Le présent règlement énonce les dispositions d'exécution générales de la loi sur l'enseignement secondaire supérieur[1].
Sont réservées les dispositions spéciales relatives aux voies de formation.
412.0.11
Vu la loi du 11 décembre 2018 sur l'enseignement secondaire supérieur (LESS);
Le présent règlement énonce les dispositions d'exécution générales de la loi sur l'enseignement secondaire supérieur[1].
Sont réservées les dispositions spéciales relatives aux voies de formation.
La formation gymnasiale prépare à l'obtention du certificat de maturité gymnasiale, conformément à la réglementation fédérale et intercantonale sur la reconnaissance de ce certificat.
L'organisation de la formation gymnasiale, notamment la structure des études et les conditions de promotion, est précisée par le Conseil d'Etat.
La formation commerciale prépare à l'obtention du certificat fédéral de capacité et du certificat fédéral de maturité professionnelle dans le domaine du commerce, conformément aux dispositions édictées par le Secrétariat d'Etat à la recherche et à l'innovation (ci-après: le SEFRI) en application de la loi fédérale sur la formation professionnelle[4].
L'organisation de la formation commerciale en école à plein temps, notamment la durée, la structure des études et les conditions de promotion, est précisée par le Conseil d'Etat.
Sont habilitées à délivrer un certificat fédéral de capacité ou un certificat fédéral de maturité professionnelle les écoles de commerce publiques reconnues par le SEFRI et intégrées au Collège de Gambach et au Collège du Sud.
La formation en école de culture générale prépare à l'obtention du certificat d'école de culture générale et du certificat de maturité spécialisée dans les domaines professionnels Santé/Sciences expérimentales, Travail social et Pédagogie, conformément à la réglementation intercantonale sur la reconnaissance de ces certificats.
L'organisation de la formation en école de culture générale, notamment la structure des études et les conditions de promotion, est précisée par le Conseil d'Etat.
Les durées des formations menant au certificat d'école de culture générale et au certificat de maturité spécialisée sont de respectivement trois ans et un an.
La formation en école de culture générale est offerte à l'Ecole de culture générale de Fribourg (ECGF) et au Collège du Sud.
La passerelle de la maturité professionnelle ou spécialisée aux hautes écoles universitaires dure une année.
La formation à l'examen complémentaire permettant l'accès à la procédure d'admission à la formation en enseignement primaire de l'Université de Fribourg dure une année.
L'organisation de ces formations, notamment les lieux de formation, la structure des études ainsi que les modalités et les conditions d'obtention des certificats, est précisée par le Conseil d'Etat.
Les écoles favorisent la collaboration et les échanges entre les deux communautés linguistiques du canton et encouragent le bilinguisme auprès de leurs élèves et de leur personnel.
Les mesures de promotion du bilinguisme peuvent notamment prendre la forme:
Des classes bilingues peuvent être constituées en fonction des compétences linguistiques des élèves.
L'inscription à une classe bilingue est facultative.
L'accomplissement avec succès d'une formation bilingue permet l'obtention d'un certificat bilingue.
Les conditions d'admission et l'organisation de ces classes sont précisées par la Direction de la formation et des affaires culturelles (ci-après: la DFAC).
Lorsque les échanges linguistiques et culturels prennent la forme d'un séjour, en Suisse ou à l'étranger, la durée de celui-ci ne peut pas dépasser deux semestres. Les frais y relatifs, en particulier les frais de logement, de repas et de transport, sont à la charge des élèves.
Le directeur ou la directrice autorise le séjour, conformément aux dispositions fixées par la DFAC.
Le calendrier scolaire fixe les dates du début et de la fin de l'année scolaire, les périodes de vacances scolaires et éventuellement certaines manifestations particulières.
La DFAC veille à coordonner le calendrier scolaire du degré secondaire supérieur avec ceux des autres degrés de formation, compte tenu des dispositions légales ou réglementaires spécifiques.
La DFAC fixe le nombre de cours hebdomadaires de chaque voie de formation en fonction de son plan d'études.
La durée d'un cours est de cinquante minutes, y compris le temps de déplacement, sous réserve de dérogations autorisées par la DFAC.
Le conseil de direction peut prévoir un enseignement sous forme notamment d'activités ou projets thématiques, culturels et sportifs ou de voyages d'études. Ces activités doivent poursuivre des objectifs en lien avec les plans d'études.
Les conditions d'encadrement et de sécurité des élèves ainsi que l'aspect de la durabilité font l'objet d'une attention particulière.
Les parents d'élèves mineurs sont informés des activités hors du temps scolaire.
Sauf dispense individuelle accordée par le directeur ou la directrice pour des motifs justifiés, tous les élèves y participent.
Le directeur ou la directrice peut octroyer à une classe un congé de un jour au maximum par année scolaire lorsque des circonstances exceptionnelles et imprévues le justifient.
L'octroi d'un congé à une classe pour toute autre raison ou pour une durée supérieure à un jour, de même que l'octroi d'un congé à toute une école ou à plusieurs écoles, relève de la compétence de la DFAC, sur la proposition du directeur ou de la directrice.
Une journée ou deux demi-journées de formation pédagogique par année scolaire réunissant l'ensemble du corps enseignant peuvent être organisées sur le temps scolaire par le directeur ou la directrice. Les élèves sont mis en congé. Le directeur ou la directrice soumet à la DFAC, pour approbation, les dates retenues et le contenu de la formation. Les jours de formation supplémentaires organisés par l'école ont lieu hors du temps scolaire.
Un congé peut être octroyé à un ou une élève pour des motifs justifiés. Seuls sont pris en considération les motifs dûment attestés pouvant exceptionnellement l'emporter sur l'obligation de fréquenter tous les cours.
La demande de congé est présentée par écrit suffisamment à l'avance à l'autorité compétente. Elle est motivée, le cas échéant avec une pièce justificative, et signée par les parents ou l'élève majeur‑e.
Sont compétents pour accorder un congé à l'élève, dans les limites prévues par le règlement d'école:
La décision est communiquée par écrit aux parents ou à l'élève majeur‑e ainsi qu'aux enseignants et enseignantes concernés.
