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411.0.24

Convention sur l’exercice de l’enseignement religieux catholique romain dans la scolarité obligatoire

Préambule

Convention sur l’exercice de l’enseignement religieux

catholique romain dans la scolarité obligatoire

du 30.06.2009 (version entrée en vigueur le 01.09.2009)

L’Eglise catholique romaine du canton de Fribourg

agissant par M. l’Abbé Marc Donzé, vicaire épiscopal pour la partie

francophone du canton de Fribourg, et M. le Chanoine Kurt Stulz,

vicaire épiscopal pour la partie alémanique du canton de Fribourg, et

L’Etat de Fribourg

agissant par le Conseil d’Etat, représenté par M. Claude Lässer,

président, et Mme

Danielle Gagnaux, chancelière d’Etat,

Vu la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 ;

Vu la loi du 23 mai 1985 sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école du

cycle d’orientation (loi scolaire) ;

Vu le règlement du 6 juillet 2004 relatif au personnel enseignant dépendant

de la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (RPens);

Considérant :

La Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 confère aux Eglises

et aux communautés religieuses reconnues le droit d’organiser un

art. 64 enseignement religieux dans le cadre de l’école obligatoire ( La loi du 23 mai 1985 sur l’école enfantine, l’école primaire cycle d’orientation (loi scolaire) dispose que, durant la sco l’horaire hebdomadaire comprend un temps mis à la disposition reconnues pour leur enseignement religieux. Les Eglises recon

al. 4). et l’école du larité obligatoire, des Eglises nues ont le

art. 27 droit d’utiliser à cet effet les locaux scolaires ( La loi scolaire prévoit aussi que l’Etat peut parti

). ciper à la rémunération de

art. 27 l’enseignement religieux selon des modalités fixées par convention ( La loi du 26 septembre 1990 concernant les rapports entre les Eglise dispose que l’Etat peut, par des contributions financières, soutenir

). s et l’Etat les Eglises

art. 22 reconnues dans l’accomplissement de tâches de formation (

al. 1 let.

a).

Scolarité obligatoire, enseignement religieux catholique – Convention 411.0.24

Il convient en conséquence que soient fixées conventionnellement les

modalités du soutien financier que l’Etat apporte à l’enseignement religieux

dispensé par l’Eglise catholique romaine. De plus, en l’absence de règles

écrites, il convient que soient arrêtées les dispositions relatives au statut des

personnes enseignant la religion notamment dans les écoles du cycle

d’orientation.

Sont convenus de ce qui suit :

Art. 1

Les personnes enseignant la religion à l’école primaire relèvent des paroisses. Elles ne sont pas soumises à la législation sur le personnel de l’Etat.

L’Etat ne contribue pas au financement de cet enseignement.

Seuls les locaux scolaires équipés sont mis à la disposition de l’Eglise catholique romaine (ci-après : l’Eglise).

Art. 2

Les personnes enseignant la religion à l’école du cycle d’orientation sont soumises à la législation sur le personnel de l’Etat.

Les dispositions relatives au personnel enseignant, en particulier les dispositions du règlement relatif au personnel enseignant dépendant de la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport1) (ci-après : la Direction), leur sont applicables, sous réserve des dispositions particulières de la présente convention.

Art. 3

Les personnes enseignant la religion à l’école du cycle d’orientation sont engagées par la Direction, sur la proposition de l’Eglise ainsi que sur le préavis du directeur ou de la directrice et sur celui des autorités scolaires locales.

Les personnes proposées doivent être au bénéfice d’une formation scientifique et pédagogique adéquate ecclésialement reconnue, disposer d’un permis de travail et bénéficier d’une mission canonique de l’Eglise.

Les tâches des personnes enseignant la religion à l’école du cycle d’orientation s’inscrivent dans les quatre champs d’activité du mandat professionnel. Scolarité obligatoire, enseignement religieux catholique – Convention 411.0.24

Art. 4

Les directions des écoles du cycle d’orientation annoncent à l’Eglise les effectifs des classes et l’informe, avant le 30 mai, des besoins en enseignants et enseignantes.

