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210.11

Ordonnance d'application du code civil suisse

(OACC)

du 11.12.2012 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Préambule

Code civil - O d'application

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 10 février 2012 d'application du code civil suisse (LACC);

Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice,

Arrête:

1 Dispositions d'exécution

1.1 Mesures contre la violence, les menaces ou le harcèlement (art. 6 LACC[1])

Art. 1 Reconnaissance des organisations

Les organisations qui prennent en charge les auteur-e-s et/ou les victimes d'actes de violence, de menaces ou de harcèlement doivent disposer d'une reconnaissance pour pouvoir prétendre à une contribution financière.

La Direction de la santé et des affaires sociales (ci-après: la DSAS) est compétente pour traiter les demandes de reconnaissance.

La reconnaissance est subordonnée aux conditions suivantes:

  1. disposer de la personnalité juridique;
  2. être une organisation à but non lucratif;
  3. disposer d'une infrastructure et d'une offre de prestations répondant aux besoins des personnes concernées;
  4. utiliser des méthodes de traitement scientifiquement reconnues;
  5. remettre à la DSAS les comptes et le rapport d'activité de l'année écoulée.

Art. 2 Contributions de l'Etat

La DSAS accorde, dans le cadre du budget, les contributions prévues à l'article 6 al. 5 LACC[2].

Elle contrôle régulièrement le respect des conditions fixées à l'article 1 al. 3 et peut, le cas échéant, retirer la reconnaissance.

La reconnaissance n'ouvre pas d'office le droit à une contribution.

Art. 3a Procédure en cas d'expulsion immédiate du logement commun (art. 6 al. 6 LACC[3])

La Police cantonale notifie à l'auteur‑e de violence expulsé‑e qu'il ou elle a l'obligation de participer à trois entretiens auprès d'un organisme reconnu de prise en charge des auteur‑e‑s de violence domestique et lui transmet les coordonnées de l'organisme actif dans le canton de Fribourg. La Police cantonale transmet les données personnelles utiles de l'auteur‑e à l'organisme.

Si, pendant une période d'une année, plusieurs expulsions de domicile sont prononcées contre une même personne, celle-ci est astreinte à suivre une seule fois les trois entretiens obligatoires.

Art. 3b Procédure d'exécution de la surveillance électronique

Le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après: le SESPP) peut en tout temps prendre connaissance des données relatives à la surveillance électronique des personnes concernées. Celles-là ne sont utilisées que pour l'exécution de l'interdiction prononcée.

En cas de constatation du non-respect de l'interdiction ou en cas de sollicitation de la victime ou du président ou de la présidente de tribunal, le SESPP est habilité à transmettre ces données aux autorités judiciaires compétentes et aux autorités de police.

Les données enregistrées sont effacées au plus tard douze mois après la fin de la mesure.

Le SESPP perçoit les frais d'exécution de la surveillance électronique. Il délègue sa compétence à un autre canton si nécessaire.

1.2 Choses trouvées (art. 69 LACC[4])

Art. 4 Avis et dépôt

La commune du lieu où une chose a été trouvée (ci-après: la commune) gère les avis et choses déposés. La police lui transmet les avis et choses reçus.

La commune numérote l'objet et le répertorie dans un registre dans lequel elle mentionne le numéro attribué, le lieu où la chose a été trouvée, la date à laquelle elle a été trouvée et, le cas échéant, l'identité de la personne qui l'a trouvée.

La personne qui a trouvé la chose et qui entend en conserver la possession doit remettre une photographie de la chose trouvée ou laisser la commune ou la police en prendre.

Art. 5 Droits de la personne qui a trouvé la chose

Si la personne qui a trouvé la chose entend conserver ses droits au sens de l'article 722 du code civil suisse (CC)[5], elle requiert un récépissé du dépôt à son nom.

A défaut de récépissé lors du dépôt en mains publiques, la personne qui a trouvé la chose est présumée avoir renoncé à son expectative de propriété (art. 722 al. 1 CC[6]). Elle est mise en garde de cela par l'autorité qui a réceptionné la chose.

Art. 6 Solution informatique

La commune publie sur le site Internet désigné par le Conseil d'Etat les indications nécessaires relatives à la chose trouvée.

La Direction de la sécurité, de la justice et du sport (ci-après: la DSJS) se charge de la mise en œuvre du site Internet et soutient les communes dans l'utilisation de ce dernier.

Les coûts financiers engendrés par la mise en œuvre et l'utilisation du site Internet sont à la charge de l'Etat.

Art. 7 Restitution

Après avoir observé les précautions d'usage pour s'assurer de la légitimité de la personne qui réclame la chose trouvée, la commune prend note de l'identité de cette dernière et l'appose dans le registre, avant de restituer la chose trouvée.

