Lexipedia

340.11

Ordonnance relative à l'exécution des peines et des mesures

(OEPM)

du 05.12.2017 (version entrée en vigueur le 01.01.2026)

Préambule

Exécution des peines et des mesures – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM);

Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice,

Arrête:

1 Champ d'application

Art. 1

La présente ordonnance précise les principes et modalités d'application de la loi sur l'exécution des peines et des mesures[1].

La présente ordonnance règle en outre la compétence relative à l'exécution des peines et des mesures fondées sur le code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)[2].

2 Autorités compétentes

2.1 Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation

Art. 2 Tâches (art. 7 LEPM[3])

Le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après: le SESPP) a, en particulier, les tâches suivantes:

  1. fixer le début de l'exécution des peines et des mesures et placer les personnes condamnées dans les établissements d'exécution des peines et des mesures (ordre d'écrou);
  2. établir la planification de l'exécution de la peine ou de la mesure ou de l'exécution à titre anticipée;
  3. approuver le plan d'exécution de la peine ou de la mesure (art. 67 LEPM[4]);
  4. statuer sur le transfert des personnes détenues;
  5. statuer sur les formes d'exécution dérogatoires;
  6. statuer sur l'interruption de l'exécution des peines et mesures;
  7. autoriser une formation professionnelle ou un perfectionnement lorsqu'une prise en charge financière est sollicitée auprès de l'Etat;
  8. présenter aux autorités judiciaires les requêtes et rapports dans les cas prévus par le droit fédéral;
  9. statuer sur les différents allégements de l'exécution des sanctions pénales et ordonner toutes les mesures annexes;
  10. garantir l'application des mesures de substitution au sens des articles 237 et suivants du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007[5];
  11. statuer sur toutes les questions liées au recouvrement des peines pécuniaires et des amendes;
  12. coordonner le traitement des données enregistrées dans le casier judiciaire, conformément à la législation fédérale;
  13. garantir l'application de l'assistance de probation et des règles de conduite (art. 93s. du code pénal suisse du 21 décembre 1937, CP[6]) ordonnées par les autorités;
  14. statuer sur l'octroi ou la révocation, promouvoir, organiser et superviser l'exécution des peines sous forme de travail d'intérêt général, de semi-détention et de surveillance électronique;
  15. statuer sur les demandes d'information des victimes, des proches de la victime et des tiers ayant un intérêt digne de protection, selon l'article 92a CP[7].
  16. exécuter la surveillance électronique ordonnée en vertu de l'article 28c du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC)[8] dans le domaine de la violence, des menaces et du harcèlement.

2.1a Service de la sécurité civile et militaire

Art. 2a Tâches

Le Service de la sécurité civile et militaire (ci-après: le SSCM) est compétent pour l'exécution des peines et des mesures rendues en application du CPM[9].

A cet effet, les décisions rendues par la justice militaire lui sont directement transmises.

Dans l'accomplissement de cette tâche, le SSCM peut si nécessaire requérir le soutien de la Police cantonale, notamment pour la recherche du lieu de séjour, le mandat d'amener et le mandat d'arrêt.

Le SESPP est compétent pour les tâches suivantes qui lui sont signalées par le SSCM et rend les décisions y relatives:

  1. l'exécution des peines privatives de liberté fermes, des mesures thérapeutiques et de l'internement;
  2. l'exécution des peines privatives de liberté de substitution prononcées en conversion d'amendes ou de peines pécuniaires;
  3. toute autre mesure d'exécution, notamment l'assistance de probation, les règles de conduite et leur contrôle, les interdictions diverses, l'expulsion judiciaire, les signalements particuliers, moyennant concertation entre les deux entités.

Art. 2b Exécution des sanctions pénales militaires

Sauf disposition contraire, dans le domaine de l'exécution des sanctions pénales militaires, la LEPM[10] s'applique par analogie.

2.2 Service de la population et des migrants

Art. 3 Expulsions judiciaires

Le Service de la population et des migrants est compétent pour l'exécution des expulsions judiciaires qui lui sont signalées par le SESPP et rend les décisions y relatives.

A cet effet, le SESPP lui communique, dès que déterminée, la date à partir de laquelle l'expulsion peut avoir lieu.

