Dans tous les cas de faillite survenant dans l’un ou l’autre des Etats, soit qu’il s’agisse de dettes hypothécaires ou de dettes courantes, de dettes appartenant à une classe privilégiée ou à la classe générale, les ressortissants du Royaume de Saxe et ceux des cantons sus-dénommés jouiront entre eux d’une parfaite égalité de droit, c’est-à-dire qu’ils seront traités et colloqués de manière que les ressortissants d’un des Etats aient à concourir en parité avec ceux de l’autre Etat selon la nature de leurs titres, et de la même manière que les lois du pays le prescrivent pour les nationaux eux-mêmes.
28.84
Convention entre des cantons suisses et le Royaume de Saxe au sujet de l’égalité de droit des ressortissants respectifs dans les concours par suite des faillites
Préambule
Convention entre des cantons suisses et le Royaume de Saxe
au sujet de l’égalité de droit des ressortissants respectifs
dans les concours par suite des faillites
des 04.02.1837 et 18.02.1837 (version entrée en vigueur le 18.02.1837)
A. Déclaration de la Confédération suisse du 4 février 1837
Le Directoire de la Confédération suisse, en suite d’une convention conclue
entre le Gouvernement royal de Saxe et les cantons suisses de Zurich,
Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Zoug, Fribourg, Soleure, Bâle (les deux
sections), Schaffhouse, Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Valais,
Neuchâtel et Genève, ainsi que d’Appenzell les Rhodes extérieures, au sujet
de l’égalité de droit des ressortissants respectifs dans les concours par
suite de faillites, déclare :
Art. 1
Art. 2
La présente convention a force obligatoire, d’un côté pour toute l’étendue des Etats du Royaume de Saxe et de l’autre pour les cantons confédérés dont les noms sont mentionnés dans le préambule, et cela à dater du jour où les actes de ratification des deux parties en auront été échangés.
Art. 3
Quant aux cantons de la Confédération suisse, qui n’ont pas encore accédé à la présente convention, l’application à leur égard, des articles ci-dessus, aura lieu du moment qu’ils auront déclaré au Gouvernement Royal de Saxe, par l’entremise du Directoire fédéral, leur adhésion ; ce à quoi ils seront invités de nouveau par les parties contractantes. En foi de quoi le Directoire fédéral a signé la présente déclaration, l’a munie du sceau de la Confédération suisse et l’a échangée contre une
Faillites – convention avec le Royaume de Saxe 28.84 déclaration de même teneur des Ministères de la justice et des affaires étrangères du Royaume de Saxe.
- Déclaration du Royaume de Saxe du 18 février 1837 Le Gouvernement Royal de Saxe, en suite de la Convention conclue entre le Gouvernement Royal de Saxe et les cantons suisses suivants, savoir : Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Zoug, Fribourg, Soleure, Bâle (les deux sections), Schaffhouse, Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève, ainsi que d’Appenzell les Rhodes extérieures, au sujet de l’égalité de droit des ressortissants respectifs dans les concours par suite de faillites, déclare :
Art. 1
Dans tous les cas de faillite survenant dans l’un ou l’autre des deux Etats, soit qu’il s’agisse de dettes hypothécaires ou dettes courantes, de dettes appartenant à une classe privilégiée ou à la classe générale, les ressortissants du Royaume de Saxe et ceux des cantons sus-dénommés jouiront entre eux d’une parfaite égalité de droit, c’est-à-dire qu’ils seront traités et colloqués de manière que les ressortissants d’un des Etats aient à concourir en parité avec ceux de l’autre Etat selon la nature de leurs titres et de la même manière que les lois du pays le prescrivent pour les nationaux eux-mêmes.
Art. 2
La présente convention a force obligatoire, d’un côté pour toute l’étendue des Etats du Royaume de Saxe, et de l’autre pour les cantons confédérés dont les noms sont mentionnés dans le préambule, et cela à dater du jour où les actes de ratification des deux parties en auront été échangés.
Art. 3
Quant aux cantons de la Confédération suisse qui n’ont pas encore accédé à la présente convention, l’application à leur égard des articles ci-dessus aura lieu du moment qu’ils auront déclaré au Gouvernement royal de Saxe, par l’entremise du Directoire fédéral, leur adhésion ; ce à quoi ils seront invités de nouveau par les parties contractantes. En foi de quoi les Ministères de la justice et des affaires étrangères du Royaume de Saxe ont signé la présente déclaration, l’ont munie du sceau Royal et échangée contre une déclaration de même teneur du Directoire de la Confédération suisse.
Faillites – convention avec le Royaume de Saxe 28.84 Tableau des modifications – Par date d'adoption Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
.02.1837 Acte acte de base 18.02.1837 BL/AGS 1836-1838 f 116 / d
Tableau des modifications – Par article Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002) Acte acte de base 04.02.1837 18.02.1837 BL/AGS 1836-1838 f 116 / d