L'élève qui désire interrompre sa formation avec l'intention de la reprendre ultérieurement peut demander un congé de longue durée pour des motifs justifiés. Le directeur ou la directrice octroie le congé de longue durée, sur le préavis du ou de la proviseur‑e concerné‑e.
Le congé de longue durée est accordé en principe jusqu'à la fin de l'année scolaire. La durée totale du congé ne doit pas excéder deux ans.
L'octroi d'un congé de longue durée a comme effet que l'année de formation n'est pas validée mais reste sans conséquences sur les possibilités de répétition.
Les enseignants et enseignantes contrôlent les absences des élèves et les enregistrent selon les modalités générales fixées par la conférence des directeurs et directrices des écoles du degré secondaire supérieur (ci-après: la conférence des directeurs et directrices).
En cas d'absence imprévue d'un ou d'une élève, notamment en cas de maladie ou d'accident, les parents ou l'élève majeur‑e en avisent l'école selon les modalités prévues dans le règlement d'école, en indiquant le motif de l'absence.
L'absence pour maladie ou accident doit être justifiée par les parents ou par l'élève majeur‑e au moyen d'un certificat médical dès le quatrième jour d'absence, week-end et jours fériés non compris, ou en cas d'absences répétées.
La demande de dispense d'un cours particulier ou d'une activité scolaire motivée par des raisons de santé doit être accompagnée d'un certificat médical.
D'autres justifications écrites peuvent être exigées lors d'absences dues à d'autres motifs.
L'élève doit prendre les dispositions utiles pour combler les lacunes occasionnées par ses absences en s'informant auprès des enseignants et enseignantes concernés. Il ou elle rattrape la matière et, en principe, toutes les évaluations manquées, sous réserve de l'article 78.
Lorsque les absences d'un ou d'une élève sont si nombreuses ou si longues qu'un suivi régulier des cours fait défaut, le directeur ou la directrice peut, après avoir pris l'avis du conseil de direction et des enseignants et enseignantes de la classe, décider de lui refuser la promotion.
Aux même conditions que l'alinéa 1, le bureau des examens peut refuser l'admission aux examens finals.
Ne sont pas prises en considération les absences en vertu de l'article 54.
La conférence des directeurs et directrices peut fixer un taux de présence minimal.
Pour chaque voie de formation, la DFAC adopte un plan d'études cantonal sur la recommandation de la conférence des directeurs et directrices et sur celles des conférences de branche. Ce plan précise notamment:
Pour chaque voie de formation du degré secondaire supérieur, le Conseil d'Etat fixe les normes et les conditions d'obtention des certificats suivants:
Est réservée la réglementation relative à d'autres certificats en application de l'article 8 LESS[12].
L'ensemble des acteurs de l'école est garant de la qualité dans le cadre de leurs droits et devoirs.
L'enseignant ou l'enseignante assure une qualité élevée de l'enseignement, tant sur le plan de la transmission des connaissances que sur ceux de la pédagogie et de la méthodologie. Il ou elle collabore de façon constructive avec le conseil de direction et les conférences de branche. Il ou elle veille à sa formation continue. Il ou elle tient notamment compte des retours de son conseil de direction, de ses élèves et de ses collègues.
Le conseil de direction encourage l'auto-évaluation dans l'école. Il mène les entretiens d'évaluation du personnel enseignant et garantit un regard externe.
La conférence des directeurs et directrices garantit la qualité de la formation en favorisant des échanges réguliers à l'intérieur des écoles, entre écoles du degré secondaire supérieur, avec les instituts de formation œuvrant en amont et en aval ainsi que grâce à la participation aux travaux de divers groupes nationaux.
La DFAC élabore un concept de maintien et de développement de la qualité et met en place un dispositif d'évaluation à l'aide d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant l'observation, l'analyse et le pilotage de la formation.
Est considéré comme projet pédagogique un projet dont les buts sont en adéquation avec les objectifs des plans d'études et qui concourt à les faire atteindre ou qui sert au développement de l'école sur le plan organisationnel, pédagogique, didactique ou éducatif. Le projet peut concerner un groupe d'élèves, une école ou plusieurs écoles.
Le projet est soumis au directeur ou à la directrice, avec l'indication des objectifs, des intervenants et intervenantes, des moyens nécessaires, de la durée, des effets attendus, des modalités d'évaluation et de communication. Le projet est mis en œuvre après l'autorisation délivrée par le directeur ou la directrice.
La commission d'école est informée des projets importants mis en œuvre.
L'effectif moyen visé de l'ensemble des classes d'une école est de 22 élèves.
L'effectif d'une classe du degré secondaire supérieur est de 14 élèves au minimum et de 27 élèves au maximum.
Chaque élève au bénéfice d'une mesure AI compte pour trois élèves dans sa classe.
Il peut être dérogé aux limites minimale et maximale des effectifs des classes lorsque des circonstances particulières justifient cette mesure, notamment:
En outre, il peut être dérogé à la limite minimale des effectifs des classes, sous réserve d'effectifs encore acceptables:
L'effectif des cours à option, des cours spécifiques et des cours facultatifs est de 12 élèves par cours au minimum, l'effectif moyen de l'ensemble de ces cours dans l'école devant être de 16 élèves.
L'effectif des cours à option spécifiques et complémentaires est de 12 élèves par cours au minimum, l'effectif moyen de l'ensemble de ces cours dans les gymnases devant être de 17 élèves.
Les cours doivent être organisés de façon rationnelle, selon les objectifs fixés par la DFAC. Chaque fois que cela est possible, ils sont groupés à l'intérieur d'un établissement ou entre établissements.
Toutefois, l'effectif minimal de ces cours peut être abaissé lorsque la voie de formation l'impose, notamment lorsqu'il s'agit d'un cours obligatoire prévu par les dispositions du droit supérieur concernant les certificats. Dans ce cas, le nombre de leçons hebdomadaires prévu à la grille horaire doit être réduit en conséquence.
Il peut être dérogé à l'effectif moyen des cours à option spécifiques et complémentaires lorsqu'il s'agit de garantir une offre de formation équivalente pour les deux communautés linguistiques du canton.
La DFAC décide, à la fin mai pour l'année scolaire suivante, de la création, de la suppression ou du maintien de classes, sur le préavis du directeur ou de la directrice adressé à la DFAC jusqu'au 15 mai, sous réserve d'une prolongation de délai liée à des circonstances particulières.
