L'Eglise est présente là où la parole de Dieu contenue dans les Ecritures saintes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament est proclamée et écoutée, là où les sacrements du baptême et de la sainte cène sont administrés conformément à l'Evangile et là où la foi au Dieu biblique, Père, Fils et Saint-Esprit, se manifeste en actes individuels et communautaires.
192.11
Constitution ecclésiastique de l'Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg
Préambule
Constitution de l'Eglise évangélique réformée
Préambule
Quant au fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est en place: Jésus-Christ. 1. Corinthiens 3,11.
1 Fondement
Art. 1 L'Eglise
2 L'Eglise: Sa réalité et sa mission
Art. 2 L'Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg
L'Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg fait partie de l'Eglise une, universelle et chrétienne qui depuis les temps apostoliques reconnaît l'autorité de l'Evangile de Jésus-Christ portée par les Ecritures saintes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Elle se réclame de la Réforme du 16e siècle. Elle demeure ouverte à l'action du Saint-Esprit.
L'Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg vit selon l'ordre presbytérien synodal.
Elle est membre de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse. Par elle, elle est associée à la Communion mondiale d'Eglises réformées, à la Communion d'Eglises protestantes en Europe, à la Conférence des Eglises européennes et au Conseil œcuménique des Eglises.
La Constitution du canton de Fribourg lui reconnaît un statut de droit public.
Sur la base de son identité confessionnelle, elle œuvre pour l'unité visible de l'Eglise de Jésus-Christ, en collaboration avec les autres Eglises et communautés chrétiennes.
Art. 3 Mission de l'Eglise
L'Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg a reçu de Jésus-Christ, son seul Seigneur, la mission d'annoncer Sa Parole à tout humain sans distinction d'appartenance culturelle, ethnique ou politique.
Elle remplit sa tâche par la prédication, le baptême, la sainte cène, l'enseignement religieux, la formation des enfants, des jeunes et des adultes, l'accompagnement spirituel, la diaconie, l'évangélisation, la participation aux œuvres d'entraide et de mission des Eglises et par tout autre moyen dont elle dispose.
Elle témoigne de la vérité de la parole divine dans tous les domaines de la vie publique, Etat, société, économie et culture. Elle s'engage pour la justice ainsi que pour l'élimination de la détresse matérielle et spirituelle et de ses causes.
Dans ses activités et son organisation, l'Eglise garantit et promeut l'égalité entre femmes et hommes.
Art. 4 Baptême
Le baptême est le signe fondamental visible de l'appartenance à l'Eglise de Jésus-Christ. L'Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg reconnaît tout baptême administré selon l'ordre de Jésus-Christ. Elle baptise toute personne non baptisée qui le demande.
3 Statut juridique de l'Eglise
Art. 5 Personnalité juridique
L'Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg constitue, en sa qualité d'Eglise cantonale reconnue, une corporation de droit public dotée de la personnalité juridique. Elle a son siège à Morat.
Elle se gère de manière indépendante et statue définitivement sur toute contestation interne.
Elle se donne sa propre organisation dans le cadre des Constitutions et lois de la Confédération et du canton de Fribourg.
Art. 6 Etendue territoriale
L'Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg s'étend au territoire du canton de Fribourg. Elle se compose des paroisses de Bösingen, Bulle–La Gruyère, Châtel-Saint-Denis–La Veveyse, Cordast, Düdingen, Estavayer-le-Lac, Ferenbalm, Fribourg, Kerzers, La Glâne–Romont, Meyriez, Môtier-Vully, Morat, St. Antoni, Weissenstein/Rechthalten et Wünnewil-Flamatt–Ueberstorf.
