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340.1

Loi sur l'exécution des peines et des mesures

(LEPM)

du 07.10.2016 (version entrée en vigueur le 01.01.2022)

Préambule

Exécution des peines et mesures – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu les articles 372 à 380a du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP);

Vu les articles 234 à 236 et 439 à 444 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP);

Vu la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ);

Vu le concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (concordat latin sur la détention pénale des adultes) et ses dispositions d'application;

Vu le message 2015-DSJ-244 du Conseil d'Etat du 28 juin 2016;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi règle l'exécution anticipée et l'exécution des peines privatives de liberté, des mesures thérapeutiques, de l'internement et des peines restrictives de liberté relevant du droit pénal prononcées à l'encontre des personnes adultes ainsi que l'assistance de probation.

Elle règle toutes les formes de détention avant et après jugement.

Elle règle le statut, l'organisation et les tâches de l'Etablissement de détention fribourgeois.

La législation spéciale pour les personnes mineures est réservée.

Art. 2 Champ d'application

Les dispositions de la présente loi relatives à l'exécution des sanctions pénales s'appliquent:

  1. aux personnes condamnées par les autorités fribourgeoises;
  2. aux personnes condamnées par les autorités d'un autre canton ou de la Confédération mais dont l'exécution de la sanction est confiée au canton de Fribourg.

Les dispositions de la présente loi relatives au statut des personnes détenues avant et après jugement, notamment en matière disciplinaire, s'appliquent à toute personne détenue sur territoire fribourgeois.

Sauf disposition spéciale, la loi s'applique également au placement à des fins d'assistance, dans la mesure où il a exceptionnellement lieu dans un établissement de détention fribourgeois.

La législation sur les personnes étrangères relative aux mesures de contrainte est réservée.

Art. 3 Droit fédéral et intercantonal

Les dispositions du droit fédéral sur l'exécution des peines et mesures ainsi que celles du concordat latin sur la détention pénale des adultes sont réservées.

Art. 4 Droits fondamentaux

Les autorités et les établissements sont tenus de veiller au respect des droits fondamentaux et de la dignité de la personne détenue, placée ou internée.

2 Autorités compétentes

Art. 5 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance dans le domaine de l'application et de l'exécution des sanctions pénales.

Il dispose des attributions suivantes:

  1. il fixe les dispositions d'exécution de la présente loi;
  2. il conclut des conventions avec d'autres cantons sur la construction et l'exploitation communes d'établissements d'exécution, sous réserve des conventions soumises au referendum financier;
  3. il définit, sur la proposition de la Direction chargée de l'application et de l'exécution des sanctions pénales, la politique pénitentiaire cantonale;
  4. il approuve l'engagement du ou de la chef-fe du service responsable de l'exécution des sanctions pénales et de la probation, sur la proposition de la Direction chargée de l'application et de l'exécution des sanctions pénales;
  5. il nomme les membres de la Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité;
  6. il assume en outre les tâches qui lui sont réservées par la loi.

Art. 6 Direction

La Direction chargée de l'application et de l'exécution des sanctions pénales[1] (ci-après: la Direction) exerce la surveillance de l'application de la présente loi.

Elle propose au Conseil d'Etat la politique pénitentiaire cantonale.

Elle collabore avec les cantons en matière d'exécution des peines et mesures et de détention avant jugement.

Elle s'assure de la bonne coordination entre le service responsable de l'exécution des sanctions pénales et de la probation, d'une part, et l'Etablissement de détention fribourgeois, d'autre part.

Sauf disposition contraire, elle nomme les personnes représentant le canton au sein des différents organes concordataires.

Elle accomplit toutes les tâches qui lui sont réservées par la loi et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité ou unité administrative.

Art. 7 Service

Le service responsable de l'exécution des sanctions pénales et de la probation[2] (ci-après: le Service) est, sauf disposition contraire, l'autorité compétente et l'autorité d'exécution selon les dispositions du code pénal suisse et du code de procédure pénale suisse relatives à l'exécution des peines et à la probation.

Il accomplit toutes les fonctions de l'autorité de placement et d'exécution, à moins qu'une loi ne prévoie expressément la compétence d'un autre organe. Si nécessaire, il peut requérir le soutien de la Police cantonale.

Il accomplit les tâches prévues par le code pénal suisse en matière d'assistance de probation, de règles de conduite et d'assistance sociale facultative. A cet effet, il assure le suivi des auteur-e-s d'infractions dans le but de prévenir la commission de nouvelles infractions et de favoriser l'intégration sociale de ces personnes.

Il assure le suivi des personnes faisant l'objet d'une mesure de substitution.

Il renseigne les autorités judiciaires ou administratives sur des faits qui, survenant au cours de l'exécution d'une peine ou d'une mesure ou d'une surveillance électronique conformément à l'article 28c du code civil (CC), sont de nature à entraîner une décision ou une intervention de leur part.

Les collaborateurs et collaboratrices du Service prêtent serment ou font la promesse solennelle devant le conseiller d'Etat-Directeur ou la conseillère d'Etat-Directrice en charge de l'application et de l'exécution des sanctions pénales.

Le Conseil d'Etat fixe, par ordonnance, les tâches, l'organisation et le fonctionnement du Service.