En cas de variations importantes, le nombre et la composition des classes peuvent être modifiés avant la rentrée scolaire, le cas échéant en cours d'année scolaire.
Le directeur ou la directrice décide de l'organisation des cours à option et des cours facultatifs, les dérogations à l'effectif minimal étant toutefois soumises à l'accord préalable de la DFAC.
Le directeur ou la directrice édicte, en collaboration avec le corps enseignant, un règlement d'école qui définit le fonctionnement de l'école et les règles de vie à respecter.
Le règlement est soumis pour préavis à la commission d'école, aux associations de parents et au conseil des élèves.
Le règlement est publié sur le site Internet de l'école.
Les élèves, l'ensemble du personnel de l'école, de même que les autres intervenants et intervenantes, y sont soumis.
Les enseignants et enseignantes veillent au respect du règlement d'école dans leur classe et dans le cadre de l'école. Leur autorité s'exerce sur tous les élèves de l'école.
Hormis le personnel de l'école et les étudiants et étudiantes en stage, les intervenants et intervenantes appelés à délivrer des prestations ponctuelles aux élèves doivent obtenir l'accord préalable du directeur ou de la directrice qui s'assure de la pertinence de leurs interventions.
L'intervention doit entrer dans le cadre des finalités et des buts de la formation.
En cas de doute sur l'opportunité ou la qualité d'une intervention, ou en cas d'interventions régulières, le directeur ou la directrice transmet la demande au Service de l'enseignement secondaire du deuxième degré (ci-après: le Service).
La procédure d'agrément prévue à l'article 8 du règlement du 14 juin 2004 concernant la promotion de la santé et la prévention[17] est réservée.
Des activités ou des projets particuliers peuvent être soutenus par des tiers, à la condition que ce soutien n'affecte pas l'image de l'école ni ne porte atteinte à ses finalités et ses buts.
La DFAC règle la collecte de fonds, le parrainage et d'autres formes de collaboration avec le secteur privé.
En cas d'urgence, les élèves et le personnel de l'école doivent pouvoir réagir de manière adéquate. A cet effet, le directeur ou la directrice établit une procédure qui assure la sécurité des élèves et du personnel de l'établissement.
Les locaux, les installations et les équipements scolaires sont réservés durant le temps scolaire aux élèves, au personnel de l'école et aux autres personnes dûment légitimées.
Le directeur ou la directrice peut interdire, sous peine de plainte pénale, l'accès au périmètre scolaire à toute personne qui perturbe l'enseignement ou le bon fonctionnement de l'école (art. 83 LESS[19]).
Les locaux scolaires peuvent être mis à la disposition de tiers dans le cadre d'activités culturelles, sportives, associatives, voire privées, dans la mesure où il n'en résulte aucune perturbation pour l'école.
Une autorisation est délivrée par le directeur ou la directrice sur requête écrite si les objectifs poursuivis ne contreviennent pas aux buts de l'école et si les responsabilités des tiers utilisateurs sont clairement définies.
Des conventions particulières, notamment lorsque les locaux sont utilisés régulièrement, peuvent être conclues entre le directeur ou la directrice et des tiers. Elles sont soumises à l'approbation de la DFAC.
Toute utilisation de locaux scolaires fait l'objet d'une taxe indexée annuellement et perçue par l'école. Sont réservées les dispositions prévues par la législation spéciale.
La DFAC est chargée d'édicter le barème des taxes et les règles d'utilisation des locaux scolaires par des tiers, de concert avec le Service des bâtiments.
Les parents d'élèves mineurs et majeurs sont régulièrement informés du parcours scolaire de leur enfant au travers du bulletin scolaire ou, le cas échéant, d'entretiens individuels.
Les parents sont également informés du déroulement de la formation au travers de séances d'information ou d'autres moyens.
Dès sa majorité, toutes les communications sont transmises à l'élève. La déclaration écrite de l'élève majeur‑e selon laquelle il ou elle s'oppose à l'information directe des parents peut être adressée au directeur ou à la directrice en tout temps et sans indication de motifs.
Dans ce cas, l'école en informe les parents.
Les dispositions de l'article 36 ne s'appliquent pas aux parents d'élèves majeurs suivant une voie de formation complémentaire au sens de l'article 13 LESS[21].
Les parents d'élèves mineurs encouragent et soutiennent leur enfant dans ses apprentissages en créant un environnement propice au travail scolaire et en veillant à ce que ses occupations en dehors de l'école ne nuisent pas à son travail scolaire.
Ils assistent aux séances d'information et aux entretiens individuels organisés par l'école.
En cas de difficulté de collaboration, le directeur ou la directrice ainsi que les parents peuvent exiger un entretien.
Les conseils de direction entretiennent des relations régulières avec les associations de parents concernant notamment la marche générale de l'école.
Selon les études antérieures de l'élève et la voie de formation envisagée, les modalités d'admission se fondent:
A l'exception des voies de formation complémentaire au sens de l'article 13 LESS[25], un ou une élève ne peut, en principe, avoir plus de quatre années de retard sur l'âge habituel des élèves de sa volée.
La DFAC édicte des dispositions concernant les conditions et les modalités d'admission dans les différentes filières du degré secondaire supérieur et de passage entre les voies de formation de ces écoles.
Les élèves provenant d'écoles publiques d'autres cantons peuvent être admis s'ils remplissent les conditions de passage dans les classes analogues de leur canton, sous réserve de rattrapages éventuels.
L'admission d'élèves provenant d'écoles privées est soumise à la condition prévue à l'article 40 al. 1 let. c du présent règlement, sous réserve de convention particulière.
L'admission d'élèves dont les parents ne sont pas domiciliés dans le canton ne peut être prononcée que si elle ne provoque pas l'ouverture d'une classe, sous réserve de convention intercantonale particulière.
Dans la mesure où les places disponibles le permettent, des élèves peuvent être admis, notamment dans le cadre d'échanges linguistiques, dans une école du degré secondaire supérieur à titre d'élèves hôtes pour une période maximale de deux semestres.
L'élève hôte reçoit une attestation de fréquentation des cours. Les accords particuliers avec d'autres institutions de formation restent réservés.
