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212.4.1

Loi sur l'aide au recouvrement et l'avance de contributions d'entretien

(LARACE)

du 08.09.2021 (version entrée en vigueur le 01.01.2022)

Préambule

Recouvrement et l'avance de contributions d'entretien – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu les articles 131 al. 1, 131a al. 1, 290 al. 1 et 293 al. 2 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC);

Vu l'ordonnance fédérale du 6 décembre 2019 sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR);

Vu le message 2020-DSAS-69 du Conseil d'Etat du 16 mars 2021;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi a pour objet:

  1. la fixation des conditions d'octroi et des modalités de l'avance de contributions d'entretien;
  2. la mise en œuvre de l'ordonnance sur l'aide au recouvrement.

Art. 2 Autorité compétente

Le Conseil d'Etat désigne l'autorité cantonale compétente pour fournir l'aide au recouvrement et accorder l'avance de contributions d'entretien.

Art. 3 Tâches de l'autorité compétente

L'autorité compétente a les attributions suivantes:

  1. elle renseigne les personnes sur leurs droits et sur les démarches à entreprendre pour les faire valoir;
  2. elle décide de l'octroi, de la réduction et de la suppression de l'avance ainsi que du remboursement des avances perçues indûment;
  3. elle prend les mesures appropriées en vue du recouvrement des contributions d'entretien et de l'avance auprès de la personne débitrice;
  4. elle prête son aide au recouvrement des allocations familiales lorsqu'elle est saisie d'une demande d'aide au recouvrement des contributions d'entretien.

Art. 4 Demande de renseignements à d'autres autorités

L'autorité compétente peut obtenir gratuitement des autorités communales ou cantonales les renseignements nécessaires pour accomplir ses tâches, sur demande écrite et motivée.

Cette possibilité reste subsidiaire au devoir de collaboration des personnes créancières.

2 Avance de contributions d'entretien

2.1 Principes

Art. 5 Personnes créancières

L'enfant mineur‑e et l'enfant majeur‑e en formation, jusqu'à 25 ans, peuvent prétendre à une avance de contributions d'entretien.

Il en va de même des conjoint, conjointe, ex-conjoint et ex-conjointe jusqu'à l'échéance prévue dans le titre d'entretien.

Les partenaires enregistrés sont assimilés aux conjoints et conjointes.

La personne créancière au sens des alinéas 1 à 3 peut requérir une avance de contributions d'entretien aux conditions suivantes:

  1. elle est domiciliée dans le canton de Fribourg,
  2. elle ne séjourne pas durablement à l'étranger; est réservé le séjour aux fins de formation,
  3. elle est au bénéfice d'un titre d'entretien au sens de l'article 6,
  4. elle ne reçoit pas, que partiellement ou irrégulièrement la prestation qui lui est due, et
  5. elle a un dossier de recouvrement ouvert auprès de l'autorité compétente.

La personne créancière de nationalité étrangère doit en outre être au bénéfice d'un titre de séjour l'autorisant à résider dans le canton.

Le Conseil d'Etat prévoit les exceptions, notamment pour les cas où le titre de séjour est en cours de prolongation.

Art. 6 Titre d'entretien

La contribution d'entretien découlant du droit de la famille doit être fixée dans une décision exécutoire de l'autorité judiciaire compétente ou dans une convention approuvée par l'autorité de protection de l'enfant.

L'enfant majeur‑e peut aussi prétendre à une avance sur la base d'une convention écrite passée avec la personne débitrice de la contribution d'entretien.

Une convention selon l'alinéa 2, conclue dans le seul but d'obtenir une avance ou qui ne respecte manifestement pas les conditions légales du droit à l'entretien, ne revêt pas la qualité de titre d'entretien.

Art. 7 Obligation de collaboration

La personne créancière doit fournir toutes les indications et pièces permettant d'établir son droit à l'avance.

Elle doit annoncer sans délai tout fait nouveau susceptible d'influencer son droit à l'avance, notamment:

  1. une modification du titre d'entretien;
  2. une modification des revenu ou fortune déterminants au sens de l'article 8;
  3. une modification de la composition du ménage;
  4. un changement de domicile;
  5. une reprise de la vie commune avec la personne débitrice des contributions d'entretien;
  6. un décès;
  7. un changement d'employeur ou d'employeuse;
  8. la signature d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage;
  9. une modification du plan d'étude pour l'enfant majeur‑e;
  10. l'interruption de sa formation pour l'enfant majeur‑e;
  11. la fin de l'autorisation de séjour pour la personne de nationalité étrangère.

Si la personne créancière ne respecte pas son obligation de collaborer, l'autorité compétente lui impartit un délai raisonnable pour y remédier et l'avertit que son attitude peut entraîner le refus, la suspension ou la suppression de l'avance de contributions d'entretien, ou le remboursement des prestations perçues indûment.

