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214.5.1

Loi sur le registre foncier

(LRF)

du 28.02.1986 (version entrée en vigueur le 01.12.2025)

Préambule

Registre foncier – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu les articles 942 à 977 du code civil suisse (CC);

Vu les articles 38 à 48, et 52 du titre final de ce code;

Vu l'ordonnance fédérale du 22 février 1910 sur le registre foncier (ORF);

Vu le message du Conseil d'Etat du 2 juillet 1985;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Organisation

1.1 Arrondissements et Services

Art. 1 Arrondissements

Il est formé un ou plusieurs arrondissements pour la tenue du registre foncier.

Chaque arrondissement comprend un service chargé de la tenue du registre foncier[1] (ci-après: le Service).

Art. 2 Services

Chaque Service est dirigé par un conservateur ou une conservatrice.

Les conservateurs et conservatrices doivent être titulaires d'une licence ou d'un master en droit suisse.

Art. 3 Suppléance

Pour chaque Service, la Direction en charge du registre foncier[2] (ci-après: la Direction) désigne un conservateur ou une conservatrice suppléant‑e, qui est appelé-e notamment en cas de récusation ou d'absence de longue durée du conservateur ou de la conservatrice.

Art. 4 Recours de l'Etat

Le droit de recours de l'Etat contre les membres du personnel du Service, par suite de dommage causé dans la tenue du registre foncier (art. 955 al. 2 CC), est régi par la législation spéciale.

Art. 5 Adjoint ou adjointe

Pour chaque Service et sur le préavis du conservateur ou de la conservatrice, la Direction désigne un ou une ou plusieurs adjoints ou adjointes qui peuvent exercer les fonctions suivantes:

  1. signer les extraits;
  2. procéder seuls à d'autres opérations clairement énumérées par la Direction sur la proposition du conservateur ou de la conservatrice.

Peut être désignée en qualité d'adjoint ou adjointe toute personne qui a acquis une formation adéquate auprès d'un service du registre foncier ou qui est titulaire d'une licence ou d'un master en droit suisse.

1.2 Autorité de surveillance administrative

Art. 8 Autorité et attributions

La Direction est l'autorité de surveillance administrative du registre foncier.

Elle veille au bon fonctionnement de chaque Service et à une application uniforme des normes régissant le registre foncier. Elle édicte les instructions nécessaires et inspecte régulièrement chaque Service.

Elle a qualité pour recourir contre les décisions sur recours rendues par les instances cantonales de recours dans les affaires relatives au registre foncier (art. 956a al. 2 ch. 2 CC).

1.3 Commission de recours en matière de registre foncier

Art. 9 Institution et composition

La Commission de recours en matière de registre foncier (ci-après: la Commission) est l'autorité cantonale de recours de première instance (art. 956a al. 1 CC).

Elle a son siège à Fribourg, auprès de la Direction, à laquelle elle est rattachée administrativement.

Elle est composée de trois membres et de trois membres suppléants, élus par le Grand Conseil.

Elle désigne un ou une secrétaire et un ou une secrétaire suppléant‑e, qu'elle peut choisir parmi ses membres.

Les conditions générales d'éligibilité des membres sont celles des articles 9 al. 1 let. b et c, 10, 16 et 17 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ). Ces règles sont également applicables au ou à la secrétaire.

L'élection des membres est régie par les articles 11 à 14 LJ.

Art. 10 Indépendance et surveillance

La Commission est indépendante dans l'exercice de ses attributions.

Elle est placée sous la surveillance du Conseil de la magistrature. Elle lui adresse chaque année un rapport d'activité conformément à la loi sur la justice.

Art. 10a Organisation et fonctionnement

La Commission s'organise elle-même. Elle désigne son président ou sa présidente et son vice-président ou sa vice-présidente.

La récusation des membres et celle du ou de la secrétaire sont régies par le code de procédure et de juridiction administrative.

La rémunération des membres et celle du ou de la secrétaire sont fixées conformément à l'ordonnance concernant la rémunération des membres des commissions de l'Etat.

Art. 11 Attributions

La Commission statue, sous réserve de recours au Tribunal cantonal, sur les recours interjetés contre les décisions des conservateurs ou conservatrices du registre foncier.

2 Etablissement du registre foncier fédéral

2.1 Procédure ordinaire

2.1.1 Règles générales

Art. 13 Champ d'application

Le registre foncier fédéral est établi selon la procédure ordinaire

  1. lorsqu'un premier relevé a été exécuté indépendamment d'un remaniement parcellaire, ou
  2. lorsqu'il n'est pas procédé à un premier relevé.

Le registre foncier fédéral ne peut être établi sans premier relevé préalable que si les conditions de l'article 40 du titre final du code civil sont remplies et si

  1. des difficultés excessives d'exécution de la mensuration entraînent des frais trop élevés, ou
  2. les immeubles sont situés dans un territoire qui nécessite un remaniement parcellaire forestier dont la réalisation doit être reportée, ou
  3. les immeubles sont situés dans un territoire en mouvement permanent, ou
  4. le premier relevé ne peut pas être réalisée dans le délai prévu par la planification de l'Etat, ou
  5. cela est nécessaire pour que le registre foncier d'une même commune soit tenu selon un système uniforme.

Art. 14 Décision d'exécution

Le Conseil d'Etat ordonne l'établissement du registre foncier fédéral pour une commune ou une partie de commune.

Cette décision est publiée par les soins du Service.

La publication invite notamment les personnes qui prétendent avoir des droits non inscrits antérieurs à l'entrée en vigueur du code civil (le 1er janvier 1912) à en demander l'inscription; cette demande est adressée par réquisition écrite faite au Service, au plus tard deux mois après la publication.

Le règlement d'exécution fixe les modalités de la publication.

Art. 15 Subrogation et mention

L'acquéreur-e de droits réels sur un immeuble est subrogé-e dans les droits et obligations de l'aliénateur ou de l'aliénatrice qui résultent de l'exécution des travaux d'établissement du registre foncier fédéral.

L'acte notarié doit contenir l'attestation des parties selon laquelle elles ont été informées par le ou la notaire de l'état des travaux ainsi que de ces droits et obligations.

Le Service opère d'office la mention «Etablissement du registre foncier fédéral en cours» sur le feuillet de chaque immeuble concerné.

Art. 16 Collaboration des propriétaires

Les propriétaires concernés sont tenus de collaborer à l'exécution des travaux relatifs à l'établissement du registre foncier fédéral.

2.1.2 Préparation des reconnaissances

Art. 17 Complètement et mise à jour du cadastre transitoire

Le cadastre transitoire établi conformément à la législation sur la mensuration officielle est complété et mis à jour par le conservateur ou la conservatrice, qui:

  1. contrôle les indications de droit figurant au cadastre transitoire,
  2. y porte, au besoin complète, toutes les inscriptions, annotations et mentions figurant au cadastre cantonal,
  3. y porte provisoirement les droits antérieurs à l'entrée en vigueur du code civil et ayant fait l'objet d'une production.

Les opérations effectuées au cadastre cantonal après le dépôt du cadastre transitoire auprès du Service et jusqu'au moment de la mise en vigueur du registre foncier fédéral sont reportées d'office au cadastre transitoire.

Art. 18 Epuration – But

L'épuration des droits est destinée à constater ceux-ci de façon claire et précise.

Elle tend en particulier

  1. à éliminer les inscriptions qui ne peuvent plus être opérées ou qui ont perdu toute valeur juridique, et
  2. à adapter les inscriptions à la situation de fait actuelle.

Art. 19 Epuration – Mode a) Inscriptions opérées d'office

Les inscriptions de droits réels au cadastre cantonal sont maintenues d'office comme telles au cadastre transitoire, à moins qu'elles ne soient incompatibles avec les dispositions du code civil; le conservateur ou la conservatrice en détermine le libellé.

Les indications figurant au cadastre cantonal qui équivalent à des annotations ou des mentions sont d'office traitées comme telles au cadastre transitoire.

Art. 20 Epuration – Mode b) Inscriptions opérées du consentement des personnes concernées ou sur décision judiciaire

Sauf exception légale, toute modification d'une inscription, d'une annotation ou d'une mention, qui affecterait le contenu ou l'étendue du droit, ne peut être opérée que du consentement des personnes concernées.

L'inscription des droits produits ne peut avoir lieu qu'avec le consentement des personnes intéressées ou sur décision judiciaire.

Art. 21 Epuration – Cas particuliers a) Anciens droits

Les droits réels qui ont pris naissance sous l'empire du droit cantonal et qui ne peuvent plus être constitués à teneur des dispositions du code civil ne sont pas inscrits, mais mentionnés d'une manière suffisante.

Les parties peuvent toutefois convenir d'une forme compatible avec le code civil.

Pour les hypothèques constituées avant le 1er janvier 1912, le droit de profiter des cases libres est annoté d'office.