L'élève hôte est soumis‑e aux mêmes règles de discipline que les élèves ordinaires. Le directeur ou la directrice peut, après avoir pris l'avis de l'enseignant ou de l'enseignante titulaire de classe et du ou de la proviseur‑e concerné‑e, l'exclure en tout temps si sa conduite, sa participation ou son travail ne donnent pas satisfaction.
La compétence de décision concernant l'admission est réglée dans les règlements des différentes voies de formation.
L'admission d'élèves hôtes relève de la compétence du directeur ou de la directrice.
Les élèves admis sont répartis de la manière suivante entre les écoles cantonales:
La répartition globale des élèves entre les écoles est décidée chaque année par la conférence des directeurs et directrices. Elle est soumise à l'approbation de la DFAC.
Lors de la répartition des élèves entre les écoles de la ville de Fribourg, il est tenu compte non seulement du souhait de l'élève mais aussi notamment:
L'article 54 ainsi que des motifs de santé dûment attestés sont réservés.
Conformément aux conventions intercantonales, la DFAC peut, pour de justes motifs, autoriser la fréquentation d'une école située dans un autre canton et émettre une garantie de prise en charge pour les contributions aux écolages demandées.
Le conseil de direction soutient la création et le bon fonctionnement d'un conseil des élèves en lui offrant des conditions favorables.
Le conseil de direction prend toutes les mesures utiles susceptibles d'intéresser les élèves à la vie de l'école, à l'organisation des études, aux activités culturelles, artistiques et sportives.
Il informe les élèves, au niveau de l'école, de la section ou de la classe, notamment sur les objectifs généraux des voies de formation, sur les horaires des cours, sur l'organisation interne de l'école, sur les activités scolaires et les manifestations organisées dans le cadre de l'enseignement.
Si les circonstances ou l'objet le justifient, le conseil de direction procède à une consultation des élèves ou du conseil des élèves.
Le conseil de direction prête attention aux requêtes, suggestions et propositions formulées par les élèves ou le conseil des élèves. Il les examine, en discute avec les intéressé‑e‑s et, s'il y a lieu, les informe de la suite donnée.
Les élèves fréquentent l'école aux horaires établis.
Ils font preuve de soin, de ponctualité, d'attention et de régularité dans le travail et prennent une part active à la vie de l'établissement.
Ils contribuent au bon climat de l'école et de la classe et s'engagent à adopter un comportement respectueux envers les personnes et l'environnement.
Ils prennent soin du matériel, du mobilier et des locaux mis à leur disposition. Ils sont responsables de leurs objets et effets personnels en cas de vol, dommage ou perte.
A l'école, il est notamment interdit aux élèves de:
L'utilisation d'appareils électroniques à des fins privées est interdite durant les cours. Leur utilisation à des fins pédagogiques est précisée dans le règlement d'école.
Les mesures d'encouragement s'adressent à l'élève ayant des aptitudes exceptionnelles ou obtenant des résultats scolaires largement en dessus des moyennes des élèves de sa volée ainsi qu'à l'élève admis‑e au programme «sports-arts-formation» selon la législation sur le sport.
Les mesures de soutien s'adressent à l'élève en situation de handicap ou de trouble fonctionnel attesté par un ou une spécialiste agréé‑e par la DFAC ainsi qu'à l'élève primo-arrivant‑e allophone.
Le directeur ou la directrice décide, à la demande des parents ou de l'élève majeur‑e, des mesures d'encouragement et de soutien et les met en œuvre.
La DFAC fixe des dispositions en la matière.
Les mesures d'encouragement pour l'élève ayant des aptitudes exceptionnelles ou obtenant des résultats scolaires largement en dessus des moyennes peuvent notamment prendre les formes suivantes:
Ces mesures ne doivent pas nuire au déroulement de la formation de l'élève, ni perturber le fonctionnement de l'école.
En cas de baisse significative des résultats scolaires ou de comportement insatisfaisant, le conseil de direction peut supprimer, temporairement ou définitivement, la mesure après avoir entendu l'élève concerné‑e.
L'élève admis‑e au programme «sports-arts-formation» selon la législation sur le sport et la culture peut bénéficier:
L'élève peut également étaler le programme d'une année scolaire sur deux, voire également répartir les examens finals sur deux ans.
En cas de résultats scolaires insuffisants ou de comportement insatisfaisant, le conseil de direction peut supprimer, temporairement ou définitivement, les mesures après avoir entendu les personnes concernées.
L'élève en situation de handicap ou de trouble fonctionnel attesté par un ou une spécialiste agréé‑e par la DFAC peut bénéficier de mesures de compensation des désavantages sous forme d'aménagements spécifiques en classe et/ou de conditions particulières d'exécution d'examen, à la condition qu'il ou elle soit en mesure d'atteindre les objectifs des plans d'études.
Les mesures de compensation des désavantages doivent respecter le principe de proportionnalité et être adaptées à la formation visée.
La DFAC fixe les conditions et les modalités d'octroi.
L'élève primo-arrivant‑e allophone, possédant des connaissances limitées dans la première et/ou la deuxième langue, peut bénéficier d'une procédure d'admission adaptée ainsi que d'objectifs individualisés en principe durant les deux premières années de formation.
L'octroi de mesures pédago-thérapeutiques et de mesures d'aide renforcées de pédagogie spécialisée est régi par la législation spéciale.
L'évaluation vise à:
Les évaluations se réfèrent aux objectifs fixés dans les plans d'études et se fondent sur des critères explicites et communiqués aux élèves.
Les évaluations peuvent prendre des formes écrites, orales ou pratiques.
Selon le but principal d'une évaluation et le moment où elle a lieu, cette dernière peut avoir les visées suivantes:
La conférence des directeurs et directrices peut fixer les principes généraux de l'évaluation.
Le travail scolaire des élèves est évalué par des notes, selon l'échelle suivante:
Les notes peuvent être fractionnées.
Le directeur ou la directrice édicte des dispositions sur l'évaluation au sein de son école.
L'évaluation en commun a pour but d'encourager les échanges pédagogiques et de promouvoir la comparabilité des examens au niveau des exigences.
La DFAC favorise l'évaluation en commun sur la base d'un concept élaboré en collaboration avec la conférence des directeurs et directrices.
Les écoles mettent en œuvre de manière autonome le concept, en collaboration avec les conférences de branche.