L’Eglise peut demander que les postes d’enseignement religieux soient mis au concours par les directions.

Les propositions d’engagement doivent parvenir à la Direction, munies des préavis requis, avant le 30 juin, sauf cas particulier.

Art. 5

Le ou la supérieur-e hiérarchique des personnes enseignant la religion est le directeur ou la directrice de l’école du cycle d’orientation. Cette personne organise et contrôle, sous les angles pédagogique et méthodologique, l’enseignement religieux, à l’exception du contenu de cet enseignement.

Dans l’exercice de cette tâche, le directeur ou la directrice de l’école du cycle d’orientation peut se faire accompagner d’une personne représentant l’Eglise.

Le contenu des cours d’enseignement religieux est du ressort exclusif de l’Eglise, qui a le devoir et le droit d’en exercer le contrôle, notamment durant les cours. Les modalités pratiques de l’exercice de ce contrôle sont convenues d’entente avec le directeur ou la directrice de l’école du cycle d’orientation concernée.

L’enseignement est dispensé dans les locaux des écoles du cycle d’orientation et dans le cadre de l’horaire hebdomadaire scolaire.

Art. 6

L’enseignement religieux est dispensé par classe ou, en cas d’effectif insuffisant, par groupe de classes.

L’effectif minimal pour une classe est de 12 élèves.

L’effectif maximal pour un groupe de classes est de 23 élèves. Il n’y a pas d’effectif minimal.

L’Eglise ou les paroisses peuvent prendre à leur charge un dédoublement de classes ou un appui pédagogique.

Art. 7

L’Etat rémunère les personnes enseignant la religion dans les écoles du cycle d’orientation conformément aux décisions prises par le Conseil d’Etat en matière de classification salariale et selon les modalités appliquées aux autres membres du corps enseignant. Scolarité obligatoire, enseignement religieux catholique – Convention 411.0.24

Les personnes enseignant lareligion sont affiliées à la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat.

Art. 8

La résiliation des rapports de service des personnes enseignant la religion dans les écoles du cycle d’orientation est effectuée conformément à la législation sur le personnel de l’Etat. Le retrait par l’Eglise de la mission canonique à la personne enseignant la religion constitue un juste motif de article 32 renvoi. Dans ce cas, la procédure prévue est celle de l’ al. 4 du règlement du 17 décembre 2002 du personnel de l'Etat.

Art. 9

Une commission cantonale de l’enseignement religieux (ci-après : la commission) est constituée. Elle est composée de trois personnes représentant l’Eglise catholique romaine, de trois personnes représentant l’Eglise évangélique réformée et de trois personnes représentant l’Etat. Elle est nommée par la Direction pour une durée de quatre ans, renouvelable. Elle est présidée par l’une des personnes représentant l’Etat.

La commission fait périodiquement le point sur l’exercice de l’enseignement religieux dans les écoles de la scolarité obligatoire et informe les parties à la présente convention de ses constatations et propositions. Elle peut être consultée par la Direction ou les Eglises sur toute question importante en relation avec l’enseignement de la religion. Elle peut proposer des formations continues.

Art. 10

L’Eglise désigne un répondant ou une répondante qui est l’interlocuteur ou l’interlocutrice des services compétents de la Direction et des directions des écoles pour les questions liées à l’enseignement religieux.

Art. 11

La présente convention est établie en français et en allemand ; les deux textes ont la même valeur pour l’interprétation de la convention.

Art. 12

La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans.

Elle est reconduite tacitement pour cinq ans si l’Eglise ou l’Etat ne la dénoncent pas une année avant son échéance.

Art. 13

La présente convention entre en vigueur le 1er septembre 2009. Scolarité obligatoire, enseignement religieux catholique – Convention 411.0.24

Les parties prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente convention d’ici au 1er septembre 2009. Scolarité obligatoire, enseignement religieux catholique – Convention 411.0.24

Tableau des modifications – Par date d'adoption Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)

.06.2009 Acte acte de base 01.09.2009 2009_085 Tableau des modifications – Par article Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002) Acte acte de base 30.06.2009 01.09.2009 2009_085