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412.0.1

Loi sur l'enseignement secondaire supérieur

(LESS)

du 11.12.2018 (version entrée en vigueur le 15.08.2025)

Préambule

Enseignement secondaire supérieur - L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu les dispositions relatives aux écoles de commerce et à la maturité professionnelle contenues dans la législation fédérale sur la formation professionnelle;

Vu l'ordonnance du 15 février 1995 du Conseil fédéral sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM);

Vu le règlement du 12 juin 2003 de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale;

Vu les articles 6 al. 4 et 5, 65 al. 1, 66 et 67 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004;

Vu le message 2017-DICS-6 du Conseil d'Etat du 4 septembre 2018;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

La présente loi s'applique à l'enseignement secondaire supérieur dispensé dans les écoles publiques dépendant de la Direction chargée de l'instruction publique[1] (ci-après: la Direction).

L'enseignement secondaire supérieur fait suite en principe à l'enseignement de base obligatoire et comprend:

  1. la formation gymnasiale;
  2. la formation commerciale en école à plein temps;
  3. la formation en école de culture générale;
  4. des filières de formation spéciales préparant à l'entrée dans certaines hautes écoles.

La création et le fonctionnement du Gymnase intercantonal de la Broye sont régis par la législation spéciale.

La présente loi règle en outre la surveillance de l'enseignement secondaire supérieur privé.

Art. 2 Ecoles publiques du degré secondaire supérieur

Les écoles publiques cantonales du degré secondaire supérieur dépendant de la Direction sont:

  1. le Collège Saint-Michel, à Fribourg;
  2. le Collège Sainte-Croix, à Fribourg;
  3. le Collège de Gambach, à Fribourg;
  4. le Collège du Sud, à Bulle;
  5. l'Ecole de culture générale de Fribourg.

Le Conseil d'Etat peut ouvrir d'autres écoles, ou des classes dans d'autres écoles, lorsque les circonstances le justifient. Il peut également les fermer.

Art. 3 Objet

La présente loi a pour objet:

  1. l'orientation et les buts de l'enseignement du degré secondaire supérieur;
  2. la structure de l'enseignement et le fonctionnement général de l'école;
  3. les droits et les obligations des élèves et de leurs parents;
  4. la fonction et le statut du corps enseignant;
  5. l'organisation des écoles;
  6. l'organisation et les tâches des autorités scolaires;
  7. le financement des écoles;
  8. la surveillance de l'enseignement privé;
  9. les services de conseil;
  10. les voies de droit;
  11. le rôle des autorités scolaires cantonales.

Art. 4 Rôle de l'école et orientation de l'enseignement

L'école du degré secondaire supérieur assure la formation des élèves et seconde les parents dans leur responsabilité éducative. Elle tient compte de l'aptitude croissante des élèves à assumer des responsabilités.

Ancrée dans une tradition chrétienne et humaniste, l'école du degré secondaire supérieur est fondée sur le respect des droits fondamentaux et sur le principe de réciprocité entre droits et devoirs.

L'école amène les élèves à connaître notre pays dans sa diversité culturelle et dans la compréhension mutuelle, ainsi qu'à s'ouvrir sur l'ensemble de la communauté humaine, à la lumière des valeurs, des principes et des buts sur lesquels l'enseignement est fondé.

L'école du degré secondaire supérieur respecte la neutralité confessionnelle et politique.

Art. 5 Buts de l'enseignement

L'enseignement secondaire supérieur contribue à:

  1. donner aux élèves une culture générale vaste et approfondie;
  2. promouvoir la maturité et l'ouverture d'esprit, l'indépendance de jugement et l'épanouissement de la personnalité;
  3. développer leurs facultés intellectuelles et sociales, leur volonté, leur sensibilité, leur créativité et leurs aptitudes physiques;
  4. renforcer leur capacité d'engagement et leur sens des responsabilités envers eux-mêmes, autrui, la société, l'environnement et les générations futures;
  5. selon le type d'enseignement, à les préparer aux études tertiaires, à leur donner une formation professionnelle ou à approfondir leur formation générale.

Art. 6 Langue de l'enseignement

Une offre de formation équivalente pour les deux communautés linguistiques du canton est garantie.

L'enseignement est donné dans chaque école dans les deux langues officielles du canton. Au Collège du Sud, l'enseignement est donné en principe en langue française.

L'accent est mis sur l'étude de la langue d'enseignement et de la culture qui lui est associée.

Dans le cas d'ouverture d'écoles ou de classes (art. 2 al. 2), le Conseil d'Etat détermine la langue de l'enseignement.

Art. 7 Promotion du bilinguisme

Afin de promouvoir le bilinguisme et d'approfondir la connaissance de la culture de l'autre communauté linguistique du canton, les écoles du degré secondaire supérieur proposent notamment des formes spéciales d'enseignement, instaurent des classes bilingues et participent à des programmes d'échanges.

La Direction élabore des dispositions relatives aux offres d'enseignement ainsi qu'aux conditions d'admission et d'octroi d'un certificat d'études bilingue.

Art. 8 Formation des adultes

Les écoles du degré secondaire supérieur peuvent, sur décision du Conseil d'Etat, proposer des formations pour adultes, dans la mesure où l'accomplissement de leurs tâches le permet.

Art. 9 Collaboration

La Direction favorise la collaboration et la coordination entre les écoles du degré secondaire supérieur et avec les instituts de formation œuvrant en amont et en aval.

2 Voies de formation

Art. 10 Formation gymnasiale

La formation gymnasiale a pour but d'offrir une formation générale approfondie préparant aux études tertiaires, notamment universitaires.

La formation gymnasiale a lieu dans les collèges cantonaux et conduit au certificat de maturité gymnasiale.

Le Conseil d'Etat règle la formation gymnasiale.

Art. 11 Formation commerciale en école à plein temps

La formation commerciale en école à plein temps a pour but d'offrir une formation professionnelle commerciale et de préparer aux études tertiaires dans ce domaine.

Moyennant notamment l'accomplissement d'un stage de longue durée, elle conduit au certificat fédéral de capacité et au certificat fédéral de maturité professionnelle, au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle[2].

Le Conseil d'Etat détermine les écoles du degré secondaire supérieur où se font ces études et règle la formation commerciale en école à plein temps.

Art. 12 Formation en école de culture générale

La formation en école de culture générale a pour but de préparer à une formation dans une école supérieure, dans une haute école spécialisée, dans une haute école pédagogique ou au cursus de formation à l'enseignement primaire à l'Université de Fribourg. 

Cette formation conduit au certificat d'école de culture générale ainsi qu'au certificat de maturité spécialisée.

Le Conseil d'Etat détermine les sites des écoles de culture générale ainsi que les domaines professionnels dans lesquels un certificat d'école de culture générale ou un certificat de maturité spécialisée peuvent être proposés et règle la formation en école de culture générale.

Art. 13 Voies de formation complémentaire

Le Conseil d'Etat peut, au besoin, organiser des voies de formation complémentaire, notamment pour l'accès aux hautes écoles.

Il règle ces voies de formation.

Art. 14 Durée des voies de formation

La formation gymnasiale dure quatre ans.

Le Conseil d'Etat détermine la durée des études des autres voies de formation.

La durée d'une voie de formation peut être raccourcie ou prolongée de manière individuelle pour des élèves ayant des aptitudes ou des besoins particuliers.

3 Fonctionnement général de l'école

Art. 15 Année scolaire

L'année scolaire administrative commence le 1er août et finit le 31 juillet.

L'année scolaire comprend deux semestres totalisant au moins 37 semaines, mais 180 jours de classe au minimum.

La rentrée des classes a lieu entre le 15 août et le 15 septembre.

La Direction établit le calendrier scolaire.

Art. 16 Jours de congé, congés spéciaux et absences

Les élèves ont congé le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés.

Lorsque des circonstances spéciales le justifient, des élèves et des membres du corps enseignant peuvent être exceptionnellement appelés en classe le samedi.

Le Conseil d'Etat édicte des dispositions sur l'octroi de congés spéciaux aux écoles, à des classes ou à des élèves ainsi que sur le régime des absences.

Art. 17 Plans d'études

La Direction édicte les plans d'études et fixe le nombre de leçons hebdomadaires attribué à chaque branche d'enseignement; pour ce faire, elle se fonde sur les prescriptions fédérales et intercantonales ainsi que sur les recommandations de la conférence des directeurs et directrices des écoles du degré secondaire supérieur et sur celles des conférences de branche.

Les plans d'études sont publiés.

Art. 18 Examens finals

Le Conseil d'Etat fixe les conditions d'obtention des certificats des écoles du degré secondaire supérieur et règle l'organisation des examens finals ainsi que les conditions de répétition.

La Direction règle les modalités de l'exécution des examens.

Art. 19 Moyens d'enseignement

Le directeur ou la directrice spécifie, sur la proposition des conférences de branche, les moyens d'enseignement autorisés.

Exceptionnellement, le service compétent pour le degré secondaire supérieur[3] (ci-après: le Service) peut, en collaboration avec la conférence des directeurs et directrices des écoles du degré secondaire supérieur, déterminer pour certaines branches des moyens d'enseignement.

Art. 20 Maintien et développement de la qualité

Les écoles du degré secondaire supérieur mettent en œuvre des mesures pour le maintien et le développement de la qualité sur la base d'un concept défini par la Direction en collaboration avec la conférence des directeurs et directrices des écoles du degré secondaire supérieur.

Art. 21 Projets de développement de l'école

Afin de maintenir et développer la qualité des écoles du degré secondaire supérieur et de répondre à l'évolution de la société, la Direction peut autoriser ou mettre en œuvre des projets pédagogiques destinés notamment à expérimenter des moyens d'enseignement, des méthodes ou des structures scolaires.

Le projet doit être limité dans le temps, suivi et évalué.

Lorsqu'un projet déroge à des dispositions réglementaires, l'autorisation préalable du Conseil d'Etat est requise. Celui-ci en détermine alors le but, le contenu, le champ d'application, la durée ainsi que les modalités d'évaluation.

Art. 22 Recherches et enquêtes scientifiques

A des fins de recherches ou d'enquêtes scientifiques, la Direction peut autoriser l'accès à des élèves, des enseignants ou enseignantes, des classes ou des écoles:

  1. à condition que les objectifs soient compatibles avec les intérêts de l'école et que l'enseignement n'en soit pas perturbé;
  2. et à condition que le respect de la sphère privée de chacun et chacune soit garanti.

Art. 23 Effectif des classes

Le Conseil d'Etat édicte des dispositions sur l'effectif des classes.

Art. 24 Bibliothèque et médiathèque scolaire

Chaque école du degré secondaire supérieur gère une bibliothèque et médiathèque scolaire.

Art. 25 Réfectoires et offre de restauration

Chaque école du degré secondaire supérieur met à disposition un réfectoire où les élèves peuvent se restaurer.

Une école peut, au besoin et sur décision du Conseil d'Etat, disposer d'une mensa.

Art. 26 Utilisation des locaux scolaires par des tiers

L'utilisation des locaux scolaires par des tiers peut être autorisée lorsque le fonctionnement ordinaire de l'école n'en est pas entravé.

Le directeur ou la directrice est compétent‑e pour délivrer l'autorisation.

La Direction règle les conditions et les taxes d'utilisation.

Art. 27 Règlement d'école

Chaque école se dote d'un règlement interne contenant les prescriptions complémentaires relatives au fonctionnement de l'école et à l'ordre intérieur.

Le règlement d'école est adopté par le directeur ou la directrice, sur le préavis de la commission d'école. Il est soumis à l'approbation de la Direction.

4 Parents et élèves

4.1 Parents

Art. 28 Définition

Sont considérées comme parents au sens de la présente loi les personnes qui exercent, conformément aux dispositions du Code civil suisse, directement ou par représentation, l'autorité parentale à l'égard d'un ou d'une élève.

Art. 29 Collaboration entre les parents et l'école – En général

Les parents d'élèves mineurs et les écoles du degré secondaire supérieur collaborent selon leurs responsabilités respectives à l'éducation et à la formation des élèves. Ils sont tenus de s'informer mutuellement.

Les parents d'élèves majeurs sont informés de manière appropriée sur le développement scolaire de leur enfant, à moins que l'élève en question ne s'y oppose par écrit.

Les parents sont représentés dans la commission d'école.

La Direction favorise la collaboration entre les parents et l'école et peut édicter des directives à ce sujet.

Art. 30 Collaboration entre les parents et l'école – Associations de parents

Les associations de parents reconnues par la Direction sont consultées par cette dernière sur les projets de lois ou de règlements qui présentent un intérêt particulier pour les parents.

Les associations de parents d'élèves sont informées, par le directeur ou la directrice, sur la marche générale de l'établissement.

4.2 Elèves

Art. 31 Admission – En général

Les élèves domiciliés dans le canton peuvent être admis dans une école du degré secondaire supérieur s'ils ont les connaissances et les aptitudes nécessaires pour suivre la formation choisie.

Les élèves non domiciliés dans le canton, qui remplissent ces mêmes conditions, peuvent être admis si la capacité d'accueil des écoles concernées le permet. Sont réservés les accords intercantonaux.

Le Conseil d'Etat peut fixer un âge limite pour l'admission.

La Direction fixe les conditions d'admission aux écoles du degré secondaire supérieur.

Art. 32 Admission – Perméabilité

La perméabilité entre les voies de formation est facilitée, notamment durant les deux premières années.

La Direction édicte des dispositions régissant les conditions et les modalités de passage entre les voies de formation.

Art. 33 Admission – Réadmission après exclusion

L'élève exclu‑e d'une école du degré secondaire supérieur peut être admis‑e dans une autre école de ce degré, sauf si l'intérêt de celle-ci s'y oppose.

Art. 34 Admission – Examen d'admission

Les conditions d'admission peuvent prévoir un examen, sauf pour la passerelle de la maturité professionnelle ou spécialisée aux hautes écoles universitaires.

L'élève admissible passe un examen si la formation préalable acquise dans un autre canton, dans un autre pays ou dans une école privée n'est pas considérée comme équivalente.

La Direction édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

Art. 35 Admission – Restrictions en matière d'admission

Lorsque la demande pour certaines filières de formation est plus grande que la disponibilité des places de formation, l'admission peut exceptionnellement faire l'objet de restrictions.

Sur la proposition de la Direction, le Conseil d'Etat édicte des restrictions en matière d'admission et fixe les critères de sélection.

Art. 36 Droits des élèves

Chaque élève a droit au respect de sa personnalité. Aucun ni aucune élève ne doit subir de discrimination.

Dans toutes les décisions importantes qui le ou la concernent directement, l'avis de l'élève est requis.

Les élèves, à titre individuel ou collectif, ont le droit de formuler une demande ou de faire une proposition au conseil de direction.

Ils participent au développement de la qualité et aux projets relatifs à l'évolution de l'école.

Avec le soutien de l'école, ils peuvent former un conseil des élèves, dont les relations avec le conseil de direction doivent être réglées dans des statuts. Les statuts doivent recevoir l'approbation de la commission d'école, sur le préavis du conseil de direction.

Art. 37 Obligations des élèves

Les élèves sont tenus de fréquenter les cours obligatoires et les cours facultatifs qu'ils ont choisis ainsi que les manifestations scolaires déclarées obligatoires par le directeur ou la directrice.

Ils ont la responsabilité de mettre tout en œuvre pour assurer leur succès scolaire et leur développement personnel.

Ils doivent respecter les prescriptions du règlement de l'école et se conformer aux instructions que le personnel de l'école et les autorités scolaires leur donnent.

Ils font preuve de savoir-vivre et de respect tant envers le corps enseignant, le personnel de l'école et les autorités scolaires qu'envers leurs camarades.

Art. 38 Mesures d'encouragement et de soutien

Les écoles du degré secondaire supérieur soutiennent les élèves présentant des aptitudes ou des besoins particuliers par des mesures pédagogiques appropriées, individuelles ou collectives ou par une organisation particulière de l'enseignement ou des examens.

Les membres du conseil de direction collaborent avec les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte si le développement d'un ou d'une jeune paraît menacé.

Le Conseil d'Etat édicte des dispositions sur les mesures d'encouragement et de soutien, la compétence et la procédure d'octroi.

Art. 39 Evaluation

Le travail scolaire fait l'objet d'une évaluation régulière et transparente, qui est communiquée à l'élève.

A la fin du semestre et de l'année scolaire, les prestations des élèves sont évaluées dans un bulletin au moyen de notes.

La Direction édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

Art. 40 Promotion et répétition

La promotion d'un ou d'une élève dépend de ses résultats scolaires.

Le Conseil d'Etat édicte des dispositions réglant les conditions et la procédure de promotion.

Il fixe les conditions et modalités de la répétition en cas de non-promotion.

Art. 41 Prévention

Le corps enseignant et le conseil de direction de chaque école, en collaboration avec les parents, sensibilisent les élèves notamment à la prévention en matière de santé et contre les comportements nocifs, en particulier les toxicomanies et la violence contre soi-même ou autrui, ainsi qu'au problème de l'endettement et aux obligations publiques et administratives, selon des programmes établis et mis à jour par la Direction, en collaboration avec la Direction chargée de la promotion de la santé et de la prévention[4].

Le conseil de direction, en collaboration avec les services cantonaux compétents, veille à ce que les locaux scolaires soient entretenus de façon appropriée et soient conformes aux normes usuelles en matière de sécurité, d'hygiène et d'ergonomie.

Art. 42 Protection du domaine privé

Il est interdit au personnel enseignant, administratif, technique et des services de conseil ainsi qu'aux membres des autorités scolaires de divulguer à des tierces personnes non autorisées des informations qu'ils ont reçues dans l'exercice de leur fonction sur des faits relevant du domaine privé des élèves ou de leurs proches.

Art. 43 Banques de données ou fichiers d'élèves

La création de banques de données ou de fichiers concernant les élèves n'est autorisée que pour assurer le suivi de leur parcours scolaire, faciliter le pilotage du système scolaire et sa gestion administrative, établir des statistiques ou servir à des fins de recherches scientifiques.

Le Conseil d'Etat détermine le contenu des banques de données ou des fichiers, les modalités d'accès et de transmission des données ainsi que les conditions de leur archivage ou destruction.

L'utilisation du numéro AVS (NAVS13) est réservée à l'identification des personnes, notamment en lien avec la plate-forme informatique cantonale contenant les données des registres des habitants, ainsi qu'à la transmission des données requises par le système d'information statistique suisse.

Le numéro AVS (NAVS 13) peut également être transmis à des fins d'identification à la Fédération des services d'identité de l'espace suisse de formation mandatée par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP). Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

Les données personnelles peuvent être rendues accessibles au moyen d'une procédure d'appel électronique au sens de l'article 14 al. 4 de la loi du 12 octobre 2023 sur la protection des données[5]. Le Conseil d'Etat en fixe les modalités d'application.

Art. 44 Sanctions disciplinaires

L'élève qui, de manière fautive, viole des dispositions légales ou réglementaires, notamment ne se rend pas en classe sans excuse valable, ne se conforme pas aux ordres du personnel de l'école ou des autorités scolaires, perturbe l'enseignement ou le fonctionnement de l'école ou utilise des moyens frauduleux, est passible de sanctions disciplinaires.

Les sanctions disciplinaires doivent avoir un caractère éducatif. Elles respectent la dignité ainsi que l'intégrité physique et psychique de l'élève.

Les sanctions disciplinaires sont prononcées après audition de l'élève et, au besoin, des parents de l'élève mineur‑e.

La sanction la plus grave est l'exclusion. Elle est prononcée par le directeur ou la directrice.

Le Conseil d'Etat édicte des dispositions sur les sanctions disciplinaires, la compétence et la procédure.

Art. 45 Interdiction provisoire de fréquenter l'école

Indépendamment de toute procédure disciplinaire, le directeur ou la directrice peut décider provisoirement et avec effet immédiat qu'un ou une élève ne peut pas pénétrer dans l'aire de l'école lorsque son bien, celui de ses camarades ou du personnel de l'école, leur sécurité ou le maintien d'un bon fonctionnement de l'école l'exigent.

L'interdiction provisoire ne peut pas durer plus de dix jours de classe.

5 Enseignants et enseignantes

Art. 46 Fonction

Les enseignants et enseignantes sont chargés de la formation des élèves et secondent les parents dans leur responsabilité éducative. Ils accomplissent cette tâche sous la direction des autorités scolaires et en collaboration avec les parents.

Ils conduisent leur classe conformément aux principes et buts énoncés dans la présente loi, aux objectifs des plans d'études et aux descriptifs de fonction approuvés par le Conseil d'Etat.

Ils collaborent entre eux, avec le conseil de direction et avec les services de conseil, participent activement à la vie et au développement de leur école et contribuent à y créer un bon climat.

A l'égard des élèves, ils respectent leur personne et s'abstiennent de tout acte discriminatoire et de toute forme de propagande.

Art. 47 Statut et formation

Les enseignants et enseignantes sont soumis à la législation sur le personnel de l'Etat dans la mesure où la présente loi ne fixe pas de prescriptions particulières.

Ils doivent être titulaires du diplôme d'enseignement du degré secondaire supérieur reconnu par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (ci-après: CDIP), qui les qualifie pour enseigner les branches qui leur sont attribuées. D'autres exigences découlant du droit supérieur demeurent réservées. La Direction peut prévoir des exceptions, en particulier pour les remplacements.

A titre exceptionnel, en cas de pénurie notamment, la Direction décide de la reconnaissance de formations ne correspondant pas aux conditions de l'alinéa 2 et des droits et obligations que confère cette reconnaissance.

Art. 48 Autorisation d'enseigner

Lors de son engagement, l'enseignant ou l'enseignante est mis‑e au bénéfice d'une autorisation d'enseigner. Le contrat d'engagement vaut autorisation d'enseigner.

L'autorisation d'enseigner prend fin à l'échéance du contrat ou en cas de retrait, quelle que soit l'autorité qui a prononcé la mesure.

Art. 49 Retrait de l'autorisation d'enseigner

L'autorisation d'enseigner peut être retirée temporairement ou définitivement par la Direction lorsque l'enseignant ou l'enseignante a commis des actes graves incompatibles avec la fonction ou susceptibles de porter gravement atteinte à la sécurité ou à la considération de l'école ou lorsque l'enseignant ou l'enseignante n'est plus en mesure de remplir sa fonction en raison notamment de dépendances ou de troubles de la santé mentale.

L'autorisation d'enseigner ne peut être retirée qu'à la suite d'une procédure administrative conforme à la législation sur le personnel de l'Etat ou d'une démission résultant d'un motif mentionné à l'alinéa 1.

Le retrait de l'autorisation d'enseigner peut être communiqué à la CDIP, en vue d'une inscription sur la liste intercantonale des enseignants et enseignantes auxquels a été retiré le droit d'enseigner.

La procédure d'inscription et de radiation, la voie de droit et l'accès à la liste sont réglés par l'Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études[6].

Art. 50 Associations professionnelles

Les associations professionnelles reconnues par le Conseil d'Etat sont consultées par la Direction dans les affaires scolaires importantes de portée générale et dans celles qui concernent le statut du corps enseignant. Elles sont également consultées sur les projets de lois ou de règlements qui présentent pour elles un intérêt particulier.

Elles peuvent soumettre des propositions à la Direction.

6 Organisation des écoles

Art. 51 Statut des écoles et de leur personnel

Les écoles du degré secondaire supérieur sont des établissements d'Etat sans personnalité juridique.

Elles relèvent de la Direction.

L'ensemble de leur personnel est soumis à la législation sur le personnel de l'Etat.

Art. 52 Autorités scolaires et organes

Chaque école du degré secondaire supérieur est pourvue des autorités scolaires et organes suivants:

  1. une commission d'école;
  2. un conseil de direction;
  3. un directeur ou une directrice;
  4. une conférence des enseignants et enseignantes;
  5. des conférences de branche.

Le Conseil d'Etat règle, sous réserve des dispositions qui suivent, le détail de l'organisation, le mode de travail et les compétences respectives des autorités scolaires et organes.

Art. 53 Commission d'école – Composition et fonctionnement

La commission d'école se compose d'un président ou d'une présidente et de six à dix membres avec voix délibérative nommés par la Direction. La commission doit comprendre des membres représentant les parents et, dans les écoles où l'enseignement est donné dans les deux langues officielles du canton, des membres représentant les deux communautés linguistiques.

Le ou la chef‑fe du Service peut prendre part aux séances de la commission d'école avec voix consultative.

Le directeur ou la directrice participe aux séances avec voix consultative. La commission d'école a la faculté de délibérer sans le directeur ou la directrice. Lorsqu'il est fait usage de cette faculté, les personnes représentant le corps enseignant et les élèves ne participent pas aux délibérations.

Une personne représentant le corps enseignant, désignée par la conférence des enseignants et enseignantes, participe aux séances avec voix consultative. Elle ne participe pas aux délibérations concernant le statut ou l'activité du personnel de l'école.

Une personne majeure représentant les élèves, désignée par le conseil des élèves, peut participer aux séances avec voix consultative à condition qu'un tel conseil existe à l'école. Elle ne participe pas aux délibérations concernant le statut ou l'activité du personnel de l'école.

Art. 54 Commission d'école – Attributions

La commission d'école est un organe consultatif de la Direction. Le conseil de direction peut également la consulter.

La commission d'école veille au bon fonctionnement de l'école et à son ancrage dans la société.

Le Conseil d'Etat fixe les attributions de la commission d'école.

Art. 55 Commission d'école – Conférence des présidents et présidentes de commissions d'école

La Direction peut, si besoin est, instituer une conférence des présidents et présidentes de commissions d'école.

La conférence est un organe consultatif de la Direction.

Art. 56 Conseil de direction

Le conseil de direction est un organe de coordination et de coopération composé du directeur ou de la directrice, des proviseur‑e‑s ainsi que de l'administrateur ou de l'administratrice.

Art. 57 Directeurs et directrices – Exigences et statut

Les directeurs et directrices doivent disposer d'un diplôme d'enseignement du degré secondaire supérieur reconnu par la CDIP, de plusieurs années d'expérience dans l'enseignement ainsi que d'une formation complémentaire appropriée.

La Direction les engage sur le préavis de la commission d'école.

Les directeurs et directrices sont subordonnés au Service.

Le directeur ou la directrice d'un collège est dénommé‑e recteur ou rectrice.

Art. 58 Directeurs et directrices – Attributions

Les directeurs et directrices sont responsables de la qualité et du développement, de l'organisation, du fonctionnement et de la gestion pédagogique et administrative de leur établissement, de la conduite du personnel ainsi que de la collaboration avec les partenaires de l'école auprès desquels ils représentent l'établissement.

Ils dirigent leur établissement conformément aux principes énoncés dans la présente loi et au descriptif de fonction approuvé par le Conseil d'Etat.

Ils portent une attention particulière à la qualité du climat régnant au sein de l'établissement et au bien-être des personnes qui y travaillent.

Ils rendent les décisions relevant de leur compétence conformément aux dispositions d'exécution.

Ils peuvent déléguer certaines tâches et attributions aux proviseur‑e‑s.

Ils peuvent affecter une partie de leur temps de travail à l'activité d'enseignement.

Art. 59 Proviseur–e–s – Exigences et engagement

Les proviseur‑e‑s doivent disposer d'un diplôme d'enseignement du degré secondaire supérieur reconnu par la CDIP, de plusieurs années d'expérience dans l'enseignement ainsi que d'une formation complémentaire appropriée.

Ils sont engagés par la Direction sur la proposition du directeur ou de la directrice et sur le préavis de la commission d'école.

Art. 60 Proviseur–e–s – Attributions

Les proviseur‑e‑s, qui sont subordonnés dans l'exécution de leurs attributions au directeur ou à la directrice, collaborent, sous la responsabilité de celui-ci ou de celle-ci, à la gestion pédagogique et administrative de l'école ainsi qu'à la conduite du corps enseignant.

Ils accomplissent leur fonction conformément aux principes énoncés dans la présente loi et au descriptif de fonction approuvé par le Conseil d'Etat. Ce dernier fixe leurs attributions générales.

Ils consacrent une partie de leur temps de travail à l'enseignement.

Art. 61 Administrateurs et administratrices

Les administrateurs et administratrices, qui sont subordonnés dans l'exécution de leurs attributions au directeur ou à la directrice, collaborent, sous la responsabilité de celui-ci ou de celle-ci, à la direction administrative de l'école.

Ils sont responsables de la conduite du personnel administratif et technique.

Art. 62 Collaborateurs et collaboratrices administratifs et techniques

Les collaborateurs et collaboratrices administratifs et techniques soutiennent le conseil de direction dans la conduite et la gestion administrative et technique de l'école.

Ils sont directement subordonnés à l'administrateur ou à l'administratrice.

Art. 63 Collaboration entre les directeurs et directrices

Les directeurs et directrices forment la conférence des directeurs et directrices des écoles du degré secondaire supérieur.

La conférence sert notamment à la coordination et à l'échange d'informations entre les écoles du degré secondaire supérieur.

La Direction consulte la conférence dans des affaires importantes et décide de l'orientation stratégique et pédagogique avec sa collaboration; elle peut en outre lui confier des tâches spéciales.

Le Service participe aux séances de la conférence.

Le Conseil d'Etat fixe les attributions de la conférence.

Art. 64 Conférence des enseignants et enseignantes

La conférence des enseignants et enseignantes est un organe consultatif du conseil de direction, composé de tous les enseignants et de toutes les enseignantes de l'établissement.

Elle traite en particulier des questions pédagogiques ou en rapport avec le développement et l'organisation de l'école.

Elle peut soumettre des propositions au conseil de direction.

Elle désigne son représentant ou sa représentante au sein de la commission d'école.

Art. 65 Conférences de branche

Tous les enseignants et toutes les enseignantes d'une même branche au sein d'une école forment une conférence de branche.

La conférence est un organe consultatif du conseil de direction, traite notamment des questions didactiques et propose au directeur ou à la directrice les moyens d'enseignement autorisés.

Des conférences de branche peuvent être organisées au niveau cantonal.

7 Financement des écoles

Art. 66 Principes

L'Etat supporte les frais d'investissement et les frais de fonctionnement des écoles du degré secondaire supérieur.

Art. 67 Ecolages et taxes

La fréquentation d'une école du degré secondaire supérieur est soumise à un écolage.

Un écolage plus élevé peut, dans le respect des accords intercantonaux, être prélevé pour les élèves dont les parents ne sont pas domiciliés dans le canton.

Des taxes peuvent être prélevées pour la procédure d'admission et d'examen.

Le Conseil d'Etat fixe le montant des écolages et des taxes.

Sont réservées les éventuelles dispositions du droit supérieur relatives à la gratuité.

Art. 68 Prise en charge des coûts par les élèves

Les élèves assument les coûts des moyens d'enseignement, du matériel scolaire et des effets personnels ainsi que ceux qui sont liés aux manifestations et excursions scolaires.

D'éventuels frais de déplacement pour se rendre à l'école et dépenses pour des repas sont également à leur charge.

Art. 69 Fréquentation d'une école hors du canton

L'Etat peut prendre en charge, en tout ou partie, l'écolage pour la fréquentation d'une école du degré secondaire supérieur hors du canton lorsque des circonstances particulières le justifient.

Les dispositions des accords intercantonaux demeurent réservées.

8 Ecoles privées

Art. 70 Surveillance

L'ouverture d'une école privée du degré secondaire supérieur doit être annoncée à la Direction.

L'école privée indique quelles formations elle offre et quels certificats elle délivre.

La Direction exerce la haute surveillance sur les écoles privées.

Elle peut interdire l'exploitation d'une école privée, en tout ou partie, lorsque l'ordre public l'exige.

Art. 71 Prise en charge des coûts de l'école privée

Les élèves assument les coûts d'une formation en école privée.

Art. 72 Subventions cantonales

L'Etat peut exceptionnellement subventionner une école privée établie dans le canton, lorsqu'une formation dispensée par cette école n'est pas offerte par une école publique du canton ou lorsque l'Etat confie à une école privée la tâche de dispenser une formation spécifique.

La décision d'attribuer une subvention est prise par le Conseil d'Etat; elle est assortie de conditions et comprend des charges particulières pour l'école privée, relatives notamment à son fonctionnement, à sa gestion administrative et financière, à la qualification de ses enseignants et enseignantes ainsi qu'à leur rémunération, à l'admission des élèves et à la surveillance de l'Etat.

Si l'Etat participe aux coûts d'une école privée, la Direction conclut avec les prestataires privés des conventions de prestations qui règlent l'offre de formation à fournir, les prescriptions qui y sont liées en matière de qualité ainsi que les rapports et contrôles nécessaires.

9 Services de conseil

Art. 73 Orientation scolaire et professionnelle

Le service chargé de l'orientation scolaire et professionnelle[7] conseille les élèves et leurs parents, conformément à la législation spéciale.

Art. 74 Autres services de conseil

Les membres des établissements scolaires peuvent bénéficier d'autres services de conseil dont les modalités et les conditions sont fixées par le Conseil d'Etat.

Art. 75 Aumônerie

Les écoles du degré secondaire supérieur peuvent comprendre une aumônerie exercée par les Eglises reconnues et réglée avec elles par convention.

10 Voies de droit

Art. 76 Forme des décisions

Toute décision qui affecte ou peut affecter le statut d'un ou d'une élève est soumise à la forme écrite et doit indiquer la voie de droit.

Le corps enseignant est informé des décisions relatives à ses élèves.

Art. 77 Décisions relatives au statut des élèves – Décisions des enseignants et enseignantes ou des proviseur–e–s

Toute décision d'un enseignant ou d'une enseignante ou d'un ou d'une proviseur‑e qui affecte ou peut affecter le statut d'un ou d'une élève peut, dans les dix jours, faire l'objet d'une réclamation écrite des parents ou de l'élève majeur‑e au directeur ou à la directrice.

Le directeur ou la directrice statue à bref délai.

Le Conseil d'Etat règle la procédure de réclamation.

Art. 78 Décisions relatives au statut des élèves – Décisions des directeurs et directrices

Toute décision d'un directeur ou d'une directrice qui affecte ou peut affecter le statut d'un ou d'une élève peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours écrit des parents ou de l'élève majeur‑e à la Direction.

Sauf décision contraire de la Direction, le recours n'a pas d'effet suspensif.

Art. 79 Décisions relatives aux examens finals

Toute décision relative aux examens finals peut, dans les cinq jours, faire l'objet d'une réclamation à l'autorité qui décide de l'octroi du certificat.

La décision sur réclamation peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours à la Direction.

Art. 80 Décisions de la Direction

Les décisions de la Direction peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

Art. 81 Plainte des parents et des élèves

Lorsque la voie de la réclamation ou du recours n'est pas ouverte, les parents ou l'élève majeur‑e peuvent porter plainte contre les actes ou les omissions d'un enseignant ou d'une enseignante, d'un ou d'une proviseur‑e ou d'un directeur ou d'une directrice qui les atteignent personnellement et gravement et qui violent des dispositions de la présente loi ou des règlements.

L'autorité de plainte statue sur le bien-fondé de la plainte et en informe le plaignant ou la plaignante.

Les frais de procédure peuvent être mis à la charge de l'auteur‑e d'une plainte téméraire ou abusive.

Le plaignant ou la plaignante peut, dans les dix jours, recourir contre la décision qui déclare la plainte irrecevable ou mal fondée ou qui met des frais de procédure à sa charge.

Le Conseil d'Etat désigne les autorités de plainte et règle la procédure.

Art. 82 Décisions en matière de personnel

Les contestations relatives aux rapports de travail du personnel sont tranchées conformément à la législation sur le personnel de l'Etat.

Art. 83 Disposition pénale

La personne qui perturbe l'enseignement ou le bon fonctionnement de l'école, notamment en pénétrant sans droit dans le périmètre scolaire, est, sur plainte, punie d'une amende de 100 à 5000 francs prononcée par le préfet.

La décision du préfet est communiquée à la Direction lorsqu'elle est devenue définitive et exécutoire.

11 Autorités cantonales

Art. 84 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur les écoles du degré secondaire supérieur.

Il exerce les compétences que lui confèrent la présente loi et les dispositions d'exécution y relatives.

Il édicte les dispositions d'exécution nécessaires. Il peut déléguer à la Direction la compétence d'édicter les dispositions d'exécution dans des domaines particuliers.

Il prend des mesures pour promouvoir la collaboration et la coordination sur le plan intercantonal.

Art. 85 Direction

La Direction est responsable de l'enseignement secondaire supérieur; elle s'assure de la qualité de la formation et favorise son développement en effectuant un monitorage continu et scientifiquement étayé de l'ensemble du système scolaire du degré secondaire supérieur.

Elle est responsable de la gestion générale des écoles du degré secondaire supérieur et définit l'orientation stratégique et pédagogique.

Elle veille à la continuité et à la cohérence des plans d'études ainsi qu'à une transition harmonieuse entre l'école obligatoire et les études tertiaires.

Elle est responsable, directement ou par l'intermédiaire des autorités scolaires, de la gestion du personnel.

Elle définit les besoins en infrastructures pour les écoles du degré secondaire supérieur.

Elle attache une attention particulière à la collaboration et à la coordination sur le plan intercantonal ainsi qu'aux rapports et à la compréhension entre les communautés linguistiques cantonales et nationales.

Elle exerce les compétences que le Conseil d'Etat lui attribue et qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité en vertu de la législation sur les écoles du degré secondaire supérieur.

Pour remplir ses tâches, la Direction dispose du Service.

12 Dispositions finales

Art. 86 Année scolaire administrative (art. 15)

Le contrat des enseignants et enseignantes engagés avant le 31 juillet 2016 prend fin un 31 août.

Art. 87 Autorisation d'enseigner (art. 48)

Les enseignants et enseignantes engagés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi obtiennent d'office l'autorisation d'enseigner.

Art. 88 Abrogation

La loi du 11 avril 1991 sur l'enseignement secondaire supérieur (RSF 412.0.1) est abrogée.

Art. 89 Referendum et entrée en vigueur

La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au referendum financier.

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.[8]

Egress

2018_121

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
11.12.2018 Acte acte de base 01.08.2019 2018_121
15.12.2020 Art. 34 al. 1 modifié 01.08.2020 2020_191
29.06.2023 Art. 12 al. 1 modifié 01.08.2025 2023_059
12.10.2023 Art. 43 al. 3a introduit 01.01.2024 2023_087
12.10.2023 Art. 43 al. 4 modifié 01.01.2024 2023_087
06.08.2025 Art. 12 al. 2 modifié 15.08.2025 2025_059
06.08.2025 Art. 12 al. 3 modifié 15.08.2025 2025_059

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 11.12.2018 01.08.2019 2018_121
Art. 12 al. 1 modifié 29.06.2023 01.08.2025 2023_059
Art. 12 al. 2 modifié 06.08.2025 15.08.2025 2025_059
Art. 12 al. 3 modifié 06.08.2025 15.08.2025 2025_059
Art. 34 al. 1 modifié 15.12.2020 01.08.2020 2020_191
Art. 43 al. 3a introduit 12.10.2023 01.01.2024 2023_087
Art. 43 al. 4 modifié 12.10.2023 01.01.2024 2023_087