Le bulletin scolaire est le moyen officiel de communication des résultats de l'élève.
La DFAC fixe le contenu et la forme du bulletin scolaire.
Le bulletin scolaire est remis à l'élève deux fois par année, au terme de chaque semestre. Par leur signature, les parents d'élèves mineurs attestent avoir pris connaissance des résultats qui y sont consignés.
Les conditions de promotion et de répétition sont déterminées dans les règlements relatifs à chaque voie de formation.
Après consultation des enseignants et enseignantes de la classe, le directeur ou la directrice décide de la promotion ou de la non-promotion.
Le directeur ou la directrice peut accorder des dérogations si des circonstances exceptionnelles le justifient, notamment en cas de maladie ou d'accident.
L'ensemble du personnel de l'école doit vouer une attention particulière à la santé physique et psychique ainsi qu'aux difficultés personnelles des élèves.
Au besoin, l'élève, ses parents ou les enseignants et enseignantes peuvent s'adresser à la médiation ou au service de consultation psychologique.
Au besoin, une coordination est mise en place avec les parents ou les services de conseils.
En cas de besoin, l'école prend les mesures nécessaires à une prise en charge adéquate de l'élève malade ou blessé‑e. A cet effet, elle est autorisée à amener l'élève chez le ou la médecin ou à l'hôpital ou à faire appel à l'ambulance ou aux services de sauvetage. Les parents en sont informés aussitôt. Les frais en découlant sont à la charge des élèves ou de leurs assurances.
En application de la législation en matière de protection de l'enfant et de l'adulte, les proviseur‑e‑s, le corps enseignant et le personnel des services de conseil sont tenus d'informer le directeur ou la directrice lorsqu'un ou une élève semble avoir besoin d'aide. Le directeur ou la directrice avise, si nécessaire, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.
Le directeur ou la directrice contrôle régulièrement si l'état des locaux, du mobilier et de certains matériels scolaires répond aux exigences de l'article 41 al. 2 LESS[34] et signale toute insuffisance au service compétent.
Peuvent être traitées, pour faciliter le pilotage du système scolaire et sa gestion administrative ainsi que pour assurer le suivi du parcours scolaire des élèves, en particulier les catégories de données personnelles suivantes:
D'autres données personnelles des élèves peuvent être traitées, avec l'accord de la DFAC, à des fins statistiques ou de recherches scientifiques. Ces données sont rendues anonymes.
Le catalogue des données est soumis pour ratification à l'Autorité cantonale de la transparence, de la protection des données et de la médiation.
Le directeur ou la directrice est responsable du traitement des données.
Le personnel enseignant, le personnel administratif ainsi que le personnel des autorités scolaires cantonales peuvent traiter les données servant à l'accomplissement de leurs tâches respectives.
L'accès aux banques de données est strictement restreint au personnel enseignant et administratif au sens de l'article 69 al. 2, dans les limites de leurs attributions et compétences légales.
La DFAC fixe les droits et les modalités d'accès.
En vue de garantir la qualité et la cohérence du système éducatif fribourgeois ainsi que pour assurer son pilotage, les notes du bulletin scolaire des élèves peuvent être communiquées à la fin du premier semestre et/ou à la fin de la première année aux directions des écoles du cycle d'orientation dont ils sont issus.
Afin de faciliter l'accès aux services de formation en ligne, les données suivantes concernant les élèves, les enseignants et enseignantes ainsi que le personnel administratif peuvent être transmises, pour traitement, à la fédération des services d'identité de l'espace suisse de formation, mandatée par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP):
Afin de permettre l'organisation des cours interentreprises et des examens de la partie entreprise de la formation commerciale en école à plein temps, les données suivantes peuvent être transmises aux branches de formation et d'examens reconnues par le SEFRI:
Le directeur ou la directrice peut communiquer, dans un cas d'espèce, des données personnelles d'un ou d'une élève sans le consentement des personnes concernées, si le ou la destinataire exerce une tâche publique qui sert l'intérêt de l'élève et que les données communiquées lui soient absolument nécessaires pour l'accomplissement de sa fonction.
Sont réservés les obligations particulières de garder le secret (art. 42 LESS[36]) ainsi que les principes régissant le traitement de données personnelles selon la législation y relative.
A l'exception des données relatives à l'identité et au cursus scolaire de l'élève (art. 68 al. 1 let. a et f), qui sont conservées durant quarante ans, toutes les informations personnelles sont détruites lorsque l'élève quitte l'école.
Au plus tard à l'échéance du délai précité, les données conservées sont proposées aux Archives de l'Etat aux fins d'archivage, conformément aux règles ordinaires.
Les données sans intérêt archivistique sont détruites de façon à écarter toute possibilité de reconstitution.
Au besoin, la DFAC peut émettre des directives sur l'archivage.
Toute publication sur le web engage la responsabilité de l'école. Le directeur ou la directrice doit veiller au respect de la législation sur la protection des données. Sans le consentement des personnes concernées, il est, en particulier, interdit de publier des contenus visuels ou des informations permettant l'identification d'une personne dans un contenu visuel.
Les informations publiées sur Internet et les discussions sont soumises aux règles relatives à la protection de la personnalité et au droit d'auteur. Le créateur ou la créatrice est responsable de l'intégralité du contenu diffusé, y compris des commentaires laissés par les visiteurs et visiteuses.
Afin d'informer et de sensibiliser les élèves et leurs parents à l'utilisation d'Internet et aux dangers qui y sont liés, les écoles font signer une charte d'utilisation aux élèves.
En cas de non-respect, l'élève s'expose à des sanctions disciplinaires et/ou pénales.
La DFAC peut régler, en particulier, les contenus obligatoires du site Internet et la publication de données personnelles.
Si le comportement d'un ou d'une élève ne donne pas satisfaction, les enseignants et enseignantes, les proviseur‑e‑s ou le directeur ou la directrice peuvent prendre les mesures éducatives propres à améliorer l'attitude ou le travail de l'élève concerné‑e.
Les mesures éducatives suivantes peuvent être prononcées:
Les mesures éducatives peuvent être cumulées.
Les amendes ne sont pas autorisées.