Art. 8 Commission

La Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité (ci-après: la CLCED) est composée de sept membres et sept membres suppléants nommés par le Conseil d'Etat. Elle se constitue elle-même et fixe son organisation et son fonctionnement dans un règlement.

Les membres de la CLCED sont choisis en fonction de leurs compétences et de leur expérience dans les domaines de la justice, de l'exécution des sanctions pénales et de la santé psychique.

La CLCED donne son avis au Service:

  1. avant que celui-ci ne décide de la libération conditionnelle de la personne condamnée à une peine de plus de deux ans (art. 86 CP), à une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62 al. 1 et 62d CP) ou à l'internement (art. 64a al. 1, 64b et 64c CP);
  2. avant que celui-ci ne décide de la levée d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62c al. 1 et 62d CP).

Elle apprécie le caractère dangereux de la personne ayant commis un crime visé à l'article 64 al. 1 CP lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution (art. 75a al. 1 CP et 90 al. 4bis CP) et pour tout autre cas où il subsiste un doute sérieux sur la dangerosité de la personne détenue ou condamnée.

Elle peut examiner, sur demande, les cas qui relèvent de la compétence d'un autre canton ou d'un autre concordat. Les modalités sont réglées par convention.

Art. 9 Autorités judiciaires

Toutes les décisions postérieures au jugement qui incombent au ou à la juge sont prises par l'autorité judiciaire compétente.

Le ou la juge qui connaît de la nouvelle infraction exerce les compétences prévues notamment aux articles 62a al. 1, 63a al. 3 et 89 al. 1 CP.

3 L'Etablissement de détention fribourgeois

3.1 Généralités

Art. 10 Statut

L'Etablissement de détention fribourgeois (ci-après: l'Etablissement) réunit les structures pénitentiaires du canton de Fribourg. Il dispose d'un statut de droit public et est doté de la personnalité juridique. Il est rattaché administrativement à la Direction, sous la haute surveillance du Conseil d'Etat.

Il est autonome, dans les limites de la loi. Son siège est à Bellechasse, commune de Mont-Vully.

Il est exempt d'impôts.

Art. 11 Tâches

L'Etablissement assure la garde, l'hébergement, la prise en charge et le traitement des personnes détenues qui lui sont confiées et participe à la réalisation des objectifs assignés à l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures.

Il se conforme aux décisions prises par les autorités compétentes.

Il collabore avec les autorités, institutions et organes ayant à connaître de la situation de la personne détenue, en leur fournissant à cet égard toutes les informations utiles et en leur soumettant toutes les propositions opportunes.

Art. 12 Relations avec les autres entités

L'Etablissement applique la politique pénitentiaire définie par le Conseil d'Etat ainsi que les directives et instructions émises par la Direction.

Il met notamment en œuvre les conventions adoptées par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat ou la Direction.

Il veille à répondre aux besoins des autorités de poursuites pénales et d'exécution des peines.

3.2 Organisation externe

Art. 13 Conseil d'Etat

Sur la proposition de la Direction et après avoir consulté préalablement la Commission administrative, le Conseil d'Etat dispose notamment des attributions suivantes:

  1. il adopte le budget, les comptes et le rapport d'activité de l'Etablissement;
  2. il nomme le directeur ou la directrice de l'Etablissement et les membres de la Commission administrative, sous réserve de l'article 16 al. 4.

Art. 14 Direction

La Direction exerce la surveillance sur l'Etablissement, qui lui est rattaché administrativement.

Elle dispose notamment des compétences suivantes:

  1. elle approuve le règlement d'organisation et les autres règlements internes de l'Etablissement;
  2. elle veille à une exécution conforme des objectifs déterminés dans la politique pénitentiaire cantonale et concordataire;
  3. elle veille à ce que l'exécution des différentes formes de privations de liberté soit conforme aux dispositions légales et concordataires;
  4. elle assure le suivi des affaires de l'Etablissement et peut, à cet effet, donner des instructions;
  5. elle engage les membres du Conseil de direction de l'Etablissement, à l'exception du directeur ou de la directrice;
  6. elle approuve l'organigramme de l'Etablissement;
  7. elle approuve les conventions qui engagent l'Etablissement;
  8. elle soumet au Conseil d'Etat les projets de budgets annuels et de comptes ainsi que le rapport d'activité de l'Etablissement.

Elle peut déléguer au directeur ou à la directrice de l'Etablissement la compétence de conclure des conventions qui engagent l'Etablissement.

Art. 15 Commission administrative – Rôle

La Commission administrative est l'organe consultatif du Conseil d'Etat et de l'Etablissement pour les questions touchant à l'exécution des sanctions pénales au sein de l'Etablissement ainsi qu'à l'organisation et à la gestion de celui-ci.

Elle peut mener des entretiens avec les personnes détenues et le personnel de l'Etablissement.

Elle approuve le règlement de la Commission du personnel, conformément à l'article 27 al. 2 de la présente loi.

Art. 16 Commission administrative – Composition et organisation

La Commission administrative se compose de neuf membres.

En font partie d'office le conseiller d'Etat-Directeur ou la conseillère d'Etat-Directrice en charge de l'application et de l'exécution des sanctions pénales, qui la préside, le ou la chef-fe du Service ainsi qu'un représentant ou une représentante du personnel.