2.3 Office de la circulation et de la navigation

Art. 4 Interdiction de conduire

L'Office de la circulation et de la navigation est compétent pour la mise en application de l'interdiction de conduire au sens de l'article 67e CP[11].

2.4 Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité

Art. 5 Composition (art. 8 LEPM[12])

La Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité (ci-après: la Commission) peut constituer une sous-commission pour l'examen de la dangerosité de la personne condamnée dans le cas prévu à l'article 8 al. 4 LEPM[13].

Le ou la chef-fe du SESPP assiste aux séances avec voix consultative.

Le secrétariat est assuré par le SESPP.

Art. 6 Fonctionnement

La Commission se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par trimestre.

La Commission, ou une délégation de celle-ci, entend les personnes condamnées si elle l'estime opportun.

Les membres de la Commission ont le droit de rendre visite, dans les établissements et les prisons, aux personnes condamnées dont le cas est à l'examen et de les interroger.

La Commission prend ses décisions en séance. Toutefois, en cas d'urgence, elle peut se prononcer par voie de circulation.

3 Etablissement de détention fribourgeois

3.1 Dispositions générales

Art. 7 Commission administrative (art. 16 LEPM[14])

La Commission administrative se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins trois fois par année. En outre, elle est convoquée sur décision de son président ou de sa présidente ou à la demande de trois membres.

Elle désigne en son sein un vice-président ou une vice-présidente.

Elle peut former des sous-commissions.

Elle prend ses décisions en séance. Toutefois, en cas d'urgence, elle peut se prononcer par voie de circulation.

Pour le surplus, la Commission administrative s'organise elle-même.

Art. 8 Sites

L'Etablissement de détention fribourgeois (ci-après: l'EDFR) exerce ses activités sur le site des Etablissements de Bellechasse et sur celui de la Prison centrale.

Art. 9 Affectation

L'EDFR est affecté:

  1. à la détention provisoire, à la détention pour motif de sûreté et à la détention en vue d'extradition;
  2. à l'exécution ferme et anticipée des peines privatives de liberté;
  3. à l'exécution ferme et anticipée des mesures;
  4. à l'exécution des internements;
  5. à l'exécution de peines sous forme de semi-détention;
  6. à l'exécution de peines privatives de liberté sous forme de travail externe;
  7. à la détention administrative, en application de la législation sur les étrangers;
  8. exceptionnellement, au placement à des fins d'assistance ordonné par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte;
  9. aux arrêts militaires.

3.2 Statut des personnes détenues ou internées

Art. 10 Accueil et sortie des personnes détenues et internées

Les formalités d'entrée et de sortie sont déterminées pour chaque site dans un règlement interne établi par l'EDFR.

Ces règlements sont approuvés par la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (ci-après: la Direction).

Un exemplaire du règlement la concernant est à la disposition de la personne détenue.

Art. 11 Effets personnels

La liste des effets personnels que la personne détenue peut garder sur elle ou dans sa cellule est définie dans les règlements internes.

Les substances et les objets interdits ou dangereux ou l'argent qui est le produit d'une infraction peuvent être confisqués par la direction de l'EDFR.

Ils sont réalisés ou détruits. Le produit de la réalisation est versé sur un fonds de soutien pour les personnes détenues.

Les objets appartenant à une personne évadée ou en fuite sont réalisés après une année. Le produit est versé sur un compte au nom de cette personne.

Après l'échéance d'un délai de dix ans à compter de l'évasion ou de la fuite, le montant est versé sur un fonds de soutien pour les personnes détenues.

Les effets, documents d'identité et espèces de la personne évadée ou en fuite ne sont envoyés ou transmis ni à l'intéressé-e, ni à son ou sa mandataire, ni à une tierce personne.

Art. 12 Rémunération et indemnité (art. 40 et 42 LEPM[15])

La personne en exécution d'une peine privative de liberté reçoit une rémunération pour son travail ou une indemnité équitable en cas de participation à un programme reconnu de formation.

Les dispositions arrêtées par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire règlent le montant, le mode de calcul, la gestion et l'utilisation de la rémunération ainsi que la tenue du compte individuel de la personne détenue.

Les personnes détenues provisoirement ou pour motif de sûreté peuvent être affectées à une tâche et, dans ce cas, perçoivent une rémunération à l'acte selon les règles concordataires.

