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28.82

Convention entre la Confédération suisse et la Couronne de Wurtemberg sur les faillites et l’égalité qui doit être observée, en fait de collocation, entre les créanciers ressortissant à l’un ou à l’autre des deux pays

Préambule

Convention entre la Confédération suisse et la Couronne de

Wurtemberg sur les faillites et l’égalité qui doit être

observée, en fait de collocation, entre les créanciers

ressortissant à l’un ou à l’autre des deux pays

des 12.12.1825 et 13.05.1826 (version entrée en vigueur le 13.05.1826)

Le Gouvernement Royal de Wurtemberg, et le Directoire de la

Confédération Suisse, ce dernier agissant au nom des gouvernements des

XIX cantons confédérés de Lucerne, Zurich, Berne, Uri, Unterwald, Zoug,

Fribourg, Soleure, Bâle, Schaffhouse, Appenzell des deux Rhodes, Saint-

Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Valais et Genève, sont

convenus des dispositions suivantes, à l’égard des faillites et de l’égalité à

observer entre les ressortissants des deux pays, en fait de collocation :

Art. 1

Le gouvernement du royaume de Wurtemberg et les gouvernements de ceux des cantons qui prennent part à la présente convention, reconnaissent réciproquement la compétence du tribunal du domicile du failli, pour toute action relative à la faillite.

Art. 2

Dans tous les cas de faillite, qu’il s’agisse de créances hypothécaires ou non, privilégiées ou non privilégiées, les habitants du royaume de Wurtemberg et ceux des cantons suisses ci-dessus désignés seront traités et colloqués d’après les mêmes règles, c’est-à-dire, que les ressortissants de l’un de ces Etats seront traités sur le pied de la plus parfaite égalité avec les ressortissants de l’autre, chacun étant colloqué d’après la nature de sa créance, comme les lois du pays le décident pour les nationaux eux-mêmes.

Art. 3

A compter du jour de l’ouverture de la faillite, il ne pourra être fait réciproquement aucune saisie des biens du débiteur failli qu’au profit de la masse.

Art. 4

Tous les biens meubles ou immeubles du débiteur failli, dans quelque Etat qu’ils soient situés, appartiendront à la masse.

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Art. 5

Cependant lorsqu’un créancier aura une hypothèque juridique spéciale ou un privilège encore supérieur sur un bien immeuble situé hors de l’Etat où la faillite est ouverte, ou qu’il aura reçu en gage un bien meuble, il pourra faire valoir ses droits sur le bien affecté à sa créance devant le juge et suivant les lois de l’Etat où ledit bien se trouve.

Si après le paiement du créancier, il existe une plus-value, elle profitera à la masse pour être distribuée aux autres créanciers d’après les lois du lieu de discussion de la faillite.

Si, au contraire, le prix du bien meuble ou immeuble affecté au créancier ne suffit pas pour son complet paiement, il aura droit de concourir, pour le reliquat, avec les autres créanciers devant le juge et suivant les lois du lieu de discussion de la faillite.

Art. 6

La présente convention est obligatoire, d’une part, dans toute l’étendue du royaume de Wurtemberg, d’autre part, dans chacun des cantons dont les noms sont mentionnés dans le préambule, et cela à dater du jour où les ratifications des deux parties auront été réciproquement échangées.

Art. 7

A l’égard de ceux des cantons qui n’ont pas encore pris part à la présente convention, les dispositions contenues dans les articles précédents leur seront applicables, du jour où ils auront déclaré au gouvernement wurtembergeois leur adhésion, à laquelle ils seront de nouveau invités par les parties contractantes. En foi de quoi, la présente déclaration a été signée par l’avoyer en charge de la ville et république de Lucerne, président de la Diète et du Conseil d’Etat directorial et par le chancelier de la Confédération, munie du sceau fédéral et échangée contre une déclaration conforme du ministre des relations extérieures du royaume de Wurtemberg. En foi de quoi la présente déclaration a été signée et scellée par le ministre des relations extérieures du royaume, et échangée contre une déclaration pareille du Directoire fédéral.

.82 Tableau des modifications – Par date d'adoption Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)

.12.1825 Acte acte de base 13.05.1826 BL/AGS 1822-1826 f 231 / d

Tableau des modifications – Par article Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002) Acte acte de base 12.12.1825 13.05.1826 BL/AGS 1822-1826 f 231 / d