Trois membres sont nommés par le Conseil d'Etat et choisis en fonction de leurs compétences et de leur expérience dans le domaine pénitentiaire ou de la gestion.

Le Grand Conseil nomme trois député-e-s en fonction de leurs compétences dans le domaine de l'exécution des sanctions pénales.

Le directeur ou la directrice et les membres du Conseil de direction de l'Etablissement participent aux séances de la Commission administrative avec voix consultative.

Le secrétariat de la Commission administrative est assuré par la Direction.

Pour le surplus, son organisation et son fonctionnement sont précisés par ordonnance.

Art. 17 Commission administrative – Durée du mandat et rétribution

La loi réglant la durée des fonctions publiques accessoires est applicable aux membres de la Commission administrative.

La rétribution de ces derniers est fixée par le Conseil d'Etat.

Art. 18 Commission administrative – Attributions

La Commission administrative exerce la surveillance de l'Etablissement et donne son préavis au Conseil d'Etat sur:

  1. le choix du directeur ou de la directrice, les opérations immobilières, les projets de constructions ainsi que toute autre décision que doit prendre le Conseil d'Etat au sujet de l'Etablissement;
  2. les budgets, les comptes et le rapport annuel d'activité et de gestion.

Elle donne son préavis à la Direction sur l'organigramme et l'engagement des membres du Conseil de direction de l'Etablissement, à l'exception du directeur ou de la directrice.

Elle peut donner son avis au Conseil d'Etat, à la Direction ou au Conseil de direction de l'Etablissement sur d'autres questions de portée générale ou sur des points spécifiques, à la demande de ces instances ou de sa propre initiative.

3.3 Organisation interne

Art. 19 Organes de l'Etablissement – Généralités

Les organes de l'Etablissement sont:

  1. le Conseil de direction;
  2. le directeur ou la directrice de l'Etablissement.

Art. 20 Organes de l'Etablissement – Composition du Conseil de direction

Le Conseil de direction de l'Etablissement se compose du directeur ou de la directrice, qui le préside, et des responsables des différentes entités organisationnelles définies dans l'organigramme.

Art. 21 Organes de l'Etablissement – Compétences

Les compétences du Conseil de direction et du directeur ou de la directrice de l'Etablissement sont fixées dans un règlement approuvé par la Direction.

Le Conseil de direction et le directeur ou la directrice de l'Etablissement consultent la Direction avant de prendre des décisions importantes.

3.4 Personnel

Art. 22 Statut

Le statut du personnel de l'Etablissement est régi par la législation sur le personnel de l'Etat, sous réserve des dispositions qui suivent.

Art. 23 Formation de base et formation continue

Les collaborateurs et collaboratrices chargés de la surveillance et de l'encadrement sont au bénéfice de la formation nécessaire à l'exercice de leur fonction.

Les personnes qui ne sont pas encore au bénéfice de la formation nécessaire à l'exercice de leur fonction doivent, en principe, suivre cette formation en cours d'emploi.

Les cadres et les collaborateurs et collaboratrices au bénéfice de la formation de base doivent, en principe, également suivre en cours d'emploi les formations continues nécessaires à leur domaine de compétences.

La législation d'exécution peut prévoir des exceptions à ces principes.

Art. 24 Habillement et armement

Les collaborateurs et collaboratrices chargés de la surveillance et de l'encadrement portent un uniforme ou un habit de service.

La liste des armes autorisées et les conditions pour leur port sont définies par ordonnance.

Art. 25 Légitimation

Les collaborateurs et collaboratrices de l'Etablissement sont munis d'une carte de légitimation qu'ils présentent à la demande de tiers.

Art. 26 Disponibilité hors service

En cas de nécessité, le personnel de l'Etablissement peut être engagé pendant un congé ou, exceptionnellement, pendant les vacances.

Art. 27 Commission du personnel

Les collaborateurs et collaboratrices de l'Etablissement élisent une Commission du personnel qui a pour tâche de les représenter auprès de la direction de l'Etablissement et de la Commission administrative.

Le règlement de la Commission du personnel est établi par la Commission administrative, après consultation du personnel de l'Etablissement.

Art. 28 Assermentation

Les collaborateurs et collaboratrices de l'Etablissement prêtent serment ou font la promesse solennelle devant le conseiller d'Etat-Directeur ou la conseillère d'Etat-Directrice en charge de l'application et de l'exécution des sanctions pénales, lors d'une cérémonie organisée périodiquement.

Le directeur ou la directrice de l'Etablissement prête serment ou fait la promesse solennelle devant le Conseil d'Etat.

Art. 29 Pouvoir disciplinaire du directeur ou de la directrice

Le directeur ou la directrice de l'Etablissement a compétence pour prononcer, à l'encontre du personnel de l'Etablissement, les sanctions du blâme et de l'amende.

La procédure devant le directeur ou la directrice de l'Etablissement est orale; le prononcé disciplinaire est confirmé par écrit, avec indication des motifs et des voies de droit.

La décision du directeur ou de la directrice de l'Etablissement peut, dans les trente jours, faire l'objet d'un recours auprès de la Direction.