Art. 13 Responsabilité des effets personnels et du mobilier

La personne détenue est responsable de ses effets personnels et du mobilier de sa cellule.

En cas de détérioration ou de destruction intentionnelle ou par négligence, le coût de la réparation ou du remplacement est mis à la charge de l'auteur-e du dommage.

La compensation par sa rémunération ou par son avoir déposé sur les comptes de l'établissement pour couvrir les dommages est possible dans les limites des dispositions concordataires applicables.

Art. 14 Relations avec l'extérieur (art. 41 LEPM[16])

Les règles relatives aux relations avec l'extérieur, en particulier la correspondance écrite, l'utilisation du téléphone, les colis postaux et les visites, sont définies dans les règlements internes.

L'EDFR peut faire appel à des personnes tierces pour faire des visites aux personnes détenues.

La visite a pour but de permettre à la personne détenue de sortir de son isolement, de bénéficier d'un soutien moral et de collaborer à la préparation de sa libération.

Le visiteur ou la visiteuse à qui l'EDFR fait appel reçoit une formation de base obligatoire et est tenu-e de participer régulièrement aux cours et séances déterminés par l'EDFR.

L'EDFR peut prendre en charge tout ou partie des frais de formation.

Le visiteur ou la visiteuse a droit à une équitable indemnité pour ses frais de déplacement.

Art. 15 Dossier de santé (art. 44 et 54 LEPM[17])

Les données concernant la santé de chaque personne détenue doivent être contenues dans un dossier électronique géré par le service infirmier de l'établissement de détention, en collaboration avec tous les professionnel-le-s de la santé concernés.

3.3 Mesures de contrainte (art. 33 LEPM[18])

Art. 16 En général

Dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, les collaborateurs et collaboratrices chargés de la surveillance et de l'encadrement peuvent prendre, à l'encontre des personnes détenues et des tiers, les mesures de contrainte suivantes:

  1. le passage par la boucle de détection ou par d'autres appareils de contrôle;
  2. les contrôles d'identité et les mesures d'identification;
  3. la fouille des personnes, des véhicules et des objets;
  4. la confiscation d'objets;
  5. la contrainte physique et l'usage des armes;
  6. la surveillance électronique.

Art. 17 Contrôle d'identité et mesures d'identification

Les collaborateurs et collaboratrices chargés de la surveillance et de l'encadrement peuvent procéder au contrôle de l'identité des personnes détenues et des tiers.

Le tiers qui refuse de s'identifier peut être retenu jusqu'à l'arrivée de la police pour identification et justification de sa présence sur le territoire de l'EDFR.

Les personnes détenues sont soumises au début de leur incarcération ou de leur internement à des mesures d'identification telles que prises de photographies et d'empreintes.

Art. 18 Fouille personnelle et contrôle des effets et bagages – Cas

Les collaborateurs et collaboratrices chargés de la surveillance et de l'encadrement peuvent procéder à la fouille des tiers, y compris de leurs effets et bagages:

  1. lorsque des indices font présumer que la personne dissimule des substances ou des objets qui ne doivent pas être introduits à l'EDFR, qui ne doivent pas être laissés à la disposition de la personne détenue ou qui pourraient servir à commettre une infraction ou à réaliser une évasion;
  2. pour assurer sa propre sécurité ou celle d'autres personnes.

Les personnes détenues sont fouillées à leur entrée dans l'EDFR. Elles peuvent être, de même que leurs cellules, fouillées en tout temps.

La direction de l'EDFR est immédiatement informée de tout examen d'urine et de tout contrôle de l'haleine d'une personne détenue; un rapport circonstancié est remis à la direction de l'EDFR, dans les vingt-quatre heures qui suivent la fouille personnelle d'un tiers.

Les dispositions de l'article 17 al. 2 s'appliquent au tiers qui refuse de se soumettre à la fouille.

Art. 19 Fouille personnelle et contrôle des effets et bagages – Modalités

La fouille doit être aussi prévenante que possible. Sauf si la sécurité immédiate l'exige, la personne ne peut être fouillée que par quelqu'un du même sexe.

La fouille intime des personnes détenues est effectuée par un ou une médecin ou, en cas d'urgence, par du personnel formé à cet effet rattaché au service médical. Elle a lieu à l'infirmerie ou dans un autre local approprié.