La composition géographique des paroisses est la suivante:
| 1. | Bösingen: comprend les membres de l'Eglise de la commune politique de Bösingen. | ||
| 2. | Bulle–La Gruyère: comprend les membres de l'Eglise de toutes les communes politiques du district de la Gruyère. | ||
| 3. | Châtel-Saint-Denis–La Veveyse: comprend les membres de l'Eglise de toutes les communes politiques du district de la Veveyse. | ||
| 4. | Cordast: comprend les membres de l'Eglise des communes politiques de Barberêche, Courtepin, Cressier, Gurmels (sans Wallenbuch), Kleinbösingen, Misery-Courtion, Villarepos et Wallenried. | ||
| 5. | Düdingen: comprend les membres de l'Eglise de la commune politique de Düdingen, sans le hameau de Bäriswil. | ||
| 6. | Estavayer-le-Lac: comprend les membres de l'Eglise de toutes les communes politiques du district de la Broye. | ||
| 7. | Ferenbalm: comprend les membres de l'Eglise des communes politiques d'Ulmiz, Gempenach, Büchslen et Ried bei Kerzers (Agriswilstrasse et Dorfstrasse dès Agriswilstrasse en direction d'Ulmiz), ainsi que de Wallenbuch (commune politique de Gurmels), et de la commune politique bernoise de Ferenbalm. | ||
| 8. | Fribourg: comprend les membres de l'Eglise de toutes les communes politiques du district de la Sarine. | ||
| 9. | Kerzers: comprend les membres de l'Eglise des communes politiques de Kerzers et de Fräschels ainsi que des communes politiques bernoises de Gurbrü, Wileroltigen et Golaten. | ||
| 10. | La Glâne–Romont: comprend les membres de l'Eglise de toutes les communes politiques du district de la Glâne. | ||
| 11. | Meyriez: comprend les membres de l'Eglise des communes politiques de Meyriez, Greng, Courgevaux et Courlevon. | ||
| 12. | Môtier-Vully: comprend les membres de l'Eglise des communes politiques de Haut-Vully et Bas-Vully. | ||
| 13. | Morat: comprend les membres de l'Eglise des communes politiques de Morat, Muntelier, Galmiz, Ried bei Kerzers (sans Agriswilstrasse et Dorfstrasse dès Agriswilstrasse en direction d'Ulmiz), Lurtigen, Salvenach et Jeuss ainsi que des communes politiques bernoises de Münchenwiler et Clavaleyres. | ||
| 14. | St. Antoni: comprend les membres de l'Eglise des communes politiques d'Alterswil, Heitenried, Schmitten, St. Antoni et Tafers ainsi que du hameau de Bäriswil (commune politique de Düdingen). | ||
| 15. | Weissenstein/Rechthalten: comprend les membres de l'Eglise des communes politiques de Brünisried, Giffers, Oberschrot, Plaffeien, Plasselb, Rechthalten, St. Silvester, St. Ursen, Tentlingen et Zumholz. | ||
| 16. | Wünnewil-Flamatt–Ueberstorf: comprend les membres de l'Eglise des communes politiques de Wünnewil-Flamatt et Ueberstorf. | ||
Le territoire des paroisses ne peut pas être modifié par la fusion de communes politiques.
Les situations particulières des paroisses dont le territoire s'étend au-delà du canton sont réglées dans des conventions intercantonales, notamment la convention entre les cantons de Berne et de Fribourg des 22 janvier et 6 février 1889.
Art. 7 Paroisses
Chaque paroisse doit constituer une unité cohérente et viable du point de vue de sa grandeur et de sa composition.
La création, la réunion ou la division de paroisses sont soumises à l'accord des paroisses concernées et du Synode.
Art. 8 Associations de paroisses
Pour mieux remplir leurs tâches, les paroisses peuvent s'unir en associations dont les buts servent à l'unité de l'Eglise et à la solidarité entre les paroisses. De telles associations ne remplacent pas la paroisse en tant que support de la vie ecclésiale dans un lieu déterminé.
L'entrée dans une association de paroisses doit être décidée par l'Assemblée de paroisse de chaque paroisse concernée et approuvée par le Synode.
L'organisation d'une association de paroisses est définie dans un règlement approuvé par le Conseil synodal et l'Assemblée de paroisse de chaque paroisse concernée.
Art. 9 Subdivisions de paroisses
Les paroisses peuvent créer des subdivisions dotées d'organes propres, dont l'organisation est définie dans un règlement de paroisse approuvé par le Conseil synodal et l'Assemblée de paroisse.
Art. 10 Membres de l'Eglise
L'Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg est ouverte à tous et appelle chacun à la communion dans la foi en Jésus-Christ, à la repentance et à la sanctification. Elle reconnaît pour membres tous ceux qui se sont inscrits comme chrétiens évangéliques réformés et qui sont domiciliés sur le territoire de l'une de ses paroisses. Chaque membre de l'Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg fait partie de la paroisse de son lieu de domicile.
Art. 11 Droit de vote et d'élection; éligibilité
Les membres de l'Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg jouissent du droit de vote et d'élection dès la seizième année révolue. Ils sont éligibles dès qu'ils ont atteint l'âge de la majorité civique. Les étrangers jouissent des mêmes droits.
Art. 12 Sortie
Un membre âgé de 16 ans révolus et capable de discernement peut en tout temps déclarer sa sortie de l'Eglise.
Cette déclaration est un acte personnel qui n'entraîne en aucun cas la sortie d'autres membres de la famille.
Les détenteurs de l'autorité parentale sont habilités à exercer le droit de sortie au nom de leurs enfants âgés de moins de 16 ans.
