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411.0.71

Arrêté sur l'éducation routière à l'école

du 24.08.1993 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Préambule

Education routière à l'école – A

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 23 mai 1985 sur l'école enfantine, l'école primaire et l'école du cycle d'orientation (loi scolaire);

Vu la loi du 19 septembre 1985 d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle;

Vu la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière;

Vu la loi du 15 novembre 1990 sur la police cantonale;

Sur la proposition de la Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles, de la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires ainsi que de la Direction de l'économie, des transports et de l'énergie,

Arrête:

Art. 1 Objet et but

Le présent arrêté détermine les principes et l'étendue de l'éducation routière et désigne les organes compétents en la matière.

Il a pour buts:

  1. d'assurer aux élèves une instruction adéquate en matière de circulation routière;
  2. de créer et de développer chez eux les comportements propres à prévenir les dangers de la route et à sauvegarder l'environnement;
  3. de développer le sens des responsabilités du jeune comme conducteur.

Art. 2 Principe de l'enseignement

L'enseignement de l'éducation routière à l'école primaire fait partie des plans d'études.

L'enseignement de l'éducation routière dans les écoles du cycle d'orientation et du degré secondaire supérieur ainsi que dans les écoles professionnelles est dispensé selon les besoins définis respectivement par la Direction de la formation et des affaires culturelles et le Service de la formation professionnelle.

L'enseignement de l'éducation routière a lieu durant le temps de classe.

Art. 3 Groupes de patrouilleurs scolaires

Afin d'assurer la sécurité sur la route, notamment celle des élèves, des groupes de patrouilleurs scolaires peuvent être constitués.

La constitution de groupes de patrouilleurs scolaires fait l'objet d'une entente entre la Police cantonale et les autorités scolaires locales. La participation des élèves est facultative.

La formation des patrouilleurs scolaires a lieu durant le temps de classe.

Art. 4 Organes – Direction de la formation et des affaires culturelles

La Direction de la formation et des affaires culturelles exerce la surveillance de l'éducation routière.

Elle détermine pour les écoles qui lui sont rattachées, après avoir entendu la Police cantonale et l'Office de la circulation et de la navigation:

  1. le programme de l'éducation routière;
  2. les moyens pédagogiques et didactiques pour cette branche;
  3. le temps à consacrer à l'éducation routière et à la formation des patrouilleurs scolaires.

Art. 5 Organes – Service de la formation professionnelle

Le Service de la formation professionnelle, d'entente avec la Conférence des directeurs des écoles professionnelles et après avoir entendu l'Office de la circulation et de la navigation, détermine pour les écoles professionnelles:

  1. le programme de l'éducation routière;
  2. les moyens pédagogiques et didactiques pour cette branche;
  3. le temps à consacrer à l'éducation routière.

Art. 6 Organes – Police cantonale

La Police cantonale, qui dispose à cet effet d'un service de l'éducation routière, a les attributions suivantes:

  1. elle apporte une contribution active aux leçons d'éducation routière, chaque année, aux élèves des écoles primaires;
  2. elle dispense, dans le cadre de sa disponibilité et à la demande de la Direction de la formation et des affaires culturelles, des leçons d'éducation routière aux élèves des écoles du cycle d'orientation;
  3. elle assure, en collaboration avec l'autorité scolaire, la formation et la surveillance des patrouilleurs scolaires et en détermine le programme.

Art. 7 Organes – Office de la circulation et de la navigation

L'Office de la circulation et de la navigation, à la demande du Service de la formation professionnelle, dispense des cours d'informations et de conseils aux élèves du degré secondaire supérieur et des écoles professionnelles.

Art. 8 Organes – Commission d'éducation routière a) Institution et composition

Il est institué une Commission d'éducation routière qui est composée de onze membres nommés par le Conseil d'Etat.

La Commission d'éducation routière comprend:

  1. une personne représentant la Conférence des inspecteurs scolaires;
  2. une personne représentant la Conférence des directeurs des écoles du cycle d'orientation;
  3. une personne représentant le corps enseignant des classes primaires;
  4. une personne représentant la Conférence des recteurs et directeurs du degré secondaire supérieur;
  5. une personne représentant le Service de la formation professionnelle;
  6. le ou la chef-fe de la section analyse, prévention et éducation routière de la police de la circulation;
  7. une personne représentant l'Office de la circulation et de la navigation;
  8. une personne représentant le Service de la mobilité;
  9. une personne représentant la Fédération des associations de parents d'élèves;
  10. une personne représentant l'Association des communes fribourgeoises;
  11. une personne représentant les associations routières.

La Commission se constitue elle-même; son président ou sa présidente ne peut toutefois pas être choisi-e parmi les personnes désignées aux lettres a à g de l'alinéa 2.

Elle est rattachée administrativement à la Direction de la formation et des affaires culturelles, qui pourvoit à son secrétariat.

Art. 9 Organes – Commission d'éducation routière b) Attributions

La Commission d'éducation routière a pour tâche de donner son avis:

  1. sur le programme d'éducation routière et sur les moyens d'enseignement;
  2. sur les campagnes d'éducation routière;
  3. sur toute autre question concernant l'éducation routière.

Elle se réunit au moins une fois par année.

Art. 10 Entrée en vigueur

Cet arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1993.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Egress

BL/AGS 1993 f 395 / d 399

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
24.08.1993 Acte acte de base 01.09.1993 BL/AGS 1993 f 395 / d 399
30.06.1998 Art. 8 modifié 01.07.1998 AGS/BL 1998 f 349 / d 351
14.11.2002 Art. 2 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 5 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 6 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 7 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 8 modifié 01.01.2003 2002_120
04.02.2003 Art. 2 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 4 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 6 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 8 modifié 01.01.2003 2003_029
03.11.2003 Art. 8 modifié 01.01.2004 2003_146
05.12.2006 Art. 4 modifié 01.01.2007 2006_146
05.12.2006 Art. 5 modifié 01.01.2007 2006_146
05.12.2006 Art. 6 modifié 01.01.2007 2006_146
05.12.2006 Art. 7 modifié 01.01.2007 2006_146
05.12.2006 Art. 8 modifié 01.01.2007 2006_146
09.05.2017 Art. 2 modifié 01.07.2017 2017_037
09.05.2017 Art. 6 modifié 01.07.2017 2017_037
09.05.2017 Art. 8 modifié 01.07.2017 2017_037
04.03.2022 Art. 2 al. 2 modifié 01.02.2022 2022_026
04.03.2022 Art. 4 titre modifié 01.02.2022 2022_026
04.03.2022 Art. 4 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_026
04.03.2022 Art. 6 al. 1, b) modifié 01.02.2022 2022_026
04.03.2022 Art. 8 al. 4 modifié 01.02.2022 2022_026

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 24.08.1993 01.09.1993 BL/AGS 1993 f 395 / d 399
Art. 2 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 2 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 2 modifié 09.05.2017 01.07.2017 2017_037
Art. 2 al. 2 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 4 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 4 modifié 05.12.2006 01.01.2007 2006_146
Art. 4 titre modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 4 al. 1 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 5 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 5 modifié 05.12.2006 01.01.2007 2006_146
Art. 6 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 6 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 6 modifié 05.12.2006 01.01.2007 2006_146
Art. 6 modifié 09.05.2017 01.07.2017 2017_037
Art. 6 al. 1, b) modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 7 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 7 modifié 05.12.2006 01.01.2007 2006_146
Art. 8 modifié 30.06.1998 01.07.1998 AGS/BL 1998 f 349 / d 351
Art. 8 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 8 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 8 modifié 03.11.2003 01.01.2004 2003_146
Art. 8 modifié 05.12.2006 01.01.2007 2006_146
Art. 8 modifié 09.05.2017 01.07.2017 2017_037
Art. 8 al. 4 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026