Art. 20 Fouille personnelle et contrôle des effets et bagages – Fouille fructueuse

Les objets et les substances découverts sont confisqués conformément aux dispositions de l'article 22 si leur possession est interdite.

Les dispositions du droit disciplinaire demeurent réservées.

Art. 21 Fouille de véhicules

Les collaborateurs et collaboratrices chargés de la surveillance et de l'encadrement de l'EDFR peuvent fouiller les véhicules des tiers se trouvant sur le territoire de l'EDFR lorsque des indices font présumer qu'ils contiennent des objets ou des substances qui ne doivent pas être introduits à l'EDFR ou qui peuvent servir à commettre une infraction ou à réaliser une évasion.

Si le véhicule est fermé à clef, le personnel requiert le concours de la police, sauf en cas d'urgence.

Un rapport circonstancié doit être remis à la direction de l'EDFR, dans les vingt-quatre heures.

Art. 22 Confiscation

Les objets et les substances dont la possession est interdite peuvent être confisqués. Un rapport est établi.

A défaut de restitution à l'ayant droit, la direction de l'EDFR peut ordonner que les objets et les substances confisqués soient mis hors d'usage, détruits ou réaffectés. Les denrées alimentaires dont la possession est interdite sont détruites.

Les objets ou les substances susceptibles de séquestre pénal sont remis à l'autorité de poursuite compétente après qu'un rapport a été établi.

Art. 23 Contrainte physique – Principes

En cas de nécessité, les collaborateurs et collaboratrices chargés de la surveillance et de l'encadrement de l'EDFR peuvent recourir à des mesures de contrainte physique destinées au maintien de l'ordre, de la sécurité et de la discipline.

Lorsqu'une personne est blessée, le personnel de l'EDFR prend toutes les mesures utiles pour lui porter secours.

Art. 24 Contrainte physique – Moyens

Les moyens de contrainte suivants peuvent notamment être utilisés:

  1. la force physique;
  2. les moyens d'entrave des membres tels que menottes, cordes ou autres moyens;
  3. les jets d'eau;
  4. les sprays, notamment au poivre;
  5. les chiens;
  6. les armes non létales.

L'usage de sprays, de chiens ou d'armes non létales n'est autorisé, selon les circonstances, que dans les cas suivants:

  1. lorsqu'une personne est attaquée ou menacée d'une attaque imminente;
  2. lorsque des préjudices graves sont causés à des installations matérielles importantes et que l'ordre ne peut plus être rétabli par d'autres moyens;
  3. lorsqu'une prise d'otage a lieu;
  4. lorsqu'une personne détenue qui a commis ou qui est fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit grave tente de se soustraire par la fuite à son arrestation ou à la détention.

Art. 25 Contrainte physique – Rapport

En cas d'utilisation d'un moyen de contrainte physique, un rapport circonstancié doit être remis à la direction de l'EDFR, au plus tard dans les vingt-quatre heures.

Art. 26 Contrainte physique – Plainte a) En général

La personne qui fait l'objet d'une mesure de contrainte ou d'un acte qui s'y rapporte peut déposer plainte.

La plainte doit être motivée et adressée à l'autorité compétente (art. 27), par écrit, dans les dix jours à compter de l'exécution de la mesure de contrainte.

La procédure est menée en français ou en allemand suivant la langue choisie par la personne plaignante.

La personne détenue qui, à l'occasion d'une plainte, enfreint les convenances ou use de procédés abusifs encourt une sanction disciplinaire.

Art. 27 Contrainte physique – Plainte b) Autorité compétente

La plainte dirigée contre les personnes au service de l'EDFR est adressée au directeur ou à la directrice.

La plainte formulée à l'encontre d'un membre du Conseil de direction de l'EDFR est adressée à la Direction.

Art. 28 Contrainte physique – Plainte c) Déroulement de la procédure

L'autorité compétente examine la plainte à bref délai. Elle procède à une enquête, entend la personne plaignante et la personne dénoncée et s'entoure de tous les renseignements utiles. Sauf dans les cas bénins, les opérations d'enquête ainsi que les déclarations de la personne plaignante et de la personne dénoncée sont consignées dans un procès-verbal signé par les personnes entendues.

Lorsque la plainte est dirigée contre un membre du Conseil de direction de l'EDFR, la procédure est en principe écrite. La Direction soumet la plainte à la personne dénoncée pour observations.