3.5 Gestion financière

Art. 30 En général

Le statut financier de l'Etablissement est régi par les dispositions de la loi sur les finances de l'Etat.

Toutefois, le Conseil d'Etat peut, dans le cadre d'un mandat de prestations, attribuer à l'Etablissement une autonomie de gestion comprenant des dérogations à ces dispositions.

Art. 31 Ressources financières

Les ressources financières de l'Etablissement sont:

  1. les pensions encaissées conformément aux dispositions concordataires légales et réglementaires;
  2. le produit des exploitations et des ateliers;
  3. le produit des prestations fournies à des tiers;
  4. le produit de la réalisation des biens;
  5. les subventions fédérales;
  6. le produit des émoluments et des amendes disciplinaires;
  7. les dons et les legs.

Le prix de pension des personnes détenues ou internées est fixé par les dispositions concordataires.

Le Conseil d'Etat fixe le prix de pension des personnes placées à des fins d'assistance.

3.6 Ordre et sécurité

Art. 32 Dispositions générales

Le Conseil de direction édicte les directives nécessaires au maintien de la sécurité.

Le maintien de la sécurité est, en principe, assuré par les collaborateurs et collaboratrices chargés de la surveillance et de l'encadrement de l'Etablissement. Ils revêtent à cet effet la qualité d'agents et agentes de la force publique.

En cas de difficultés, la direction de l'Etablissement peut faire appel à la Police cantonale.

Art. 33 Mesures de contrainte

Les collaborateurs et collaboratrices chargés de la surveillance et de l'encadrement peuvent prendre, à l'encontre des personnes détenues et de tiers, des mesures de contrainte, à condition que celles-ci soient exigées par les circonstances et qu'elles obéissent au principe de proportionnalité. Le directeur ou la directrice de l'Etablissement en est informé-e.

Le directeur ou la directrice de l'Etablissement doit être avisé-e au plus vite de toute mesure prise à l'encontre de tiers. Il en va de même en cas de recours à la contrainte physique à l'égard de personnes détenues.

Le Conseil d'Etat règle les mesures de contrainte qui peuvent être prises à l'encontre des personnes détenues et des tiers ainsi que le droit de plainte y relatif.

Art. 34 Mesures de sûreté particulières

La direction de l'Etablissement ordonne des mesures de sûreté particulières lorsqu'il existe un risque élevé que la personne détenue s'évade ou commette des actes de violence.

Sont notamment considérés comme des mesures de sûreté particulières:

  1. la consignation de la personne dans sa cellule ou dans une autre cellule libre;
  2. le retrait ou la confiscation d'objets d'usage courant, de pièces du mobilier ou d'éléments de l'habillement qui pourraient être utilisés à mauvais escient;
  3. le changement de cellule;
  4. l'emploi de menottes ou de liens;
  5. le placement dans une cellule de sûreté aménagée à cet effet.

La personne placée dans une cellule de sûreté ou maintenue par des liens doit être observée et assistée de manière appropriée, notamment en bénéficiant de contrôles infirmiers et médicaux réguliers.

Ces mesures cessent avec la disparition du motif qui les justifie.

Le transfert dans un autre établissement ou dans une section de sécurité renforcée est réservé. L'autorité de placement en est immédiatement informée.

Le Conseil d'Etat règle le droit de plainte y relatif.

Art. 35 Vidéosurveillance – Généralités

Les cellules ordinaires des personnes détenues ne font pas l'objet d'une vidéosurveillance.

Les cellules disciplinaires et les cellules de sûreté peuvent être surveillées au moyen d'installations de vidéosurveillance.

Les personnes détenues doivent être avisées de la surveillance en cours.

Art. 36 Vidéosurveillance – Locaux communs

Les locaux communs ainsi que le périmètre extérieur des établissements peuvent être surveillés au moyen d'installations de vidéosurveillance.

Art. 37 Vidéosurveillance – Traitement des données

Les informations enregistrées sont effacées après une durée maximale de trente jours. Elles sont conservées en cas d'événements particuliers.

Elles peuvent être mises à la disposition des autorités judiciaires.

La loi sur la vidéosurveillance est réservée.

4 Personne détenue ou privée de sa liberté en raison d'une sanction pénale

4.1 Droits et devoirs

Art. 38 Droits

La personne détenue ou privée de sa liberté en raison d'une sanction pénale (ci-après: la personne concernée) a droit à un traitement correct et respectueux de sa personne. Elle bénéficie en outre de tous les droits que lui confèrent la présente loi ou d'autres dispositions légales.

Les droits de la personne concernée ne sont limités que dans la mesure exigée par le but de la privation de liberté et la bonne marche de l'Etablissement.

Art. 39 Devoirs

La personne concernée doit respecter les prescriptions d'exécution et suivre les ordres donnés par la direction et le personnel de l'Etablissement. Elle s'abstient de compromettre l'exécution, la réalisation des buts de l'exécution et le maintien de l'ordre et de la sécurité.

La personne concernée doit prendre une part active à la planification de l'exécution de sa sanction pénale ainsi qu'à la réalisation de son but.

La personne entrant en détention doit se soumettre à un examen médical effectué par un ou une professionnel-le de la santé, destiné à déceler d'éventuels problèmes de santé.

