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214.2.13

Ordonnance fixant les émoluments de l'Autorité foncière cantonale

du 28.11.2023 (version entrée en vigueur le 01.01.2024)

Préambule

Emoluments de l'Autorité foncière cantonale – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR), notamment l'article 90 al. 2;

Vu la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA);

Vu la loi du 28 septembre 1993 d'application de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LALDFR), notamment l'article 7;

Vu la loi du 24 février 1987 d'application de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LALBFA), notamment l'article 27;

Sur la proposition de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts,

Arrête:

Art. 1 Principe

L'Autorité foncière cantonale prélève les débours et émoluments fixes et proportionnels arrêtés dans le présent tarif.

Ces derniers sont dus par la personne qui bénéficie de la décision de l'Autorité foncière cantonale.

Art. 2 Emoluments fixes et débours

Les émoluments fixes et débours sont les suivants:

  1. Renseignement, recherche, d'une durée supérieure à quinze minutes, par quart d'heure Fr. 10
  2. Pré-étude de dossier, selon la complexité  
  1. simple Fr. 100
  2. moyenne Fr. 150
  3. complexe Fr. 200
  1. Correspondance, courriel, avis, communication ou notification Fr. 30
  2. Vision locale / inspection des lieux et rédaction du rapport correspondant, par quart d'heure Fr. 30
  3. Mise en suspens et demande de complément Fr. 20
  4. Photocopies (recto ou recto-verso, par page) Fr. 1
  5. Rédaction d'une décision, selon la complexité  
  1. simple Fr. 100
  2. moyenne Fr. 200
  3. complexe Fr. 300
  1. Réquisition d'inscription d'une mention au registre foncier ou demande de rectification du registre foncier (art. 72 al. 1 LDFR[1]) Fr. 50

L'alinéa 1 est applicable par analogie aux cas non expressément prévus.

Art. 3 Emoluments proportionnels en cas d'autorisation d'acquisition

Les émoluments proportionnels sont calculés sur la base du prix d'acquisition.

Les émoluments proportionnels sont fixés:

  1. pour un prix d'acquisition jusqu'à Fr. 100'000: à 0.1%;
  2. plus, sur la tranche supérieure à Fr. 100'000: à 0.05%.

Ils s'élèveront au maximum à Fr. 1'000.

Art. 4 Emoluments proportionnels en cas d'estimation de la valeur de rendement, du prix licite, du fermage ou de la charge maximale

Les émoluments proportionnels sont calculés sur la base de la valeur d'estimation déterminée par l'Autorité foncière cantonale.

Les émoluments proportionnels sont fixés:

  1. pour une valeur d'estimation jusqu'à Fr. 100'000: à 0.1%;
  2. plus, sur la tranche supérieure à Fr. 100'000: à 0.05%.

Si la demande porte sur plusieurs estimations, les émoluments proportionnels sont perçus sur la base de l'estimation la plus élevée.

Ils s'élèveront au maximum à Fr. 1'000.

Art. 5 Emoluments proportionnels

Les émoluments proportionnels sont dus en sus des émoluments fixes.

Les émoluments proportionnels ne peuvent être perçus qu'une seule fois, soit dans le cadre du calcul du prix licite, soit dans le cadre de l'autorisation d'acquisition.

Art. 6 Exonérations

Aucun émolument n'est perçu:

  1. lorsque la demande émane de l'Etat de Fribourg;
  2. dans les cas expressément prévus par d'autres dispositions légales.

Egress

2023_112

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
28.11.2023 Acte acte de base 01.01.2024 2023_112

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 28.11.2023 01.01.2024 2023_112