Art. 29 Contrainte physique – Plainte d) Notification

La décision sur la plainte dirigée contre un collaborateur ou une collaboratrice de l'EDFR est communiquée verbalement à la personne plaignante; elle est confirmée par écrit si l'intéressé-e en fait la demande dans les cinq jours.

La décision sur la plainte à l'encontre d'un membre du Conseil de direction de l'EDFR est notifiée par écrit à la personne plaignante. Si une suite est donnée à la plainte, la décision est également communiquée à la Commission administrative.

Art. 30 Contrainte physique – Plainte e) Droit de recours

La personne atteinte par une décision du directeur ou de la directrice de l'EDFR rendue sur plainte peut recourir auprès de la Direction.

La décision de la Direction, rendue en première instance ou sur recours, est sujette à recours au Tribunal cantonal.

Le recours doit être formulé par écrit et contenir des motifs, des conclusions et des moyens de preuve. Il doit être adressé à l'autorité compétente dans les trente jours à compter de la communication de la décision.

Le code de procédure et de juridiction administrative[19] s'applique pour le surplus. Toutefois, le recours n'a pas d'effet suspensif, et le motif d'inopportunité ne peut pas être soulevé.

3.4 Mesures de sûreté particulières (art. 34 LEPM[20])

Art. 31 Plainte

La personne atteinte par une mesure de sûreté particulière peut déposer plainte aussi longtemps que dure la mesure en question.

La plainte doit être motivée et adressée par écrit à la Direction.

La Direction soumet la plainte à la direction de l'EDFR pour observations. Au besoin, elle procède à d'autres opérations d'instruction.

Si une suite est donnée à la plainte, la décision est communiquée à la Commission administrative.

Art. 32 Recours

La décision de la Direction est sujette à recours au Tribunal cantonal.

Le recours doit être formulé par écrit et contenir des motifs, des conclusions et des moyens de preuve. Il doit être adressé à l'autorité compétente dans les trente jours à compter de la communication de la décision.

Le code de procédure et de juridiction administrative[21] s'applique pour le surplus. Toutefois, le recours n'a pas d'effet suspensif, et le motif d'inopportunité ne peut pas être soulevé.

3.5 Personnel de l'EDFR

Art. 33 Prescriptions particulières

Le personnel de l'EDFR peut être soumis à des prescriptions particulières concernant:

  1. les horaires;
  2. les services de piquet;
  3. la durée du travail;
  4. les indemnités pour le travail accompli la nuit, le dimanche ou un jour chômé.

Ces prescriptions font l'objet d'une ordonnance séparée du Conseil d'Etat.

Art. 34 Habillement et armement (art. 24 LEPM[22])

L'EDFR fournit aux collaborateurs et collaboratrices chargés de la surveillance et de l'encadrement les effets d'habillement, d'équipement et d'armement nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

Les armes utilisées sont celles qui sont mentionnées à l'article 24 al. 1.

Art. 35 Information du personnel

Le directeur ou la directrice de l'EDFR veille à ce que le personnel de l'EDFR soit régulièrement informé sur la marche de l'établissement.

4 Exécution des peines privatives de liberté et des mesures (art. 59 à 71 LEPM[23])

Art. 36 Ordre d'écrou

L'ordre d'exécuter la condamnation (ordre d'écrou) est notifié à la personne condamnée.

La personne condamnée peut, dans les vingt jours, requérir du SESPP, pour un motif grave, l'ajournement du début de l'exécution de la sanction pénale ou l'exécution sous la forme de la semi-détention, du travail d'intérêt général ou de la surveillance électronique. La décision du SESPP est sujette à recours (art. 74 al. 2 LEPM[24]).

Si nécessaire, les ordres d'écrou peuvent donner lieu à des mandats d'arrêts, exécutés par la Police cantonale.

Art. 37 Planification

La planification de l'exécution des peines ou des mesures est assurée par le SESPP, qui arrête notamment les dates principales des phases de l'exécution ainsi que les allégements envisageables jusqu'à la libération définitive.