Art. 22 Epuration – Cas particuliers b) Indications relatives à la propriété, aux servitudes ou aux charges foncières

Les indications relatives à la propriété sont complétées par l'inscription dans le cadastre transitoire:

  1. des propriétaires actuels des immeubles;
  2. en cas de copropriété, de la quote-part de chaque copropriétaire; et
  3. en cas de propriété commune, du rapport juridique d'où résulte la communauté.

Le conservateur ou la conservatrice veille à ce que les servitudes foncières puissent être inscrites en droit et en charge, avec le libellé correspondant.

Le conservateur ou la conservatrice cherche, en accord avec les parties, à inscrire au cadastre transitoire la valeur des charges foncières.

2.1.3 Procédure des reconnaissances

Art. 23 Convocation

Le conservateur ou la conservatrice convoque aux séances de reconnaissances:

  1. les propriétaires des biens-fonds compris dans le périmètre,
  2. les titulaires de droits distincts et permanents immatriculés,
  3. dans la mesure où ils doivent consentir à une modification ou une radiation envisagées ou à l'inscription d'un droit produit, les autres titulaires de droits réels limités, et
  4. au besoin, les personnes qui ont produit des droits non inscrits ainsi que les propriétaires des biens-fonds limitrophes du périmètre.

La forme et le contenu de la convocation sont fixés dans le règlement d'exécution.

Si les personnes convoquées ne comparaissent pas, il leur est adressé une seconde convocation.

Dans les cas simples, le conservateur ou la conservatrice envoie aux personnes qui devraient être convoquées une copie de la fiche du cadastre transitoire qui les concerne. Si celles-là renvoient cette fiche munie de leur signature, elles ne sont pas convoquées.

Le conservateur ou la conservatrice peut renoncer à convoquer les personnes dont les droits ne sont pas modifiés.

Art. 24 Commission de reconnaissance

Les reconnaissances sont effectuées par le conservateur ou la conservatrice, en présence de l'ingénieur-e géomètre adjudicataire et de la personne déléguée par le conseil communal.

Exceptionnellement et avec l'accord du service spécialisé en matière de géoinformation[3], l'ingénieur-e géomètre adjudicataire peut se faire représenter.

Dans les cas simples ou lorsque le registre foncier fédéral est introduit sans premier relevé préalable, le conservateur ou la conservatrice dispense l'ingénieur-e géomètre adjudicataire et la personne déléguée par la commune de participer aux séances.

Art. 25 Séances de reconnaissances

Le conservateur ou la conservatrice informe les personnes qui comparaissent de la teneur des inscriptions, les oriente sur les droits produits ainsi que sur les modifications ou radiations survenues ou envisagées et, s'il y a lieu, sollicite leur consentement au sens de l'article 20.

En règle générale, les personnes qui comparaissent manifestent leur consentement par l'apposition de leur signature sur le cadastre transitoire.

Au besoin, le conservateur ou la conservatrice demande en outre aux personnes qui comparaissent l'adresse des titulaires de droits réels limités sur leurs immeubles et informe les propriétaires des possibilités légales d'épuration des droits de gage.

Art. 26 Actes authentiques

Lorsque l'épuration des droits ou la constitution d'un nouveau droit exige la conclusion d'un acte en la forme authentique, cet acte peut être instrumenté par le conservateur ou la conservatrice.

L'article 21 de la loi du 20 septembre 1967 sur le notariat est applicable par analogie aux cas d'inhabilité.

L'acte authentique consiste en une convention et, dans la mesure exigée par l'article 732 al. 2 CC, en un plan. La convention peut prendre la forme d'une fiche du cadastre transitoire. Elle indique la date, l'identité du conservateur ou de la conservatrice et des parties ou, lorsque celles-ci sont représentées, de leurs représentants, les immeubles concernés, l'objet de l'accord, le cas échéant le prix ou la soulte et le mode de paiement.

La convention et, le cas échéant, le plan sont signés par les parties; le conservateur ou la conservatrice atteste que la convention a été passée en sa présence et signe l'acte.

L'original de l'acte sert de pièce justificative pour le registre foncier.

Art. 27 Clôture de la procédure des reconnaissances

Par une décision formelle de clôture, le conservateur ou la conservatrice constate notamment que:

  1. toutes les fiches du cadastre transitoire ont été soumises à la procédure de reconnaissance, en particulier que toutes les personnes qui devaient être convoquées l'ont été régulièrement,
  2. tous les consentements nécessaires au sens de l'article 20 ont été obtenus, notamment ceux des titulaires de droits de gage et de servitudes personnelles,
  3. l'ingénieur-e géomètre adjudicataire a opéré sur les documents cadastraux les modifications survenues lors des reconnaissances, et
  4. il n'y a plus de cas en suspens.

La décision est contresignée par les autres membres de la commission de reconnaissance.

2.1.4 Mise à l'enquête du registre foncier fédéral

Art. 28 Principe

Sur la base du cadastre transitoire reconnu, le conservateur ou la conservatrice établit le registre foncier fédéral et le met à l'enquête lorsque la procédure de reconnaissance est close.

Art. 29 Publications

L'enquête est annoncée

  1. par publication faite dans la Feuille officielle, et
  2. par avis personnels adressés
  1. à tous les propriétaires des biens-fonds compris dans le périmètre,
  2. aux titulaires de droits distincts et permanents immatriculés,
  3. lorsque leurs consentements ont été requis, aux titulaires d'autres droits réels limités,
  4. aux personnes qui ont produit des droits non inscrits, et
  5. au besoin, aux propriétaires des biens-fonds limitrophes du périmètre.

Le conservateur ou la conservatrice indique aux personnes qui ont produit des droits non inscrits antérieurs à l'entrée en vigueur du code civil si ces droits ont fait l'objet d'une inscription ou non.

Les personnes dont l'adresse n'apparaît pas au registre foncier et ne peut être obtenue ni auprès des propriétaires, ni auprès de l'administration communale, ni auprès du service chargé de l'administration des impôts directs[4] sont réputées avisées par la publication faite dans la Feuille officielle.

Art. 30 Durée et dossier d'enquête

L'enquête dure trente jours.

Le dossier d'enquête est déposé au Service; il comprend notamment:

  1. le feuillet,
  2. le cadastre transitoire, et
  3. les plans.

Ces documents peuvent être consultés, en présence d'un collaborateur ou d'une collaboratrice du Service, aux conditions de l'article 970 CC.

Art. 31 Objet

L'enquête porte sur la conformité du contenu du registre foncier fédéral avec

  1. l'état descriptif qui figure au cadastre transitoire, et
  2. les inscriptions, annotations et mentions qui figurent au cadastre cantonal, sous réserve
  1. du respect des articles 18 à 22 lors du report des droits, ainsi que
  2. des modifications, radiations ou nouvelles inscriptions acceptées lors des reconnaissances.

Art. 32 Réclamations – Principes

Toute personne qui a qualité pour consulter le dossier d'enquête peut former une réclamation.

Les réclamations sont adressées au conservateur ou à la conservatrice pendant la durée de l'enquête; elles doivent être motivées et indiquer clairement leur objet.

Les réclamations formées après l'enquête ne sont prises en considération que si le retard est dû à de justes motifs.

Les réclamations peuvent être faites oralement ou par écrit.

Le conservateur ou la conservatrice tient un registre des réclamations et des décisions prises à leur sujet; si la réclamation est faite oralement, la personne qui réclame appose sa signature sur ce registre.

Art. 33 Réclamations – Décision

Le conservateur ou la conservatrice statue sur les réclamations.

Si l'acceptation de la réclamation affecte le contenu de droits de tierces personnes, le conservateur ou la conservatrice s'assure, sauf exception légale, du consentement de ces dernières; à défaut de consentement, la réclamation est rejetée.

Sauf en cas d'admission immédiate d'une réclamation orale, la décision est communiquée par écrit; la décision négative est communiquée avec accusé de réception, en indiquant les motifs de celle-là ainsi que l'autorité et le délai de recours.

Art. 34 Recours

Les décisions prises sur réclamation peuvent être attaquées, dans les trente jours dès leur notification, auprès de la Commission. Les articles 67 à 75 sont applicables par analogie.

Les décisions de la Commission sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal; l'article 75a al. 2 est applicable.

2.1.5 Mise en vigueur du registre foncier fédéral et frais

Art. 35 Décision

Dès que les décisions sur réclamations sont rendues, le conservateur ou la conservatrice décrète la mise en vigueur du registre foncier fédéral et du premier relevé pour la commune ou partie de commune concernée.

La décision est publiée dans la Feuille officielle; elle précise:

  1. la date de la mise en vigueur,
  2. que les recours pendants sont réservés, et
  3. que les droits réels non inscrits au registre foncier seront abolis, conformément à l'article 36, s'ils n'ont fait l'objet d'aucune inscription ou inscription provisoire dans les deux mois à compter de la publication.