Celui qui veut sortir de l'Eglise doit le communiquer par écrit au Conseil de paroisse. Celui-ci lui adresse un formulaire de déclaration de sortie et un document de l'Eglise cantonale qui lui explique les conséquences de son acte. Le Conseil de paroisse offre à la personne concernée la possibilité d'avoir un entretien avec un de ses membres ou un ministre.
La sortie prend effet avec le renvoi, par lettre recommandée adressée au Conseil de paroisse, du formulaire de sortie signé, rétroactivement pour la date de la première déclaration de volonté. Elle entraîne la disparition des droits et devoirs qui résultent de l'appartenance à la paroisse et à l'Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg.
Le Conseil de paroisse confirme la sortie par écrit.
Art. 13 Déclaration de non-appartenance
Celui qui, contrairement à l'inscription figurant au Contrôle des habitants, n'est pas membre de l'Eglise évangélique réformée peut présenter au Conseil de paroisse une déclaration écrite de non-appartenance signée de sa main, qui sera confirmée par le Conseil de paroisse.
Art. 14 Protection des données
Le traitement des données personnelles est régi par la législation cantonale en matière de protection des données. Le Synode peut édicter des directives.
4 Structure de l'Eglise
4.1 L'Eglise dans la paroisse
Art. 15 Tâches
La paroisse constitue le support de la vie ecclésiale dans un lieu déterminé. Elle pourvoit à l'annonce de l'Evangile par la prédication et l'enseignement, le baptême et la sainte cène, l'accompagnement spirituel et la diaconie. Elle s'engage à promouvoir l'Evangile dans la vie quotidienne et encourage toute institution et action chrétienne.
Art. 16 Solidarité interparoissiale
Les paroisses forment l'Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg.
Elles sont solidaires entre elles et collaborent à la réalisation de leurs tâches communes. Elles doivent collaborer à l'exécution des tâches de l'Eglise cantonale et appliquent les décisions du Synode et du Conseil synodal.
Art. 17 Personnalité juridique
La paroisse est une corporation de droit public. Elle s'organise librement dans le cadre des dispositions de la Constitution et du règlement ecclésiastiques.
Art. 18 Organes
Les organes de la paroisse sont:
| 1. | l'Assemblée de paroisse; | ||
| 2. | le Conseil de paroisse; | ||
| 3. | la Commission de révision des comptes. | ||
Art. 19 Assemblée de paroisse
L'Assemblée de paroisse est l'organe suprême de la paroisse. Elle est composée de tous les membres de la paroisse jouissant du droit de vote.
Elle traite de toute question relative à la vie ecclésiale de la paroisse.
Elle maintient les liens avec le Synode et le Conseil synodal et exécute leurs décisions.
Elle élit le Conseil de paroisse, la Commission de révision des comptes, les délégué-e-s au Synode et leurs suppléants et suppléantes. Elle procède à la première élection et aux élections de confirmation des ministres.
Elle est responsable de la gestion des finances et des biens-fonds paroissiaux.
Art. 20 Conseil de paroisse
Le Conseil de paroisse favorise la vie de la paroisse et de l'Eglise avec le concours de ses collaborateurs et collaboratrices. Il est responsable devant l'Assemblée de paroisse de la gestion des finances, des biens et de l'administration de la paroisse et représente celle-ci à l'égard des tiers.
Il est formé de membres de la paroisse répondant aux qualités requises pour cette fonction. Ceux-ci sont élus pour une durée de quatre ans et sont rééligibles. Les ministres élus font partie d'office du Conseil de paroisse. Leur droit de vote est précisé dans le règlement ecclésiastique.
Art. 21 Commission de révision des comptes
La Commission de révision des comptes examine les questions financières, les comptes et le budget soumis à l'Assemblée de paroisse.
Art. 22 Impôt paroissial et collectes
Les paroisses couvrent leurs besoins financiers et ceux de l'Eglise cantonale au moyen d'un impôt paroissial, perçu dans le cadre fixé par la législation cantonale.
Elles administrent leurs revenus et leur patrimoine selon les principes d'une gestion prudente des biens publics.
Les collectes sont affectées à des activités chrétiennes et au soutien d'œuvres ecclésiales et d'utilité publique.
Art. 23 Formes particulières de paroisses
La présence de l'Eglise se manifeste aussi par des communautés articulées autour de ministères dits spécialisés.