Art. 38 Plan

Ce plan contient, en fonction de la durée du séjour, les éléments suivants:

  1. les dates de l'exécution de la sanction pénale;
  2. les données personnelles de la personne condamnée;
  3. la planification et les objectifs prévus par le SESPP;
  4. la participation à des programmes de prise en charge ou pédagogiques spécifiques, la participation à des programmes pour des personnes avec des problèmes de dépendance;
  5. le placement dans un secteur, la définition du traitement approprié;
  6. la participation à des séances de thérapie individuelles ou de groupes, les possibilités d'occupation, de travail auquel la personne détenue est astreinte (ou incitée pour les personnes internées) et de formation ou de perfectionnement;
  7. le régime progressif interne à l'établissement;
  8. les éléments relatifs aux différents bilans et à leurs validations;
  9. les conditions permettant à la personne condamnée de bénéficier d'un élargissement du régime de la liberté conditionnelle;
  10. les modalités permettant la réparation du tort causé à la personne lésée (LAVI, etc.);
  11. la situation relationnelle de la personne condamnée et ses rapports avec l'extérieur;
  12. la gestion de sa rémunération et de sa situation financière;
  13. le paiement des frais de justice, dans une mesure appropriée.

Art. 39 Obligation de la personne détenue

La personne détenue doit être incitée à participer activement à la mise en application du plan d'exécution de la sanction pénale en force ou subie à titre anticipé.

Si, pour des raisons psychiques, intellectuelles ou d'une autre nature, la personne détenue ne paraît pas être à même de se rendre compte des conséquences du plan d'exécution ou si elle ne peut pas s'exprimer lors des entretiens concernant ce plan, l'établissement peut faire participer le représentant ou la représentante légal-e, ou une autre personne, à l'élaboration du plan d'exécution de la sanction pénale en force ou subie à titre anticipé.

Si la personne détenue refuse obstinément de participer, des allégements ou des étapes du régime progressif pourront lui être refusés ou ne pourront pas lui être accordés selon la planification prévue.

Art. 40 Actualisation du plan

Ce plan est actualisé selon les besoins et les circonstances.

Un examen doit être fait avant une étape de progression ainsi qu'à la demande du SESPP, de la personne détenue ou de son représentant ou sa représentante légal-e.

Les objectifs fixés dans le plan sont examinés et discutés avec la personne détenue au moins une fois par année, en présence de l'autorité de placement ou de celle qui est désignée par le canton.

L'établissement mentionne si le plan d'exécution de la sanction pénale en force ou subie à titre anticipé a été respecté et si la personne détenue y a participé. Si cette dernière refuse de collaborer à la mise en œuvre du plan, l'établissement en informe le SESPP.

Si la personne détenue refuse de collaborer à l'établissement du plan d'exécution de sa sanction ou à sa mise en œuvre, le SESPP pourra en tenir compte dans son appréciation.

Lorsque la personne détenue change de régime dans le même établissement, le SESPP doit être informé des adaptations apportées au plan qui ont une portée interne. Pour les autres adaptations proposées, la direction de l'établissement émet des propositions, à l'adresse du SESPP, et transmet par la suite le plan d'exécution de sanction au nouvel établissement, accompagné d'un rapport de situation.

Art. 41 Autorisations de sortie

Sont des autorisations de sortie:

  1. la conduite, qui est une sortie accompagnée accordée en raison d'un motif particulier;
  2. la permission, qui est accordée à la personne détenue pour s'occuper d'affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être différées et qui justifient sa présence hors de l'établissement;
  3. le congé, qui vise à permettre à la personne détenue d'entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération.

Les conditions, la cadence et la durée des autorisations de sortie sont réglées par les dispositions concordataires.

Art. 42 Autres formes d'exécution des peines privatives de liberté

L'exécution des peines sous forme de travail d'intérêt général, de semi-détention et de surveillance électronique est réglée par les dispositions concordataires.

Art. 43 Assistance matérielle

L'assistance matérielle des personnes sous assistance de probation est régie par la législation sur l'aide sociale (art. 96 CP[25]).

Toutefois, au besoin, le SESPP fournit aux personnes sous assistance de probation une aide matérielle ponctuelle, en espèces ou en nature.

Le SESPP assure la gestion financière des personnes en régime d'exécution des peines privatives de liberté sous forme de travail externe ainsi que sous forme de travail et de logement externes.