Le conservateur ou la conservatrice informe en outre de cette décision, par avis personnel, les personnes qui ont produit des droits réels non inscrits n'ayant pas fait l'objet d'une inscription au registre.

Art. 36 Abolition des droits non inscrits

Les droits réels non inscrits, au sens de l'article 44 al. 2 du Titre final du code civil, sont abolis si, dans les deux mois à compter de la publication, ils n'ont fait l'objet d'aucune inscription ou inscription provisoire.

Art. 37 Frais

Les frais relatifs à l'établissement du registre foncier fédéral sont supportés par l'Etat, sous réserve:

  1. des frais liés à la présence de la personne déléguée par la commune aux séances de reconnaissances, qui sont supportés par la commune,
  2. des frais d'établissement d'actes ou de plans, qui sont supportés par les bénéficiaires,
  3. des frais d'établissement des titres hypothécaires et de mise à jour des actes hypothécaires, qui sont supportés par les titulaires des droits de gage, et
  4. lorsque le registre foncier fédéral est établi en relation avec l'exécution d'un premier relevé, des frais liés à la présence de l'ingénieur-e géomètre adjudicataire aux séances de reconnaissances, qui sont inclus dans la répartition des frais prévue dans la législation sur la mensuration officielle.

2.2 Procédure après remaniement parcellaire

Art. 38 Champ d'application

Les dispositions suivantes sont applicables lorsque le registre foncier fédéral est établi après un remaniement parcellaire.

La législation sur les améliorations foncières et sur la mensuration officielle est réservée.

Art. 39 Etablissement du registre transitoire – Cadastre transitoire et reconnaissances

Le cadastre transitoire est remis au Service et complété par la répartition des droits de gage.

Les droits de gage sont mis à l'enquête; les articles 29 à 34 sont applicables par analogie. Cette enquête n'a pas lieu lorsque le conservateur ou la conservatrice établit le registre transitoire immédiatement après avoir été saisi-e du cadastre transitoire.

L'enquête porte sur la conformité de l'indication des gages au cadastre transitoire avec les gages figurant au registre en vigueur, sous réserve de l'application des articles 802 du code civil et 21 al. 3 de la présente loi.

Après la mise en vigueur du cadastre transitoire selon la législation sur les améliorations foncières, le conservateur ou la conservatrice:

  1. contrôle et, au besoin, complète les indications de droit figurant au cadastre transitoire,
  2. procède à l'épuration des droits réels, des annotations et des mentions, dans la mesure où ces indications n'ont pas été traitées par la commission de classification, et
  3. détermine le libellé de toutes les indications de droit figurant au cadastre transitoire.

Le conservateur ou la conservatrice prépare les reconnaissances et y procède en appliquant, par analogie, les articles 17 à 27.

Art. 40 Etablissement du registre transitoire – Feuillet

Le conservateur ou la conservatrice établit un registre transitoire en reportant sur le feuillet les données du cadastre transitoire; les indications de l'état descriptif sont provisoires.

Art. 41 Etablissement du registre transitoire – Enquête

Immédiatement après la clôture des reconnaissances, le conservateur ou la conservatrice met à l'enquête le registre transitoire; les articles 29 à 34 sont applicables par analogie.

L'enquête porte sur la conformité du contenu du registre transitoire avec:

  1. les données qui ont fait l'objet de l'enquête du cadastre transitoire et de l'enquête des gages, sous réserve de l'article 39 al. 4 let. c, et
  2. les autres données qui figurent au cadastre cantonal, sous réserve:
  1. du respect des articles 18 à 22 lors du report des droits, ainsi que
  2. des modifications, radiations ou nouvelles inscriptions acceptées lors des reconnaissances.

Lorsque le cadastre transitoire n'a pas été mis à l'enquête, l'enquête du registre transitoire porte également sur le report des droits de gage.

Art. 42 Etablissement du registre transitoire – Mise en vigueur

Dès que les décisions sur réclamations sont rendues, le conservateur ou la conservatrice décrète la mise en vigueur du registre transitoire.

La décision est publiée dans la Feuille officielle; elle précise

  1. la date de la mise en vigueur,
  2. que les recours pendants sont réservés, et
  3. que les créanciers-gagistes sont invités à produire au Service, dans le délai de trois mois à compter de la seconde publication, leurs titres et actes hypothécaires pour mise à jour.

Le registre transitoire en vigueur produit les effets du registre foncier fédéral.

Art. 43 Etablissement du registre foncier fédéral – Feuillet

Après l'exécution du premier relevé, le conservateur ou la conservatrice porte sur le feuillet du registre transitoire l'état descriptif résultant de celle-là.

Le registre foncier fédéral est mis à l'enquête; les articles 29 à 34 sont applicables par analogie, à l'exception de l'article 29 let. b.

L'enquête porte sur la conformité de l'état descriptif avec les résultats du premier relevé.

Art. 44 Etablissement du registre foncier fédéral – Mise en vigueur

Le conservateur ou la conservatrice décide de la mise en vigueur du registre foncier fédéral et du premier relevé, conformément à l'article 35 appliqué par analogie.

Art. 45 Etablissement du registre foncier fédéral – Frais

L'article 37 est applicable aux frais d'établissement du registre foncier fédéral après remaniement parcellaire.

2a Mise à jour du registre foncier fédéral

Art. 45a

Lorsqu'un premier relevé a été réalisé après que le registre foncier a été introduit, le conservateur ou la conservatrice reporte dans les documents du registre foncier les résultats de cette mensuration et établit à cet effet de nouveaux feuillets; l'article 17 al. 1 et 2 est applicable par analogie.

Les nouveaux feuillets sont mis à l'enquête; les articles 29 à 34 sont applicables par analogie, à l'exception de l'article 29 let. b.

L'enquête porte sur la conformité de l'état descriptif avec les résultats du premier relevé.

Le conservateur ou la conservatrice décide de la mise en vigueur des modifications, conformément à l'article 35 appliqué par analogie.

2b Procédures d'épuration publique

Art. 45b

Le Conseil d'Etat ordonne les procédures d'épuration publique (art. 976c al. 1 CC).

Le conservateur ou la conservatrice établit, pour les immeubles concernés, un cadastre transitoire selon les principes applicables à la procédure d'établissement du registre foncier fédéral.

Les articles 14 à 37 sont applicables par analogie à la procédure et aux frais, sous les réserves suivantes:

  1. lorsque des propriétaires ou des ayants droit refusent, manifestement sans motif légitime, de consentir à l'épuration des inscriptions proposée par le conservateur ou la conservatrice, celui-ci ou celle-ci peut, par une décision, notifier qu'il ou elle procédera à cette épuration;
  2. une opposition écrite et motivée contre cette décision peut, dans les trente jours, être adressée au conservateur ou à la conservatrice;
  3. la décision sur l'opposition peut, dans un délai de trente jours, faire l'objet d'un recours au juge.

3 Tenue du registre foncier fédéral

3.1 Documents du registre foncier

Art. 46 En général

Les documents du registre foncier sont tenus par commune ou par secteur de commune.

Toutefois, le journal et le registre des inscriptions provisoires sont tenus par arrondissement; les pièces justificatives sont classées par arrondissement.

Le journal et le grand livre sont tenus au moyen de l'informatique; le règlement d'exécution fixe les modalités.

Art. 47 Langue des registres

Les opérations dans les registres tenus par commune ou par secteur de commune ne sont faites que dans une langue.

Cette langue est déterminée par le règlement d'exécution, qui tient compte notamment de la langue de la majorité des personnes domiciliées dans la commune.

Le règlement peut être modifié sur ce point si l'autorité communale concernée le demande et s'il s'est produit une modification essentielle et jugée durable dans la composition linguistique des habitants de la commune; la traduction des registres est ordonnée par le Conseil d'Etat, et les frais de traduction sont payés, moitié par l'Etat, moitié par la commune intéressée.

La traduction des registres a lieu globalement; les prescriptions y relatives sont arrêtées dans le règlement d'exécution.

Art. 48 Sécurité

Les mesures nécessaires doivent être prises pour parer aux risques de disparition ou de destruction des données du registre foncier.

La sauvegarde des données informatiques est garantie selon le concept de sécurité informatique de l'Etat.

Une copie de sauvegarde au format numérique des pièces justificatives du registre foncier sur papier doit être périodiquement effectuée. Les modalités sont réglées dans des instructions de la Direction.

Art. 49 Grand livre

Le grand livre est tenu sous forme de fiches fédérales ou par traitement électronique des données.

Art. 51 Documents complémentaires – Pièces justificatives

Les pièces justificatives sont numérotées et classées dans l'ordre chronologique de leur dépôt.

Art. 52 Documents complémentaires – Etat descriptif

L'état descriptif est porté sur le feuillet du grand livre.

Il contient notamment:

  1. la référence au plan,
  2. le nom local ou le nom de rue,
  3. la désignation des bâtiments, avec leur numéro,
  4. les remarques relatives à la mensuration parcellaire qui sont autorisées selon la législation sur la mensuration officielle, et
  5. s'il se rapporte à un bien-fonds, la surface de celui-ci.