4.2 L'Eglise dans le canton
4.2.1 Organes
Art. 24 Organes
Les organes de l'Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg sont:
| 1. | le Synode; | ||
| 2. | le Conseil synodal; | ||
| 3. | l'Assemblée des ministres; | ||
| 4. | la Commission financière; | ||
| 5. | la Commission de recours. | ||
Art. 25 Synode
Le Synode est l'organe suprême de l'Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg. Les décisions du Synode sont contraignantes pour toutes les paroisses.
Il s'occupe de toute question propre à l'Eglise.
Il maintient les liens avec les paroisses, les Eglises sœurs, la Fédération des Eglises protestantes de Suisse et ses œuvres, la Conférence des Eglises protestantes de la Suisse romande et la Deutschschweizerische Kirchenkonferenz.
Il élit le Conseil synodal et sa présidence ainsi que les autres organes de l'Eglise, encourage et surveille leur activité.
Il peut élire des commissions en son sein et il définit leur mandat et leur durée. Ces commissions rapportent au Synode.
Il élit une Commission de consécration permanente, qui peut également comporter des membres du Conseil synodal.
Il adopte la Constitution ecclésiastique en vue de la votation populaire ecclésiastique.
Il édicte le règlement ecclésiastique, qui est soumis au referendum facultatif.
Il édicte des règlements.
Il fait des propositions en matière de révision de la législation ecclésiastique de l'Etat.
Il statue sur la création et la suppression de postes ministériels, paroissiaux ou cantonaux, sur le préavis du Conseil synodal.
Il ratifie, sur la proposition de la Commission de consécration, les candidatures des ministres à la consécration ou à l'agrégation sur la base de leur aptitude et de leur capacité.
Il est responsable de l'administration et de la gestion financière de l'Eglise cantonale et fixe le montant des contributions paroissiales.
Art. 26 Composition
Le Synode se compose des représentants et représentantes des paroisses ainsi que des personnes qui ont le droit d'y siéger d'office. Le nombre total de délégué-e-s est fixé à 90. Les sièges sont répartis, selon la méthode de Sainte-Laguë modifiée, proportionnellement au nombre de paroissiens par rapport à la population totale des réformés du canton de Fribourg au 31 décembre de l'année précédant le début de la législature.
Chaque paroisse délègue au moins le président ou la présidente du Conseil de paroisse et un ministre consacré. La paroisse de Morat délègue également le président ou la présidente de la partie bernoise de Morat. Les autres délégué-e-s sont élus conformément à l'alinéa 1 par leurs assemblées de paroisses respectives. A ce titre, chaque paroisse a droit à au moins un ou une délégué-e élu-e par l'Assemblée de paroisse.
La période législative dure quatre ans. La réélection est possible.
En cas d'empêchement, le président ou la présidente du Conseil de paroisse est remplacé-e par le vice-président ou la vice-présidente, un ministre est remplacé par un autre ministre. Si une paroisse ne dispose pas d'un deuxième ministre, le Conseil de paroisse désigne un remplaçant ou une remplaçante en son sein. L'Assemblée de paroisse élit en outre 1 à 5 suppléants ou suppléantes.
Art. 26a Décisions et élections
Les décisions du Synode sont prises à la majorité simple des votants.
Pour les élections, la majorité absolue des bulletins rentrés est déterminante au 1er tour. Au 2e tour, la majorité relative est déterminante. En cas d'égalité, la personne la plus jeune est élue.
Les modifications de la Constitution ou du règlement ecclésiastiques requièrent l'approbation des ⅔ des votants.
Les membres du Conseil synodal n'ont pas le droit de vote. Ils peuvent cependant en tout temps demander la parole et faire des propositions au sujet des objets discutés.
Art. 27 Motion et proposition
Chaque membre du Synode, chaque paroisse ou 100 membres de l'Eglise disposant du droit de vote ont le droit de déposer des motions et des propositions, que le Synode devra ensuite traiter.
Art. 28 Referendum
Les décisions du Synode doivent, dans un délai de douze mois à compter du Synode, être soumises à votation populaire ecclésiastique si, dans les deux mois suivant la décision, 4 Conseils de paroisse ou au moins 1000 membres de l'Eglise disposant du droit de vote en font la demande.
Art. 29 Conseil synodal
Le Conseil synodal est l'organe exécutif de l'Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg. Il veille à l'unité de l'Eglise et la représente auprès des tiers. Il est responsable de sa gestion vis-à-vis du Synode.
Art. 30 Composition
Le Conseil synodal se compose de 7 membres de l'Eglise, dont 3 doivent être consacrés. Les membres du Conseil synodal sont responsables collégialement des décisions prises par le Conseil. Ils sont élus pour quatre ans et sont rééligibles.