Art. 44 Utilisation des données de la surveillance électronique

En demandant d'exécuter sa peine sous surveillance électronique, la personne condamnée consent à l'utilisation et à la conservation des données spatiales et temporelles la concernant, conformément au présent article et aux dispositions concordataires.

Le SESPP peut en tout temps prendre connaissance des données relatives à la surveillance électronique. En cas de non-respect des conditions et des charges ou en cas de sollicitation dans le cadre d'une enquête pénale en cours, il est habilité à transmettre ces données aux autorités de police et aux autorités judiciaires compétentes. Cette compétence peut être déléguée, par la Direction, à l'organe chargé de la réception des données.

En cas de fuite de la personne condamnée, les données peuvent également être transmises aux autorités étrangères du lieu où se situe la personne.

Les données récoltées sont conservées douze mois après la fin de la surveillance électronique. Le SESPP peut extraire et enregistrer les données sur un support indépendant en cas de contestation liée à l'exécution de la sanction. Il en va de même si une autorité judiciaire l'exige dans le cadre d'une procédure pénale.

5 Frais de détention, émoluments et débours (art. 31 et 72 à 75 LEPM[26])

5.1 Frais de détention

Art. 45 Prix de pension des personnes placées à des fins d'assistance (art. 31 al. 3 LEPM[27])

Pour les personnes placées par une autorité judiciaire en application de l'article 426 du code civil suisse du 10 décembre 1907[28], le prix de pension journalier est fixé à 260 francs.

Ce prix comprend les frais médicaux et pharmaceutiques inhérents à la visite médicale d'entrée et aux premiers soins urgents ainsi que la prime d'assurance-accidents.

Il ne comprend pas les autres frais médicaux, dentaires, pharmaceutiques et d'hospitalisation dans un établissement non concordataire.

Art. 46 Participation de la personne condamnée aux frais de détention (art. 72 LEPM[29])

La personne condamnée doit s'acquitter d'une participation aux frais d'exécution de la peine ou de la mesure, conformément aux règles concordataires.

Le SESPP procède à la facturation et à l'encaissement des montants prévus auprès des personnes qui bénéficient d'une exécution facilitée de leur peine.

Art. 47 Participation de la personne détenue à titre provisoire ou pour des motifs de sûreté aux frais de détention (art. 73 al. 2 LEPM[30])

La personne détenue à titre provisoire ou pour des motifs de sûreté ayant un salaire, une rémunération ou une fortune suffisante doit payer une participation aux frais de sa détention.

Le montant de cette participation est fixé à 21 francs par jour de détention et à 10 francs pour la personne qui assume une obligation d'entretien légale.

Pour les cas de rigueur dûment démontrés, l'autorité compétente peut diminuer la participation aux frais d'exécution. La personne détenue doit faire une demande motivée dans les trente jours après le début de son incarcération.

Si la situation financière de la personne détenue le permet, l'autorité compétente peut majorer le montant journalier jusqu'au double de sa valeur.

En cas d'acquittement de la personne, la participation perçue est remboursée.

Art. 48 Frais médicaux, pharmaceutiques et dentaires (art. 54 LEPM[31])

Les règles concordataires s'appliquent à toute personne détenue, qu'elle soit en exécution à titre anticipé ou en force d'une sanction pénale ou qu'elle soit détenue à titre provisoire ou pour des motifs de sûreté.

Dans certaines situations, notamment en cas de brève détention, il peut être renoncé à affilier la personne concernée contre les risques liés à la maladie et aux accidents auprès d'une caisse-maladie. Le SESPP se substitue dans ce cas à cette dernière.

5.2 Emoluments

Art. 49 Principe

Sous réserve d'exemptions prévues par les législations fédérale et cantonale, les décisions prises en application de la présente ordonnance sont sujettes à émoluments.

Les débours sont facturés en sus.

Art. 50 Emoluments

Pour les décisions qu'ils prennent ou pour tout autre type de prestations, le SESPP et l'EDFR perçoivent un émolument de 20 à 500 francs. L'émolument peut être perçu lors du dépôt de la demande.

Le montant de l'émolument est fixé en fonction de l'ampleur et de la complexité du travail effectué. Il est exigible dans les trente jours dès la notification de la décision.

Lorsque la décision requiert une charge de travail extraordinaire ou se caractérise par des difficultés particulières, l'émolument peut être majoré de 100 % au plus.