La personne concernée est tenue de se soumettre à la mesure thérapeutique ordonnée par l'autorité compétente.

Art. 40 Travail

La personne concernée est tenue d'accomplir le travail qui lui est attribué; il n'y a pas d'obligation de travailler pendant la détention avant jugement et le placement à des fins d'assistance.

Pour l'attribution d'un travail, il est tenu compte de l'état de santé de la personne concernée ainsi que, si possible, de ses aptitudes et souhaits.

Si elle fait ses preuves, la personne concernée peut également être occupée à l'extérieur, individuellement ou en groupe, dans la mesure où elle y consent et ne présente pas de danger de fuite ou de récidive.

Art. 41 Contacts avec l'extérieur

La personne concernée a le droit d'entretenir des contacts avec l'extérieur.

Les contacts avec l'extérieur peuvent être contrôlés et limités, voire interdits aussitôt qu'un abus ou une mise en danger de la sécurité et de l'ordre est à craindre ou lorsqu'ils vont à l'encontre du but de l'exécution. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées.

Pour les personnes en détention provisoire ou détenues pour des motifs de sûreté, toutes les relations avec l'extérieur sont soumises préalablement à l'autorisation de l'autorité compétente.

Sont réservées les dispositions internationales en matière de visite et de correspondance.

Art. 42 Formation et perfectionnement

Si elle a les aptitudes et la motivation voulues, la personne concernée peut, en fonction des possibilités, suivre une formation professionnelle, se perfectionner ou effectuer une reconversion.

Art. 43 Allégements de régime

Selon l'article 84 al. 6 CP, des congés d'une longueur appropriée sont accordés aux personnes détenues pour leur permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur ou de préparer leur libération ou pour des motifs particuliers, à la condition que leur comportement pendant l'exécution de la peine ou de la mesure ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'elles ne s'enfuient ou ne commettent d'autres infractions.

Les dispositions relatives aux allégements ne s'appliquent pas aux personnes en détention provisoire ou détenues pour des motifs de sûreté.

L'autorité d'exécution peut autoriser l'utilisation de mesures de contrôle et de surveillance électroniques lors des allégements accordés aux personnes soumises aux mesures particulières de sécurité des articles 75a et 90 al. 4bis CP.

Art. 44 Traitement des données personnelles

L'Etablissement tient un dossier administratif pour chaque personne concernée, dans lequel sont réunis les données personnelles nécessaires à l'exécution des sanctions pénales et le plan d'exécution de la peine ou de la mesure. Ces données sont collectées, avant ou en cours de détention, notamment auprès des autorités judiciaires et des autorités de placement.

Un dossier de santé doit en outre être tenu pour chaque personne concernée.

La communication des données est régie conformément à l'article 68 de la présente loi.

4.2 Droit disciplinaire

Art. 45 Droit disciplinaire – Infractions

Toute personne concernée qui contrevient aux dispositions légales, aux règlements ou instructions ou à des ordres du personnel de l'Etablissement ou encore qui entrave le bon fonctionnement de l'Etablissement est passible d'une sanction disciplinaire.

La complicité et l'instigation sont également punissables.

Art. 46 Droit disciplinaire – Sanctions

Les sanctions suivantes peuvent être prononcées, conformément à l'article 91 al. 2 CP:

  1. l'avertissement;
  2. la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur;
  3. l'amende;
  4. l'isolement en cellule avec ou sans travail;
  5. les arrêts en cellule forte jusqu'à vingt jours.

Les actes graves, notamment l'introduction et la détention d'armes ou de drogues dans l'Etablissement, ainsi que la tentative de commission de tels actes sont punis d'arrêts en cellule forte.

Les arrêts en cellule forte d'une durée comprise entre onze et vingt jours sont soumis à l'approbation de la Direction.

Les sanctions disciplinaires peuvent être cumulées.

Art. 47 Droit disciplinaire – Recours

Les sanctions disciplinaires de la direction de l'Etablissement peuvent, dans un délai de dix jours, être portées devant la Direction, puis devant le Tribunal cantonal, selon les règles du code de procédure et de juridiction administrative.

Le recours contre une sanction disciplinaire n'a pas d'effet suspensif.

Art. 48 Protection juridique – Entretiens

Toute personne concernée a le droit de s'entretenir avec le directeur ou la directrice de l'Etablissement, son remplaçant ou sa remplaçante ou une délégation de la Commission administrative.

Art. 49 Protection juridique – Plaintes

Toute personne concernée a le droit de formuler des plaintes soit à l'encontre d'une personne au service de l'Etablissement, soit à l'encontre d'autres personnes concernées.

Les plaintes doivent être adressées au directeur ou à la directrice de l'Etablissement, dans les dix jours dès la connaissance du comportement incriminé.

Les plaintes formulées à l'encontre du directeur ou de la directrice de l'Etablissement doivent être adressées dans le même délai directement à la Direction.

Art. 50 Protection juridique – Recours

Les décisions du directeur ou de la directrice de l'Etablissement sont sujettes à recours auprès de la Direction.

Le code de procédure et de juridiction administrative s'applique pour le surplus. Toutefois, le recours n'a pas d'effet suspensif, et le motif d'inopportunité ne peut être soulevé.

La Commission administrative est informée du recours et de la décision rendue par la Direction.