Art. 31 Assemblée des ministres
Les pasteur-e-s qui occupent un poste pastoral accepté par le Synode forment la Pastorale.
Les diacres qui occupent un poste diaconal accepté par le Synode forment l'Assemblée des diacres.
La Pastorale et l'Assemblée des diacres constituent ensemble l'Assemblée des ministres.
L'Assemblée des ministres a les tâches suivantes:
- elle encourage les travaux d'approfondissement, la formation continue de ses membres ainsi que leur esprit de communauté;
- elle élit les 2 doyens ou doyennes.
L'Eglise cantonale peut confier à ces instances certaines questions pour examen et prise de position.
Art. 32 Commission financière
La Commission financière examine les questions financières, les comptes et le budget soumis au Synode.
Art. 33 Commission de recours
La Commission de recours est composée de 5 membres de l'Eglise, dont 2 doivent être consacrés et au moins 1 doit être juriste. Le Synode élit ses membres puis, en leur sein, le président ou la présidente de la Commission ainsi que 3 membres suppléants. La présidence doit être exercée par un ou une juriste. Les membres de la Commission sont rééligibles. La législature correspond à celle du Synode.
Art. 33a Incompatibilités
Ne peuvent faire partie du Synode:
- les membres du Conseil synodal;
- le chancelier ou la chancelière du Conseil synodal et les autres collaborateurs et collaboratrices de l'administration de l'Eglise;
- les ministres cantonaux;
- les membres de la Commission de recours.
Ne peuvent faire partie de la Commission de recours:
- les membres du Synode;
- les membres du Conseil synodal;
- le chancelier ou la chancelière du Conseil synodal et les autres collaborateurs et collaboratrices de l'administration de l'Eglise;
- les ministres cantonaux.
Ne peuvent faire partie du Conseil synodal:
- les membres du Synode;
- les membres des Conseils de paroisses ayant le droit de vote au Conseil de paroisse;
- le chancelier ou la chancelière du Conseil synodal et les autres collaborateurs et collaboratrices de l'administration de l'Eglise;
- les membres de la Commission de recours;
- les membres de la Commission financière;
- les ministres cantonaux;
- les doyens et doyennes;
- les membres d'exécutifs politiques sur le plan cantonal ou fédéral;
- les parents en ligne directe;
- les conjoints et les partenaires enregistrés;
- les alliés au premier degré: beau-père ou belle-mère et gendre ou bru;
- les frères et sœurs germains, consanguins ou utérins.
Le Bureau du Synode statue sur l'incompatibilité des mandats et activités des personnes à élire ou élues au Conseil synodal.
Le membre du Conseil synodal qui accepte une fonction déclarée incompatible est réputé démissionnaire du Conseil synodal.
4.2.2 Finances
Art. 34 Gestion des finances
Les besoins financiers de l'Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg sont couverts par les contributions des paroisses à la caisse synodale et éventuellement par des contributions supplémentaires et des dons. Les contributions sont fixées en fonction du taux qui, lui, se réfère à l'impôt cantonal de base.
Chaque paroisse verse à la caisse synodale une contribution déterminée par l'application du taux défini à l'alinéa 1 à la totalité de l'impôt cantonal de base payé par les personnes physiques et morales de la paroisse.
Art. 35 Péréquation financière
Les paroisses, aux situations financières très diverses, sont également responsables les unes envers les autres sur le plan matériel. Le Synode veille à une péréquation des charges financières.
Conformément à la loi concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat, le Synode verse, dans le but d'atténuer les disparités financières existant entre les paroisses et moyennant requête, des contributions à celles dont les capacités financières sont plus faibles. Il tient dans ce but une caisse de péréquation.
Le Conseil synodal administre cette caisse de péréquation. Il présente au Synode le budget, le rapport et les comptes annuels pour approbation.
La caisse de péréquation est alimentée par les contributions de la caisse synodale et, éventuellement, par d'autres contributions et dons.
Art. 36 Utilisation des moyens disponibles
Les contributions de la caisse de péréquation sont affectées aux frais de personnel et aux dépenses de construction ainsi qu'à des dépenses extraordinaires et sont versées aux paroisses à faible capacité financière qui, malgré une gestion économe et l'adoption d'un coefficient d'impôt dépassant la moyenne pendant une longue période, n'arrivent pas par leurs propres moyens à exécuter leurs tâches conformément à la législation ecclésiastique et aux décisions du Synode.
Art. 37 Conditions
La paroisse requérante doit démontrer que son coefficient d'impôt sur le revenu a dépassé, pendant les trois dernières années, de plus de 10% la moyenne arithmétique des coefficients d'impôt sur le revenu de toutes les paroisses réformées du canton de Fribourg pour des charges comparables. Dans des cas de rigueur, le Synode peut autoriser des exceptions.
