection des droits des personnes lors du traitement de données qui les concernent.

L'Autorité cantonale de la transparence, de la protection des données et de la médiation est consultée lors de l'élaboration du règlement.

Art. 80 Publication des actes officiels

Un règlement régit la publication des actes officiels émanant des organes des corporations ecclésiastiques.

6 Révision du Statut

Art. 81 Révision

Le Statut peut être révisé en totalité ou en partie.

La procédure de révision est engagée:

  1. lorsqu'elle est décidée par l'Assemblée;
  2. lorsqu'elle est demandée par voie d'initiative par cinq mille membres ayant le droit de vote ou par quinze paroisses.

Art. 82 Révision partielle – referendum

La révision partielle peut consister soit dans l'introduction de nouvelles dispositions, soit dans la modification ou l'abrogation de dispositions existantes.

La demande d'initiative tendant à la révision partielle peut revêtir la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou celle d'un projet entièrement rédigé. Elle doit respecter le principe de l'unité de la matière.

Lorsque l'Assemblée accepte l'initiative, elle modifie le Statut dans le sens demandé. Les dispositions révisées sont soumises à une votation populaire ecclésiastique.

Lorsque l'Assemblée refuse l'initiative conçue en termes généraux, celle-ci est soumise à une votation populaire ecclésiastique. Si l'initiative est acceptée, l'Assemblée doit réviser le Statut dans le sens demandé. Les dispositions révisées sont soumises à une nouvelle votation populaire ecclésiastique. Lorsque l'Assemblée refuse l'initiative portant sur un projet entièrement rédigé, celui-ci est soumis à une votation populaire ecclésiastique.

Lorsque la révision est décidée par l'Assemblée, les dispositions révisées sont soumises, sur demande, à une votation populaire ecclésiastique (referendum facultatif). La demande doit être faite par cinq mille membres ayant le droit de vote ou par quinze paroisses.

Art. 83 Révision totale

Le principe de la révision totale ainsi que les modalités de celle-ci, réglées par un additif du Statut, sont décidés en votation populaire ecclésiastique.

Le Statut totalement révisé est soumis à une votation populaire ecclésiastique.

Art. 84 Procédure d'initiative

La procédure d'initiative ainsi que l'organisation et le déroulement de la votation populaire ecclésiastique sont fixés par un règlement.

7 Dispositions transitoires

Art. 85 Conseils paroissiaux

Les conseils paroissiaux en fonction lors de l'entrée en vigueur du Statut sont maintenus jusqu'à la mise en place des conseils paroissiaux constitués selon les dispositions du Statut.

Dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur du Statut, le Conseil paroissial réunit l'assemblée paroissiale en vue de la fixation du nombre des membres du futur Conseil.

Il organise l'élection de ce Conseil selon les dispositions édictées par les organes cantonaux.

Art. 86 Organes cantonaux

Jusqu'à la mise en place des organes ordinaires de la Corporation cantonale, l'Assemblée ecclésiastique provisoire exerce les fonctions attribuées par le Statut à l'Assemblée, le Bureau de l'Assemblée ecclésiastique provisoire celles qui sont attribuées par le Statut au Conseil exécutif.

L'Assemblée ecclésiastique provisoire adopte, dans les deux mois suivant la mise en vigueur du Statut, dans un acte non soumis au referendum législatif:

  1. des dispositions réglant l'organisation et le déroulement de la première élection des conseils paroissiaux;
  2. des dispositions réglant l'organisation et le déroulement de la première élection des membres de l'assemblée de la Corporation cantonale.

En outre, l'Assemblée ecclésiastique provisoire:

  1. adopte des dispositions réglant provisoirement, jusqu'à l'entrée en vigueur de la réglementation y relative, la publication des actes officiels des corporations ecclésiastiques ainsi que l'exercice du referendum;
  2. nomme une commission de cinq membres chargée, jusqu'à la mise en place de la Commission juridictionnelle, de connaître des contestations placées par le Statut dans la compétence de celle-ci.