L'autorité de décision peut réduire ou renoncer à percevoir un émolument si des motifs particuliers le justifient.

Le code de procédure et de juridiction administrative[32] s'applique en cas de contestation.

5.3 Débours

Art. 51

Les frais effectifs de port, de téléphone, de fax ou d'encaissement sont perçus au titre de débours.

Pour les photocopies, notamment lors de la consultation d'un dossier pour le ou la mandataire d'une personne condamnée, les débours par copie s'élèvent à 20 centimes.

6 Dispositions finales

Art. 52 Abrogations

Sont abrogés:

  1. l'ordonnance du 12 décembre 2006 concernant l'application des sanctions pénales (RSF 340.12);
  2. l'ordonnance du 12 décembre 2006 concernant l'exécution des peines sous la forme de journées séparées (RSF 340.21);
  3. l'ordonnance du 12 décembre 2006 sur l'exécution du travail d'intérêt général (RSF 340.23);
  4. l'ordonnance du 12 décembre 2006 concernant la Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité (RSF 340.32);
  5. l'ordonnance du 6 octobre 2008 concernant le Service de probation (RSF 340.42);
  6. l'arrêté du 18 novembre 1986 fixant le statut des visiteurs des détenus (RSF 340.43);
  7. le règlement du 9 décembre 1998 des détenus des Etablissements de Bellechasse (RSF 341.1.12);
  8. le règlement de maison du 2 décembre 1999 du foyer La Sapinière (RSF 341.1.121);
  9. l'ordonnance du 25 février 2014 fixant le prix de pension des personnes placées à des fins d'assistance aux Etablissements de Bellechasse (RSF 341.1.16);
  10. l'arrêté du 28 novembre 2000 concernant l'habillement, l'équipement et l'armement du personnel des Etablissements de Bellechasse (RSF 341.1.19);
  11. le règlement du 12 décembre 2006 des prisons (RSF 341.2.11);
  12. l'ordonnance du 27 janvier 2009 fixant le prix facturé pour une journée de détention dans les prisons (RSF 341.2.16).

Art. 53 Modifications – Unités administratives

L'ordonnance du 9 juillet 2002 désignant les unités administratives des Directions du Conseil d'Etat et de la Chancellerie d'Etat (RSF 122.0.13) est modifiée comme il suit:

Art. 54 Modifications – Personnel de l'Etat

Le règlement du 17 décembre 2002 du personnel de l'Etat (RSF 122.70.11) est modifié comme il suit:

Art. 55 Modifications – Retraite des agents et agentes de la force publique

L'ordonnance du 29 novembre 2011 concernant les conditions de retraite des agents et agentes de la force publique (RSF 122.70.83) est modifiée comme il suit:

Art. 56 Modifications – Classification des fonctions du personnel de l'Etat

L'annexe de l'arrêté du 19 novembre 1990 concernant la classification des fonctions du personnel de l'Etat (RSF 122.72.21) est modifiée comme il suit:

Art. 57 Modifications – Détention en matière de droit des étrangers

Le règlement du 8 avril 1997 concernant la détention en matière de droit des étrangers (RSF 114.22.13) est modifié comme il suit:

Art. 58 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Egress

2017_107

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
05.12.2017 Acte acte de base 01.01.2018 2017_107
25.08.2020 Art. 2 al. 1, p) introduit 01.01.2022 2020_099
25.02.2022 Art. 10 al. 2 modifié 01.02.2022 2022_025
10.11.2025 Art. 1 al. 2 introduit 01.01.2026 2025_082
10.11.2025 Section 2.1a introduit 01.01.2026 2025_082
10.11.2025 Art. 2a introduit 01.01.2026 2025_082
10.11.2025 Art. 2b introduit 01.01.2026 2025_082

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 05.12.2017 01.01.2018 2017_107
Art. 1 al. 2 introduit 10.11.2025 01.01.2026 2025_082
Art. 2 al. 1, p) introduit 25.08.2020 01.01.2022 2020_099
Section 2.1a introduit 10.11.2025 01.01.2026 2025_082
Art. 2a introduit 10.11.2025 01.01.2026 2025_082
Art. 2b introduit 10.11.2025 01.01.2026 2025_082
Art. 10 al. 2 modifié 25.02.2022 01.02.2022 2022_025