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214.7.1

Loi sur la géoinformation

(LCGéo)

du 24.11.2023 (version entrée en vigueur le 01.03.2024)

Préambule

Géoinformation – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo) et sa réglementation d'exécution;

Vu le message 2023-DFIN-26 du Conseil d'Etat du 26 septembre 2023;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et but de la loi

La présente loi a pour objet l'application de la législation fédérale sur la géoinformation.

Elle vise à assurer le traitement des géodonnées de base sur l'ensemble du territoire cantonal.

A cet effet, elle règle:

  1. la saisie, la mise à jour, la gestion, l'utilisation des géodonnées de base ainsi que leur accès (traitement des géodonnées);
  2. la mensuration officielle;
  3. le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière;
  4. le cadastre des conduites.

Art. 2 Champ d'application

La présente loi s'applique aux géodonnées de base suivantes:

  1. géodonnées relevant du droit fédéral qui sont de compétence cantonale ou communale;
  2. géodonnées relevant du droit cantonal.

2 Traitement des géodonnées

Art. 3 Saisie, mise à jour et gestion

La saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base visées par la présente loi sont régies par la législation fédérale sur la géoinformation.

Art. 4 Obligations des propriétaires

Les dispositions du droit fédéral régissant l'assistance lors de la saisie et de la mise à jour des géodonnées de base sont applicables par analogie lors de la saisie et de la mise à jour de géodonnées de base relevant du droit cantonal.

Art. 5 Exigences qualitatives et techniques

Les exigences qualitatives et techniques applicables aux géodonnées de base et aux géométadonnées qui les décrivent sont fixées dans les dispositions d'exécution de la présente loi.

Art. 6 Catalogues des géodonnées de base

Les géodonnées de base visées par la présente loi sont répertoriées dans deux catalogues qui recensent les géodonnées de base relevant du droit fédéral qui sont de compétence cantonale ou communale ainsi que les géodonnées de base relevant du droit cantonal. Les catalogues précisent en particulier les bases légales et les services ou collectivités dont relèvent la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base.

Pour le surplus, le contenu des catalogues des géodonnées de base est déterminé par voie d'ordonnance.

Art. 7 Accès – Données en libre accès

L'accès aux géodonnées de base s'effectue en principe par l'intermédiaire de géoservices.

Lorsque tel est le cas, l'accès aux géodonnées de base et leur utilisation ne donnent pas lieu à la perception d'émoluments. La législation spéciale est réservée.

Les géoservices d'intérêt cantonal, ainsi que les exigences qualitatives et techniques qui leur sont applicables, sont déterminés par voie d'ordonnance.

Art. 8 Accès – Echange entre autorités

Les autorités cantonales et communales s'accordent mutuellement un accès simple et direct aux géodonnées de base.

Les dispositions du droit fédéral régissant les échanges de géodonnées entre autorités sont applicables par analogie.

Art. 9 Protection des données

Lorsque les géodonnées de base relevant du droit cantonal permettent d'obtenir des données personnelles, la législation sur la protection des données est applicable.

3 Mensuration officielle

3.1 Dispositions générales

Art. 10 Principe

Sous réserve des dispositions qui suivent, les dispositions cantonales d'exécution du droit fédéral de la mensuration officielle sont adoptées par voie d'ordonnance.

Le Conseil d'Etat règle notamment les éléments suivants:

  1. l'organisation de la mensuration officielle;
  2. les dispositions complémentaires au droit fédéral régissant le contenu de la mensuration officielle;
  3. la procédure applicable aux modifications de limites territoriales et à la mise à jour des documents cadastraux lors de fusions de communes, ainsi que la prise en charge des coûts qui en résultent;
  4. les dispositions complémentaires au droit fédéral relatives à l'exécution de la mensuration officielle (premier relevé, renouvellement et mise à jour);
  5. les dispositions d'exécution sur le financement de la mensuration officielle.

Art. 11 Attributions des communes

Les communes déterminent les noms de communes, de localités et de rues ainsi que les numéros de bâtiments, par rue, en se fondant notamment sur les dispositions fédérales, sur les recommandations émises par les offices fédéraux compétents ainsi que sur la législation sur les communes.

Les attributions des communes relatives aux limites territoriales, à la procédure de mise à l'enquête des documents de la mensuration officielle ainsi qu'à la cadastration des constructions et des installations sont précisées par voie d'ordonnance.