La commune est autorisée à percevoir un émolument lors de la restitution des choses trouvées.

Le montant est compris entre 10 et 200 francs, selon la valeur de la chose trouvée et le travail nécessaire.

Les frais, notamment les frais de conservation, sont à la charge de la personne qui réclame la chose trouvée.

Art. 8 Enchères publiques

La commune remet à l'Office cantonal des faillites (ci-après: l'OFAIL) les choses à valeur marchande à réaliser aux enchères publiques (art. 721 CC[7]).

L'OFAIL est compétent pour autoriser les enchères publiques.

La vente aux enchères n'est pas soumise aux dispositions des articles 17 et suivants de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite[8].

Les choses n'ayant pas ou que peu de valeur marchande sont remises à des œuvres de bienfaisance ou détruites par la commune, à ses frais.

Les choses mises aux enchères qui n'ont pas pu être réalisées sont détruites par l'OFAIL, aux frais de l'Etat.

La DSJS édicte des directives précisant la nature des choses trouvées à réaliser, les modalités de la remise de celles-ci par la commune à l'OFAIL ainsi que les conditions des ventes aux enchères.

Art. 8a Produit des enchères publiques

Le produit réalisé par la vente aux enchères est attribué à l'Etat, sous réserve des droits de la personne qui a trouvé la chose ou des droits du ou de la propriétaire.

L'Etat rembourse toutefois à la commune ses frais effectifs de conservation, jusqu'à concurrence du produit net obtenu lors de la vente.

1.3 Gages sur le bétail (art. 74 LACC[9])

Art. 9 Compétences

Dans chaque arrondissement de poursuite, le ou la préposé-e de l'office des poursuites tient le registre pour l'engagement du bétail, conformément aux prescriptions fédérales en la matière.

En outre, il ou elle effectue les tâches en ce domaine attribuées par le droit fédéral à l'inspecteur ou à l'inspectrice du bétail.

Art. 10 Emoluments

Un émolument est perçu en application, par analogie, des articles 7, 9 à 15 et 42 de l'ordonnance fédérale du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite[10] pour les inscriptions, notifications, établissement de pièces, communications, renseignements, publications, déplacements et débours.

1.4 Prêts sur gages (art. 75 LACC[11])

Art. 11 Organisation

Les établissements publics, les communes ou les entreprises d'utilité générale qui exercent l'activité de prêt sur gages doivent être au bénéfice d'une autorisation délivrée par la DSJS. L'autorisation est accordée à une personne physique, âgée de 18 ans révolus, désignée comme responsable et répondant aux conditions suivantes:

  1. établir, par la production d'un extrait de son casier judiciaire, qu'elle n'a pas fait l'objet, dans les deux ans précédant le dépôt de la requête d'autorisation, de condamnation incompatible avec l'exercice de l'activité;
  2. fournir une déclaration de l'office des poursuites de son ou de ses domiciles pour les cinq années précédentes, attestant qu'elle n'est pas sous le coup d'un acte de défaut de biens, et fournir une déclaration de l'office des faillites de son ou de ses domiciles pour les cinq années précédentes, attestant qu'elle n'a pas fait l'objet d'une procédure de faillite;
  3. fournir une déclaration de la justice de paix attestant qu'elle n'est pas privée de l'exercice des droits civils;
  4. être de nationalité suisse, ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ou, pour les personnes ressortissantes d'autres Etats étrangers, être en possession d'un permis d'établissement;
  5. produire une déclaration par laquelle l'établissement public, la commune ou l'entreprise d'utilité générale lui confère le pouvoir de diriger ou de gérer l'activité en cause.

L'autorisation est délivrée pour une période d'une année. Elle est renouvelée sur la base d'un réexamen du dossier.

L'octroi d'une autorisation est soumis à un émolument de 1000 francs. Pour chaque renouvellement de l'autorisation, il est perçu un émolument de 250 francs. En cas de refus de l'autorisation, de même que pour toutes les mesures de surveillance de ce secteur d'activité, il est perçu un émolument de 50 à 500 francs, selon l'importance et la complexité du travail accompli.

Art. 12 Sûretés

La personne requérante doit, au moyen de sûretés, garantir les dommages et intérêts revendiqués par les clients.

La DSJS fixe le montant des sûretés dans une fourchette comprise entre 10'000 et 100'000 francs.

Les sûretés peuvent être fournies sous la forme:

  1. d'un cautionnement ou d'une déclaration de garantie d'une banque ou d'un établissement d'assurance;
  2. d'une assurance de garantie, à la condition que la fourniture des prestations d'assurance ne dépende pas du versement des primes;
  3. d'obligations de caisse;
  4. d'un dépôt en espèces.

