La présente ordonnance règle l'exécution de l'article 12 LACC[1].
212.3.85
Ordonnance concernant la surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers
Préambule
Surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers – O
Vu l'article 316 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC);
Vu l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE);
Vu l'article 12 de la loi du 10 février 2012 d'application du code civil suisse (LACC);
Vu l'article 7 de la loi du 9 juin 2011 sur les structures d'accueil extrafamilial de jour (LStE);
Vu l'article 22 al. 2 let. c de la loi du 12 mai 2006 sur l'enfance et la jeunesse (LEJ);
Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,
1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
Art. 2 Définitions
Par placement d'un enfant chez des parents nourriciers, on entend le fait de confier un enfant à des personnes hors du foyer familial, que ce soit chez des particuliers ou dans une institution, à la journée ou en continu, que le placement ait lieu sur l'initiative des parents ou sur ordre d'une autorité.
Par placement à la journée, on entend la prise en charge d'un enfant durant la journée, sans accueil de nuit. L'accueil peut avoir lieu toute la journée, à la demi-journée ou à l'heure.
Par placement continu, on entend l'accueil d'un enfant durant la journée et durant la nuit.
Art. 3 Organisation
Le Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: le Service) est l'autorité cantonale compétente pour délivrer ou retirer l'autorisation d'accueil ainsi que pour réceptionner les annonces et interdire l'accueil. Il surveille le placement d'enfants chez des parents nourriciers.
Le Service peut prendre d'autres mesures prévues par les législations fédérale et cantonale réglant l'accueil des enfants placés, notamment dans le sens de l'article 3 al. 2 OPE[2].
Il assume en particulier des tâches d'information et de conseil auprès des personnes qui assurent la prise en charge extrafamiliale d'enfants. Il met à disposition des formules et modèles en matière d'autorisation et d'annonce d'accueil.
La Direction de la santé et des affaires sociales (ci-après: la Direction) peut déléguer des tâches à des services et institutions publics ou privés qui ont les connaissances nécessaires dans le domaine de l'éducation ou de la garde d'enfants et qui sont organisés à cet effet.
Les délégataires ont l'obligation d'annoncer au Service les manques, les difficultés et les infractions à la législation sur le placement d'enfants qu'ils constatent dans l'exécution de leurs tâches et de lui transmettre les réclamations qu'ils reçoivent.
Art. 4 Protection des données
Les données personnelles sont traitées dans le respect des principes de la légalité, de la finalité, de la proportionnalité et de l'exactitude.
2 Placement en famille de jour
Art. 5 Annonce
Les personnes qui accueillent des enfants à la journée, au sens de l'article 12 OPE[3], peuvent le faire à titre indépendant ou en étant affiliées à une association. Elles doivent dans tous les cas annoncer leur activité à l'autorité.
Les parents de jour indépendants doivent s'annoncer directement au Service.
Les parents de jour affiliés à une association sont annoncés au Service par cette association.
Art. 6 Surveillance et interdiction d'accueil
Le Service exerce la surveillance des placements d'enfants chez des parents de jour, en vérifiant les conditions posées par les articles 5 et 10 OPE[4].
Le Service peut interdire le placement chez des parents de jour lorsque les personnes intéressées ne satisfont pas, soit sur le plan de l'éducation, soit en ce qui concerne leur comportement, leur caractère ou leur état de santé, aux exigences de leur tâche ou que les conditions matérielles ne sont pas remplies.
3 Placement continu dans des familles d'accueil sans but d'adoption
Art. 7 Familles d'accueil non professionnelles
Le Service est compétent pour délivrer l'autorisation de placement continu d'un enfant dans une famille d'accueil au sens des articles 4 à 11 OPE[5], pour surveiller le placement et, le cas échéant, pour retirer l'autorisation.
Le Service propose une formation pour les familles d'accueil.
La Direction édicte les tarifs de rémunération et établit des règles pour la prise en charge des frais accessoires.
Le placement d'un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger est soumis aux conditions d'autorisation des articles 6 à 8b OPE[6]. En particulier, le Service ne peut délivrer l'autorisation d'accueil que si le Service de la population et des migrants a préalablement octroyé un visa ou une autorisation de séjour pour l'enfant.
Art. 8 Familles d'accueil professionnelles
Sur les préavis du Service et du Service de la prévoyance sociale, la Direction reconnaît les familles d'accueil professionnelles.
Le Service délivre l'autorisation d'accueil, surveille le placement et, le cas échéant, retire l'autorisation de placement dans une famille d'accueil professionnelle si la législation cantonale ou fédérale n'est pas respectée.
4 Placement dans des structures de type institutionnel
Art. 9 Placement à la journée
Les structures d'accueil de type institutionnel qui accueillent des enfants à la journée (crèches, garderies, accueils extrascolaires, écoles maternelles et autres ateliers d'éveil) sont soumises à l'autorisation et à la surveillance du Service, selon les conditions et les modalités fixées par les articles 13 à 20 OPE[7] et par la loi sur les structures d'accueil extrafamilial de jour.
Le Service est également compétent pour retirer l'autorisation si la structure d'accueil ne respecte pas les exigences fixées par la loi.
Art. 10 Placement continu
Sous réserve du droit fédéral, le Service autorise et surveille le placement continu en institution.
5 Prestations fournies dans le cadre du placement chez des parents nourriciers
Art. 11 Annonce et surveillance
Toute personne qui fournit des prestations au sens de l'article 20a OPE[8] dans le cadre du placement chez des parents nourriciers est tenue de s'annoncer au Service.
Le Service exerce la surveillance sur les prestataires et prend les mesures prévues par le droit fédéral.
6 Dispositions finales
Art. 12 Abrogation
L'arrêté du 16 août 1989 sur le placement d'enfants (RSF 212.3.85) est abrogé.
Art. 13 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Egress
Tableau des modifications – Par date d'adoption
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2013 | Acte | acte de base | 01.01.2014 | 2013_075 |
Tableau des modifications – Par article
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 01.10.2013 | 01.01.2014 | 2013_075 |