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212.5.11

Ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte

(OPEA)

du 18.12.2012 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Préambule

Protection de l'enfant et de l'adulte – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA);

Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice,

Arrête:

Art. 1 Droit d'aviser (art. 1 al. 3 LPEA[1])

Toute personne a le droit d'aviser l'autorité de protection qu'une personne semble avoir besoin d'aide.

Les professionnels de la santé peuvent aviser l'autorité de protection du cas d'une personne semblant avoir besoin d'aide, sans se faire délier du secret professionnel.

Art. 2 Obligation d'aviser (art. 1 al. 3 LPEA[2])

En vertu des articles 314d et 443 al. 2 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC[3]), toute personne qui, dans l'exercice d'une fonction officielle, a connaissance du cas d'une personne semblant avoir besoin d'aide est tenue d'en informer l'autorité de protection.

Art. 3 Compétences attestées des assesseur-e-s (art. 2 al. 2 LPEA[4])

Les compétences des assesseur-e-s doivent être attestées par un diplôme reconnu, une bonne expérience professionnelle ou des connaissances particulières dans le domaine de spécialité concerné.

Les assesseur-e-s doivent en outre faire preuve de connaissances pratiques suffisantes pour l'exercice de leur mandat.

Art. 4 Formation continue des membres de l'autorité de protection (art. 2 al. 3 LPEA[5])

L'Etat met en place des formations continues pour les membres des autorités de protection ou leur permet de suivre de telles formations organisées par d'autres entités.

Les membres de l'autorité de protection sont responsables de la mise à jour régulière et du développement de leurs compétences professionnelles, dans la mesure nécessitée par l'exécution de leurs tâches.

La Direction de la sécurité, de la justice et du sport préavise le choix d'une formation proposée par le président ou la présidente de l'autorité de protection. Le président ou la présidente de l'autorité de protection préavise celui d'un ou d'une assesseur-e ou d'un greffier ou d'une greffière.

Pour le surplus, les dispositions générales relatives à la formation continue du personnel de l'Etat sont applicables.

Art. 5 Frais de procédure (art. 6 al. 2 LPEA[6])

Les frais perçus par l'autorité de protection sont réglés dans le règlement sur la justice.

Art. 6 Aptitude des curateurs et curatrices privés (art. 9 al. 1 let. a et 10 LPEA[7])

L'autorité de protection encourage les curateurs et curatrices privés à acquérir les connaissances requises pour l'exécution de leur mission.

Art. 7 Institutions sociales reconnues (art. 9 al. 1 let. d LPEA[8])

Le Conseil d'Etat, par la Direction de la sécurité, de la justice et du sport, tient à jour une liste des institutions reconnues et communique cette liste aux autorités de protection.

Art. 8 Rémunération du curateur ou de la curatrice (art. 11 al. 3 LPEA[9]) – Frais

Les frais sont les dépenses effectives nécessaires à l'accomplissement du mandat de curatelle, tels ports de lettres, téléphones, frais de déplacements indispensables. Les indemnités de déplacements et de subsistance sont rémunérées, par analogie, selon le tarif prévu par le règlement sur le personnel de l'Etat[10].

Les frais font l'objet d'une liste détaillée que le curateur ou la curatrice présente à l'autorité de protection en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsque ces frais ne dépassent pas 100 francs par an.

Art. 9 Rémunération du curateur ou de la curatrice (art. 11 al. 3 LPEA[11]) – Equitable indemnité

L'indemnité à laquelle le curateur ou la curatrice a droit est fixée par l'autorité de protection chaque année en même temps que le dépôt de son rapport et la présentation de ses comptes pour la période comptable écoulée. L'autorité détermine également dans la même décision si, au regard de la situation financière de la personne protégée, la rémunération du curateur ou de la curatrice peut être prélevée sur les biens de l'intéressé-e ou doit être mise à la charge de sa commune de domicile, en application de l'article 11 al. 2 LPEA[12].