L'obligation pour des tiers de collaborer est réservée.

2.2 Modalités

Art. 8 Revenu et fortune déterminants

Les revenu et fortune déterminants pour l'attribution et le montant de l'avance sont constitués des revenu et fortune propres de la personne créancière, auxquels sont ajoutés:

  1. ceux du parent gardien lorsque l'enfant est mineur‑e;
  2. ceux du parent auprès duquel l'enfant majeur‑e est domicilié‑e;
  3. pour les personnes créancières selon l'art. 5 al. 1, en cas de mariage, remariage, partenariat enregistré ou concubinage stable du parent selon les lettres a et b, les revenu et fortune du nouveau conjoint, de la nouvelle conjointe, du nouveau concubin ou de la nouvelle concubine;
  4. pour les personnes créancières selon l'art. 5 al. 2, en cas de mariage, remariage, partenariat enregistré ou concubinage stable du conjoint, de l'ex-conjoint ou de l'ex-conjointe, les revenu et fortune du nouveau conjoint, de la nouvelle conjointe, du nouveau concubin ou de la nouvelle concubine.

Le concubinage stable est présumé notamment si les personnes vivent ensemble et ont un ou une enfant en commun ou si elles vivent ensemble depuis au moins deux ans.

Le Conseil d'Etat définit les revenu et fortune déterminants et en fixe les limites.

Art. 9 Montant de l'avance

Le montant de l'avance mensuelle est déterminé par le titre d'entretien. Il ne peut toutefois dépasser:

  1. le montant maximal de la rente simple d'orphelin LAVS pour l'enfant;
  2. 250 francs pour les conjoint, conjointe, ex-conjoint et ex-conjointe.

Art. 10 Début du droit aux avances

L'avance de contributions d'entretien est accordée à partir du mois où la demande est déposée et où toutes les conditions d'octroi sont réalisées.

Art. 11 Durée et fin du droit aux avances

L'avance est accordée pour une année. Elle peut être renouvelée d'année en année, après révision par l'autorité compétente.

L'autorité compétente rend une nouvelle décision lorsqu'un fait nouveau au sens de l'article 7 al. 2 le justifie.

Le droit à l'avance prend fin dès que la personne créancière ne remplit plus les conditions d'octroi, soit en particulier dans les cas suivants:

  1. la personne créancière n'a plus droit à une contribution d'entretien;
  2. son revenu déterminant ou sa fortune déterminante dépasse les limites de revenu ou de fortune;
  3. elle prend domicile hors des frontières cantonales;
  4. elle séjourne durablement à l'étranger; est réservé le séjour aux fins de formation.

Si la personne créancière ne respecte pas son obligation de collaborer au sens de l'article 7, l'autorité compétente suspend ou supprime l'avance de contributions d'entretien.

Art. 12 Modalités de paiement

L'avance est versée au début de chaque mois pour le mois courant.

L'autorité compétente peut verser l'avance à un tiers, notamment un service social, à la personne chargée d'un mandat de protection de l'adulte ou de l'enfant en faveur de la personne créancière, ou à sa famille d'accueil, sur la base d'une procuration signée par la personne créancière ou celle qui la représente.

Art. 13 Subrogation

L'autorité compétente avise immédiatement la personne débitrice de la contribution d'entretien qu'elle a consenti une avance et qu'elle est subrogée, à concurrence de celle-ci, dans les droits de la personne créancière.

2.3 Remboursement et prescription

Art. 14 Remboursement

L'autorité compétente réclame le remboursement d'avances perçues indûment.

Le remboursement ne peut être exigé lorsque la personne concernée était de bonne foi et qu'il la mettrait dans une situation difficile.

L'autorité compétente peut imputer les avances touchées indûment sur les avances futures, tout en veillant à ce que le minimum vital du droit des poursuites de la personne créancière soit couvert.

Art. 15 Prescription

L'obligation de rembourser se prescrit par cinq ans dès la découverte du motif de remboursement, mais dans tous les cas par dix ans dès la dernière avance versée.

2.4 Observation

Art. 16 Principe

A l'exception de l'enfant mineur, l'autorité compétente peut faire observer la personne créancière et les parents dont les revenu et fortune sont déterminants selon l'art. 8 al. 1 lettres a et b et effectuer des enregistrements visuels et sonores, afin d'établir des faits spécifiques:

  1. si elle dispose d'indices concrets laissant présumer que la personne créancière perçoit, a perçu ou tente de percevoir l'avance de contributions d'entretien de manière indue, et
  2. que, sans mesure d'observation, l'établissement des faits serait impossible ou excessivement difficile.

L'autorité compétente informe les personnes créancières mentionnées à l'alinéa 1, à l'ouverture du dossier, que, en cas de soupçons d'obtention illicite de prestations, elles pourront faire l'objet d'une observation.