Les données de l'état descriptif relatives aux biens-fonds ou aux droits distincts et permanents sont celles qui sont indiquées par les organes de la mensuration officielle.

Art. 53 Registres accessoires

Le règlement d'exécution peut prévoir la tenue de registres accessoires.

Art. 53a Consultation par Internet

Chacun a le droit d'apprendre, directement par Internet, qui est inscrit comme propriétaire d'un immeuble au registre foncier et d'accéder à l'état descriptif de cet immeuble.

Le règlement d'exécution fixe les modalités d'un tel traitement.

3.2 Opérations au registre foncier

Art. 54 Immatriculation – Immeubles publics

Les immeubles qui ne sont pas propriété privée et ceux qui servent à l'usage public sont immatriculés au registre foncier.

Toutefois, le règlement d'exécution peut prévoir des exceptions pour les routes cantonales, les routes communales et les ruisseaux peu importants.

Art. 55 Immatriculation – Parts de propriété par étages

L'attestation officielle visée par l'article 68 al. 2 ORF est délivrée par le préfet.

Art. 55a Droits de gage collectifs

Le titre d'une cédule hypothécaire constituée comme gage collectif sur plusieurs immeubles situés dans différents arrondissements est établi par le conservateur ou la conservatrice requis-e (art. 61 al. 1).

Art. 55b Hypothèques légales

La présentation des hypothèques légales est identique à celle des gages conventionnels.

Lorsque ces hypothèques ont un rang préférable aux gages conventionnels, le rang est indiqué comme il suit: «rang 0».

Art. 55c Titres cancellés

Les titres cancellés ou radiés qui ne sont pas remis à l'ayant droit (art. 152 al. 3 et 4 ORF) sont détruits.

Art. 56 Inscriptions provisoires

Le président ou la présidente du tribunal d'arrondissement statue sur les demandes d'inscriptions provisoires au registre foncier.

Art. 57 Avis

Les avis du Service adressés après chaque opération sont déterminés par le règlement d'exécution, sous réserve de ceux qui sont prévus par le droit fédéral.

Art. 58 Attestations

Sur demande d'une partie, le Service indique brièvement sur une ou plusieurs copies de la pièce justificative la date et l'objet des opérations survenues.

Lorsque l'expédition a été produite sous forme électronique, cette indication est fournie par voie électronique (art. 38 let. b ch. 2 ORF).

Art. 59 Rectifications

Le ou la juge compétent-e au sens des articles 976b et 977 CC est le président ou la présidente du tribunal d'arrondissement.

Art. 59a Publication – Principes

Les acquisitions de propriété immobilière sont publiées dans la Feuille officielle.

Ne sont pas publiées, outre les acquisitions faites par voie de succession,

  1. les acquisitions de biens-fonds non bâtis d'une surface inférieure à 50 m² pour les terrains à bâtir et à 1000 m² pour les autres terrains,
  2. les acquisitions de biens-fonds opérées en vertu d'actes authentiques instrumentés par les ingénieur‑e‑s géomètres officiels ou les conservateurs ou conservatrices, et
  3. les acquisitions de parts de copropriété ou de propriété par étages d'importance minime, notamment lorsque ces parts ne confèrent à leur titulaire que l'utilisation d'une place de stationnement, d'un garage, d'une cave ou d'un local analogue.

Art. 59b Publication – Procédure

La réquisition d'inscription des actes notariés translatifs de propriété qui doivent être publiés est accompagnée d'une déclaration contenant les éléments de la publication. La Direction établit une formule en vue de cette déclaration.

Si cette déclaration n'est pas produite, le conservateur ou la conservatrice suspend la réquisition qui doit être complétée dans un délai de dix jours. A défaut, l'acte est rejeté.

Pour le reste, la procédure est définie par le règlement d'exécution.

3.3 Conditions des opérations au registre foncier

Art. 60 Langue des réquisitions

Le conservateur ou la conservatrice peut accepter une réquisition dans l'autre langue officielle du canton.

Art. 61 Réquisitions d'inscription de gage collectif

Lorsqu'un gage collectif doit grever des immeubles situés dans plusieurs arrondissements, le conservateur ou la conservatrice requis-e (art. 110 al. 2 ORF) provoque d'office l'inscription des droits de gages dans les autres arrondissements (art. 110 al. 4 ORF).

Pour tous les immeubles, la date de l'inscription est celle de la première réquisition.

Art. 62 Réquisitions liées aux actes authentiques

Les personnes ayant qualité pour dresser les actes authentiques requièrent l'inscription des actes qu'elles reçoivent.

Art. 64 Titre – Actes notariés, actes d'autorités

A titre exceptionnel, le conservateur ou la conservatrice peut exiger la production d'une copie vidimée des pièces annexées à la minute (procurations, autorisations, etc.).

Lorsque l'acte dont l'inscription est requise emporte modification, division ou réunion de biens-fonds, ou immatriculation ou modification d'un droit distinct et permanent de superficie sur un immeuble, le verbal de mutation foncière établi conformément à la législation sur la mensuration officielle est joint à l'expédition destinée au Service.

Les réquisitions, autorisations et autres déclarations faites par les autorités doivent être signées et munies des sceaux officiels.

Art. 65 Titre – Actes sous seing privé

Les actes sous seing privé doivent être produits en original ou en copie certifiée conforme.

3.3a Communications et transactions électroniques

Art. 66a

Le Service peut procéder par voie électronique aux opérations visées à l'article 38 ORF.

Il ne peut procéder aux communications visées par l'article 38 let. b ORF que si la requête a été produite sous forme électronique et si la communication est destinée aux requérants.

Lorsque les requêtes sont adressées par voie électronique, la transmission mixte des pièces justificatives (art. 42 ORF) n'est pas admise.

3.4 Recours à la Commission

Art. 67 Représentation

La personne qui recourt peut agir personnellement ou se faire représenter par:

  1. les notaires ou les personnes autorisées à exercer la profession d'avocat dans le canton, ou
  2. les ingénieur-e-s géomètres officiels qui ont instrumenté les actes dont les réquisitions d'inscription ont été rejetées ou déclarées irrecevables.

La personne mandataire justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite, qui est jointe au recours; à défaut, le membre de la Commission délégué à l'instruction de la cause (ci-après: la personne déléguée à l'instruction) lui fixe un bref délai pour produire une procuration, sous peine d'irrecevabilité.

Art. 68 Calcul des délais

Le délai de recours commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision.

Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à la Commission ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard.

L'échéance qui tombe un samedi, un dimanche ou un autre jour reconnu férié est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit.

Le délai ne peut pas être prolongé; il n'y a ni féries, ni suspension de délai.

La restitution du délai a lieu conformément à la législation relative à la procédure pour les recours administratifs.

Art. 69 Forme

Le recours s'exerce par l'envoi ou par le dépôt au siège de la Commission d'un mémoire en trois exemplaires.

Le mémoire contient notamment:

  1. la désignation de la décision attaquée,
  2. les conclusions,
  3. les motifs à l'appui du recours,
  4. au besoin, l'indication des preuves offertes, et
  5. la date du recours et la signature de la personne qui recourt.

Les pièces en main de la personne qui recourt, notamment l'avis de rejet de la réquisition, sont jointes au mémoire.

Si les exigences relatives à la forme ou au contenu du mémoire ne sont pas respectées, la personne déléguée à l'instruction fixe à la personne qui recourt, sous peine d'irrecevabilité, un bref délai pour qu'il y soit remédié.

Art. 70 Avance de frais

La personne déléguée à l'instruction invite la personne qui recourt à fournir, dans un délai déterminé, une avance en garantie des frais présumés.

Sur requête, elle peut prolonger ce délai.

Si l'avance n'est pas fournie dans le délai fixé, le recours est déclaré irrecevable.

Art. 71 Observations

Un exemplaire du recours est transmis au conservateur ou à la conservatrice dont la décision est attaquée ou la gestion critiquée; celui-ci ou celle-ci fait parvenir à la personne déléguée à l'instruction:

  1. ses observations,
  2. le dossier de la cause, notamment l'accusé de réception de la décision de rejet ou d'irrecevabilité, et
  3. les indications relatives à l'identité des personnes dont les intérêts seraient touchés par l'admission du recours.

Lorsque le recours n'est manifestement pas irrecevable ou mal fondé, les personnes dont les intérêts seraient atteints par l'admission du recours sont invitées à se déterminer sur celui-ci.

Art. 72 Instruction et procédure

La personne déléguée à l'instruction procède aux mesures d'instruction nécessaires pour statuer sur le recours.

La Commission statue sans débats et peut, par une décision sommairement motivée, rejeter un recours manifestement mal fondé.

La décision peut être prise par voie de circulation, à moins que la discussion ne soit requise par l'un des membres.

Art. 72a Prononcé présidentiel

Le président ou la présidente de la Commission est compétent‑e pour:

  1. écarter un recours manifestement irrecevable;
  2. prononcer le classement des procédures devenues sans objet par suite de retrait du recours ou pour une autre raison.

Le prononcé présidentiel peut être sommairement motivé.

Art. 73 Effet de la décision

Si le recours est admis, la Commission annule la décision attaquée et ordonne au conservateur ou à la conservatrice de prendre les mesures nécessaires.

Art. 74 Communication de la décision

La décision est communiquée:

  1. à la personne qui recourt;
  2. au conservateur ou à la conservatrice concerné-e;
  3. aux personnes intéressées qui ont été appelées à présenter leurs observations;
  4. en cas de rejet d'un recours tendant à une opération au registre foncier, aux autres personnes intéressées;
  5. à la Direction;
  6. à l'Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier (OFRF).

La Commission publie ses décisions sous une forme neutre.

Art. 75 Frais

En cas de rejet ou d'irrecevabilité, la personne qui recourt supporte en règle générale les frais de procédure. Une indemnité équitable en faveur des personnes qui ont présenté leurs observations et qui l'ont demandée peut également être mise à la charge de la personne qui recourt; l'article 139 du code de procédure et de juridiction administrative est toutefois réservé.

En cas d'admission du recours, la Commission peut, si les circonstances le justifient, allouer, sur demande, à la personne qui recourt une indemnité équitable, qui est à la charge de l'Etat.

Les frais de procédure sont arrêtés dans le règlement d'exécution.

Les décisions de la Commission fixant le montant des frais peuvent faire l'objet d'une réclamation préalable auprès de celle-ci, lorsque seule cette partie de la décision est contestée.

3.4a Recours au Tribunal cantonal

Art. 75a

Les décisions de la Commission sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal.

La procédure est régie par le code de procédure et de juridiction administrative; l'article 67 de la présente loi est toutefois applicable.

3.5 Emoluments

Art. 76 Montants – Emoluments proportionnels a) Cas

Des émoluments proportionnels sont perçus

  1. en cas de transfert de propriété
  1. entre vifs (vente, échange, donation, abandon de biens, partage, fusion de sociétés, etc.), ou
  2. pour cause de mort, à titre de legs;
  1. en cas de constitution de gage, à l'exception des hypothèques garantissant des créances de droit public.

L'acquisition de droits réels à titre d'héritier ou d'héritière ou d'usufruitier ou usufruitière successoral-e, de même que les rectifications de titulature (changement de nom par suite de mariage, changement de raison sociale, etc.) ne donnent pas lieu à la perception d'émoluments proportionnels.

Art. 77 Montants – Emoluments proportionnels b) Calcul

Les émoluments proportionnels sont calculés

  1. pour les transferts de propriété: sur le prix ou, à défaut de prix, sur la valeur des immeubles exprimée dans l'acte, mais, au minimum, sur la valeur fiscale; et
  2. pour les droits de gage: sur le montant garanti par le gage.

Ils sont fixés

  1. pour la valeur jusqu'à 200'000 francs: à 1,5 ‰, et
  2. pour la valeur supérieure à 200'000 francs: à 1 ‰.

Les montants sur lesquels les émoluments proportionnels sont perçus sont arrondis au millier de francs supérieur.

En cas d'échange, il est perçu un émolument unique calculé sur l'immeuble échangé dont la valeur ou, subsidiairement, la valeur fiscale, est la plus élevée.

Pour chaque cas soumis à prélèvement, le montant ne dépassera pas le maximum fixé par le Conseil d'Etat conformément au principe de la proportionnalité.

Le service chargé de l'administration des impôts directs [5] communique sur demande les éléments nécessaires au calcul des émoluments. Ces données peuvent être rendues accessibles au moyen d'une procédure d'appel électronique.

Art. 78 Montants – Emoluments fixes

Des émoluments fixes sont perçus pour les opérations au registre foncier, même dans les cas où un émolument proportionnel est dû.

Art. 79 Débiteur ou débitrice

Les émoluments sont dus par la personne qui bénéficie du service ou de l'opération au registre foncier.

Art. 80 Perception

Les émoluments sont payables dans les trente jours; passé ce délai, il est dû un intérêt moratoire dont le taux correspond à celui qui est fixé en application de l'article 207 al. 3 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs. Au surplus, les frais de perception sont à la charge du débiteur ou de la débitrice.

Art. 81 Réclamations

Le débiteur ou la débitrice peut former une réclamation contre une décision prise en application des dispositions de la présente section; les réclamations sont adressées par écrit au Service, dans les trente jours qui suivent la date de la réception du bordereau des émoluments.

Le Service statue sur les réclamations.

Sauf en cas d'admission immédiate d'une réclamation orale, la décision du Service est communiquée par écrit; dans les autres cas, elle est communiquée avec accusé de réception, indication des motifs ainsi que de l'autorité et du délai de recours.

Art. 82 Recours

Les décisions prises sur réclamation sont sujettes à recours au Tribunal cantonal.

Art. 83a Hypothèque légale

Les émoluments sont garantis par une hypothèque légale sans inscription (art. 73 LACC).

4 Dispositions transitoires et finales

4.1 Dispositions transitoires

4.1.1 Etablissement du registre foncier fédéral

4.1.1a Informatisation du registre foncier fédéral

Art. 94a

Les registres qui, au 1er janvier 2003, sont tenus selon le système fédéral sous forme de fiches font l'objet d'une informatisation dans les dix ans qui suivent cette date.

La procédure est définie dans le règlement d'exécution.

4.1.1b Opérations électroniques

Art. 94b

Le Conseil d'Etat détermine la date à partir de laquelle les opérations électroniques peuvent être réalisées.

4.1.2 Tenue

Art. 95 Langue des registres – Principe

Si, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, une disposition du règlement d'exécution prise en application de l'article 47 rend nécessaire la traduction des registres d'une commune, cette traduction a lieu

  1. pour les communes ou parties de communes où les cadastres cantonaux sont encore en vigueur, lorsque la procédure d'établissement du registre foncier fédéral est entreprise, et
  2. dans les autres cas, lorsque le Conseil d'Etat l'ordonne, après s'être entendu avec l'autorité communale concernée, notamment quant au partage des frais.

La Direction désigne un traducteur ou une traductrice.

Art. 96 Langue des registres – Procédure

Lorsque la traduction est effectuée à l'occasion d'une procédure d'établissement du registre foncier fédéral, elle a lieu en même temps que la préparation des reconnaissances (art. 17 à 22; art. 39); dans ce cas, elle fait également l'objet de l'enquête du registre foncier fédéral (art. 28 à 34) ou du registre transitoire (art. 41).

Dans les autres cas, la traduction est suivie d'une enquête publique, qui a pour objet la conformité des inscriptions des feuillets nouvellement traduites avec celles qui figurent sur les registres en vigueur; les articles 29, 30 et 32 à 35 sont applicables par analogie à la publication, à la durée et au dossier d'enquête, aux réclamations et aux recours ainsi qu'à la mise en vigueur des feuillets.

Art. 97 Cadastre cantonal – Droit applicable

Les règles relatives à la tenue du registre foncier fédéral sont applicables par analogie à la tenue du cadastre cantonal, sous réserve des dispositions suivantes.

Art. 98 Cadastre cantonal – Grand livre a) Eléments constitutifs et effets

Les documents suivants du cadastre cantonal sont considérés comme constituant le grand livre, au sens de l'article 942 du code civil:

  1. le cadastre,
  2. le registre hypothécaire, et
  3. le casier.

Les inscriptions faites dans ces registres ont les mêmes effets que celles qui sont faites au registre foncier fédéral; cependant, les tierces personnes ne peuvent se fier à l'inexistence de droits non inscrits, à l'exclusion de ceux qui, sous l'ancien droit déjà, devaient être inscrits pour être opposables aux tierces personnes.

Art. 99 Cadastre cantonal – Grand livre b) Cadastre

Le cadastre contient, par propriétaire, un folio qui indique le ou les immeubles qui lui appartiennent.

Le folio précise, pour chaque immeuble,

  1. l'état descriptif,
  2. les servitudes,
  3. les annotations, et
  4. les mentions.

Art. 100 Cadastre cantonal – Grand livre c) Registre hypothécaire et casier

Le registre hypothécaire contient les indications relatives aux droits de gage; il sert également de registre des titulaires des droits de gage.

Le casier contient, pour chaque immeuble, sous une numérotation continue des articles,

  1. la référence au folio,
  2. pour chaque droit de gage,
  1. la référence au registre hypothécaire,
  2. le rang, et
  3. une éventuelle annotation du droit de profiter des cases libres, ainsi que
  1. éventuellement, la référence au registre des saisies ou au registre des inscriptions provisoires.