Art. 51 Droit complémentaire

Le Conseil d'Etat fixe, par ordonnance, les dispositions complémentaires concernant le statut de la personne concernée.

4.3 Assistance médicale, psychosociale, religieuse et spirituelle

Art. 52 Prévention

L'Etablissement dispose d'un concept sur la prévention en lien avec la santé physique et psychique des personnes concernées.

Le concept contient notamment des mesures visant à la prévention du suicide.

Dans la mesure du possible, il sera tenu compte des besoins des personnes détenues âgées.

Art. 53 Organisation

Les soins somatiques et psychiatriques des personnes concernées sont assurés par des entités publiques liées par un mandat de prestations avec l'Etablissement ou par des professionnel-le-s de la santé mandatés ou engagés par l'Etablissement.

L'Etablissement dispose d'un service infirmier propre.

Art. 54 Principes

La personne concernée a accès à des soins médicaux adéquats.

La demande de soins en faveur de la personne concernée peut être présentée par la personne concernée elle-même, par son représentant ou sa représentante ou par un membre du personnel pénitentiaire. Les traitements ordonnés par l'autorité sont réservés.

Les personnes condamnées à une mesure sont prises en charge dans le cadre du régime fixé par l'autorité dont elles dépendent.

Selon leur nature, les soins médicaux sont prodigués dans l'Etablissement ou dans des structures hospitalières ou ambulatoires.

En cas de transfert de la personne concernée dans un autre établissement, son dossier médical est transmis au service médical du nouvel établissement.

La personne concernée est assurée contre les risques de la maladie et des accidents. La législation d'exécution peut prévoir des exceptions à ce principe.

Art. 55 Assistance sociale

L'Etablissement dispose d'un service social propre.

Le service social assure, pendant la procédure pénale, l'exécution anticipée et l'exécution de la peine ou de la mesure, l'encadrement psychosocial de la personne concernée.

La personne concernée peut faire appel au service social.

Le service social apporte une aide directe ou en collaboration avec d'autres spécialistes.

Art. 56 Assistance religieuse et spirituelle – Principe

La personne concernée a droit à une assistance spirituelle et religieuse.

L'Etablissement peut confier à des tiers l'accomplissement de cette tâche.

Art. 57 Assistance religieuse et spirituelle – Restrictions

La personne concernée peut se voir limiter ou interdire d'assister aux services religieux ou à d'autres manifestations religieuses lorsque son comportement, la sécurité ou le maintien de l'ordre l'exigent.

Pour les personnes en détention avant jugement, des restrictions peuvent également être imposées par la direction de la procédure.

5 Etablissements et structures non pénitentiaires

Art. 58

Les hôpitaux, établissements médico-sociaux, foyers et fondations assurent, selon le mandat qui leur est confié, la garde, la surveillance, l'hébergement, l'encadrement et le traitement des personnes condamnées dont ils ont la charge et participent à la réalisation des objectifs assignés à l'exécution des peines et des mesures.

Dans le cadre de l'exécution de leur mission, ils sont tenus de veiller au respect de la dignité de la personne condamnée et de se conformer aux décisions prises par le Service.

Ils doivent en outre collaborer avec les autorités, institutions et organes ayant à connaître de la situation de la personne condamnée, en leur fournissant à cet égard toutes les informations utiles et en leur soumettant toutes les propositions opportunes.

Sauf directives particulières du Service et sous réserve des bases légales applicables, les personnes condamnées sont soumises aux règles de l'institution à laquelle elles sont confiées.

6 Exécution des peines privatives de liberté et des mesures

6.1 Phases d'exécution et libération

Art. 59 Buts de l'exécution

Conformément à l'article 75 al. 1 CP, l'exécution de la peine privative de liberté, de la mesure thérapeutique ou de l'internement doit améliorer le comportement de la personne détenue, placée ou internée, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer à la personne détenue, placée ou internée l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des personnes codétenues.

L'exécution doit faire prendre conscience à la personne détenue, placée ou internée des conséquences qu'entraîne son acte pour elle-même, pour la victime et pour la collectivité.

Elle doit favoriser la réinsertion et la réparation des torts et dommages causés.

Une exécution des sanctions pénales orientée vers les risques doit être garantie pour toutes les phases d'exécution, dans l'Etablissement et durant le mandat d'assistance de probation.

Art. 60 Transmission des jugements et des dossiers

Les jugements et les décisions relatives à l'application des sanctions pénales sont transmis au Service conformément à l'article 160 LJ.

Les jugements et les décisions relatives à la mise en place d'une surveillance électronique, conformément à l'article 28c CC, sont transmis au Service.

Art. 61 Placement et mandats

Le Service rend une décision en vue du placement, dans laquelle il détermine notamment le lieu du placement et le régime d'exécution. Lorsqu'il choisit le lieu de placement, il tient compte notamment des coûts.

Le Service peut décerner un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener en vue de l'exécution de la décision de placement ou d'autres décisions d'exécution de sanctions pénales.

Il peut requérir l'aide de la Police cantonale.

Les dispositions du code de procédure pénale suisse qui régissent la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, l'exécution anticipée ou l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure sont réservées.

