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411.0.25

Convention sur l’exercice de l’enseignement religieux évangélique réformé dans la scolarité obligatoire

Préambule

Convention sur l’exercice de l’enseignement religieux

évangélique réformé dans la scolarité obligatoire

du 30.06.2009 (version entrée en vigueur le 01.09.2009)

L’Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg

agissant par son Conseil synodal, représenté par M. le Pasteur Daniel

de Roche, président, et M. Peter Schneider, chancelier, et

L’Etat de Fribourg

agissant par le Conseil d’Etat, représenté par M. Claude Lässer,

président, et Mme

Danielle Gagnaux, chancelière d’Etat,

Vu la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 ;

Vu la loi du 23 mai 1985 sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école du

cycle d’orientation (loi scolaire) ;

Considérant :

La Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 confère aux Eglises

et aux communautés religieuses reconnues le droit d’organiser un

art. 64 enseignement religieux dans le cadre de l’école obligatoire ( La loi du 23 mai 1985 sur l’école enfantine, l’école primaire cycle d’orientation (loi scolaire) dispose que, durant la sco l’horaire hebdomadaire comprend un temps mis à la disposition reconnues pour leur enseignement religieux. Les Eglises recon

al. 4). et l’école du larité obligatoire, des Eglises nues ont le

art. 27 droit d’utiliser à cet effet les locaux scolaires ( La loi scolaire prévoit aussi que l’Etat peut parti

). ciper à la rémunération de

art. 27 l’enseignement religieux selon des modalités fixées par convention ( La loi du 26 septembre 1990 concernant les rapports entre les Eglise dispose que l’Etat peut, par des contributions financières, soutenir

). s et l’Etat les Eglises

art. 22 reconnues dans l’accomplissement de tâches de formation (

al. 1 let.

a).

Il convient en conséquence que soient fixées conventionnellement les

modalités du soutien financier que l’Etat apporte à l’enseignement religieux

dispensé par l’Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg. De plus,

en l’absence de règles écrites, il convient que soient arrêtées les dispositions

Scolarité obligatoire, enseignement religieux réformé – Convention 411.0.25

relatives au statut des personnes enseignant la religion notamment dans les

écoles du cycle d’orientation.

Sont convenus de ce qui suit :

Art. 1

Les personnes enseignant la religion à l’école primaire relèvent des paroisses. Elles ne sont pas soumises à la législation sur le personnel de l’Etat.

L’Etat ne contribue pas au financement de cet enseignement.

Seuls les locaux scolaires équipés sont mis à la disposition de l’Eglise évangélique réformée (ci-après : l’Eglise).

Art. 2

Le contenu des cours d’enseignement religieux est du ressort exclusif de l’Eglise, qui a le devoir et le droit d’en exercer le contrôle, notamment durant les cours.

Les modalités pratiques de l’exercice de ce contrôle sont convenues d’entente avec le ou la responsable d’établissement au degré primaire et avec le directeur ou la directrice de l’école du cycle d’orientation concernée.

Art. 3

Les personnes enseignant la religion à l’école du cycle d’orientation ne sont pas soumises à la législation sur le personnel de l’Etat.

Toutefois, les tâches des personnes enseignant la religion à l’école du cycle d’orientation s’inscrivent dans les quatre champs d’activité du mandat professionnel du corps enseignant, tel que prévu réglementairement.

Art. 4

Les personnes enseignant la religion à l’école du cycle d’orientation sont engagées et rémunérées par l’Eglise.

Les directions des écoles du cycle d’orientation, ainsi que les autorités scolaires locales, donnent leur préavis sur les personnes proposées pour l’enseignement religieux. Ces dernières doivent être au bénéfice d’une formation scientifique et pédagogique adéquate ecclésialement reconnue et disposer d’un permis de travail.

Les directions des écoles du cycle d’orientation annoncent à l’Eglise les effectifs des classes et l’informent, avant le 30 mai, des besoins en matière d’enseignement religieux. Scolarité obligatoire, enseignement religieux réformé – Convention 411.0.25

L’Eglise communique aux directions des écoles du cycle d’orientation, avant le 30 juin, la liste des personnes enseignant la religion. Celles-ci sont alors agréées par les directions pour dispenser l’enseignement.

Art. 5

Le directeur ou la directrice de l’école du cycle d’orientation organise et contrôle, sous les angles pédagogique et méthodologique, l’enseignement religieux, à l’exception du contenu de cet enseignement.

Dans l’exercice de cette tâche, le directeur ou la directrice de l’école du cycle d’orientation peut se faire accompagner d’une personne représentant l’Eglise évangélique réformée.

L’enseignement est dispensé dans les locaux des écoles du cycle d’orientation et dans le cadre de l’horaire hebdomadaire scolaire.

Art. 6

Les directions des écoles du cycle d’orientation peuvent retirer, avec effet art. 4 immédiat, l’agrément d’enseignement ( à une personne enseignant la religion règles de la bonne foi, ne permettent al. 4 de la présente convention) lorsque les circonstances, selon les plus la poursuite de l’enseignement.

Art. 7

L’enseignement religieux est dispensé par classe ou, en cas d’effectif insuffisant, par groupe de classes.

L’effectif minimal pour une classe est de 12 élèves.

L’effectif maximal pour un groupe de classes est de 23 élèves. Il n’y a pas d’effectif minimal.

L’Eglise ou les paroisses peuvent prendre à leur charge un dédoublement de classes ou un appui pédagogique.

Art. 8

Les prestations fournies pour l’enseignement religieux au cycle d’orientation sont calculées au prorata du nombre de périodes hebdomadaires, selon la classification des enseignants et enseignantes de religion, avec un palier moyen.

Au 1er septembre 2009, le montant à facturer par année pour chaque période se monte à 4100 francs (traitement de base, y compris 13e salaire et charges