4.2 Dispositions finales

Art. 102 Abrogation

Le décret du 5 juillet 1848 concernant le contrôle des hypothèques est abrogé.

Art. 103 Modifications – Loi d'application du code civil

La loi du 22 novembre 1911 d'application du code civil suisse pour le canton de Fribourg est modifiée comme suit:

Art. 104 Modifications – Loi sur le notariat

La loi du 20 septembre 1967 sur le notariat est modifiée comme suit:

Art. 105 Modifications – Loi sur le domaine public

La loi du 4 février 1972 sur le domaine public est modifiée comme suit:

Art. 106 Règlement d'exécution

Le Conseil d'Etat arrête le règlement d'exécution de la présente loi.

Art. 107. Entrée en vigueur et exécution

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de cette loi, dont il fixe la date de l'entrée en vigueur.[6]

Il est autorisé à apporter à cette loi les modifications nécessaires pour obtenir l'approbation de l'autorité fédérale.

Egress

Approbation

 

Cette loi a été approuvée par le Conseil fédéral le 15.05.1986.

 

Les modifications suivantes ont été approuvées:

1. loi du 28.09.1993: approuvée par le Département fédéral de justice et police le 03.06.1994

2. loi du 15.11.1995: approuvée par le Département fédéral de justice et police le 03.01.1996

3. loi du 17.09.1998: approuvée par le Département fédéral de justice et police le 11.12.1998

4. loi du 07.10.2003: approuvée par le Département fédéral de justice et police le 22.12.2003

5. loi du 08.09.2011: approuvée par le Département fédéral de justice et police le 21.12.2011

6. loi du 02.09.2025: approuvée par le Département fédéral de justice et police le 24.11.2025

BL/AGS 1986 f 83 / d 84

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
28.02.1986 Acte acte de base 01.01.1987 BL/AGS 1986 f 83 / d 84
30.05.1990 Art. 39 modifié 01.01.1991 BL/AGS 1990 f 241 / d 242
30.05.1990 Art. 40 modifié 01.01.1991 BL/AGS 1990 f 241 / d 242
30.05.1990 Art. 41 modifié 01.01.1991 BL/AGS 1990 f 241 / d 242
25.09.1991 Art. 9 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 12 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 82 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
28.09.1993 Art. 13 modifié 01.01.1994 BL/AGS 1993 f 458 / d 462
28.09.1993 Art. 14 modifié 01.01.1994 BL/AGS 1993 f 458 / d 462
28.09.1993 Art. 17 modifié 01.01.1994 BL/AGS 1993 f 458 / d 462
28.09.1993 Art. 20 modifié 01.01.1994 BL/AGS 1993 f 458 / d 462
28.09.1993 Art. 23 modifié 01.01.1994 BL/AGS 1993 f 458 / d 462
28.09.1993 Art. 24 modifié 01.01.1994 BL/AGS 1993 f 458 / d 462
28.09.1993 Art. 53a introduit 01.01.1994 BL/AGS 1993 f 458 / d 462
28.09.1993 Art. 54 modifié 01.01.1994 BL/AGS 1993 f 458 / d 462
28.09.1993 Art. 59a introduit 01.01.1994 BL/AGS 1993 f 458 / d 462
28.09.1993 Art. 59b introduit 01.01.1994 BL/AGS 1993 f 458 / d 462
28.09.1993 Art. 66 modifié 01.01.1994 BL/AGS 1993 f 458 / d 462
15.11.1995 Art. 55 modifié 01.03.1996 BL/AGS 1995 f 583 / d 582
15.11.1995 Art. 62 modifié 01.03.1996 BL/AGS 1995 f 583 / d 582
15.11.1995 Art. 64 modifié 01.03.1996 BL/AGS 1995 f 583 / d 582
01.05.1996 Art. 80 modifié 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 185 / d 187
01.05.1996 Art. 83 modifié 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 185 / d 187
20.02.1997 Art. 55 modifié 01.01.1998 BL/AGS 1997 f 93 / d 93
20.02.1997 Art. 59 modifié 01.01.1998 BL/AGS 1997 f 93 / d 93
17.09.1998 Art. 11 modifié 01.01.1999 BL/AGS 1998 f 462 / d 469
17.09.1998 Art. 12 modifié 01.01.1999 BL/AGS 1998 f 462 / d 469
17.09.1998 Art. 34 modifié 01.01.1999 BL/AGS 1998 f 462 / d 469
17.09.1998 Art. 75 modifié 01.01.1999 BL/AGS 1998 f 462 / d 469
17.09.1998 Section 3.4a introduit 01.01.1999 BL/AGS 1998 f 462 / d 469
17.09.1998 Art. 75a introduit 01.01.1999 BL/AGS 1998 f 462 / d 469
06.06.2000 Art. 77 modifié 01.01.2001 BL/AGS 2000 f 267 / d 259
06.06.2000 Art. 80 modifié 01.01.2001 BL/AGS 2000 f 267 / d 259
14.11.2002 Section 1.1 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 1 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 2 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 3 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 5 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 8 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 10 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 12 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 17 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 24 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 28 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 30 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 35 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 42 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 50 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 59b modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 64 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 91 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 92 modifié 01.01.2003 2002_120
12.12.2002 Art. 67 modifié 01.07.2003 2003_005
07.10.2003 Section 1.1 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 1 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 2 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 3 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 4 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 5 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 6 abrogé 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 7 abrogé 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 8 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 9 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 11 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 12 abrogé 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 13 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 14 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 15 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 17 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 19 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 20 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 21 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 22 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 23 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 24 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 25 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 26 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 27 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 28 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 29 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 30 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 32 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 33 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 34 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 35 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 36 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 37 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 38 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 39 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 40 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 41 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 42 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 43 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Section 2a introduit 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 45a introduit 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 49 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 50 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 51 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 52 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 53 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 53a modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 55 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 56 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 57 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 58 