Le Synode peut soumettre l'octroi des contributions à des conditions et des exigences.
Art. 38 Restitution
Si, au moment où elle boucle ses comptes, la paroisse constate que les contributions qu'elle a reçues en vertu de la péréquation n'ont pas été ou n'ont été que partiellement utilisées, elle doit restituer le montant disponible à la caisse de péréquation la même année.
4.2.3 Recours
Art. 39 Compétence du Conseil synodal
Le Conseil synodal statue sur les recours déposés contre les décisions du Conseil de paroisse, de l'Assemblée de paroisse et du Bureau de l'Assemblée de paroisse.
Art. 40 Commission de recours
Les recours contre les décisions du Conseil synodal, du Bureau du Synode ou de l'Assemblée des ministres peuvent être portés devant la Commission de recours, qui statue définitivement.
Conformément à la loi concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat, les voies de droit en matière fiscale sont réservées.
La Commission de recours tente la conciliation dans les affaires qui lui sont soumises par le Synode ou le Conseil synodal.
4.3 4.3 …
5 Au service de L'Eglise
Art. 42 Bénévolat
L'ensemble des membres de l'Eglise participe au ministère de Jésus-Christ.
Les membres de l'Eglise soutiennent ses activités selon leurs possibilités, leurs dons et leur formation.
L'Eglise encourage et reconnaît l'engagement des bénévoles. Elle offre à ces derniers des possibilités de formation.
Art. 43 Fonctions particulières
L'Eglise charge certaines personnes de tâches particulières:
- dans le domaine de la transmission de la foi, plus particulièrement dans la catéchèse et le culte;
- dans la diaconie, plus particulièrement dans les services sociaux et l'accompagnement spirituel;
- dans l'édification de la paroisse, notamment dans la formation des adultes;
- dans la gestion et l'administration, notamment au sein des autorités et du personnel administratif;
- dans le déroulement du culte, plus particulièrement en ce qui concerne la musique et le service de sacristie.
Ces fonctions exigent des dispositions intérieures, une formation approfondie et adaptée au poste et, en règle générale, le statut de membre de l'Eglise.
L'Eglise reconnaît le travail des personnes qui occupent ces fonctions et les rémunère.
Art. 44 Consécration et agrégation
L'Eglise peut accorder la consécration aux ministres dont la vocation a été confirmée par l'achèvement d'une formation reconnue par les Eglises membres de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse.
L'Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg peut conférer l'agrégation à un ministre consacré dans une Eglise sœur.
En accord avec les autres Eglises réformées, l'Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg consacre au ministère des pasteurs – verbi divini minister – et des diacres.
Art. 45 Protection et surveillance
Toutes les personnes élues chargées d'un ministère sont placées sous la protection et la surveillance du Conseil synodal.
Art. 46 Formation et formation continue
Les paroisses et l'Eglise cantonale encouragent la formation et la formation continue au sein des ministères et des services ecclésiaux.
6 Dispositions transitoires et finales
Art. 47 Dispositions transitoires
Les organes des paroisses et de l'Eglise cantonale ainsi que la Commission de consécration qui sont en place au moment de l'entrée en vigueur de la présente Constitution ecclésiastique exercent leurs fonctions jusqu'à la fin de leurs législatures respectives. Les périodes d'engagement des ministres élus avant l'entrée en vigueur de la Constitution et du règlement ecclésiastiques révisés se terminent conformément à l'ancien droit.
Les dispositions en matière d'incompatibilités sont applicables à toutes les élections qui ont lieu à partir du moment de l'entrée en vigueur de la Constitution et du règlement ecclésiastiques révisés.
Jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement ecclésiastique révisé, les organes de l'Eglise ainsi que la Commission de consécration appliquent les dispositions de l'ancien droit pour toutes les questions qui ne sont pas réglées par la présente Constitution.
En cas de doute, le Conseil synodal édicte les dispositions nécessaires.
Art. 49 Révision
Le Synode peut réviser la présente Constitution en tout ou en partie à la majorité des 2/3 des votants. Les révisions totales sont soumises au vote populaire et les révisions partielles sont soumises au referendum facultatif.
Art. 50 Entrée en vigueur[1]
Dans le cas d'une révision partielle, le Conseil synodal met la Constitution révisée en vigueur après son adoption par le Synode, à la majorité des 2/3 des votants, et son approbation par le Conseil d'Etat, ainsi que, en cas de referendum, après son adoption par la majorité simple des votants lors de la votation populaire ecclésiastique.