Art. 12 Commission de recours en matière de premier relevé et de renouvellement – Institution et composition

Il est institué une Commission de recours en matière de premier relevé et de renouvellement (ci-après: la Commission), rattachée administrativement à la Direction en charge de la géoinformation (ci-après: la Direction) [1]. La Commission adresse chaque année un rapport de gestion à la Direction.

La Commission a son siège à Fribourg, auprès du service chargé de la géoinformation (ci-après: le Service) [2].

La Commission est composée d'un président ou d'une présidente, d'un vice‑président ou d'une vice‑présidente, et de quatre assesseur‑e‑s, élus par le Grand Conseil.

Le ou la secrétaire ainsi que son suppléant ou sa suppléante, sont nommés pour une période administrative de cinq ans par la Direction, sur la proposition du président ou de la présidente.

Le président ou la présidente, le vice‑président ou la vice‑présidente, ainsi que le ou la secrétaire et son suppléant ou sa suppléante sont titulaires d'une licence ou d'un master en droit. Les assesseur‑e‑s sont titulaires du brevet fédéral d'ingénieur‑e géomètre.

Art. 13 Commission de recours en matière de premier relevé et de renouvellement – Indépendance et surveillance

La Commission est indépendante dans l'exercice de ses attributions.

Elle est placée sous la surveillance du Conseil de la magistrature et rend chaque année rapport à cette autorité conformément à la loi sur la justice[3].

Art. 14 Commission de recours en matière de premier relevé et de renouvellement – Fonctionnement

Pour siéger, la Commission est composée du président ou de la présidente ou du vice‑président ou de la vice‑présidente ainsi que de deux assesseur‑e‑s.

La Commission statue en dernière instance cantonale.

La Commission assure l'information du public et la publicité de ses jugements. Les dispositions de la loi sur la justice[4] sont applicables par analogie.

Les membres des commissions sont indemnisés conformément aux dispositions de l'ordonnance concernant la rémunération des membres des commissions de l'Etat[5].

Art. 15 Commission de recours en matière de premier relevé et de renouvellement – Attributions

La Commission statue sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues au terme de la procédure d'enquête publique réalisée lors des entreprises de premier relevé et de renouvellement, ainsi que lors de corrections de contradictions visées à l'article 14a de l'ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle[6].

Toutefois, lorsque le recours implique la contestation d'un droit réel, la Commission tente uniquement de concilier les parties. A défaut d'entente, elle renvoie les parties devant la juridiction civile.

Art. 16 Commissions de nomenclature – Institution, composition et fonctionnement

Il est institué une Commission de nomenclature pour chacune des deux langues officielles.

Chaque commission est composée de quatre membres, nommés par le Conseil d'Etat.

Les commissions s'organisent elles-mêmes. Le Service assure leurs secrétariats et coordonne leurs travaux. Pour le surplus, les dispositions du règlement sur l'organisation et le fonctionnement des commissions de l'Etat[7] sont applicables.

Les membres des commissions sont indemnisés conformément aux dispositions de l'ordonnance concernant la rémunération des membres des commissions de l'Etat[8].

Art. 17 Commissions de nomenclature – Attributions

Les commissions de nomenclature ont les attributions suivantes:

  1. elles vérifient la conformité linguistique des noms géographiques de la mensuration officielle lors de leur relevé et de leur mise à jour et émettent des recommandations à l'intention du Service;
  2. elles établissent, sous réserve d'approbation par le Conseil d'Etat, les règles en matière d'orthographe des noms géographiques de la mensuration officielle.

3.2 Actes authentiques reçus par les ingénieur‑e‑s géomètres officiels

Art. 18 Compétence

Les ingénieur‑e‑s géomètres officiels sont les ingénieur‑e‑s géomètres brevetés habilités à recevoir certains actes en la forme authentique. Ils doivent être titulaires d'une patente cantonale.

La patente est délivrée par le Conseil d'Etat aux conditions suivantes:

  1. l'ingénieur‑e géomètre breveté‑e possède un bureau suffisamment équipé dans le canton, à savoir des ressources humaines, des locaux, du mobilier, des appareils, une infrastructure informatique et des logiciels permettant d'assurer dans des délais convenables le traitement adéquat de tous les documents produits, leur sécurité et l'exécution normale des tâches liées à la mensuration officielle;
  2. il ou elle est domicilié‑e dans le canton;
  3. il ou elle est assuré‑e contre les conséquences de sa responsabilité civile pour un montant minimal de cinq millions de francs;
  4. il ou elle n'est pas en faillite et ne fait pas l'objet d'un acte de défaut de biens définitif.