Art. 62 Détention pour des motifs de sûreté

Le Service peut ordonner la mise en détention pour des motifs de sûreté d'une personne avant ou pendant une procédure judiciaire ultérieure au sens des articles 62a al. 3, 62c al. 3 à 6, 63b al. 2 à 5, 64a al. 3 ou 95 al. 5 CP, s'il y a urgence et que la protection de la collectivité ne puisse pas être assurée par d'autres moyens.

Il adresse immédiatement, mais dans les quarante-huit heures au plus, une demande au Tribunal des mesures de contrainte afin de maintenir la détention pour des motifs de sûreté.

Art. 63 Début de l'exécution et ajournement

L'exécution de la peine privative de liberté commence aussi rapidement que possible après la détermination du régime d'exécution.

L'exécution des mesures débute dès que la personne condamnée peut être placée dans une institution adéquate.

Le Service peut, à la demande de la personne condamnée, ajourner l'exécution d'une peine privative de liberté, pour un motif grave et si la date du début de l'exécution arrêtée par le Service est de nature à entraîner pour la personne condamnée ou pour sa famille un préjudice considérable. Toutefois, l'exécution de la peine ne peut être en principe différée de plus de six mois.

La décision tient compte du motif invoqué, de la durée probable de l'exécution de la peine, de la gravité des actes commis ainsi que du risque de fuite et de récidive.

L'ajournement de l'exécution peut être assorti de conditions dont le non-respect entraîne la révocation de l'ajournement et l'arrestation immédiate.

Art. 64 Transfert

Le Service peut transférer une personne détenue, placée ou internée, pour la suite de l'exécution de sa sanction pénale, dans un autre établissement d'exécution de peines ou de mesures, dans une clinique psychiatrique selon avis médical ou dans une institution privée reconnue, si son état, son comportement ou la sécurité l'exigent, si son traitement le requiert ou si sa réinsertion en est facilitée ainsi que pour tout autre motif pertinent au regard de l'exécution de sa sanction pénale.

Pour des motifs de sécurité, de discipline ou de place, la personne peut être provisoirement transférée dans un établissement d'exécution de peines ou de mesures ou dans la section de sécurité renforcée d'un tel établissement.

Lors du transfert, le Service veille à ce que l'établissement de détention transmette le dossier au nouvel établissement.

Art. 65 Interruption de l'exécution

L'exécution d'une peine peut être interrompue pour des motifs graves.

Le Service statue sur l'interruption, sur requête de la personne détenue, ainsi que sur la révocation.

L'interruption de l'exécution peut être assortie de conditions dont le non-respect entraîne la révocation de l'interruption et l'arrestation immédiate.

Art. 66 Planification de l'exécution

Le Service est responsable de la planification de l'exécution des peines privatives de liberté, des mesures thérapeutiques institutionnelles et de l'internement.

La planification de l'exécution est déterminée en fonction du risque de récidive et intègre les interventions recommandées des points de vue criminologique et forensique.

Art. 67 Plan d'exécution de la peine ou de la mesure

Lorsque la personne est condamnée à un internement ou à une mesure thérapeutique institutionnelle ou lorsqu'elle doit subir une peine de six mois ou plus, un plan d'exécution de la peine privative de liberté, de la mesure thérapeutique institutionnelle ou de l'internement est établi par l'établissement de détention, en collaboration avec la personne détenue, placée ou internée, ou avec son représentant ou sa représentante légal-e. Ce plan est soumis à la validation du Service. Pour les peines jusqu'à six mois, un plan simplifié est en principe prévu.

Le Service veille, en étroite collaboration avec l'établissement de détention, à la mise en œuvre des plans d'exécution de la sanction et de la mesure pénales.

Le plan d'exécution de la peine et de la mesure n'est pas une décision au sens de l'article 4 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative. Il n'est donc pas susceptible de recours.

Les modalités de ces plans sont définies par les dispositions concordataires.

Art. 68 Communication des données

Les autorités communales, les autorités judiciaires, la Police cantonale, les autorités en charge de l'asile et des migrations et tous les autres services désignés par le Conseil d'Etat fournissent au Service tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

Le Service avise l'autorité compétente en matière de police des étrangers de la date de libération, conditionnelle ou définitive, de l'exécution d'une sanction pénale subie par une personne étrangère.

Si une autorité atteste qu'elle a connaissance d'une peine ou d'une mesure infligée à une personne détenue, placée ou internée, il est permis de lui fournir sur cette personne les renseignements dont elle a besoin pour accomplir ses tâches.

Dans la mesure où cela est nécessaire, le Service et l'Etablissement sont habilités à transmettre le dossier ou des éléments de celui-ci, y compris les données sensibles, à la direction d'un établissement de détention ou à d'autres personnes ou organes intervenant dans le cadre de l'exécution des sanctions pénales.

Le traitement des données personnelles est régi, pour le surplus, par la législation sur la protection des données.

Art. 69 Secret professionnel et devoir d'information

Le secret professionnel, notamment le secret médical, est garanti.

Pour les professionnel-le-s de la santé, la libération du secret suit la procédure fixée par la loi sur la santé.