Dans le cas d'une révision totale, le Conseil synodal met la Constitution révisée en vigueur après son adoption par le Synode, à la majorité des 2/3 des votants, et son approbation par le Conseil d'Etat, ainsi que son adoption par la majorité simple des votants lors de la votation populaire ecclésiastique.
Egress
Approbation
Cette Constitution a été approuvée par le Conseil d'Etat le 09.09.1997.
Les modifications des 08.06.1998, 31.05.1999 et 06.11.2000 ont été approuvées par le Conseil d'Etat le 08.01.2001.
La révision partielle du 06.06.2011 a été approuvée par le Conseil d'Etat le 16.11.2011.
Tableau des modifications – Par date d'adoption
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.1997 | Acte | acte de base | 01.01.1998 | BL/AGS 1997 f 343 / d 349 |
| 08.06.1998 | Art. 6 | modifié | 08.01.2001 | BL/AGS 2001 f 8 / d 8 |
| 31.05.1999 | Art. 6 | modifié | 08.01.2001 | BL/AGS 2001 f 8 / d 8 |
| 06.11.2000 | Art. 6 | modifié | 08.01.2001 | BL/AGS 2001 f 10 / d 10 |
| 06.06.2011 | Art. 2 | modifié | 16.11.2011 | 2011_123 |
| 06.06.2011 | Art. 3 | modifié | 16.11.2011 | 2011_123 |
| 06.06.2011 | Art. 4 | modifié | 16.11.2011 | 2011_123 |
| 06.06.2011 | Art. 5 | modifié | 16.11.2011 | 2011_123 |
| 06.06.2011 | Art. 6 | modifié | 16.11.2011 | 2011_123 |
| 06.06.2011 | Art. 8 | modifié | 16.11.2011 | 2011_123 |
| 06.06.2011 | Art. 9 | modifié | 16.11.2011 | 2011_123 |
| 06.06.2011 | Art. 10 | modifié | 16.11.2011 | 2011_123 |
| 06.06.2011 | Art. 12 | modifié | 16.11.2011 | 2011_123 |
| 06.06.2011 | Art. 13 | modifié | 16.11.2011 | 2011_123 |
| 06.06.2011 | Art. 14 | modifié | 16.11.2011 | 2011_123 |
| 06.06.2011 | Art. 15 | modifié | 16.11.2011 | 2011_123 |
| 06.06.2011 | Art. 16 | modifié | 16.11.2011 | 2011_123 |
| 06.06.2011 | Art. 19 | modifié | 16.11.2011 | 2011_123 |
| 06.06.2011 | Art. 20 | modifié | 16.11.2011 | 2011_123 |
| 06.06.2011 | Art. 22 | modifié | 16.11.2011 | 2011_123 |
| 06.06.2011 | Art. 23 | modifié | 16.11.2011 | 2011_123 |
| 06.06.2011 | Art. 25 | modifié | 16.11.2011 | 2011_123 |
| 06.06.2011 | Art. 26 | modifié | 16.11.2011 | 2011_123 |
| 06.06.2011 | Art. 26a | introduit | 16.11.2011 | 2011_123 |
| 06.06.2011 | Art. 28 | modifié | 16.11.2011 | 2011_123 |
| 06.06.2011 | Art. 30 | modifié | 16.11.2011 | 2011_123 |
| 06.06.2011 | Art. 31 | modifié | 16.11.2011 | 2011_123 |
| 06.06.2011 | Art. 33 | modifié | 16.11.2011 | 2011_123 |
| 06.06.2011 | Art. 33a | introduit | 16.11.2011 | 2011_123 |
| 06.06.2011 | Art. 34 | modifié | 16.11.2011 | 2011_123 |
| 06.06.2011 | Art. 35 | modifié | 16.11.2011 | 2011_123 |
| 06.06.2011 | Art. 36 | modifié | 16.11.2011 | 2011_123 |
| 06.06.2011 | Art. 37 | modifié | 16.11.2011 | 2011_123 |
| 06.06.2011 | Art. 40 | modifié | 16.11.2011 | 2011_123 |
| 06.06.2011 | Section 4.3 | abrogé | 16.11.2011 | 2011_123 |
| 06.06.2011 | Art. 41 | abrogé | 16.11.2011 | 2011_123 |
| 06.06.2011 | Art. 43 | modifié | 16.11.2011 | 2011_123 |
| 06.06.2011 | Art. 44 | modifié | 16.11.2011 | 2011_123 |