Le Bureau de l'Assemblée ecclésiastique provisoire:

  1. assure l'organisation, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du Statut, de la première élection des conseils paroissiaux;
  2. organise, dans les neuf mois suivant l'entrée en vigueur du Statut, la première élection des membres de l'assemblée de la Corporation cantonale;
  3. convoque, dans les trois mois suivant cette élection, l'assemblée de la Corporation cantonale en séance constitutive.

Art. 87 Contributions paroissiales et caisses existantes

Les organes des caisses qui financent la rémunération des ministères et les tâches supraparoissiales cessent leurs fonctions avec la mise en vigueur du Statut. Ils sont provisoirement remplacés par les organes prévus à l'article 86 al. 1.

Les contributions dues par les paroisses pour le financement des tâches supraparoissiales et celles qui sont dues à la Caisse de rémunération des ministères paroissiaux pour l'année civile en cours lors de la mise en vigueur du Statut sont calculées selon les règles antérieures au Statut.

Art. 88 Droit applicable

Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions d'application du Statut, les corporations ecclésiastiques appliquent, pour toutes les questions qui ne sont pas réglées par le Statut, les dispositions de l'ancien droit.

En particulier, elles appliquent:

  1. les dispositions de la loi du 25 septembre 1980 sur les communes et de son règlement d'exécution pour ce qui concerne l'administration et la gestion des paroisses, l'organisation et le fonctionnement des associations de paroisses ainsi que la haute surveillance sur l'administration des paroisses;
  2. les dispositions du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative pour ce qui concerne la procédure applicable aux décisions rendues par les organes des corporations ecclésiastiques.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention prévue à l'article 75, le statut des agents pastoraux reste régi par les dispositions antérieures.

8 Dispositions finales

Art. 89 Approbations, vote et entrée en vigueur

Le présent Statut est soumis pour approbation au Conseil d'Etat et à l'Autorité diocésaine (art. 7 LEE).

Il est ensuite soumis obligatoirement au vote des citoyens actifs de confession catholique romaine (art. 34 al. 3 et art. 8 LEE).

Il entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur, dans son régime ordinaire, de la loi du 26 septembre 1990 concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat (art. 41 al. 1 LEE).[4]

Art. 90 Mise en vigueur échelonnée de la péréquation

Le nouveau système de calcul de péréquation entre en vigueur progressivement sur trois ans.

A1 ANNEXE 1 - Etat des paroisses (art. 13)[5]

Art. A1-1

Paroisses:

1 Albeuve
2 Alterswil
3 Arconciel
4 Attalens
5 Aumont
6 Autigny
7 Avry-devant-Pont
8 Barberêche
9 Belfaux
10 Berlens
11 Billens
12 Bonnefontaine
13 Bösingen
14 Botterens
15 Broc
16 Bulle
17 Bussy
18 Carignan–Vallon
19 Cerniat
20 Chapelle
21 Charmey
22 Châtel-Saint-Denis
23 Châtonnaye
24 Cheyres
25 Corbières
26 Corpataux
27 Corserey
28 Cottens
29 Courtion
30 Cressier
31 Crésuz
32 Cugy
33 Delley
34 Domdidier
35 Dompierre
36 Düdingen
37 Echarlens
38 Ecuvillens
39 Enney
40 Ependes
41 Estavannens
42 Estavayer-le-Gibloux
43 Estavayer-le-Lac
44 Farvagny
45 Fétigny
46 Font
47 Forel
Fribourg
48 Christ-Roi
49 Saint-Jean
50 Saint-Maurice
51 Saint-Nicolas
52 Saint-Pierre
53 Sainte-Thérèse-de-Lisieux
54 Giffers
55 Givisiez
56 Gletterens
57 Grandvillard
58 Grangettes
59 Grolley
60 Gruyères
61 Gurmels
62 Hauteville
63 Heitenried
64 Jaun
65 La Joux
66 La Roche
67 La Tour-de-Trême
68 Le Châtelard
69 Léchelles
70 Lentigny
71 Le Crêt
72 Le Pâquier
73 Lessoc
74 Lully
75 Mannens
76 Marly
77 Massonnens
78 Matran
79 Ménières
80 Mézières
81 Middes–Torny–Pittet
82 Montagny–Tours
83 Montbovon
84 Montbrelloz
85 Montet
86 Morlon
87 Murist
88 Morat
89 Neirivue
90 Neyruz
91 Nuvilly
92 Onnens
93 Orsonnens
94 Plaffeien
95 Plasselb
96 Ponthaux
97 Pont-la-Ville
98 Porsel
99 Praroman
100 Prez-vers-Noréaz
101 Progens
102 Promasens
103 Rechthalten
104 Remaufens
105 Riaz
106 Romont
107 Rossens
108 Rue
109 Ruyeres-les-Prés
110 St. Antoni
111 Saint-Aubin
112 Saint-Martin
113 St. Silvester
114 St. Ursen
115 Sâles
116 Schmitten
117 Seiry
118 Semsales
119 Siviriez
120 Sommentier
121 Sorens
122 Surpierre
123 Tafers
124 Torny-le-Grand
125 Treyvaux
126 Ueberstorf
127 Ursy
128 Vaulruz
129 Villaraboud
130 Villarepos
131 Villarimboud
132 Villarlod
133 Villars-sous-Mont
134 Villars-sur-Glâne
135 Villarsiviriaux
136 Villarvolard
137 Villaz-Saint-Pierre
138 Vuadens
139 Vuippens
140 Vuissens
141 Vuisternens-devant-Romont
142 Vuisternens-en-Ogoz
143 Wallenried
144 Wünnewil-Flamatt

Egress

Approbation

 

Ce statut a été approuvé par le Conseil d'Etat le 08.04.1997 et par l'Autorité diocésaine le 11.03.1997.

La modification du 16.06.2012 a été approuvée par le Conseil d'Etat le 16.04.2013 et par l'Autorité diocésaine le 11.04.2013.

La modification du 31.08.2017 a été approuvée par le Conseil d'Etat le 09.10.2017 et par l'Autorité diocésaine le 12.09.2017.

La modification du 17.06.2023 a été approuvée par le Conseil d'Etat le 16.01.2024 et par l'Autorité diocésaine le 27.03.2024.