Cette indemnité se monte à:

  1. pour un nouveau mandat (ouverture du dossier, premier entretien, correspondance, inventaire d'entrée): de Fr. 100 à 400  
  2. pour la gestion courante (administration, comptabilité, bilan annuel, déclaration d'impôt, rapport annuel, suivi): de Fr. 300 à 1600  
  3. pour la gestion d'un mandat sans comptabilité: de Fr. 100 à 1000  
  4. pour la gestion de la fortune nette, comprenant des immeubles à la valeur fiscale, d'un montant:  
  1. de 5000 à 200'000 francs: de Fr. 100 à 1000  
  2. de 200'001 à 1'000'000 de francs: de Fr. 600 à 2500  
  3. de plus de 1'000'000 de francs: de Fr. 2000 à 15'000  
  1. suite à décision de levée de mandat (clôture des comptes, correspondance): de Fr. 100 à 400  

L'autorité de protection peut convenir un prélèvement par acomptes mensuels si le curateur ou la curatrice concerné-e traite plusieurs cas de curatelle.

Le montant de l'indemnité est fixé pro rata temporis pour les mandats d'une durée de moins d'un an.

Pour les couples, un montant réduit de 30 à 50 % est fixé pour la seconde personne lors du calcul de l'indemnité.

Art. 10 Rémunération du curateur ou de la curatrice (art. 11 al. 3 LPEA[13]) – Indemnités pour actes particuliers

Pour certains actes particuliers, le curateur ou la curatrice a droit, en plus de l'indemnité de l'article 9, à une indemnité qui se monte à:

  1. pour un assainissement de dettes: de Fr. 100 à 700  
  2. pour une mise en faillite personnelle: de Fr. 100 à 500  
  3. pour une demande ou une révision de rente(s) ou d'allocation(s): de Fr. 20 à 300  
  4. pour l'établissement d'une déclaration d'impôt complexe: de Fr. 100 à 500  
  5. pour une entrée en institution: de Fr. 100 à 300  
  6. pour un décès (organisation, inventaire): de Fr. 100 à 500  
  7. pour la vente de biens (meubles ou immeubles): tarif horaire de Fr. 40 à 100 jusqu'à 2 % du prix de vente brut  
  8. pour la liquidation d'une succession: tarif horaire de Fr. 40 à 100 jusqu'à 3 % de la fortune brute  
  9. pour d'autres actes: de Fr. 100 à 500  

Le curateur ou la curatrice appelé-e à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit à une rémunération fixée sur la base du tarif usuel dans sa profession. Lorsqu'il ou elle effectue aussi des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci sont indemnisées conformément à l'article 9 ainsi qu'à l'alinéa 1 du présent article.

Art. 11 Exigences requises des curateurs et curatrices des services officiels de curatelles (art. 12 al. 3 LPEA[14])

Les curateurs et curatrices des services officiels de curatelles doivent pouvoir attester de compétences dans le domaine de la protection de l'adulte et/ou de l'enfant, notamment dans le domaine juridique, en matière de travail social, en matière de psychologie/pédagogie, dans le domaine de la santé ou dans celui de la comptabilité ou de la gestion de biens.

Ces compétences sont attestées par un diplôme reconnu, une bonne expérience professionnelle ou des connaissances particulières dans le domaine de spécialité concerné.

Les curateurs et curatrices des services officiels de curatelles doivent en outre faire preuve de connaissances pratiques suffisantes pour l'exercice de la fonction envisagée.

Art. 12 Inventaire (art. 13 et 15 LPEA[15])

L'inventaire mentionne l'état des avoirs et des dettes de la personne protégée au jour de la réception du mandat.

Art. 13 Gestion du patrimoine dans le cadre d'une curatelle ou d'une tutelle

Le placement et la préservation des biens qui sont gérés dans le cadre d'une curatelle ou d'une tutelle sont régis par l'ordonnance fédérale sur la gestion du patrimoine dans le cadre d'une curatelle ou d'une tutelle.

Art. 14 Comptes (art. 14 et 15 LPEA[16])

Le rapport comptable doit indiquer le détail de toutes les recettes et dépenses faites pendant la période comptable; les pièces justificatives doivent être communiquées à l'appui.

Si une opération a eu lieu en vertu d'une décision de l'autorité de protection, la date de cette décision est indiquée.

Le rapport comptable contient également l'état de la fortune actuelle de la personne concernée et est certifié exact par la signature du curateur ou de la curatrice.

Art. 15 Rapports périodiques (art. 14 et 15 LPEA[17])

En plus du rapport comptable, ou séparément lorsque son mandat ne porte pas sur les questions financières, le curateur ou la curatrice remet à l'autorité de protection un rapport écrit sur son activité. Le rapport comprend l'analyse de l'exercice révolu et fixe les objectifs pour le suivant; il fait en particulier état de tout fait important concernant la personne protégée.