La patente est retirée lorsque les conditions d'octroi ne sont plus réalisées.

Les décisions relatives à la patente sont publiées dans la Feuille officielle du canton de Fribourg.

La loi sur le notariat[9] est applicable par analogie aux cas d'inhabilité.

La loi sur le notariat[10] est applicable par analogie en ce qui concerne l'autorité de surveillance.

Art. 19 Champ d'application – En général

Les ingénieur‑e‑s géomètres officiels ont la compétence d'instrumenter des actes authentiques lorsque ceux-ci ont pour objet:

  1. un transfert de propriété de minime importance (art. 23s.);
  2. la constitution ou la modification de servitudes (art. 25);
  3. la légalisation de signatures (art. 27).

Les lois spéciales sont réservées.

Art. 20 Champ d'application – Transferts de propriété de minime importance

Une opération est de minime importance au sens de l'article 19 qui précède, lorsque, pour chaque propriété concernée, la valeur totale des surfaces échangées ne dépasse pas 40'000 francs et qu'une soulte ou un prix de vente éventuels sont inférieurs à 20'000 francs et qu'elle a pour but:

  1. l'adaptation de la limite à l'état des lieux et/ou
  2. le redressement de la limite en vue de diminuer le nombre de points-limites.

En cas d'échange de terrains, il n'est pas nécessaire que les biens-fonds concernés soient contigus.

L'opération est soumise au Service pour approbation.

Les transferts de propriété de minime importance sont exonérés du prélèvement des droits de mutation.

Art. 21 Champ d'application – Constitution et modification de servitudes

L'ingénieur-e géomètre officiel-le peut recevoir un acte constitutif ou modificatif d'une servitude:

  1. lorsque la constitution ou la modification de la servitude est liée à une opération qui repose sur un acte authentique instrumenté par l'ingénieur-e géomètre officiel-le;
  2. lorsque la constitution ou la modification de la servitude est justifiée par la modification de limites de biens-fonds prévue par un verbal de mutation foncière et que cette modification ne doit pas reposer sur un acte notarié;
  3. lorsque la servitude a pour objet le passage de conduites de toute nature et les ouvrages qui y sont liés;
  4. lorsque la servitude a pour objet un passage à pied ou pour tout véhicule;
  5. lorsque, à l'occasion d'une cadastration de construction ou installation, l'ingénieur-e géomètre breveté-e constate qu'un de ces éléments empiète sur un fonds voisin et qu'une servitude d'empiétement de minime importance doit être constituée;
  6. lorsque, en cas de premier relevé, les objets portés au nouveau plan cadastral ne coïncident pas avec l'assiette d'une servitude qui vraisemblablement s'y rapporte et qu'il y a lieu de procéder à une modification de l'assiette de cette servitude.

Art. 22 Principes

L'acte authentique n'est valable que s'il est reçu par l'ingénieur‑e géomètre officiel‑le agissant en personne. 

Lorsqu'il a pour objet un transfert de propriété, il est reçu en la forme ordinaire. Il peut toutefois l'être en la forme simplifiée lorsqu'il s'agit d'un transfert de propriété passé lors d'un premier relevé de la mensuration officielle. 

L'expédition peut être délivrée sous forme électronique.

Art. 23 Transferts de propriété – Eléments de la forme ordinaire

L'acte authentique reçu en la forme ordinaire consiste en un verbal de mutation foncière et une convention.

Le verbal de mutation foncière se compose:

  1. du plan et du tableau de mutation, établis en application de la législation fédérale;
  2. de l'état descriptif antérieur aux mutations intervenues et de l'état descriptif résultant de celles-ci;
  3. de l'état des servitudes, charges foncières, annotations et mentions ainsi que de propositions relatives au report de ces indications;
  4. d'éventuelles réquisitions relatives à la radiation ou à la modification de ces indications.

La convention précise la date, l'identité de l'ingénieur‑e géomètre officiel‑le et des parties et, lorsque celles-ci sont représentées, de leurs représentants ou représentantes, les immeubles concernés, l'objet de l'accord, le prix ou la soulte et le mode de paiement.

