La présente loi a pour objet:
- la fixation des conditions d'octroi et des modalités de l'avance de contributions d'entretien;
- la mise en œuvre de l'ordonnance sur l'aide au recouvrement.
212.4.1
Vu les articles 131 al. 1, 131a al. 1, 290 al. 1 et 293 al. 2 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC);
Vu l'ordonnance fédérale du 6 décembre 2019 sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR);
Vu le message 2020-DSAS-69 du Conseil d'Etat du 16 mars 2021;
Sur la proposition de cette autorité,
La présente loi a pour objet:
Le Conseil d'Etat désigne l'autorité cantonale compétente pour fournir l'aide au recouvrement et accorder l'avance de contributions d'entretien.
L'autorité compétente a les attributions suivantes:
L'autorité compétente peut obtenir gratuitement des autorités communales ou cantonales les renseignements nécessaires pour accomplir ses tâches, sur demande écrite et motivée.
Cette possibilité reste subsidiaire au devoir de collaboration des personnes créancières.
L'enfant mineur‑e et l'enfant majeur‑e en formation, jusqu'à 25 ans, peuvent prétendre à une avance de contributions d'entretien.
Il en va de même des conjoint, conjointe, ex-conjoint et ex-conjointe jusqu'à l'échéance prévue dans le titre d'entretien.
Les partenaires enregistrés sont assimilés aux conjoints et conjointes.
La personne créancière au sens des alinéas 1 à 3 peut requérir une avance de contributions d'entretien aux conditions suivantes:
La personne créancière de nationalité étrangère doit en outre être au bénéfice d'un titre de séjour l'autorisant à résider dans le canton.
Le Conseil d'Etat prévoit les exceptions, notamment pour les cas où le titre de séjour est en cours de prolongation.
La contribution d'entretien découlant du droit de la famille doit être fixée dans une décision exécutoire de l'autorité judiciaire compétente ou dans une convention approuvée par l'autorité de protection de l'enfant.
L'enfant majeur‑e peut aussi prétendre à une avance sur la base d'une convention écrite passée avec la personne débitrice de la contribution d'entretien.
Une convention selon l'alinéa 2, conclue dans le seul but d'obtenir une avance ou qui ne respecte manifestement pas les conditions légales du droit à l'entretien, ne revêt pas la qualité de titre d'entretien.
La personne créancière doit fournir toutes les indications et pièces permettant d'établir son droit à l'avance.
Elle doit annoncer sans délai tout fait nouveau susceptible d'influencer son droit à l'avance, notamment:
Si la personne créancière ne respecte pas son obligation de collaborer, l'autorité compétente lui impartit un délai raisonnable pour y remédier et l'avertit que son attitude peut entraîner le refus, la suspension ou la suppression de l'avance de contributions d'entretien, ou le remboursement des prestations perçues indûment.
L'obligation pour des tiers de collaborer est réservée.
Les revenu et fortune déterminants pour l'attribution et le montant de l'avance sont constitués des revenu et fortune propres de la personne créancière, auxquels sont ajoutés:
Le concubinage stable est présumé notamment si les personnes vivent ensemble et ont un ou une enfant en commun ou si elles vivent ensemble depuis au moins deux ans.
Le Conseil d'Etat définit les revenu et fortune déterminants et en fixe les limites.
Le montant de l'avance mensuelle est déterminé par le titre d'entretien. Il ne peut toutefois dépasser:
L'avance de contributions d'entretien est accordée à partir du mois où la demande est déposée et où toutes les conditions d'octroi sont réalisées.
L'avance est accordée pour une année. Elle peut être renouvelée d'année en année, après révision par l'autorité compétente.
L'autorité compétente rend une nouvelle décision lorsqu'un fait nouveau au sens de l'article 7 al. 2 le justifie.
Le droit à l'avance prend fin dès que la personne créancière ne remplit plus les conditions d'octroi, soit en particulier dans les cas suivants:
Si la personne créancière ne respecte pas son obligation de collaborer au sens de l'article 7, l'autorité compétente suspend ou supprime l'avance de contributions d'entretien.
L'avance est versée au début de chaque mois pour le mois courant.
L'autorité compétente peut verser l'avance à un tiers, notamment un service social, à la personne chargée d'un mandat de protection de l'adulte ou de l'enfant en faveur de la personne créancière, ou à sa famille d'accueil, sur la base d'une procuration signée par la personne créancière ou celle qui la représente.
L'autorité compétente avise immédiatement la personne débitrice de la contribution d'entretien qu'elle a consenti une avance et qu'elle est subrogée, à concurrence de celle-ci, dans les droits de la personne créancière.
L'autorité compétente réclame le remboursement d'avances perçues indûment.
Le remboursement ne peut être exigé lorsque la personne concernée était de bonne foi et qu'il la mettrait dans une situation difficile.