Art. 16 Formules en matière de placement à des fins d'assistance (art. 18 LPEA[18])

Lorsqu'un placement à des fins d'assistance est décidé par un ou une médecin, celui-ci ou celle-ci utilise la formule officielle prévue à cet effet.

Cette formule satisfait aux exigences de l'article 430 al. 2 CC[19] et indique la possibilité d'en appeler au juge conformément à l'article 439 CC[20].

Art. 17 Maintien d'une personne entrée de son plein gré dans une institution

La mesure prévue à l'article 427 CC[21] peut être prise par un ou une médecin-chef-fe ou, en cas de délégation par le ou la médecin-chef-fe, par un ou une médecin cadre disposant des qualifications spécifiques nécessaires pour prononcer la décision.

Art. 18 Suivi post-institutionnel et mesures ambulatoires (art. 26 LPEA[22])

Fondé sur un préavis médical, le traitement ambulatoire peut notamment consister en la prescription d'un mode de vie déterminé ou de la prise de certains médicaments, en l'obligation de se présenter régulièrement à une autorité sanitaire déterminée ou de suivre une thérapie.

La législation sur la lutte contre les dépendances est réservée.

Art. 19 Institutions appropriées (art. 28 LPEA[23])

Sont des institutions appropriées les institutions de santé et les institutions socio-thérapeutiques ou, exceptionnellement, les établissements pénitentiaires qui garantissent, d'une part, la présence de personnel de soins formé dans les domaines de la psychiatrie et de la psychologie et, d'autre part, la collaboration étroite avec une clinique psychiatrique extérieure.

L'institution doit s'assurer les services d'un ou d'une médecin référent-e avec spécialisation ou formation en psychiatrie.

La procédure d'autorisation est réglée par la législation spéciale.

Art. 20 Disposition transitoire concernant les services officiels de curatelles (art. 12 LPEA[24])

Les communes doivent mettre en place leur service officiel de curatelles jusqu'au 31 décembre 2013.

Dans les cas exceptionnels et sur requête motivée, ce délai peut être prolongé par la Direction de la sécurité, de la justice et du sport jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard.

Art. 21 Abrogation

L'arrêté du 14 juin 2000 relatif à l'assistance judiciaire en matière de privation de liberté à des fins d'assistance (RSF 212.5.52) est abrogé.

Art. 22 Modifications – Droit de cité fribourgeois

Le règlement du 19 mai 2009 sur le droit de cité fribourgeois (RSF 114.1.11) est modifié comme il suit:

Art. 23 Modifications – Données des registres des habitants

L'ordonnance du 14 juin 2010 relative à la plate-forme informatique contenant les données des registres des habitants (RSF 114.21.12) est modifiée comme il suit:

Art. 24 Modifications – Requérants d'asile mineurs

L'ordonnance du 11 novembre 2003 sur la désignation de l'organe chargé de représenter les requérants d'asile mineurs non accompagnés (personne de confiance) (RSF 114.23.13) est modifiée comme il suit:

Art. 25 Modifications – Justice

Le règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RSF 130.11) est modifié comme il suit:

Art. 26 Modifications – Indemnités des membres des autorités judiciaires

L'arrêté du 5 décembre 1977 fixant les indemnités des membres des autorités judiciaires (RSF 130.61) est modifié comme il suit:

Art. 27 Modifications – Exécution de la loi sur les communes

Le règlement du 28 décembre 1981 d'exécution de la loi sur les communes (RSF 140.11) est modifié comme il suit:

Art. 28 Modifications – Frais de procédure et indemnité en matière de juridiction administrative

Le tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12) est modifié comme il suit:

Art. 29 Modifications – Recouvrement des créances d'entretien et versement d'avances

L'arrêté du 14 décembre 1993 fixant les modalités du recouvrement des créances d'entretien et du versement d'avances pour l'entretien des enfants, des conjoints ou des ex-conjoints (RSF 212.0.22) est modifié comme il suit:

Art. 30 Modifications – Placement d'enfants

L'arrêté du 16 août 1989 sur le placement d'enfants (RSF 212.3.85) est modifié comme il suit:

Art. 31 Modifications – Service de probation

L'ordonnance du 6 octobre 2008 concernant le Service de probation (RSF 340.42) est modifiée comme il suit:

Art. 32 Modifications – Détenus des Etablissements de Bellechasse

Le règlement du 9 décembre 1998 des détenus des Etablissements de Bellechasse (RSF 341.1.12) est modifié comme il suit:

Art. 33 Modifications – Prisons

Le règlement du 12 décembre 2006 des prisons (RSF 341.2.11) est modifié comme il suit:

Art. 34 Modifications – Etudes gymnasiales

Le règlement du 15 avril 1998 sur les études gymnasiales (RSF 412.1.11) est modifié comme il suit:

Art. 35 Modifications – Etudes en écoles de culture générale

Le règlement du 10 juin 2008 concernant les études en écoles de culture générale (RSF 412.4.21) est modifié comme il suit:

Art. 36 Modifications – Bourses et prêts d'études

Le règlement du 8 juillet 2008 sur les bourses et les prêts d'études (RSF 44.11) est modifié comme il suit:

Art. 37 Modifications – Emoluments de la Police cantonale

L'ordonnance du 22 décembre 2009 concernant les émoluments de la Police cantonale (RSF 551.61) est modifiée comme il suit:

Art. 38 Modifications – Surveillants volontaires de la réserve naturelle du Vanil-Noir

Le règlement du 10 juillet 1987 concernant les surveillants volontaires de la réserve naturelle du Vanil-Noir (RSF 721.2.512) est modifié comme il suit:

Art. 39 Modifications – Exécution de la législation fédérale sur les stupéfiants

L'arrêté du 10 octobre 1978 d'exécution de la législation fédérale sur les stupéfiants (RSF 821.22.11) est modifié comme il suit:

Art. 40 Modifications – Evaluation des besoins en soins et en accompagnement

L'arrêté du 4 décembre 2001 sur l'évaluation des besoins en soins et en accompagnement (RSF 834.2.12) est modifié comme il suit:

Art. 41 Modifications – Exécution de la loi sur les allocations familiales

Le règlement du 18 février 1991 d'exécution de la loi du 26 septembre 1990 sur les allocations familiales (RSF 836.11) est modifié comme il suit:

Art. 42 Modifications – Exécution de la loi sur les prestations complémentaires AVS

L'arrêté du 19 mars 1971 d'exécution de la loi du 16 novembre 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, modifiée par celle du 11 novembre 1970 (RSF 841.3.11), est modifié comme il suit:

Art. 43 Modifications – Utilisation du fonds résultant de la dissolution de l'assurance scolaire contre les accidents

Le règlement du 9 janvier 2007 sur l'utilisation du fonds résultant de la dissolution de l'assurance scolaire contre les accidents (RSF 842.2.41) est modifié comme il suit:

Art. 44 Modifications – Exercice de la pêche concédé par permis

Le règlement du 21 août 2012 concernant l'exercice de la pêche concédé par permis en 2013, 2014 et 2015 (RSF 923.12) est modifié comme il suit:

Art. 45 Modifications – Collectes

L'arrêté du 20 septembre 1946 relatif aux collectes (RSF 940.72) est modifié comme il suit:

Art. 46 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Egress

2012_129

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
18.12.2012 Acte acte de base 01.01.2013 2012_129
26.03.2013 Art. 9 modifié 01.01.2013 2013_019
26.03.2013 Art. 10 modifié 01.01.2013 2013_019
22.06.2015 Art. 9 modifié 01.07.2015 2015_057
22.06.2015 Art. 10 modifié 01.07.2015 2015_057
25.08.2020 Art. 2 al. 1 modifié 01.09.2020 2020_099
25.02.2022 Art. 4 al. 3 modifié 01.02.2022 2022_024
25.02.2022 Art. 7 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_024
25.02.2022 Art. 20 al. 2 modifié 01.02.2022 2022_024

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 18.12.2012 01.01.2013 2012_129
Art. 2 al. 1 modifié 25.08.2020 01.09.2020 2020_099
Art. 4 al. 3 modifié 25.02.2022 01.02.2022 2022_024
Art. 7 al. 1 modifié 25.02.2022 01.02.2022 2022_024
Art. 9 modifié 26.03.2013 01.01.2013 2013_019
Art. 9 modifié 22.06.2015 01.07.2015 2015_057
Art. 10 modifié 26.03.2013 01.01.2013 2013_019
Art. 10 modifié 22.06.2015 01.07.2015 2015_057
Art. 20 al. 2 modifié 25.02.2022 01.02.2022 2022_024