Lorsqu'un état de nécessité l'exige, pour des faits importants dont ils ont connaissance et qui pourraient porter atteinte à la sécurité de la personne détenue, placée ou internée, à la sécurité de l'unité, du personnel, des intervenants et intervenantes, des personnes codétenues ou encore à la sécurité publique, les professionnel-le-s informent les autorités compétentes et l'Etablissement.

Art. 70 Libération du secret médical en cas d'assistance de probation

Les professionnel-le-s de la santé en charge d'une personne sous assistance de probation (art. 93 CP) ou sous le coup de règles de conduite à caractère médical (art. 94 CP) sont libérés du secret médical dès lors qu'il s'agit d'informer l'autorité compétente sur des faits importants, y compris les données sensibles, pouvant avoir une influence sur l'appréciation de la dangerosité d'une personne considérée.

Art. 71 Information lors de traitements ordonnés

Dans les cas de traitements ordonnés par la justice ou en cas de mesures prononcées conformément aux articles 56 à 64 CP, les professionnel-le-s de la santé mandatés par l'autorité renseignent cette dernière, à sa demande, sur le suivi et l'évolution du traitement.

6.2 Frais

Art. 72 Participation de la personne condamnée

Le Conseil d'Etat arrête les modalités de la participation de la personne condamnée aux frais d'exécution au sens de l'article 380 CP.

Art. 73 Participation de la personne placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté

La personne placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté qui dispose d'un certain niveau de revenu ou de fortune doit payer une participation aux frais de détention.

Le Conseil d'Etat établit un tarif, en tenant compte notamment des obligations légales d'entretien assumées par la personne détenue.

Le Ministère public rend les décisions dans les cas d'espèce. Pour les cas de rigueur, il peut, sur demande motivée de la personne détenue, diminuer la participation aux frais de détention.

Les décisions peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.

6.3 Procédure et voies de droit

Art. 74 Généralités

La procédure est régie par le code de procédure et de juridiction administrative.

Sous réserve des règles spéciales, les décisions du Service peuvent faire l'objet d'un recours devant la Direction, puis devant le Tribunal cantonal.

Le recours contre le refus de la libération conditionnelle d'une peine, d'une mesure thérapeutique institutionnelle ou de l'internement ou contre le refus de la levée d'une mesure thérapeutique est porté directement devant le Tribunal cantonal.

Le Ministère public a qualité pour recourir directement devant le Tribunal cantonal contre les décisions d'octroi de la libération conditionnelle, de levée de la mesure et de sorties pour des personnes exécutant une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'article 59 al. 3 CP ou étant internées.

Art. 75 Frais

Lorsque la décision est rendue dans le cours ordinaire de l'exécution des sanctions pénales, aucuns frais ne sont mis à la charge de la personne condamnée.

Dans tous les autres cas, les frais sont mis à la charge de la personne condamnée.

Art. 76 Effet suspensif

Le recours contre une décision portant sur le droit de l'exécution n'a pas d'effet suspensif, sauf si le Service l'accorde pour de justes motifs.

7 Dispositions finales

Art. 77 Dispositions transitoires – Nouvelle Commission administrative (art. 15)

La période de fonction des membres de la Commission administrative des Etablissements de Bellechasse prend fin au moment de l'entrée en fonctions de la nouvelle Commission administrative de l'Etablissement de détention fribourgeois.

Art. 78 Dispositions transitoires – Participation aux frais (art. 73)

Les personnes placées en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi participent aux frais des jours de détention qu'ils ont effectués après cette entrée en vigueur.

Art. 79 Dispositions transitoires – Procédure (art. 74 à 76)

La procédure est régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur, même si la condamnation est antérieure à cette date.

L'ancien droit s'applique toutefois aux procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, si un recours a déjà été introduit devant la Direction.

Art. 80 Abrogation

La loi du 2 octobre 1996 sur les Etablissements de Bellechasse (RSF 341.1.1) est abrogée.

Art. 81 Modifications – Justice

La loi du 31 mai 2010 sur la justice (RSF 130.1) est modifiée comme il suit:

Art. 82 Modifications – Application du code pénal

La loi du 6 octobre 2006 d'application du code pénal (RSF 31.1) est modifiée comme il suit:

Art. 83 Modifications – Santé

La loi du 16 novembre 1999 sur la santé (RSF 821.0.1) est modifiée comme il suit:

Art. 84 Entrée en vigueur et referendum

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.[3]

La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au referendum financier.

Egress

2016_127

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
07.10.2016 Acte acte de base 01.01.2018 2016_127
15.09.2017 Art. 44 modifié 01.01.2018 2016_127a
15.09.2017 Section 5 modifié 01.01.2018 2016_127a
24.06.2020 Art. 7 al. 5 modifié 01.01.2022 2020_085
24.06.2020 Art. 60 titre modifié 01.01.2022 2020_085
24.06.2020 Art. 60 al. 2 introduit 01.01.2022 2020_085

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 07.10.2016 01.01.2018 2016_127
Art. 7 al. 5 modifié 24.06.2020 01.01.2022 2020_085
Art. 44 modifié 15.09.2017 01.01.2018 2016_127a
Section 5 modifié 15.09.2017 01.01.2018 2016_127a
Art. 60 titre modifié 24.06.2020 01.01.2022 2020_085
Art. 60 al. 2 introduit 24.06.2020 01.01.2022 2020_085