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 59 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 59a modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 59b modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 60 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 61 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 62 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 63 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 64 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 65 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 66 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 67 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 68 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 69 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 70 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 71 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 72 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 72a introduit 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 73 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 74 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 75 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 76 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 77 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 78 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 79 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 80 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 81 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 82 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 83a introduit 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 84 abrogé 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 85 abrogé 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 86 abrogé 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 87 abrogé 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 88 abrogé 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 89 abrogé 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 90 abrogé 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 91 abrogé 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 92 abrogé 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 93 abrogé 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 94 abrogé 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Section 4.1.1a introduit 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 94a introduit 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 95 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 96 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 98 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 99 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 100 modifié 01.01.2004 2003_125
07.10.2003 Art. 101 abrogé 01.01.2004 2003_125
11.05.2007 Art. 8 modifié 01.01.2008 2007_060
11.05.2007 Art. 10 modifié 01.01.2008 2007_060
08.01.2008 Art. 82 modifié 01.01.2008 2008_001
31.05.2010 Art. 55 modifié 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 56 modifié 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 59 modifié 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 83 abrogé 01.01.2011 2010_066
08.09.2011 Art. 2 modifié 01.01.2012 2011_107
08.09.2011 Art. 5 modifié 01.01.2012 2011_107
08.09.2011 Art. 26 modifié 01.01.2012 2011_107
08.09.2011 Art. 35 modifié 01.01.2012 2011_107
08.09.2011 Art. 42 modifié 01.01.2012 2011_107
08.09.2011 Art. 44 modifié 01.01.2012 2011_107
08.09.2011 Art. 45a modifié 01.01.2012 2011_107
08.09.2011 Section 2b introduit 01.01.2012 2011_107
08.09.2011 Art. 45b introduit 01.01.2012 2011_107
08.09.2011 Art. 46 modifié 01.01.2012 2011_107
08.09.2011 Art. 47 modifié 01.01.2012 2011_107
08.09.2011 Art. 48 modifié 01.01.2012 2011_107
08.09.2011 Art. 50 abrogé 01.01.2012 2011_107
08.09.2011 Art. 53 modifié 01.01.2012 2011_107
08.09.2011 Art. 53a modifié 01.01.2012 2011_107
08.09.2011 Art. 55 modifié 01.01.2012 2011_107
08.09.2011 Art. 55a introduit 01.01.2012 2011_107
08.09.2011 Art. 55b introduit 01.01.2012 2011_107
08.09.2011 Art. 55c introduit 01.01.2012 2011_107
08.09.2011 Art. 58 modifié 01.01.2012 2011_107
08.09.2011 Art. 59 modifié 01.01.2012 2011_107
08.09.2011 Art. 60 modifié 01.01.2012 2011_107
08.09.2011 Art. 61 modifié 01.01.2012 2011_107
08.09.2011 Art. 63 abrogé 01.01.2012 2011_107
08.09.2011 Art. 65 modifié 01.01.2012 2011_107
08.09.2011 Art. 66 abrogé 01.01.2012 2011_107
08.09.2011 Section 3.3a introduit 01.01.2012 2011_107
08.09.2011 Art. 66a introduit 01.01.2012 2011_107
08.09.2011 Art. 76 modifié 01.01.2012 2011_107
08.09.2011 Art. 83a modifié 01.01.2012 2011_107
08.09.2011 Section 4.1.1b introduit 01.01.2012 2011_107
08.09.2011 Art. 94b introduit 01.01.2012 2011_107
10.02.2012 Préambule modifié 01.01.2013 2012_016
10.02.2012 Art. 83a modifié 01.01.2013 2012_016
17.03.2015 Art. 13 modifié 01.01.2016 2015_029
17.03.2015 Art. 24 modifié 01.01.2016 2015_029
17.03.2015 Art. 35 modifié 01.01.2016 2015_029
17.03.2015 Art. 37 modifié 01.01.2016 2015_029
17.03.2015 Art. 43 modifié 01.01.2016 2015_029
17.03.2015 Art. 44 modifié 01.01.2016 2015_029
17.03.2015 Art. 45a modifié 01.01.2016 2015_029
24.11.2023 Art. 24 al. 1 modifié 01.03.2024 2023_113
24.11.2023 Art. 24 al. 2 modifié 01.03.2024 2023_113
24.11.2023 Art. 24 al. 3 modifié 01.03.2024 2023_113
24.11.2023 Art. 27 al. 1, c) modifié 01.03.2024 2023_113
24.11.2023 Art. 37 al. 1 modifié 01.03.2024 2023_113
24.11.2023 Art. 37 al. 1, d) modifié 01.03.2024 2023_113
24.11.2023 Art. 59a al. 2, b) modifié 01.03.2024 2023_113
24.11.2023 Art. 64 al. 2 modifié 01.03.2024 2023_113
24.11.2023 Art. 67 al. 1, b) modifié 01.03.2024 2023_113
02.09.2025 Art. 2 al. 2 modifié 01.12.2025 2025_069
02.09.2025 Art. 2 al. 3 abrogé 01.12.2025 2025_069
02.09.2025 Art. 3 al. 1 modifié 01.12.2025 2025_069
02.09.2025 Art. 5 al. 1 modifié 01.12.2025 2025_069
02.09.2025 Art. 5 al. 1, b) modifié 01.12.2025 2025_069
02.09.2025 Section 1.2 modifié 01.12.2025 2025_069
02.09.2025 Art. 8 titre modifié 01.12.2025 2025_069
02.09.2025 Art. 8 al. 1 modifié 01.12.2025 2025_069
02.09.2025 Art. 8 al. 2 modifié 01.12.2025 2025_069
02.09.2025 Art. 8 al. 3 modifié 01.12.2025 2025_069
02.09.2025 Art. 8 al. 4 abrogé 01.12.2025 2025_069
02.09.2025 Section 1.3 introduit 01.12.2025 2025_069
02.09.2025 Art. 9 titre modifié 01.12.2025 2025_069
02.09.2025 Art. 9 al. 1 modifié 01.12.2025 2025_069
02.09.2025 Art. 9 al. 2 modifié 01.12.2025 2025_069
02.09.2025 Art. 9 al. 3 introduit 01.12.2025 2025_069
02.09.2025 Art. 9 al. 4 introduit 01.12.2025 2025_069
02.09.2025 Art. 9 al. 5 introduit 01.12.2025 2025_069
02.09.2025 Art. 9 al. 6 introduit 01.12.2025 2025_069
02.09.2025 Art. 10 titre modifié 01.12.2025 2025_069
02.09.2025 Art. 10 al. 1 modifié 01.12.2025 2025_069
02.09.2025 Art. 10 al. 2 modifié 01.12.2025 2025_069
02.09.2025 Art. 10 al. 3 abrogé 01.12.2025 2025_069
02.09.2025 Art. 10a introduit 01.12.2025 2025_069
02.09.2025 Art. 11 titre modifié 01.12.2025 2025_069
02.09.2025 Art. 11 al. 1 modifié 01.12.2025 2025_069
02.09.2025 Art. 34 al. 1 modifié 01.12.2025 2025_069
02.09.2025 Art. 34 al. 2 modifié 01.12.2025 2025_069
02.09.2025 Art. 48 al. 3 modifié 01.12.2025 2025_069
02.09.2025 Section 3.4 modifié 01.12.2025 2025_069
02.09.2025 Art. 67 al. 2 modifié 01.12.2025 2025_069
02.09.2025 Art. 68 al. 2 modifié 01.12.2025 2025_069
02.09.2025 Art. 69 al. 1 modifié 01.12.2025 2025_069
02.09.2025 Art. 72 al. 2 modifié 01.12.2025 2025_069
02.09.2025 Art. 72a al. 1 modifié 01.12.2025 2025_069
02.09.2025 Art. 73 al. 1 modifié 01.12.2025 2025_069
02.09.2025 Art. 74 al. 1 modifié 01.12.2025 2025_069
02.09.2025 Art. 74 al. 1, e) introduit 01.12.2025 2025_069
02.09.2025 Art. 74 al. 1, f) introduit 01.12.2025 2025_069
02.09.2025 Art. 74 al. 2 modifié 01.12.2025 2025_069
02.09.2025 Art. 75 al. 2 modifié 01.12.2025 2025_069
02.09.2025 Art. 75 al. 4 modifié 01.12.2025 2025_069
02.09.2025 Art. 75a al. 1 modifié 01.12.2025 2025_069
02.09.2025 Art. 95 al. 2 modifié 01.12.2025 2025_069