Art. 17 Conditions

Les personnes concernées ne peuvent être observées que si elles se trouvent dans un lieu accessible au public ou dans un lieu librement visible depuis un lieu accessible au public.

Une observation peut avoir lieu durant trente jours au maximum au cours d'une période de six mois à compter du premier jour d'observation. Cette période peut être prolongée de six mois au maximum si des motifs suffisants le justifient; en cas de prolongation, la durée maximale d'observation de trente jours est maintenue.

Art. 18 Mandat

Le mandat d'observation est confié aux inspecteurs et inspectrices cantonaux spécialisés institués par la législation sur l'aide sociale.

Art. 19 Résultat et protection des données

L'autorité compétente informe les personnes concernées du motif, de la nature et de la durée de l'observation avant de rendre la décision qui porte sur l'avance de contributions d'entretien.

Si l'observation n'a pas permis de confirmer les indices visés à l'article 16 al. 1 let. a, l'autorité compétente rend une décision concernant le motif, la nature et la durée de l'observation et détruit, après l'entrée en force de la décision, le matériel recueilli lors de l'observation si l'une des personnes concernées n'a pas expressément demandé que celui-ci soit conservé au dossier.

Le Conseil d'Etat règle:

  1. la procédure selon laquelle les personnes observées peuvent consulter le matériel complet recueilli lors de l'observation, dans le respect de la législation sur la protection des données;
  2. la conservation et la destruction du matériel recueilli.

Art. 20 Frais

Si la personne créancière a obtenu ou tenté d'obtenir une avance de contributions d'entretien en fournissant sciemment des indications fausses ou d'une autre manière illicite, l'autorité compétente peut mettre à sa charge les frais supplémentaires que lui a occasionnés le recours à l'observation.

2.5 Financement

Art. 21 Répartition des charges

Les avances non remboursées sont assumées à raison de 50 % par l'Etat et à raison de 50 % par l'ensemble des communes, en proportion du chiffre de leur population dite légale.

3 Aide au recouvrement

Art. 22 Règles applicables

L'aide au recouvrement, y compris l'obligation de collaborer de la personne créancière, est régie par l'OAiR[1] et les dispositions qui suivent.

L'autorité compétente ne prête pas son aide au recouvrement des contributions d'entretien et allocations familiales échues avant le dépôt de la demande.

Art. 23 Aide au recouvrement des allocations familiales légales

Pour le recouvrement des allocations familiales légales, l'autorité compétente se limite à assister la personne créancière dans les démarches en vue du versement direct des allocations familiales au sens de la législation fédérale en la matière.

Art. 24 Cession à titre fiduciaire

Pour la part de la contribution d'entretien qui ne fait pas l'objet de la subrogation légale, l'autorité compétente agit sur la base d'une cession fiduciaire de créance. De ce fait, elle procède au recouvrement de la contribution d'entretien au nom de l'Etat et pour le compte de la personne créancière.

Art. 25 Imputation des montants recouvrés

Aussi longtemps que l'autorité compétente aide au recouvrement de la contribution d'entretien courante, les montants reçus sont imputés prioritairement sur celle-ci, puis sur l'avance et les frais assumés par l'Etat.

Lorsque l'aide au recouvrement ne concerne plus que les contributions d'entretien arriérées, les montants reçus sont imputés prioritairement sur l'avance et les frais assumés par l'Etat, puis sur celles-là.

Si l'aide au recouvrement concerne plusieurs contributions d'entretien auprès de la même personne débitrice, l'imputation se fait proportionnellement.

Art. 26 Prise en charge de frais de tiers

Lorsque les frais de tiers engagés en vue de l'exécution des contributions d'entretien ne peuvent être récupérés auprès de la personne débitrice, ils sont mis à la charge de la personne créancière lorsque celle-ci dispose du minimum vital du droit des poursuites élargi, impôts en sus.

4 Voies de droit

Art. 27 Réclamation et recours

Les décisions de l'autorité compétente sont sujettes à réclamation auprès de celle-ci, dans les trente jours dès leur notification.

Les décisions sur réclamation sont sujettes à recours selon le code de procédure et de juridiction administrative.

5 Dispositions finales

Art. 28 Droit transitoire

La présente loi s'applique dès son entrée en vigueur aux demandes pendantes et nouvelles.

Les décisions rendues en application de l'ancien droit restent en vigueur jusqu'à leur révision annuelle au sens de l'article 11 al. 1 de la présente loi. Toutefois, le montant des avances de contributions d'entretien en faveur des enfants est adapté d'office conformément à la présente loi dès son entrée en vigueur.

Egress

2021_110

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
08.09.2021 Acte acte de base 01.01.2022 2021_110

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 08.09.2021 01.01.2022 2021_110