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191.23.31

Arrêté concernant l'érection de la Fondation d'Hauterive

du 27.12.1966 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Préambule

Fondation d'Hauterive – A

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu le décret du Grand Conseil du 22 novembre 1966 autorisant l'érection d'une fondation et y affectant des biens de l'Etat;

Vu les articles 52-59 du code civil suisse, en particulier les articles 52 al. 1 et 2, 59 al. 1;

Vu l'article 27 de la loi d'application du code civil suisse pour le canton de Fribourg;

Sur la proposition de la Direction de l'instruction publique et des cultes,

Arrête:

Art. 1

Il est, par le présent arrêté, constitué un établissement de droit public cantonal sous le nom de «Fondation d'Hauterive».

La Fondation a pour but de pourvoir à l'entretien des bâtiments claustraux de l'ancien couvent d'Hauterive, bâtiments désignés au registre foncier de la commune de Posieux avec leurs appartenances en nature de cour, jardins, prés, vergers, places et murs de clôture par les articles 168a, 168b, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194.

Art. 2

Dès l'érection de la Fondation, l'Etat de Fribourg, par l'effet du transfert à la Fondation de la propriété des biens-fonds précités, est libéré, avec le consentement de l'Autorité diocésaine, des obligations d'entretien incombant naturellement au propriétaire et expressément mises à charge de l'Etat, par les articles 7 (église) et 8 (autres bâtiments) de la convention du 26 novembre 1867 conclue avec l'Autorité diocésaine sur l'application des biens des couvents d'Hauterive et des Augustins.

Cette libération des obligations d'entretien durera aussi longtemps que la communauté cistercienne occupant actuellement les bâtiments du couvent d'Hauterive subsistera et restera à Hauterive.

Art. 3

Pour transférer dite obligation d'entretien à la Fondation, tout en lui permettant en même temps d'y faire financièrement face, le Grand Conseil du canton de Fribourg a affecté à sa constitution les biens-fonds désignés au registre foncier des communes de Posieux et d'Arconciel, selon extraits du registre foncier délivrés par le bureau du 1er arrondissement le 14 avril 1966, à 8 h. 30, 8 h. 45, 9 h. et 10 h., le 15 avril 1966, à 8 h. et le 12 décembre 1966, à 11 h. 15, extraits ci-annexés[1], ainsi qui suit:

  1. Registre foncier de la commune de Posieux
  A. Bâtiments claustraux et appartenances comprises entre le mur de clôture et la Sarine ...
  B. Terres cultivables attenantes ...
  C. Forêts ...
  1. Registre foncier de la commune d'Arconciel
  A. Domaine de la Souche ...
  B. Forêts ...

Art. 4

La Fondation mettra gratuitement à la disposition de la communauté cistercienne d'Hauterive pour qu'elle en jouisse et en use, au titre irrévocable de bénéficiaire, les fonds bâtis et non bâtis énumérés à l'article 1 et à l'article 3 ch. 1, A.

Les terres cultivables dites «attenantes» (art. 3 ch. 1, B), et le domaine de la Souche (art. 3 ch. 2, A) seront également mis gratuitement à la disposition de la communauté monastique.

Les conditions de ces mises à disposition pourront, au besoin, être fixées par convention.

De son côté, la communauté cistercienne pourvoira, sans aucune indemnité, aux frais de la desserte et du culte.

Art. 5

Les forêts transférées à la Fondation conservent le caractère de forêts publiques au sens de l'article 4 du code forestier cantonal du 5 mai 1954.

Seront réservées les livraisons de bois de service pour l'entretien des bâtiments et de bois d'affouage pour les occupants des bâtiments.

Art. 6

La Fondation est administrée par un conseil de cinq membres dans lequel l'Etat de Fribourg et l'«Association des Amis d'Hauterive» seront représentés par trois membres désignés par le Conseil d'Etat pour une durée de 5 ans.

Le représentant de l'«Association des Amis d'Hauterive» est choisi par le Conseil d'Etat sur présentation de deux membres de l'Association qui lui est faite par le Comité de dite Association.

La communauté bénéficiaire de son côté y sera représentée par deux membres, désignés également pour une durée de cinq ans selon ses règles internes.

Art. 7

Le Conseil de fondation a les pouvoirs d'administration, de gestion et de disposition. Il ne peut toutefois disposer des immeubles, qui font partie de la dotation (art. 3) sans l'autorisation du Grand Conseil.

Il ne peut disposer d'objets mobiliers de valeur artistique et historique (le seraient-ils devenus par séparation) sans y être autorisé par le Conseil d'Etat.

En vue de la réparation des bâtiments du monastère et de l'église, le Conseil de fondation peut disposer du montant de 850'000 fr. à verser par l'Etat de Fribourg, selon l'article 6 al. 1 et 2 du décret du Grand Conseil. Il disposera également des subventions fédérales et cantonales affectées à ce but.

Art. 8

Le Conseil de fondation se constitue lui-même; il établit son règlement interne.

Il pourvoit à ce qu'il soit tenu une comptabilité exacte et complète.

Art. 9

Le Conseil de fondation établira le programme des réparations à effectuer, étalé sur plusieurs années, qui sera présenté avec devis à la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (ci-après: la Direction).

Il soumet périodiquement pour approbation à la Direction le budget des reconstructions, rénovations et réparations majeures.

Art. 10

Les comptes annuels de la Fondation seront vérifiés jusque et y compris les comptes de l'année qui suivra le paiement du dernier acompte de 100'000 fr. (décret, art. 6) par l'Inspection des finances.

Dans la suite, ils seront annuellement contrôlés et revisés par deux reviseurs, choisis par le Conseil de fondation, en dehors des bénéficiaires et de l'«Association des Amis d'Hauterive».

Art. 11

Du fait des dispositions qui précèdent, la communauté cistercienne, soumise à la règle de stabilité de Saint Benoît, dispose d'une base d'existence matérielle qu'il tient à elle de faire fructifier et de développer, pour le plus grand bien de sa vie et de son rayonnement spirituels.

Art. 12

Les circonstances dans lesquelles l'Etat fondateur peut procéder à la dissolution de la Fondation sont réglées par l'article 8 du décret du Grand Conseil du 22 novembre 1966.

Art. 13

Communication à:

Egress

-

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
27.12.1966 Acte acte de base 27.12.1966 -
14.11.2002 Art. 9 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 10 modifié 01.01.2003 2002_120
18.02.2022 Art. 9 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_018

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 27.12.1966 27.12.1966 -
Art. 9 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 9 al. 1 modifié 18.02.2022 01.02.2022 2022_018
Art. 10 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120