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193.2

Convention cadre sur l'exercice de l'aumônerie israélite dans les établissements de l'Etat

du 24.03.2009 (version entrée en vigueur le 01.06.2009)

Préambule

Aumônerie israélite dans les établissements de l'Etat – Convention

La Communauté israélite du canton de Fribourg[1] et l'Etat de Fribourg[2]

Considérant:

L'exercice de l'aumônerie dans les établissements hospitaliers, scolaires et pénitentiaires de l'Etat est important aussi bien pour la Communauté que pour l'Etat.

L'article 1 de la loi du 3 octobre 1990 portant reconnaissance de la Communauté israélite du canton de Fribourg reconnaît à cette Communauté un statut de droit public.

L'article 5 de cette même loi prévoit que la Communauté est assimilée à une corporation ecclésiastique au sens de la loi concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat et est soumise dans cette mesure à celle-ci, sauf exception résultant de la nature des choses.

L'article 23 de la loi du 26 septembre 1990 concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat prévoit que les Eglises reconnues ont le droit d'exercer l'aumônerie dans les établissements de l'Etat, en particulier dans les établissements hospitaliers, scolaires et pénitentiaires, et que les conditions d'exercice et la rémunération de l'aumônerie sont fixées par convention.

Par une ordonnance du 3 juin 2003, le Conseil d'Etat a institué une Commission cantonale pour les questions d'aumônerie, qui est son organe consultatif pour toutes les questions relatives à l'aumônerie dans les établissements de l'Etat.

Sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

La Communauté a le droit d'exercer des activités d'aumônerie auprès de personnes de religion israélite se trouvant dans les établissements hospitaliers, scolaires et pénitentiaires de l'Etat, notamment:

  1. l'hôpital fribourgeois;
  2. le Réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens[3];
  3. le Collège de Gambach, à Fribourg;
  4. le Collège Sainte-Croix, à Fribourg;
  5. le Collège Saint-Michel, à Fribourg;
  6. le Collège du Sud, à Bulle;
  7. l'Ecole de culture générale (ECG), à Fribourg;
  8. l'Université de Fribourg;
  9. la Haute Ecole pédagogique, à Fribourg;
  10. les Etablissements de Bellechasse;
  11. la Prison centrale, à Fribourg.

Art. 2

La Communauté est autorisée à apposer dans les établissements scolaires de l'Etat des affiches informant sur ses activités d'aumônerie.

Les modalités de l'affichage sont déterminées d'entente entre la Communauté et la direction de l'établissement. Au besoin, la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport[4] tranche.

Art. 3

Lorsque l'une des personnes se trouvant dans un établissement hospitalier ou pénitentiaire de l'Etat demande à voir un aumônier israélite, la direction de l'établissement ou son service compétent transmet la demande à la Communauté.

La Communauté communique à la direction de chaque établissement le nom et l'adresse de la personne chargée de l'aumônerie.

Les modalités d'exercice de l'activité d'aumônerie sont fixées d'entente entre la Communauté et la direction de l'établissement. Au besoin, la Direction de la santé et des affaires sociales, ou la Direction de la sécurité et de la justice[5], tranche.

Art. 4

Pour chacun des établissements où l'aumônerie est exercée, un contrat de prestations peut être conclu entre la Communauté et l'établissement ou, pour le cas où ce dernier n'a pas la personnalité juridique, la Direction du Conseil d'Etat en charge de celui-ci.

Art. 5

La Communauté choisit les personnes chargées de l'aumônerie en accord avec la direction de l'établissement.

Ces personnes doivent avoir une formation théologique et des compétences appropriées aux tâches à accomplir et au milieu dans lequel elles sont appelées à intervenir.

Art. 6

Tous les frais découlant de l'exercice de son service de l'aumônerie dans les établissements de l'Etat sont assumés par la Communauté.

Art. 7

Deux représentants de la Communauté, désignés par celle-ci, sont invités à participer aux séances de la Commission cantonale pour les questions d'aumônerie chaque fois que celle-ci traite de questions touchant à l'aumônerie israélite.

La Commission fait périodiquement le point sur l'exercice de l'aumônerie israélite dans les établissements de l'Etat et informe les parties au présent contrat de ses constatations et propositions.

Art. 8

Tout litige qui survient entre la Communauté et un établissement de l'Etat et qui n'est pas liquidé à l'amiable est réglé par voie d'arbitrage. L'article 2 al. 2 et l'article 3 al. 3 sont réservés.

Dans un tel cas, chacune des parties désigne un arbitre; les deux arbitres ainsi désignés choisissent un troisième arbitre, qui préside le tribunal arbitral.

Pour le surplus, le concordat intercantonal du 27 mars 1969 sur l'arbitrage est applicable.

Art. 9

La présente convention est établie en français et en allemand; les deux textes ont la même valeur pour l'interprétation de la convention.

Art. 10

La présente convention est conclue pour une durée de dix ans.

Elle est reconduite tacitement pour cinq ans si la Communauté ou l'Etat ne la dénonce pas une année avant son échéance.

Art. 11

La présente convention est publiée dans le Recueil officiel fribourgeois et dans le Recueil systématique de la législation fribourgeoise.

Art. 12

La présente convention entre en vigueur le 1er juin 2009.

Egress

2009_076

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
24.03.2009 Acte acte de base 01.06.2009 2009_076

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 24.03.2009 01.06.2009 2009_076