Lorsque des mesures éducatives s'avèrent inappropriées ou insuffisantes, l'élève qui, de manière fautive, a contrevenu aux dispositions légales ou réglementaires encourt des sanctions disciplinaires.
Les sanctions suivantes, éventuellement assorties de mesures éducatives, peuvent être prononcées:
La suspension temporaire des cours peut être assortie d'une menace d'exclusion.
L'exclusion, sauf cas d'une gravité exceptionnelle, ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'une menace d'exclusion.
La sanction disciplinaire est déterminée en tenant compte des circonstances, du comportement de l'élève, de la faute commise et de l'atteinte portée au fonctionnement ou à la réputation de l'école.
Le fait qu'un travail scolaire ou une évaluation n'aient pas été exécutés conformément aux exigences, notamment pour cause d'absence injustifiée, de fraude ou de plagiat, entraîne l'attribution de la note 1, proposée par l'enseignant ou l'enseignante et validée par le ou la proviseur‑e.
Cette notation peut être assortie d'une mesure éducative ou d'une sanction disciplinaire.
La compétence de prendre des mesures éducatives appartient:
La compétence de prendre des sanctions disciplinaires appartient:
L'autorité compétente établit les faits et rassemble les preuves pertinentes.
Avant tout prononcé de sanction, l'élève concerné‑e doit être entendu‑e; de plus, avant toute décision de suspension temporaire des cours, de menace d'exclusion ou d'exclusion, outre l'élève concerné‑e, ses parents, s'il ou si elle est mineur‑e, et les enseignants et enseignantes concernés doivent être entendus.
En cas de suspension temporaire des cours, de menace d'exclusion ou d'exclusion, les parents ou l'élève majeur‑e doivent être informés par écrit de la faute commise et de la sanction. Les parents de l'élève majeur‑e doivent être également informés lorsque l'obligation d'entretien subsiste, malgré sa déclaration contraire au sens de l'article 37 al. 1.
Les décisions qui affectent ou peuvent affecter le statut de l'élève requièrent la forme écrite. Il s'agit notamment de:
Les membres et le président ou la présidente de la commission d'école sont désignés par la DFAC pour une durée de cinq ans.
La DFAC peut démettre une personne qui nuit au fonctionnement ou à l'image de la commission ou de l'école. Sauf cas grave, cette décision est précédée d'un avertissement.
Le président ou la présidente de la commission d'école réunit la commission en principe au minimum deux fois par année.
La commission est en outre convoquée à la demande de la DFAC, du directeur ou de la directrice ou d'un tiers de ses membres.
La commission d'école, en qualité d'organe consultatif, a les attributions suivantes:
Le conseil de direction se réunit régulièrement, en fonction des besoins, sur convocation du directeur ou de la directrice ou à la demande de l'un de ses membres.
Un procès-verbal de décision est établi pour chaque séance.
Le conseil de direction veille à la coordination, à la gestion et à la planification des tâches respectives attribuées à ses différents membres.
Il prête une attention particulière à l'égalité de traitement des décisions prises au sein de l'école.
Il traite notamment les objets suivants:
Afin de renforcer la cohérence du système éducatif et de favoriser son développement pédagogique ainsi que la collaboration entre les écoles, le président ou la présidente de la conférence des directeurs et directrices réunit au moins une fois par année les conseils de direction des écoles du degré secondaire supérieur.
Le Service participe à ces réunions.
Le directeur ou la directrice a notamment les attributions suivantes:
Peuvent être déléguées aux proviseur‑e‑s les attributions suivantes:
Un cahier des charges du directeur ou de la directrice, adapté aux particularités de chaque école, est établi par la DFAC, compte tenu des attributions générales fixées à l'article 58 LESS[45].
La conférence des directeurs et directrices se dote d'un règlement d'organisation, approuvé par le Service.
Le président ou la présidente, désigné‑e par ses pairs, dirige les séances de la conférence et s'assure que les décisions de la conférence sont mises en œuvre.
La conférence se réunit chaque fois que son président ou sa présidente l'estime nécessaire ou à la demande de l'un de ses membres, mais au moins une fois par trimestre; le Service peut également la convoquer.
Les personnes représentant le Service participent aux séances de la conférence.
L'ordre du jour et le procès-verbal des séances sont transmis au Service.
La conférence des directeurs et directrices a notamment les attributions et tâches suivantes:
Le ou la proviseur‑e a notamment les attributions générales suivantes au sein de sa section ou de sa filière:
Le ou la proviseur‑e peut donner des instructions aux enseignants et enseignantes.
Des tâches particulières peuvent lui être confiées par la conférence des directeurs et directrices ou par le Service.
Il ou elle assume une charge d'enseignement en fonction de l'importance de ses tâches.
L'administrateur ou l'administratrice soutient le directeur ou la directrice dans la conduite administrative de l'école. Il ou elle a notamment les attributions et tâches suivantes:
Les collaborateurs et collaboratrices administratifs et techniques sont les secrétaires, les bibliothécaires et les préparateurs et préparatrices en sciences.
Les concierges et les informaticiens et informaticiennes dans les écoles sont engagés par la Direction dont ils dépendent. Cette dernière fixe leur cahier des charges, après consultation du conseil de direction. Ce personnel et le conseil de direction travaillent en étroite collaboration.
La Commission cantonale des examens de l'enseignement secondaire supérieur se compose:
La Commission cantonale des examens de l'enseignement secondaire supérieur:
Le directeur ou la directrice réunit tous les enseignants et toutes les enseignantes de son école en séance plénière deux fois par année scolaire au moins. Il ou elle les réunit également au besoin selon les branches ou les fonctions particulières.
Une séance de la conférence des enseignants et enseignantes peut être convoquée à la demande d'un quart du corps enseignant de l'école.
Les séances de la conférence des enseignants et enseignantes ont lieu, en principe, en dehors du temps de classe; les dérogations relèvent de la DFAC.
Les enseignants et enseignantes sont informés et consultés sur les affaires importantes relatives au fonctionnement général de leur école. De leur côté, ils peuvent soumettre toute proposition relative à la marche de celle-ci.
Les conférences de branche se composent de tous les enseignants et de toutes les enseignantes d'une école qui enseignent la même branche. Les conférences de branche peuvent être distinctes selon la langue d'enseignement.