Dans le cas des groupements volontaires de parcelles, l'acte authentique comprend en outre, s'ils existent, les règlements fixant les modalités de procédure, les principes de taxation des terrains échangés et ceux de la répartition des frais.

L'acte authentique est signé par les parties ou par leurs représentants ou représentantes; l'ingénieur‑e géomètre officiel‑le atteste que la convention a été passée par-devant sa personne et signe l'acte.

Dans les trente jours qui suivent la date où toutes les conditions de l'inscription qui relèvent de la compétence de l'ingénieur‑e géomètre officiel‑le sont remplies au regard de l'article 26 de la présente loi, il ou elle requiert l'inscription de l'acte au registre foncier.

Art. 24 Transferts de propriété – Eléments de la forme simplifiée

L'acte authentique reçu en la forme simplifiée consiste en un plan des modifications et une convention.

La convention contient les éléments énoncés à l'article 23 al. 3 de la présente loi.

L'acte authentique est signé par les parties ou par leurs représentants ou représentantes; l'ingénieur‑e géomètre officiel‑le atteste que la convention a été passée en sa présence et signe l'acte.

Les mutations convenues peuvent faire l'objet d'une mise à jour des documents cadastraux et du registre foncier si les propriétaires le demandent et en supportent les frais. Le cas échéant, l'acte authentique contient une description détaillée des mutations intervenues.

Art. 25 Servitudes

L'acte authentique relatif à la constitution ou à la modification d'une servitude consiste en une convention contenant les éléments mentionnés à l'article 23 al. 3 de la présente loi et, dans la mesure exigée par l'article 732 al. 2 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC)[11], en un plan.

Le plan de servitude et la convention sont signés par les parties ou leurs représentants ou représentantes. L'ingénieur‑e géomètre officiel‑le atteste que la convention a été passée en sa présence et signe l'acte.

Dans les trente jours qui suivent la date où toutes les conditions de l'inscription sont remplies, l'ingénieur‑e géomètre officiel‑le requiert l'inscription de l'acte au registre foncier.

Art. 26 Consentements

Lorsque des consentements au sens de l'article 964 CC[12] sont nécessaires, leur obtention est de la compétence:

  1. de l'ingénieur‑e géomètre officiel‑le, lorsque l'acte est établi dans la forme ordinaire;
  2. du service chargé de la tenue du registre foncier, lorsque l'acte est établi dans la forme simplifiée.

Le Service chargé de la tenue du registre foncier requiert, dans tous les cas, les consentements des titulaires de droits de gage et procède à une éventuelle répartition des gages.

Art. 27 Légalisations de signatures

Les ingénieur‑e‑s géomètres officiels sont habilités à légaliser les signatures apposées sur les consentements en lien avec les verbaux de mutation foncière qu'ils ont établis, ainsi que sur les procurations qui y sont, le cas échéant, liées.

Les dispositions de la loi sur le notariat[13] régissant les légalisations sont applicables par analogie.

3.3 Simplifications et rectifications des limites

Art. 28

Lors des entreprises de premier relevé et de renouvellement, l'ingénieur‑e géomètre breveté‑e bénéficiaire de l'adjudication des travaux (ci-après: l'ingénieur‑e géomètre adjudicataire) peut, sous réserve de la procédure d'enquête relative aux travaux de mensuration officielle, procéder à des simplifications et à des rectifications de limites dans les cas suivants:

  1. lorsque les simplifications et les rectifications de limites concernent des portions de terrains dont la surface est inférieure ou égale à:
  1. 10 m² dans les zones de contributions I;
  2. 200 m² dans les zones de contributions II et III;
  1. lorsque des impératifs d'ordre technique le requièrent;
  2. lorsque la réunion de biens-fonds contigus appartenant au ou à la même propriétaire apparaît utile, sans présenter de désavantage pour le ou la propriétaire concerné‑e.

Les simplifications et rectifications de limites s'étendent également au domaine public et aux limites territoriales.

3.4 Financement de la mensuration officielle

Art. 29 Tarifs

Le Conseil d'Etat fixe:

  1. le tarif des honoraires des ingénieur‑e‑s géomètres brevetés pour la rémunération des prestations de la mise à jour de la mensuration officielle; il se fonde sur les recommandations émises par la Conférence des services cantonaux de la géoinformation et du cadastre (CGC) et l'Association des ingénieurs géomètres suisses (IGS);
  2. le tarif des émoluments perçus pour le contrôle des verbaux de mutation foncière et pour la conservation des données;
  3. le tarif des frais de cadastration des constructions et installations soumises à l'obligation d'obtention d'un permis de construire.