BL/AGS 1997 f 158 / d 160

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
14.12.1996 Acte acte de base 01.01.1998 BL/AGS 1997 f 158 / d 160
14.12.2010 Art. 79 modifié 01.01.2011 2010_144
16.06.2012 Section 2.2 introduit 01.10.2013 2014_044
16.06.2012 Art. 6 modifié 01.10.2013 2014_044
16.06.2012 Art. 6a introduit 01.10.2013 2014_044
16.06.2012 Art. 6b introduit 01.10.2013 2014_044
16.06.2012 Section 2.3 modifié 01.10.2013 2014_044
16.06.2012 Section 2.4 modifié 01.10.2013 2014_044
16.06.2012 Art. 8 modifié 01.10.2013 2014_044
16.06.2012 Art. 9 modifié 01.10.2013 2014_044
16.06.2012 Art. 11 modifié 01.10.2013 2014_044
16.06.2012 Art. 12 modifié 01.10.2013 2014_044
16.06.2012 Art. 14 modifié 01.10.2013 2014_044
16.06.2012 Art. 22 modifié 01.10.2013 2014_044
16.06.2012 Art. 33 modifié 01.10.2013 2014_044
16.06.2012 Section 3.4.1 introduit 01.10.2013 2014_044
16.06.2012 Art. 35 modifié 01.10.2013 2014_044
16.06.2012 Art. 38 modifié 01.10.2013 2014_044
16.06.2012 Section 3.4.2 introduit 01.10.2013 2014_044
16.06.2012 Art. 38a introduit 01.10.2013 2014_044
16.06.2012 Art. 38b introduit 01.10.2013 2014_044
16.06.2012 Art. 38c introduit 01.10.2013 2014_044
16.06.2012 Art. 38d introduit 01.10.2013 2014_044
16.06.2012 Art. 39 modifié 01.10.2013 2014_044
16.06.2012 Art. 40 modifié 01.10.2013 2014_044
16.06.2012 Art. 41 modifié 01.10.2013 2014_044
16.06.2012 Section 3.6 introduit 01.10.2013 2014_044
16.06.2012 Art. 42 modifié 01.10.2013 2014_044
16.06.2012 Art. 43 modifié 01.10.2013 2014_044
16.06.2012 Art. 44 modifié 01.10.2013 2014_044
16.06.2012 Art. 45 modifié 01.10.2013 2014_044
16.06.2012 Art. 46 abrogé 01.10.2013 2014_044
16.06.2012 Art. 50 modifié 01.10.2013 2014_044
16.06.2012 Art. 52 modifié 01.10.2013 2014_044
16.06.2012 Art. 54 modifié 01.10.2013 2014_044
16.06.2012 Art. 55 modifié 01.10.2013 2014_044
16.06.2012 Art. 58 modifié 01.10.2013 2014_044
16.06.2012 Art. 58a introduit 01.10.2013 2014_044
16.06.2012 Art. 62 modifié 01.10.2013 2014_044
16.06.2012 Art. 68 modifié 01.10.2013 2014_044
16.06.2012 Art. 70 modifié 01.10.2013 2014_044
16.06.2012 Art. 71 modifié 01.10.2013 2014_044
16.06.2012 Art. 72 abrogé 01.10.2013 2014_044
16.06.2012 Art. 73 abrogé 01.10.2013 2014_044
16.06.2012 Art. 74 modifié 01.10.2013 2014_044
16.06.2012 Art. 74a introduit 01.10.2013 2014_044
16.06.2012 Art. 75 modifié 01.10.2013 2014_044
16.06.2012 Art. 82 modifié 01.10.2013 2014_044
16.06.2012 Art. 90 modifié 01.10.2013 2014_044
31.08.2017 Art. 54 modifié 01.01.2018 2018_015
31.08.2017 Art. 55 modifié 01.01.2018 2018_015
13.12.2017 Art. 42 modifié 01.01.1998 2018_015
31.01.2022 Art. 79 al. 2 modifié 01.01.2022 2022_010
17.06.2023 Art. 39 al. 1 modifié 01.01.2024 2024_033
17.06.2023 Art. 39 al. 2 modifié 01.01.2024 2024_033
17.06.2023 Art. 39 al. 3 modifié 01.01.2024 2024_033
17.06.2023 Art. 40 titre modifié 01.01.2024 2024_033
17.06.2023 Art. 40 al. 1 modifié 01.01.2024 2024_033
17.06.2023 Art. 40 al. 2 modifié 01.01.2024 2024_033
17.06.2023 Art. 41 abrogé 01.01.2024 2024_033
17.06.2023 Art. 71 al. 1 modifié 01.01.2024 2024_033
17.06.2023 Art. 75 al. 4 modifié 01.01.2024 2024_033