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 28.02.1986 01.01.1987 BL/AGS 1986 f 83 / d 84
Préambule modifié 10.02.2012 01.01.2013 2012_016
Section 1.1 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Section 1.1 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 1 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 1 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 2 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 2 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 2 modifié 08.09.2011 01.01.2012 2011_107
Art. 2 al. 2 modifié 02.09.2025 01.12.2025 2025_069
Art. 2 al. 3 abrogé 02.09.2025 01.12.2025 2025_069
Art. 3 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 3 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 3 al. 1 modifié 02.09.2025 01.12.2025 2025_069
Art. 4 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 5 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 5 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 5 modifié 08.09.2011 01.01.2012 2011_107
Art. 5 al. 1 modifié 02.09.2025 01.12.2025 2025_069
Art. 5 al. 1, b) modifié 02.09.2025 01.12.2025 2025_069
Art. 6 abrogé 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 7 abrogé 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Section 1.2 modifié 02.09.2025 01.12.2025 2025_069
Art. 8 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 8 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 8 modifié 11.05.2007 01.01.2008 2007_060
Art. 8 titre modifié 02.09.2025 01.12.2025 2025_069
Art. 8 al. 1 modifié 02.09.2025 01.12.2025 2025_069
Art. 8 al. 2 modifié 02.09.2025 01.12.2025 2025_069
Art. 8 al. 3 modifié 02.09.2025 01.12.2025 2025_069
Art. 8 al. 4 abrogé 02.09.2025 01.12.2025 2025_069
Section 1.3 introduit 02.09.2025 01.12.2025 2025_069
Art. 9 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 9 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 9 titre modifié 02.09.2025 01.12.2025 2025_069
Art. 9 al. 1 modifié 02.09.2025 01.12.2025 2025_069
Art. 9 al. 2 modifié 02.09.2025 01.12.2025 2025_069
Art. 9 al. 3 introduit 02.09.2025 01.12.2025 2025_069
Art. 9 al. 4 introduit 02.09.2025 01.12.2025 2025_069
Art. 9 al. 5 introduit 02.09.2025 01.12.2025 2025_069
Art. 9 al. 6 introduit 02.09.2025 01.12.2025 2025_069
Art. 10 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 10 modifié 11.05.2007 01.01.2008 2007_060
Art. 10 titre modifié 02.09.2025 01.12.2025 2025_069
Art. 10 al. 1 modifié 02.09.2025 01.12.2025 2025_069
Art. 10 al. 2 modifié 02.09.2025 01.12.2025 2025_069
Art. 10 al. 3 abrogé 02.09.2025 01.12.2025 2025_069
Art. 10a introduit 02.09.2025 01.12.2025 2025_069
Art. 11 modifié 17.09.1998 01.01.1999 BL/AGS 1998 f 462 / d 469
Art. 11 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 11 titre modifié 02.09.2025 01.12.2025 2025_069
Art. 11 al. 1 modifié 02.09.2025 01.12.2025 2025_069
Art. 12 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 12 modifié 17.09.1998 01.01.1999 BL/AGS 1998 f 462 / d 469
Art. 12 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 12 abrogé 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 13 modifié 28.09.1993 01.01.1994 BL/AGS 1993 f 458 / d 462
Art. 13 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 13 modifié 17.03.2015 01.01.2016 2015_029
Art. 14 modifié 28.09.1993 01.01.1994 BL/AGS 1993 f 458 / d 462
Art. 14 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 15 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 17 modifié 28.09.1993 01.01.1994 BL/AGS 1993 f 458 / d 462
Art. 17 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 17 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 19 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 20 modifié 28.09.1993 01.01.1994 BL/AGS 1993 f 458 / d 462
Art. 20 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 21 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 22 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 23 modifié 28.09.1993 01.01.1994 BL/AGS 1993 f 458 / d 462
Art. 23 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 24 modifié 28.09.1993 01.01.1994 BL/AGS 1993 f 458 / d 462
Art. 24 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 24 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 24 modifié 17.03.2015 01.01.2016 2015_029
Art. 24 al. 1 modifié 24.11.2023 01.03.2024 2023_113
Art. 24 al. 2 modifié 24.11.2023 01.03.2024 2023_113
Art. 24 al. 3 modifié 24.11.2023 01.03.2024 2023_113
Art. 25 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 26 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 26 modifié 08.09.2011 01.01.2012 2011_107
Art. 27 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 27 al. 1, c) modifié 24.11.2023 01.03.2024 2023_113
Art. 28 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 28 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 29 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 30 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 30 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 32 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 33 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 34 modifié 17.09.1998 01.01.1999 BL/AGS 1998 f 462 / d 469
Art. 34 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 34 al. 1 modifié 02.09.2025 01.12.2025 2025_069
Art. 34 al. 2 modifié 02.09.2025 01.12.2025 2025_069
Art. 35 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 35 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 35 modifié 08.09.2011 01.01.2012 2011_107
Art. 35 modifié 17.03.2015 01.01.2016 2015_029
Art. 36 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 37 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 37 modifié 17.03.2015 01.01.2016 2015_029
Art. 37 al. 1 modifié 24.11.2023 01.03.2024 2023_113
Art. 37 al. 1, d) modifié 24.11.2023 01.03.2024 2023_113
Art. 38 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 39 modifié 30.05.1990 01.01.1991 BL/AGS 1990 f 241 / d 242
Art. 39 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 40 modifié 30.05.1990 01.01.1991 BL/AGS 1990 f 241 / d 242
Art. 40 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 41 modifié 30.05.1990 01.01.1991 BL/AGS 1990 f 241 / d 242
Art. 41 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 42 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 42 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 42 modifié 08.09.2011 01.01.2012 2011_107
Art. 43 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 43 modifié 17.03.2015 01.01.2016 2015_029
Art. 44 modifié 08.09.2011 01.01.2012 2011_107
Art. 44 modifié 17.03.2015 01.01.2016 2015_029
Section 2a introduit 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 45a introduit 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 45a modifié 08.09.2011 01.01.2012 2011_107
Art. 45a modifié 17.03.2015 01.01.2016 2015_029
Section 2b introduit 08.09.2011 01.01.2012 2011_107
Art. 45b introduit 08.09.2011 01.01.2012 2011_107
Art. 46 modifié 08.09.2011 01.01.2012 2011_107
Art. 47 modifié 08.09.2011 01.01.2012 2011_107
Art. 48 modifié 08.09.2011 01.01.2012 2011_107
Art. 48 al. 3 modifié 02.09.2025 01.12.2025 2025_069
Art. 49 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 50 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 50 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 50 abrogé 08.09.2011 01.01.2012 2011_107
Art. 51 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 52 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 53 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 53 modifié 08.09.2011 01.01.2012 2011_107
Art. 53a introduit 28.09.1993 01.01.1994 BL/AGS 1993 f 458 / d 462
Art. 53a modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 53a modifié 08.09.2011 01.01.2012 2011_107
Art. 54 modifié 28.09.1993 01.01.1994 BL/AGS 1993 f 458 / d 462
Art. 55 modifié 15.11.1995 01.03.1996 BL/AGS 1995 f 583 / d 582
Art. 55 modifié 20.02.1997 01.01.1998 BL/AGS 1997 f 93 / d 93
Art. 55 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 55 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 55 modifié 08.09.2011 01.01.2012 2011_107
Art. 55a introduit 08.09.2011 01.01.2012 2011_107
Art. 55b introduit 08.09.2011 01.01.2012 2011_107
Art. 55c introduit 08.09.2011 01.01.2012 2011_107
Art. 56 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 56 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 57 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 58 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 58 modifié 08.09.2011 01.01.2012 2011_107
Art. 59 modifié 20.02.1997 01.01.1998 BL/AGS 1997 f 93 / d 93
Art. 59 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 59 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 59 modifié 08.09.2011 01.01.2012 2011_107
Art. 59a introduit 28.09.1993 01.01.1994 BL/AGS 1993 f 458 / d 462
Art. 59a modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 59a al. 2, b) modifié 24.11.2023 01.03.2024 2023_113
Art. 59b introduit 28.09.1993 01.01.1994 BL/AGS 1993 f 458 / d 462
Art. 59b modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 59b modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 60 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 60 modifié 08.09.2011 01.01.2012 2011_107
Art. 61 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 61 modifié 08.09.2011 01.01.2012 2011_107
Art. 62 modifié 15.11.1995 01.03.1996 BL/AGS 1995 f 583 / d 582
Art. 62 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 63 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 63 abrogé 08.09.2011 01.01.2012 2011_107
Art. 64 modifié 15.11.1995 01.03.1996 BL/AGS 1995 f 583 / d 582
Art. 64 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 64 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 64 al. 2 modifié 24.11.2023 01.03.2024 2023_113
Art. 65 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 65 modifié 08.09.2011 01.01.2012 2011_107
Art. 66 modifié 28.09.1993 01.01.1994 BL/AGS 1993 f 458 / d 462
Art. 66 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 66 abrogé 08.09.2011 01.01.2012 2011_107
Section 3.3a introduit 08.09.2011 01.01.2012 2011_107
Art. 66a introduit 08.09.2011 01.01.2012 2011_107
Section 3.4 modifié 02.09.2025 01.12.2025 2025_069
Art. 67 modifié 12.12.2002 01.07.2003 2003_005
Art. 67 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 67 al. 1, b) modifié 24.11.2023 01.03.2024 2023_113
Art. 67 al. 2 modifié 02.09.2025 01.12.2025 2025_069
Art. 68 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 68 al. 2 modifié 02.09.2025 01.12.2025 2025_069
Art. 69 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 69 al. 1 modifié 02.09.2025 01.12.2025 2025_069
Art. 70 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 71 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 72 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 72 al. 2 modifié 02.09.2025 01.12.2025 2025_069
Art. 72a introduit 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 72a al. 1 modifié 02.09.2025 01.12.2025 2025_069
Art. 73 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 73 al. 1 modifié 02.09.2025 01.12.2025 2025_069
Art. 74 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 74 al. 1 modifié 02.09.2025 01.12.2025 2025_069
Art. 74 al. 1, e) introduit 02.09.2025 01.12.2025 2025_069
Art. 74 al. 1, f) introduit 02.09.2025 01.12.2025 2025_069
Art. 74 al. 2 modifié 02.09.2025 01.12.2025 2025_069
Art. 75 modifié 17.09.1998 01.01.1999 BL/AGS 1998 f 462 / d 469
Art. 75 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 75 al. 2 modifié 02.09.2025 01.12.2025 2025_069
Art. 75 al. 4 modifié 02.09.2025 01.12.2025 2025_069
Section 3.4a introduit 17.09.1998 01.01.1999 BL/AGS 1998 f 462 / d 469
Art. 75a introduit 17.09.1998 01.01.1999 BL/AGS 1998 f 462 / d 469
Art. 75a al. 1 modifié 02.09.2025 01.12.2025 2025_069
Art. 76 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 76 modifié 08.09.2011 01.01.2012 2011_107
Art. 77 modifié 06.06.2000 01.01.2001 BL/AGS 2000 f 267 / d 259
Art. 77 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 78 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 79 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 80 modifié 01.05.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 185 / d 187
Art. 80 modifié 06.06.2000 01.01.2001 BL/AGS 2000 f 267 / d 259
Art. 80 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 81 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 82 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 82 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 82 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 83 modifié 01.05.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 185 / d 187
Art. 83 abrogé 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 83a introduit 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 83a modifié 08.09.2011 01.01.2012 2011_107
Art. 83a modifié 10.02.2012 01.01.2013 2012_016
Art. 84 abrogé 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 85 abrogé 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 86 abrogé 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 87 abrogé 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 88 abrogé 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 89 abrogé 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 90 abrogé 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 91 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 91 abrogé 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 92 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 92 abrogé 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 93 abrogé 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 94 abrogé 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Section 4.1.1a introduit 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 94a introduit 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Section 4.1.1b introduit 08.09.2011 01.01.2012 2011_107
Art. 94b introduit 08.09.2011 01.01.2012 2011_107
Art. 95 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 95 al. 2 modifié 02.09.2025 01.12.2025 2025_069
Art. 96 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 98 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 99 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 100 modifié 07.10.2003 01.01.2004 2003_125
Art. 101 abrogé 07.10.2003 01.01.2004 2003_125