Le montant des frais de cadastration des constructions et installations soumises à l'obligation d'obtention d'un permis de construire est calculé, par construction ou installation, sur la base de la valeur indiquée dans la demande de permis de construire. Le montant est fixe pour les valeurs situées dans une même tranche de 100'000 francs. Il ne doit pas dépasser 3 pour mille de la valeur maximale de la tranche et est plafonné à 10'000 francs par construction ou installation.

Si la valeur indiquée dans la demande de permis de construire est manifestement erronée, le Service peut fixer les frais de cadastration par appréciation sur la base des données dont il dispose. Le ou la propriétaire fournit à cet effet toutes les pièces utiles. Le cas échéant, le Service peut requérir la police d'assurance auprès de l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments et procéder au prélèvement des frais de cadastration sur la base de la valeur assurée.

Aucun frais n'est perçu pour la cadastration des constructions et installations dont l'Etat est propriétaire.

La taxe sur la valeur ajoutée est additionnée aux frais découlant de la mise en œuvre des tarifs visés par l'alinéa 1.

Art. 30 Débiteur – Premier relevé

Sous réserve des alinéas 2 à 4 du présent article, les frais de premier relevé sont supportés, après déduction de la contribution fédérale, à parts égales par l'Etat, la commune et les propriétaires, à la date de la facturation, des immeubles compris dans le périmètre.

Sont à la charge exclusive de la commune les frais suivants:

  1. les frais relatifs à la détermination du domaine public communal et des infrastructures de mobilité qui en font partie, ainsi que ceux qui sont nécessaires à l'éventuel traitement de conventions;
  2. les frais liés à l'adoption des noms de rues et de la numérotation des bâtiments par rues;
  3. sa participation aux frais de premier relevé en tant que propriétaire privé.

Chaque collectivité publique supporte ses propres frais administratifs.

Lorsque, en raison de situations particulières, la commune décide de prendre à sa charge une partie des participations des propriétaires, l'Etat peut également payer un montant équivalent.

Art. 31 Débiteur – Autres frais

Les frais de renouvellement et de mise à jour périodique sont supportés par l'Etat.

Sous réserve des alinéas 3 et 4, les frais de la mise à jour permanente et ceux de la cadastration des constructions et installations sont supportés par les personnes suivantes:

  1. pour la mise à jour permanente: la personne désignée dans le verbal de mutation;
  2. pour les frais de cadastration des constructions et installations: le ou la propriétaire de l'immeuble au moment de l'octroi du permis de construire.

Les frais visés par l'alinéa 2 sont toutefois supportés par la commune lorsqu'il apparaît, à l'occasion d'un renouvellement ou d'une mise à jour périodique, que la cadastration d'éléments qui aurait dû être réalisée suite à l'octroi d'un permis de construire n'a pas été effectuée. La commune peut répercuter les frais qui lui incombent, en vertu de la présente disposition, sur les propriétaires concernés.

Les frais d'établissement des points fixes de catégorie 3 sont également supportés par la commune après information préalable par l'ingénieur‑e géomètre breveté‑e chargé‑e des travaux. La commune peut répercuter les frais qui lui incombent, en vertu de la présente disposition, sur les propriétaires concernés.

Une avance de frais peut être perçue par l'ingénieur‑e géomètre breveté‑e pour les travaux de mise à jour permanente.

Art. 32 Perception des frais

Les frais sont payables dans les trente jours; passé ce délai, il est dû un intérêt moratoire dont le taux correspond à celui qui est fixé en application de l'article 207 al. 3 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs[14]. Au surplus, les frais de perception sont à la charge du débiteur ou de la débitrice.

Le recours suspend l'exigibilité de la créance, mais non le cours de l'intérêt moratoire.

Les créances sont garanties par une hypothèque légale (art. 73 de la loi d'application du code civil suisse du 10 février 2012[15]).

4 Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière

Art. 33 Institution

Le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière est établi.

Art. 34 Contenu du cadastre et modalités d'inscription

Le contenu du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière et les modalités d'inscription des données dans celui-ci sont définis par la législation fédérale.