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 14.12.1996 01.01.1998 BL/AGS 1997 f 158 / d 160
Section 2.2 introduit 16.06.2012 01.10.2013 2014_044
Art. 6 modifié 16.06.2012 01.10.2013 2014_044
Art. 6a introduit 16.06.2012 01.10.2013 2014_044
Art. 6b introduit 16.06.2012 01.10.2013 2014_044
Section 2.3 modifié 16.06.2012 01.10.2013 2014_044
Section 2.4 modifié 16.06.2012 01.10.2013 2014_044
Art. 8 modifié 16.06.2012 01.10.2013 2014_044
Art. 9 modifié 16.06.2012 01.10.2013 2014_044
Art. 11 modifié 16.06.2012 01.10.2013 2014_044
Art. 12 modifié 16.06.2012 01.10.2013 2014_044
Art. 14 modifié 16.06.2012 01.10.2013 2014_044
Art. 22 modifié 16.06.2012 01.10.2013 2014_044
Art. 33 modifié 16.06.2012 01.10.2013 2014_044
Section 3.4.1 introduit 16.06.2012 01.10.2013 2014_044
Art. 35 modifié 16.06.2012 01.10.2013 2014_044
Art. 38 modifié 16.06.2012 01.10.2013 2014_044
Section 3.4.2 introduit 16.06.2012 01.10.2013 2014_044
Art. 38a introduit 16.06.2012 01.10.2013 2014_044
Art. 38b introduit 16.06.2012 01.10.2013 2014_044
Art. 38c introduit 16.06.2012 01.10.2013 2014_044
Art. 38d introduit 16.06.2012 01.10.2013 2014_044
Art. 39 modifié 16.06.2012 01.10.2013 2014_044
Art. 39 al. 1 modifié 17.06.2023 01.01.2024 2024_033
Art. 39 al. 2 modifié 17.06.2023 01.01.2024 2024_033
Art. 39 al. 3 modifié 17.06.2023 01.01.2024 2024_033
Art. 40 modifié 16.06.2012 01.10.2013 2014_044
Art. 40 titre modifié 17.06.2023 01.01.2024 2024_033
Art. 40 al. 1 modifié 17.06.2023 01.01.2024 2024_033
Art. 40 al. 2 modifié 17.06.2023 01.01.2024 2024_033
Art. 41 modifié 16.06.2012 01.10.2013 2014_044
Art. 41 abrogé 17.06.2023 01.01.2024 2024_033
Section 3.6 introduit 16.06.2012 01.10.2013 2014_044
Art. 42 modifié 16.06.2012 01.10.2013 2014_044
Art. 42 modifié 13.12.2017 01.01.1998 2018_015
Art. 43 modifié 16.06.2012 01.10.2013 2014_044
Art. 44 modifié 16.06.2012 01.10.2013 2014_044
Art. 45 modifié 16.06.2012 01.10.2013 2014_044
Art. 46 abrogé 16.06.2012 01.10.2013 2014_044
Art. 50 modifié 16.06.2012 01.10.2013 2014_044
Art. 52 modifié 16.06.2012 01.10.2013 2014_044
Art. 54 modifié 16.06.2012 01.10.2013 2014_044
Art. 54 modifié 31.08.2017 01.01.2018 2018_015
Art. 55 modifié 16.06.2012 01.10.2013 2014_044
Art. 55 modifié 31.08.2017 01.01.2018 2018_015
Art. 58 modifié 16.06.2012 01.10.2013 2014_044
Art. 58a introduit 16.06.2012 01.10.2013 2014_044
Art. 62 modifié 16.06.2012 01.10.2013 2014_044
Art. 68 modifié 16.06.2012 01.10.2013 2014_044
Art. 70 modifié 16.06.2012 01.10.2013 2014_044
Art. 71 modifié 16.06.2012 01.10.2013 2014_044
Art. 71 al. 1 modifié 17.06.2023 01.01.2024 2024_033
Art. 72 abrogé 16.06.2012 01.10.2013 2014_044
Art. 73 abrogé 16.06.2012 01.10.2013 2014_044
Art. 74 modifié 16.06.2012 01.10.2013 2014_044
Art. 74a introduit 16.06.2012 01.10.2013 2014_044
Art. 75 modifié 16.06.2012 01.10.2013 2014_044
Art. 75 al. 4 modifié 17.06.2023 01.01.2024 2024_033
Art. 79 modifié 14.12.2010 01.01.2011 2010_144
Art. 79 al. 2 modifié 31.01.2022 01.01.2022 2022_010
Art. 82 modifié 16.06.2012 01.10.2013 2014_044
Art. 90 modifié 16.06.2012 01.10.2013 2014_044