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262.11

Ordonnance sur la légalisation des signatures

du 10.01.2006 (version entrée en vigueur le 01.01.2006)

Préambule

Légalisation des signatures – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 17 novembre 2005 sur la légalisation des signatures;

Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice et de la Chancellerie d'Etat,

Arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle:

  1. la légalisation des signatures apposées sur les actes publics cantonaux et communaux;
  2. la légalisation des signatures apposées sur les actes sous seing privé, délivrée par les préfectures et les communes autorisées.

Elle ne s'applique pas à la légalisation des signatures électroniques.

Art. 2 Définition

La légalisation est une déclaration écrite, émanant d'une personne compétente, qui atteste l'authenticité d'une signature et, le cas échéant, du sceau dont est muni un document ou la qualité en laquelle a agi le ou la signataire.

Art. 3 Compétence – En général

Sont compétentes pour légaliser les signatures, conformément aux dispositions qui suivent:

  1. la Chancellerie d'Etat;
  2. les Directions du Conseil d'Etat (ci-après: les Directions);
  3. l'Université;
  4. les préfectures;
  5. les communes autorisées.

Art. 4 Compétence – Chancellerie d'Etat

La Chancellerie d'Etat est l'autorité compétente pour légaliser les signatures apposées sur les actes publics, sous réserve des compétences spéciales attribuées à d'autres autorités ou services.

Elle est l'autorité cantonale compétente:

  1. pour délivrer les apostilles, en application de la convention de La Haye supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers[1];
  2. pour légaliser les signatures destinées à être ensuite «surlégalisées» par une représentation diplomatique ou consulaire d'un Etat étranger.

Art. 5 Compétence – Directions

Les Directions légalisent les signatures apposées sur les actes publics dans leur domaine de compétence.

Elles peuvent déléguer cette compétence aux unités qui leur sont subordonnées ou rattachées administrativement.

Art. 6 Compétence – Université

L'Université légalise les signatures apposées sur les actes émanant des facultés et des services universitaires, en particulier sur les diplômes.

Art. 7 Compétence – Préfectures

Les préfectures légalisent les signatures apposées par les autorités communales.

Elles peuvent légaliser les signatures apposées sur les actes sous seing privé, sous réserve des cas où la compétence de légaliser ce type de signatures est déterminée par la législation fédérale ou la législation cantonale spéciale.

Art. 8 Compétence – Communes

Le Conseil d'Etat peut, sur la proposition de la Chancellerie d'Etat, autoriser les communes qui en font la demande à légaliser les signatures apposées sur les actes sous seing privé. Les compétences spéciales déterminées par la législation fédérale ou cantonale sont réservées.

L'autorisation est délivrée lorsque:

  1. la compétence communale en matière de légalisation répond à un besoin des administrés;
  2. l'organisation de l'administration communale garantit le respect des exigences prévues à l'article 9;
  3. la commune désigne une ou plusieurs personnes chargées de délivrer les légalisations et les forme à cet effet.

A l'appui de sa demande, la commune fournit:

  1. la liste des personnes habilitées à délivrer des légalisations, accompagnée d'un exemplaire de la signature de chacune d'elles;
  2. un modèle du libellé des légalisations;
  3. la copie d'une page du répertoire mentionné à l'article 9 al. 5.

La délégation est retirée lorsque les exigences de sécurité ne sont plus satisfaites.

Art. 9 Formalités – Actes officiels

La signature légalisée doit être une signature originale. La légalisation est numérotée et comprend la mention selon laquelle le document a été vu pour légalisation, le sceau officiel, la date et la signature de l'autorité compétente.

La légalisation est rédigée en français ou en allemand. Sur demande, elle peut exceptionnellement l'être en anglais.

Chaque autorité compétente tient un registre des signatures qu'elle est autorisée à légaliser. En cas de modification des circonstances, les personnes ou services concernés informent immédiatement les autorités des adaptations à apporter au registre des signatures.

Lorsqu'une signature ne figure pas dans le registre, l'autorité est exceptionnellement autorisée à la légaliser après vérification, à condition que son authenticité ne fasse aucun doute.

Les légalisations sont consignées dans un répertoire spécial comprenant les rubriques suivantes:

  1. numéro d'ordre;
  2. date de la légalisation;
  3. nature de la pièce présentée;
  4. identité de la personne dont la signature est légalisée;
  5. mode de vérification de l'authenticité de la signature.

Art. 10 Formalités – Actes sous seing privé

Les dispositions de la loi sur le notariat[2] régissant les légalisations sont en outre applicables par analogie aux légalisations de signatures apposées sur les actes sous seing privé par les préfectures et les communes autorisées.

Art. 11 Frais

Le tarif des émoluments administratifs fixe les montants perçus pour les légalisations de signatures apposées sur des actes publics délivrées sur la base de la présente ordonnance.

Les légalisations des signatures apposées sur les actes sous seing privé par les préfectures ou les communes autorisées sont soumises au tarif applicable aux légalisations délivrées par les notaires.

Art. 12 Disposition transitoire

Les autorités qui délivrent des légalisations disposent d'un délai de trois mois dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance pour constituer un registre des signatures et un répertoire des légalisations conformément à l'article 9 al. 3 et 5.

Art. 13 Entrée en vigueur

Cette ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2006.

Egress

2006_001

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
10.01.2006 Acte acte de base 01.01.2006 2006_001

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 10.01.2006 01.01.2006 2006_001