Les revenus des obligations de caisse et du dépôt en espèces reviennent à la personne dépositaire.

Art. 13 Obligation de renseigner

La personne requérante qui entend exercer sur le territoire cantonal le prêt sur gages doit pouvoir, en tout temps, justifier la provenance de ses marchandises, par des pièces comptables, et l'identité complète de ses fournisseurs.

La DSJS se réserve le droit de contrôler ces pièces, en tout temps.

Art. 14 Taux d'intérêt et éventuels coûts supplémentaires

Le taux d'intérêt octroyé pour le prêt dont doivent s'acquitter les clients ne doit pas dépasser 12 % l'an.

Des coûts d'assurance, de placement ou de dépôt peuvent s'ajouter au taux d'intérêt maximal. Ces coûts doivent être détaillés dans le contrat de prêt, avec la précision des différents montants.

Art. 15 Contrôle

La personne qui entend exercer sur le territoire cantonal le prêt sur gages est tenue de s'assurer du droit de disposition de ses fournisseurs. Elle sera particulièrement circonspecte en présence de marchandises, de valeurs et d'objets usuellement vendus sous réserve de propriété.

1.5 Enchères publiques volontaires (art. 78 LACC[12])

Art. 16 Autorisation de la DSJS

La personne que la DSJS autorise à veiller au bon déroulement des enchères doit être âgée de 18 ans révolus et répondre aux conditions suivantes:

  1. établir, par la production d'un extrait de son casier judiciaire, qu'elle n'a pas fait l'objet, dans les deux ans précédant le dépôt de la requête d'autorisation, de condamnation incompatible avec l'exercice de l'activité;
  2. fournir une déclaration de l'office des poursuites de son ou de ses domiciles pour les cinq années précédentes, attestant qu'elle n'est pas sous le coup d'un acte de défaut de biens, et fournir une déclaration de l'office des faillites de son ou de ses domiciles pour les cinq années précédentes, attestant qu'elle n'a pas fait l'objet d'une procédure de faillite;
  3. fournir une déclaration de la justice de paix attestant qu'elle n'est pas privée de l'exercice des droits civils;
  4. être de nationalité suisse, ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ou, pour les personnes ressortissantes d'autres Etats étrangers, être en possession d'un permis d'établissement.

L'autorisation est délivrée pour une période de deux ans. Elle est renouvelée sur la base d'un réexamen du dossier.

L'octroi de l'autorisation est soumis au paiement d'un émolument de 100 à 500 francs.

Art. 17 Tarif

La rémunération des personnes chargées du bon déroulement des enchères publiques volontaires est régie par le tarif appliqué par l'office des poursuites pour les enchères publiques forcées.

2 Dispositions finales

Art. 18 Dispositions transitoires – Soutien étatique aux organisations prenant en charge les auteur-e-s et/ou les victimes d'actes de violence, de menaces ou de harcèlement

Les organisations qui prennent en charge les auteur-e-s et/ou les victimes d'actes de violence, de menaces ou de harcèlement et qui bénéficient d'un soutien étatique au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance disposent d'un délai d'une année dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance pour adresser une demande de reconnaissance à la DSAS.

Art. 19 Dispositions transitoires – Publication sur Internet des indications nécessaires relatives à la chose trouvée

Les pratiques relatives à la collecte des choses trouvées actuellement en vigueur dans les communes sont maintenues jusqu'à ce que le système informatique désigné par le Conseil d'Etat soit opérationnel.

Art. 20 Abrogations

Sont abrogés:

  1. l'arrêté du 24 mars 1964 fixant les émoluments prévus par l'article 211ter de la loi du 22 novembre 1911 d'application du code civil suisse (RSF 210.16);
  2. l'arrêté du 15 janvier 1918 concernant l'engagement du bétail (RSF 214.3.41);
  3. l'arrêté du 29 novembre 1966 concernant la communication des taxes d'assurance incendie des bâtiments (RSF 732.1.13).

