28.83
Convention entre des cantons suisses et le Royaume de Bavière portant que les ressortissants respectifs seront traités à droits égaux dans les cas de concours juridiques
Préambule
28.83 Convention entre des cantons suisses et le Royaume de Bavière portant que les ressortissants respectifs seront traités à droits égaux dans les cas de concours juridiques des 11.05.1834 et 27.06.1834 (version entrée en vigueur le 27.06.1834) A. Déclaration donnée au nom des cantons suisses Le Directoire de la Confédération suisse, Ensuite de la convention arrêtée entre le gouvernement royal de Bavière et les cantons suisses ci-après dénommés, savoir : Zurich, Berne, Lucerne, Unterwalden, Fribourg, Soleure, Bâle, Schaffhouse, Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève, ainsi qu’Appenzell Rhodes-Extérieures, Déclare : Que, dans les cas d’ouverture de faillites et de concours juridiques, les ressortissants du royaume de Bavière seront, relativement au concours et à la collocation de leurs créances, admis aux mêmes droits que les ressortissants de chacun des cantons suisses contractants, et que, du moment de la déclaration de la faillite, il ne sera disposé dans lesdits cantons, ni par saisie-arrêt ni d’autre manière, des biens mobiliers du failli au détriment de la masse. Bien entendu que le même droit de concours et de collocation sera assuré en Bavière aux ressortissants de ces dits cantons, et que, en général, à dater de la déclaration d’une faillite, il n’y sera disposé, ni par saisie-arrêt, ni d’autre manière, des biens mobiliers du failli au détriment de la masse. En foi de quoi le Directoire fédéral a expédié la présente déclaration, qui devra être échangée contre une déclaration conforme du ministère d’Etat des affaires étrangères et de la maison de S. M. le Roi de Bavière, et dont le contenu sera communiqué aux autorités judiciaires respectives, pour qu’elles aient à s’y conformer le cas échéant ; et, pour plus grande authenticité, la présente a été munie des signatures et du sceau d’usage. B. Déclaration du gouvernement de Bavière Le Ministère d’Etat des affaires étrangères et de la maison de S. M. le Roi de Bavière, Ensuite de la convention arrêtée entre le gouvernement royal de Bavière et les cantons suisses ci-après dénommés, savoir : Zurich, Berne, Lucerne, 1
28.83 Unterwalden, Fribourg, Soleure, Bâle, Schaffhouse, Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève, ainsi qu’Appenzell Rhodes-Extérieures, Déclare : Que, dans les cas d’ouverture de faillites et de concours juridiques, les ressortissants des cantons susnommés seront, relativement au concours et à la collocation de leurs créances, admis aux mêmes droits que les ressortissants du Royaume de Bavière, et que, du moment de la déclaration de la faillite, il ne sera disposé dans lesdits cantons, ni par saisie-arrêt ni d’autre manière, des biens mobiliers du failli au détriment de la masse. Bien entendu que le même droit de concours et de collocation sera assuré dans lesdits cantons aux ressortissants bavarois et que, en général, à dater de la déclaration d’une faillite, il n’y sera disposé, ni par saisie-arrêt, ni d’autre manière, des biens mobiliers du failli au détriment de la masse. En foi de quoi le Ministère d’Etat des affaires étrangères et de la maison de S. M. le Roi de Bavière a expédié la présente déclaration, qui devra être échangée contre une déclaration conforme du Directoire de la Confédération suisse, et dont le contenu sera communiqué aux autorités judiciaires respectives, pour qu’elles aient à s’y conformer le cas échéant ; et, pour plus grande authenticité, la présente a été munie des signatures et sceau d’usage. 2
28.83 Tableau des modifications – Par date d'adoption Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002) 11.05.1834 Acte acte de base 27.06.1834 – Tableau des modifications – Par article Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002) Acte acte de base 11.05.1834 27.06.1834 – 3