| 06.06.2011 | Art. 45 | modifié | 16.11.2011 | 2011_123 |
| 06.06.2011 | Art. 47 | modifié | 16.11.2011 | 2011_123 |
| 06.06.2011 | Art. 48 | abrogé | 16.11.2011 | 2011_123 |
| 06.06.2011 | Art. 49 | modifié | 16.11.2011 | 2011_123 |
| 06.06.2011 | Art. 50 | modifié | 16.11.2011 | 2011_123 |
Tableau des modifications – Par article
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 26.05.1997 | 01.01.1998 | BL/AGS 1997 f 343 / d 349 |
| Art. 2 | modifié | 06.06.2011 | 16.11.2011 | 2011_123 |
| Art. 3 | modifié | 06.06.2011 | 16.11.2011 | 2011_123 |
| Art. 4 | modifié | 06.06.2011 | 16.11.2011 | 2011_123 |
| Art. 5 | modifié | 06.06.2011 | 16.11.2011 | 2011_123 |
| Art. 6 | modifié | 08.06.1998 | 08.01.2001 | BL/AGS 2001 f 8 / d 8 |
| Art. 6 | modifié | 31.05.1999 | 08.01.2001 | BL/AGS 2001 f 8 / d 8 |
| Art. 6 | modifié | 06.11.2000 | 08.01.2001 | BL/AGS 2001 f 10 / d 10 |
| Art. 6 | modifié | 06.06.2011 | 16.11.2011 | 2011_123 |
| Art. 8 | modifié | 06.06.2011 | 16.11.2011 | 2011_123 |
| Art. 9 | modifié | 06.06.2011 | 16.11.2011 | 2011_123 |
| Art. 10 | modifié | 06.06.2011 | 16.11.2011 | 2011_123 |
| Art. 12 | modifié | 06.06.2011 | 16.11.2011 | 2011_123 |
| Art. 13 | modifié | 06.06.2011 | 16.11.2011 | 2011_123 |
| Art. 14 | modifié | 06.06.2011 | 16.11.2011 | 2011_123 |
| Art. 15 | modifié | 06.06.2011 | 16.11.2011 | 2011_123 |
| Art. 16 | modifié | 06.06.2011 | 16.11.2011 | 2011_123 |
| Art. 19 | modifié | 06.06.2011 | 16.11.2011 | 2011_123 |
| Art. 20 | modifié | 06.06.2011 | 16.11.2011 | 2011_123 |
| Art. 22 | modifié | 06.06.2011 | 16.11.2011 | 2011_123 |
| Art. 23 | modifié | 06.06.2011 | 16.11.2011 | 2011_123 |
| Art. 25 | modifié | 06.06.2011 | 16.11.2011 | 2011_123 |
| Art. 26 | modifié | 06.06.2011 | 16.11.2011 | 2011_123 |
| Art. 26a | introduit | 06.06.2011 | 16.11.2011 | 2011_123 |
| Art. 28 | modifié | 06.06.2011 | 16.11.2011 | 2011_123 |
| Art. 30 | modifié | 06.06.2011 | 16.11.2011 | 2011_123 |
| Art. 31 | modifié | 06.06.2011 | 16.11.2011 | 2011_123 |
| Art. 33 | modifié | 06.06.2011 | 16.11.2011 | 2011_123 |
| Art. 33a | introduit | 06.06.2011 | 16.11.2011 | 2011_123 |
| Art. 34 | modifié | 06.06.2011 | 16.11.2011 | 2011_123 |
| Art. 35 | modifié | 06.06.2011 | 16.11.2011 | 2011_123 |
| Art. 36 | modifié | 06.06.2011 | 16.11.2011 | 2011_123 |
| Art. 37 | modifié | 06.06.2011 | 16.11.2011 | 2011_123 |
| Art. 40 | modifié | 06.06.2011 | 16.11.2011 | 2011_123 |
| Section 4.3 | abrogé | 06.06.2011 | 16.11.2011 | 2011_123 |
| Art. 41 | abrogé | 06.06.2011 | 16.11.2011 | 2011_123 |
| Art. 43 | modifié | 06.06.2011 | 16.11.2011 | 2011_123 |
| Art. 44 | modifié | 06.06.2011 | 16.11.2011 | 2011_123 |
| Art. 45 | modifié | 06.06.2011 | 16.11.2011 | 2011_123 |
| Art. 47 | modifié | 06.06.2011 | 16.11.2011 | 2011_123 |
| Art. 48 | abrogé | 06.06.2011 | 16.11.2011 | 2011_123 |
| Art. 49 | modifié | 06.06.2011 | 16.11.2011 | 2011_123 |
| Art. 50 | modifié | 06.06.2011 | 16.11.2011 | 2011_123 |