Art. 21 Modifications – Placement d'enfants

L'arrêté du 16 août 1989 sur le placement d'enfants (RSF 212.3.85) est modifié comme il suit:

Art. 22 Modifications – Emoluments fixes du registre foncier

Le tarif du 26 octobre 2010 des émoluments fixes du registre foncier (RSF 214.5.16) est modifié comme il suit:

Art. 23 Modifications – Honoraires des ingénieurs-géomètres officiels

Le tarif du 4 février 1974 relatif aux honoraires des ingénieurs-géomètres officiels du canton de Fribourg, pour la conservation des mensurations cadastrales, modification des limites des biens-fonds (RSF 214.6.56), est modifié comme il suit:

Art. 24 Modifications – Subventions

Le règlement du 22 août 2000 sur les subventions (RSF 616.11[13]) est modifié comme il suit:

Art. 25 Modifications – Inventaire fiscal au décès

L'arrêté du 20 mars 2001 sur l'inventaire fiscal au décès (RSF 631.38[14]) est modifié comme il suit:

Art. 26 Modifications – Protection de la faune et de la flore fribourgeoises

L'arrêté du 12 mars 1973 concernant la protection de la faune et de la flore fribourgeoises (RSF 721.1.11[15]) est modifié comme il suit:

Art. 27 Modifications – Protection des escargots

L'arrêté du 24 mars 1981 relatif à la protection des escargots (RSF 721.1.21[16]) est modifié comme il suit:

Art. 28 Modifications – Cueillette des champignons

L'arrêté du 9 juin 1998 concernant la cueillette des champignons (RSF 721.1.51) est modifié comme il suit:

Art. 29 Modifications – Réserve mycologique La Chanéaz

L'ordonnance du 14 décembre 2009 concernant la réserve mycologique La Chanéaz, sur le territoire de la commune de Montagny, forêt domaniale de la Chanéaz (RSF 721.1.52[17]), est modifiée comme il suit:

Art. 30 Modifications – Réserve mycologique Moosboden

L'arrêté du 12 octobre 1999 concernant la réserve mycologique Moosboden, sur le territoire de la commune de Cerniat, forêt domaniale du Höllbach (RSF 721.1.53[18]), est modifié comme il suit:

Art. 31 Modifications – Réserve naturelle du lac de Pérolles

Le règlement du 31 mai 1983 concernant la réserve naturelle du lac de Pérolles (RSF 721.2.31[19]) est modifié comme il suit:

Art. 32 Modifications – Protection de la réserve du Vanil-Noir

Le règlement du 11 janvier 1983 concernant la protection de la réserve du Vanil-Noir (RSF 721.2.51[20]) est modifié comme il suit:

Art. 33 Modifications – Réserve forestière des Vanils du Paradis et de la Fayère

L'arrêté du 19 avril 1995 concernant la réserve forestière des Vanils du Paradis et de la Fayère, sur le territoire de la commune d'Estavannens (RSF 721.3.12[21]), est modifié comme il suit:

Art. 34 Modifications – Utilisation des forces hydrauliques

L'arrêté du 12 octobre 1917 pour l'exécution de la loi fédérale sur l'utilisation de forces hydrauliques (RSF 773.11[22]) est modifié comme il suit:

Art. 35 Modifications – Agriculture

Le règlement du 27 mars 2007 sur l'agriculture (RSF 910.11[23]) est modifié comme il suit:

Art. 36 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Egress

2012_122

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
11.12.2012 Acte acte de base 01.01.2013 2012_122
30.11.2015 Art. 8 modifié 30.11.2015 2015_121
30.11.2015 Art. 8a introduit 30.11.2015 2015_121
25.08.2020 Art. 3 abrogé 01.01.2022 2020_099
25.08.2020 Art. 3a introduit 01.09.2020 2020_099
25.08.2020 Art. 3b introduit 01.01.2022 2020_099
25.02.2022 Art. 6 al. 2 modifié 01.02.2022 2022_024
25.02.2022 Art. 8 al. 6 modifié 01.02.2022 2022_024
25.02.2022 Art. 11 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_024
25.02.2022 Art. 12 al. 2 modifié 01.02.2022 2022_024
25.02.2022 Art. 13 al. 2 modifié 01.02.2022 2022_024
25.02.2022 Art. 16 titre modifié 01.02.2022 2022_024
25.02.2022 Art. 16 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_024

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 11.12.2012 01.01.2013 2012_122
Art. 3 abrogé 25.08.2020 01.01.2022 2020_099
Art. 3a introduit 25.08.2020 01.09.2020 2020_099
Art. 3b introduit 25.08.2020 01.01.2022 2020_099
Art. 6 al. 2 modifié 25.02.2022 01.02.2022 2022_024
Art. 8 modifié 30.11.2015 30.11.2015 2015_121
Art. 8 al. 6 modifié 25.02.2022 01.02.2022 2022_024
Art. 8a introduit 30.11.2015 30.11.2015 2015_121
Art. 11 al. 1 modifié 25.02.2022 01.02.2022 2022_024
Art. 12 al. 2 modifié 25.02.2022 01.02.2022 2022_024
Art. 13 al. 2 modifié 25.02.2022 01.02.2022 2022_024
Art. 16 titre modifié 25.02.2022 01.02.2022 2022_024
Art. 16 al. 1 modifié 25.02.2022 01.02.2022 2022_024