L'autorité compétente peut imputer les avances touchées indûment sur les avances futures, tout en veillant à ce que le minimum vital du droit des poursuites de la personne créancière soit couvert.
L'obligation de rembourser se prescrit par cinq ans dès la découverte du motif de remboursement, mais dans tous les cas par dix ans dès la dernière avance versée.
A l'exception de l'enfant mineur, l'autorité compétente peut faire observer la personne créancière et les parents dont les revenu et fortune sont déterminants selon l'art. 8 al. 1 lettres a et b et effectuer des enregistrements visuels et sonores, afin d'établir des faits spécifiques:
L'autorité compétente informe les personnes créancières mentionnées à l'alinéa 1, à l'ouverture du dossier, que, en cas de soupçons d'obtention illicite de prestations, elles pourront faire l'objet d'une observation.
Les personnes concernées ne peuvent être observées que si elles se trouvent dans un lieu accessible au public ou dans un lieu librement visible depuis un lieu accessible au public.
Une observation peut avoir lieu durant trente jours au maximum au cours d'une période de six mois à compter du premier jour d'observation. Cette période peut être prolongée de six mois au maximum si des motifs suffisants le justifient; en cas de prolongation, la durée maximale d'observation de trente jours est maintenue.
Le mandat d'observation est confié aux inspecteurs et inspectrices cantonaux spécialisés institués par la législation sur l'aide sociale.
L'autorité compétente informe les personnes concernées du motif, de la nature et de la durée de l'observation avant de rendre la décision qui porte sur l'avance de contributions d'entretien.
Si l'observation n'a pas permis de confirmer les indices visés à l'article 16 al. 1 let. a, l'autorité compétente rend une décision concernant le motif, la nature et la durée de l'observation et détruit, après l'entrée en force de la décision, le matériel recueilli lors de l'observation si l'une des personnes concernées n'a pas expressément demandé que celui-ci soit conservé au dossier.
Le Conseil d'Etat règle:
Si la personne créancière a obtenu ou tenté d'obtenir une avance de contributions d'entretien en fournissant sciemment des indications fausses ou d'une autre manière illicite, l'autorité compétente peut mettre à sa charge les frais supplémentaires que lui a occasionnés le recours à l'observation.
Les avances non remboursées sont assumées à raison de 50 % par l'Etat et à raison de 50 % par l'ensemble des communes, en proportion du chiffre de leur population dite légale.
L'aide au recouvrement, y compris l'obligation de collaborer de la personne créancière, est régie par l'OAiR[1] et les dispositions qui suivent.
L'autorité compétente ne prête pas son aide au recouvrement des contributions d'entretien et allocations familiales échues avant le dépôt de la demande.
Pour le recouvrement des allocations familiales légales, l'autorité compétente se limite à assister la personne créancière dans les démarches en vue du versement direct des allocations familiales au sens de la législation fédérale en la matière.
Pour la part de la contribution d'entretien qui ne fait pas l'objet de la subrogation légale, l'autorité compétente agit sur la base d'une cession fiduciaire de créance. De ce fait, elle procède au recouvrement de la contribution d'entretien au nom de l'Etat et pour le compte de la personne créancière.
Aussi longtemps que l'autorité compétente aide au recouvrement de la contribution d'entretien courante, les montants reçus sont imputés prioritairement sur celle-ci, puis sur l'avance et les frais assumés par l'Etat.
Lorsque l'aide au recouvrement ne concerne plus que les contributions d'entretien arriérées, les montants reçus sont imputés prioritairement sur l'avance et les frais assumés par l'Etat, puis sur celles-là.
Si l'aide au recouvrement concerne plusieurs contributions d'entretien auprès de la même personne débitrice, l'imputation se fait proportionnellement.
Lorsque les frais de tiers engagés en vue de l'exécution des contributions d'entretien ne peuvent être récupérés auprès de la personne débitrice, ils sont mis à la charge de la personne créancière lorsque celle-ci dispose du minimum vital du droit des poursuites élargi, impôts en sus.
Les décisions de l'autorité compétente sont sujettes à réclamation auprès de celle-ci, dans les trente jours dès leur notification.
Les décisions sur réclamation sont sujettes à recours selon le code de procédure et de juridiction administrative.
La présente loi s'applique dès son entrée en vigueur aux demandes pendantes et nouvelles.
Les décisions rendues en application de l'ancien droit restent en vigueur jusqu'à leur révision annuelle au sens de l'article 11 al. 1 de la présente loi. Toutefois, le montant des avances de contributions d'entretien en faveur des enfants est adapté d'office conformément à la présente loi dès son entrée en vigueur.
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 08.09.2021 | Acte | acte de base | 01.01.2022 | 2021_110 |
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
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| Acte | acte de base | 08.09.2021 | 01.01.2022 | 2021_110 |