Chaque conférence de branche est présidée par un ou une responsable, nommé‑e par le directeur ou la directrice d'école sur la proposition des enseignants et enseignantes.
Les conférences de branche se réunissent pour traiter des thématiques liées à leur branche au moins trois fois par année ou lorsque le directeur ou la directrice le demande. Elles établissent un ordre du jour puis un procès-verbal à l'attention du conseil de direction. En principe, un membre du conseil de direction prend part à une séance de la conférence de branche au minimum une fois par année.
La conférence des directeurs et directrices peut réunir les responsables de branche des écoles au sein d'une conférence cantonale. Cette dernière est subordonnée à la conférence des directeurs et directrices. Le Service peut aussi lui confier des tâches.
Les conférences de branche d'une école ont notamment les attributions suivantes:
La conférence cantonale des responsables de branche a notamment les attributions suivantes:
L'enseignant ou l'enseignante titulaire de classe assume les responsabilités de gestion pédagogique et administrative dans la conduite de la classe qui lui est confiée.
En matière pédagogique, il ou elle remplit notamment les fonctions suivantes:
En matière administrative, l'enseignant ou l'enseignante titulaire de classe a notamment les attributions suivantes:
D'autres tâches peuvent être confiées à des enseignants et enseignantes, notamment:
Les frais relatifs aux moyens d'enseignement, au matériel scolaire personnel, aux déplacements et aux repas pris dans le cadre de l'enseignement ou des activités culturelles ou sportives incombent aux élèves.
Le montant et les modalités de perception des écolages et des taxes d'inscription sont fixés par des dispositions particulières arrêtées par le Conseil d'Etat.
Les activités culturelles et sportives organisées par les écoles font l'objet d'une taxe annuelle dont le montant maximal est fixé par la conférence des directeurs et directrices.
Les frais relatifs aux activités particulières telles que des journées et des semaines d'études, des classes vertes, des camps de sport ou des excursions scolaires incombent aux élèves.
A la demande d'un ou d'une élève ou de plusieurs élèves, des cours spéciaux, non prévus dans les plans d'études, peuvent être organisés par le directeur ou la directrice. Ils sont à la charge des élèves.
Les taxes relatives aux examens finals sont fixées par des dispositions particulières arrêtées par le Conseil d'Etat.
Le directeur ou la directrice et les enseignants et enseignantes veillent à limiter à ce qui est nécessaire les frais individuels d'enseignement, les taxes pour les activités culturelles et sportives ainsi que les autres prestations particulières par des mesures de coordination ou de modération des objectifs.
Les directeurs et directrices prêtent attention aux difficultés financières auxquelles peuvent être confrontés certains élèves. Ils prennent toutes les mesures utiles pour y remédier discrètement, en collaboration avec les associations et services compétents.
Lors de l'annonce de l'ouverture d'une école privée, la DFAC s'assure que les formations dispensées sont clairement définies et que les certificats délivrés correspondent à cette formation et ne prêtent pas à confusion avec d'autres certificats.
Sauf circonstances exigeant une mesure immédiate, l'interdiction d'exploiter une école privée doit être précédée d'un avertissement.
Une voie de formation dispensée dans une école privée peut faire l'objet d'une reconnaissance par convention passée avec la DFAC et approuvée par le Conseil d'Etat. Cette reconnaissance peut être indépendante de tout octroi de subvention.
Si une école privée obtient une subvention conformément à l'article 72 LESS[60], une convention avec la DFAC, approuvée par le Conseil d'Etat, doit être établie. Celle-ci doit notamment régler les éléments suivants:
Le Service de consultation psychologique relève du Service sur le plan administratif; son fonctionnement interne est réglé par des dispositions particulières émises par la DFAC.
La médiation et le travail social en milieu scolaire compte parmi les dispositifs dont les écoles peuvent bénéficier afin de développer et maintenir un climat scolaire de qualité.
Les personnes chargées de la médiation promeuvent une culture de la communication par le conseil et l'accompagnement de l'élève et/ou de l'adulte rencontrant des difficultés relationnelles. Les personnes chargées du travail social encouragent l'intégration des élèves à l'école et soutiennent ainsi le mandat de formation et d'éducation de celle-ci.
Elles sont engagées par la DFAC, sur le préavis du directeur ou de la directrice à qui elles sont subordonnées.
Leurs attributions sont définies dans un cahier des charges approuvé par la DFAC.
Elles peuvent exercer leur mission dans une ou plusieurs écoles.
Les décisions suivantes, notamment, n'affectent pas le statut de l'élève et sont en principe sans possibilité de réclamation ou de recours:
La réclamation contient un bref exposé des faits et des motifs ainsi que l'énoncé des conclusions.
Le directeur ou la directrice demande aux enseignants et enseignantes ou aux proviseur‑e‑s de se déterminer par écrit et dans un bref délai sur la réclamation.
Le directeur ou la directrice mène la procédure avec célérité. Il ou elle établit les faits sans être limité-e par le contenu de la réclamation; il ou elle entend l'élève concerné‑e et ses parents s'il ou si elle est mineur‑e ou lorsque les circonstances le justifient. Il ou elle tient un procès-verbal de l'ensemble des opérations de procédure.
La décision sur réclamation est rendue par écrit; elle est brièvement motivée. Lorsqu'elle donne entièrement satisfaction à l'auteur‑e de la réclamation, le directeur ou la directrice peut, si aucune partie ne l'exige, renoncer à la motivation de sa décision ou ne donner les motifs qu'oralement.
Le refus d'autorisation et la facturation de la taxe d'utilisation peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'une réclamation du requérant ou de la requérante.
La réclamation est adressée à la DFAC.
La décision de la DFAC peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon la procédure prévue par le code de procédure et de juridiction administrative.
L'autorité de plainte est:
La DFAC est l'autorité de recours contre la décision du directeur ou de la directrice qui déclare la plainte irrecevable ou mal fondée ou qui met des frais de procédure à la charge du plaignant ou de la plaignante.
La plainte est déposée par écrit, datée et signée, auprès de l'autorité compétente. Elle contient un bref exposé des faits et motifs.
L'autorité de plainte établit les faits; elle demande à la personne visée par la plainte de se déterminer par écrit et dans un bref délai. Elle peut entendre l'élève concerné‑e et, lorsque les circonstances le justifient, ses parents.