En complément des restrictions devant figurer dans le cadastre en vertu du droit fédéral, le Conseil d'Etat peut, en application de l'article 16 al. 3 LGéo, déterminer les géodonnées de base supplémentaires, liant les propriétaires, à faire figurer dans le cadastre.

Art. 35 Organe officiel de publication

Les mises à l'enquête relatives aux restrictions de droit public à la propriété foncière sont publiées conformément à la législation spéciale. Lorsque celle‑ci le prévoit, les géodonnées et les dispositions juridiques associées sont consultables sous forme numérique dans le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière, auquel renvoie la Feuille officielle du canton de Fribourg. En cas de besoin, la ou les communes et la préfecture concernées mettent à disposition, dans leurs locaux, les outils nécessaires à la consultation du dossier.

Les restrictions de droit public à la propriété foncière sont publiées dans le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière dès qu'elles sont en vigueur.

5 Cadastre des conduites

Art. 36 Institution

Le cadastre des conduites indique la position des conduites avec les installations y relatives, en surface et dans le sous‑sol. Pour le surplus, le contenu du cadastre et les modalités d'inscription sont régis par voie d'ordonnance.

Les propriétaires de réseau sont responsables de la saisie, de la mise à jour et de la gestion des données relatives à leur réseau.

Les propriétaires de réseau transmettent gratuitement aux services compétents correspondant du canton les géodonnées destinées au cadastre des conduites, après actualisation et contrôle de leur qualité. La transmission doit se faire sous forme numérique, automatisée et lors de chaque modification.

Art. 37 Obligations d'informer et de collaborer

Les propriétaires des biens-fonds reliés aux conduites, les bureaux d'études qui ont participé à la direction des travaux et les entreprises qui ont participé à la pose des conduites sont tenus d'informer les propriétaires des réseaux et de collaborer avec eux.

Art. 38 Accès au cadastre

L'accès aux données du cadastre est public, sous réserve de dispositions contraires de la législation spéciale.

Les autorités cantonales et communales responsables de la gestion des conduites ainsi que les propriétaires des réseaux disposent d'un accès complet au cadastre des conduites.

6 Procédure et voies de droit

Art. 39

Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative[16].

La possibilité de former une réclamation auprès de l'ingénieur‑e géomètre adjudicataire au terme de la procédure d'enquête publique réalisée lors des entreprises de premier relevé et de renouvellement est réservée. La procédure de réclamation est réglée par voie d'ordonnance.

Sont par ailleurs réservées les dispositions suivantes, applicables à la procédure devant la Commission de recours en matière de premier relevé et de renouvellement:

  1. lorsque le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, il est non seulement communiqué à l'ingénieur‑e géomètre breveté‑e responsable du premier relevé ou du renouvellement, mais également aux personnes dont les intérêts sont opposés à ceux de la personne qui recourt; un délai est imparti aux récipiendaires pour formuler leurs observations;
  2. sous réserve des cas où le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, la personne qui recourt, l'ingénieur‑e géomètre breveté‑e, les intéressé‑e‑s qui ont été appelés à présenter leurs observations et éventuellement les témoins sont cités, par pli recommandé, au moins dix jours avant la séance de la Commission; la Commission procède même en l'absence de la personne qui recourt ou des tierces personnes intéressées;
  3. la décision est notifiée à la personne qui recourt, à l'ingénieur‑e géomètre breveté‑e et aux intéressé‑e‑s qui ont été appelés à présenter leurs observations; elle est communiquée pour information au Service.

7 Dispositions transitoires

Art. 40 Perception des frais de cadastration des constructions

Les dispositions de la loi sur la mensuration officielle (LMO) demeurent applicables à la perception des frais de cadastration des constructions lorsque les permis de construire ont été octroyés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 41 Verbaux de mutation foncière

Les verbaux visés par le Service avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent régis par les dispositions de la LMO.

Art. 42 Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière comme organe officiel de publication

La mise en place du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière en tant qu'organe officiel de publication est réalisée par étapes.

Durant la phase de mise en place des moyens informatiques permettant l'utilisation du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière comme organe officiel de publication, les procédures de mise à l'enquête publique peuvent, au besoin, être réalisées par le truchement de solutions provisoires.

Art. 43 Introduction du cadastre des conduites

Les organes concernés disposent de trois années à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour mettre en place le cadastre des conduites.

Egress

2023_113

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
24.11.2023 Acte acte de base 01.03.2024 2023_113

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 24.11.2023 01.03.2024 2023_113