La décision sur plainte est rendue par écrit; elle est brièvement motivée.
Constituent des frais de procédure les dépenses occasionnées spécialement par l'instruction de la plainte, notamment les frais causés par l'administration de preuves, les indemnités de déplacement et les honoraires de tiers.
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.2021 | Acte | acte de base | 01.08.2021 | 2021_056 |
| 31.01.2022 | Art. 68 al. 3 | modifié | 01.01.2022 | 2022_010 |
| 04.03.2022 | Art. 7 al. 4 | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 04.03.2022 | Art. 8 al. 2 | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 04.03.2022 | Art. 9 al. 2 | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 04.03.2022 | Art. 10 al. 1 | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 04.03.2022 | Art. 10 al. 2 | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 04.03.2022 | Art. 12 al. 2 | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 04.03.2022 | Art. 12 al. 3 | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 04.03.2022 | Art. 20 al. 1 | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 04.03.2022 | Art. 22 al. 5 | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 04.03.2022 | Art. 26 al. 3 | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 04.03.2022 | Art. 27 al. 1 | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 04.03.2022 | Art. 27 al. 3 | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 04.03.2022 | Art. 30 al. 2 | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 04.03.2022 | Art. 33 al. 2 | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 04.03.2022 | Art. 35 al. 1 | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 04.03.2022 | Art. 42 al. 1 | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 04.03.2022 | Art. 45 al. 2 | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 04.03.2022 | Art. 46 al. 1 | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 04.03.2022 | Art. 52 al. 2 | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 04.03.2022 | Art. 52 al. 4 | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 04.03.2022 | Art. 53 al. 1, d) | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 04.03.2022 | Art. 55 al. 1 | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 04.03.2022 | Art. 55 al. 3 | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 04.03.2022 | Art. 61 al. 2 | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 04.03.2022 | Art. 62 al. 2 | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 04.03.2022 | Art. 68 al. 2 | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 04.03.2022 | Art. 70 al. 2 | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 04.03.2022 | Art. 73 al. 4 | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 04.03.2022 | Art. 74 al. 5 | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 04.03.2022 | Art. 82 al. 1 | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 04.03.2022 | Art. 82 al. 2 | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 04.03.2022 | Art. 83 al. 2 | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 04.03.2022 | Art. 88 al. 3 | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 04.03.2022 | Art. 94 al. 1, d) | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 04.03.2022 | Art. 95 al. 1, f) | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 04.03.2022 | Art. 96 al. 3 | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 04.03.2022 | Art. 101 al. 1, c) | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 04.03.2022 | Art. 108 al. 1 | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 04.03.2022 | Art. 110 al. 1 | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 04.03.2022 | Art. 111 al. 1 | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 04.03.2022 | Art. 112 al. 1 | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 04.03.2022 | Art. 113 al. 3 | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 04.03.2022 | Art. 113 al. 4 | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 04.03.2022 | Art. 116 al. 2 | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 04.03.2022 | Art. 116 al. 3 | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 04.03.2022 | Art. 117 al. 1, b) | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 04.03.2022 | Art. 117 al. 2 | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| 14.06.2022 | Art. 71 al. 2 | modifié | 01.08.2022 | 2022_066 |
| 14.06.2022 | Art. 71 al. 2, g) | modifié | 01.08.2022 | 2022_066 |
| 17.06.2025 | Art. 5 al. 2 | modifié | 01.08.2025 | 2025_038 |
| 17.06.2025 | Art. 21 al. 1, e) | modifié | 01.08.2025 | 2025_038 |
| 23.06.2025 | Art. 4 al. 1 | modifié | 01.08.2025 | 2025_044 |
| 06.08.2025 | Art. 4 al. 1 | modifié | 15.08.2025 | 2025_059 |
| 06.08.2025 | Art. 4 al. 3 | modifié | 15.08.2025 | 2025_059 |
| 06.08.2025 | Art. 21 al. 1, c) | modifié | 15.08.2025 | 2025_059 |
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 26.05.2021 | 01.08.2021 | 2021_056 |
| Art. 4 al. 1 | modifié | 23.06.2025 | 01.08.2025 | 2025_044 |
| Art. 4 al. 1 | modifié | 06.08.2025 | 15.08.2025 | 2025_059 |
| Art. 4 al. 3 | modifié | 06.08.2025 | 15.08.2025 | 2025_059 |
| Art. 5 al. 2 | modifié | 17.06.2025 | 01.08.2025 | 2025_038 |
| Art. 7 al. 4 | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 8 al. 2 | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 9 al. 2 | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 10 al. 1 | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 10 al. 2 | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 12 al. 2 | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 12 al. 3 | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 20 al. 1 | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 21 al. 1, c) | modifié | 06.08.2025 | 15.08.2025 | 2025_059 |
| Art. 21 al. 1, e) | modifié | 17.06.2025 | 01.08.2025 | 2025_038 |
| Art. 22 al. 5 | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 26 al. 3 | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 27 al. 1 | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 27 al. 3 | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 30 al. 2 | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 33 al. 2 | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 35 al. 1 | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 42 al. 1 | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 45 al. 2 | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 46 al. 1 | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 52 al. 2 | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 52 al. 4 | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 53 al. 1, d) | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 55 al. 1 | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 55 al. 3 | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 61 al. 2 | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 62 al. 2 | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 68 al. 2 | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 68 al. 3 | modifié | 31.01.2022 | 01.01.2022 | 2022_010 |
| Art. 70 al. 2 | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 71 al. 2 | modifié | 14.06.2022 | 01.08.2022 | 2022_066 |
| Art. 71 al. 2, g) | modifié | 14.06.2022 | 01.08.2022 | 2022_066 |
| Art. 73 al. 4 | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 74 al. 5 | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 82 al. 1 | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 82 al. 2 | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 83 al. 2 | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 88 al. 3 | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 94 al. 1, d) | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 95 al. 1, f) | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 96 al. 3 | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 101 al. 1, c) | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 108 al. 1 | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 110 al. 1 | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 111 al. 1 | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 112 al. 1 | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 113 al. 3 | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 113 al. 4 | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 116 al. 2 | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 116 al. 3 | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 117 al. 1, b) | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 117 al. 2 | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |