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412.0.16

Ordonnance fixant les écolages et les taxes d'inscription des écoles du secondaire du deuxième degré

du 27.06.1995 (version entrée en vigueur le 01.01.2026)

Préambule

Ecoles du secondaire du deuxième degré, écolages – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu les articles 67 et 68 de la loi du 11 avril 1991 sur l'enseignement secondaire supérieur (LESS);

Considérant:

En date du 18 janvier 1993, le Conseil d'Etat a fixé les écolages pour la fréquentation des écoles du degré secondaire supérieur, conformément à l'article 68 LESS.

Compte tenu de l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation (moyenne 1992: 133,9 pts; moyenne 1994: 139,5 pts) ainsi que des difficultés budgétaires de l'Etat, il y a lieu d'augmenter les écolages de 20 %.

Par ailleurs, les écolages requis des élèves de la section aides familiales de l'Ecole normale cantonale II (8 à 12 par année) doivent être adaptés aux écolages arrêtés pour des formations analogues, étant donné que la formation d'aide familiale est assimilée à un apprentissage au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) de 1978.

Sur la proposition de la Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles.

Arrête:

Art. 1 Champ d'application

La présente ordonnance s'applique à toutes les écoles du secondaire du deuxième degré de l'Etat de Fribourg ainsi qu'aux élèves dont les parents sont domiciliés dans le canton de Fribourg et qui fréquentent, moyennant une prise en charge financière par la Direction de la formation et des affaires culturelles, une école extracantonale.

Art. 2 Ecolages – Parents domiciliés dans le canton

Pour les élèves fréquentant les écoles précitées et dont les parents sont domiciliés dans le canton de Fribourg, l'écolage annuel est fixé à 400 francs et à 1200 francs pour le cours préparatoire à l'examen complémentaire permettant l'accès aux hautes écoles universitaires.

Pour les élèves dont les parents sont domiciliés dans le canton de Fribourg et qui fréquentent, moyennant une prise en charge financière par la Direction de la formation et des affaires culturelles, une école extracantonale, un écolage annuel de 400 francs pour les formations du secondaire du deuxième degré et de 1200 francs pour les passerelles entre le secondaire du deuxième degré et le tertiaire est perçu.

Art. 3 Ecolages – Parents domiciliés dans un canton conventionné

Pour les élèves fréquentant une filière de formation dans les écoles précitées au titre de la Convention scolaire régionale (CSR 2009) ou, subsidiairement, de la Convention réglant la fréquentation d'une école située dans un canton autre que celui de domicile, les écolages sont versés par les cantons signataires concernés selon les conditions et modalités fixées dans ces Conventions.

Art. 4 Ecolages – Parents domiciliés dans un canton non conventionné ou à l'étranger

Pour les élèves dont les parents sont domiciliés dans un canton non signataire des conventions précitées, ou dans un canton signataire mais qui suivent une formation non admise par ce dernier sur la liste des écoles ayant droit à des contributions, ainsi que pour ceux dont les parents sont domiciliés à l'étranger, l'écolage versé par les parents correspond au montant des contributions cantonales fixées par la Convention scolaire régionale (CSR 2009).

L'admission d'un ou d'une élève domicilié-e à l'extérieur du canton ne peut être prononcée que dans la mesure où elle n'impose pas l'ouverture d'une classe, sous réserve d'accords intercantonaux.

Art. 5 Notion de domicile

Le domicile pris en compte est celui des parents et non celui que l'élève a éventuellement élu dans le canton pour ses études.

Art. 5a Taxe d'inscription

La taxe d'inscription aux écoles précitées est fixée à 100 francs.

Art. 6 Indexation

Les écolages et les taxes d'inscription sont indexés annuellement, en septembre, à l'indice suisse des prix à la consommation, pour autant que cet indice ait augmenté de 5 %. L'indice de référence pour la présente ordonnance est celui de septembre 2009.

Art. 7 Exemption

En cas de circonstances exceptionnelles, la Direction de la formation et des affaires culturelles peut accorder l'exemption du paiement de l'écolage ou de la taxe d'inscription, en tout ou en partie.

Art. 8 Facturation

Les administrations des écoles sont chargées de la facturation des écolages et des taxes d'inscription aux parents.

Art. 8a Disposition transitoire

L'article 4 al. 1 de l'ancien droit s'applique aux élèves ayant entamé une formation dans une des écoles précitées avant l'année scolaire 2010/11.

Art. 9 Abrogation et entrée en vigueur

L'arrêté du 18 janvier 1993 fixant les écolages versés par les parents des élèves des écoles du degré secondaire supérieur (RSF 412.0.16) est abrogé.

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1995.

Elle est publiée dans la Feuille officielle, insérée dans le Bulletin des lois et imprimée en livrets.

Egress

BL/AGS 1995 f 263 / d 264

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
27.06.1995 Acte acte de base 01.09.1995 BL/AGS 1995 f 263 / d 264
14.11.2002 Art. 1 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 7 modifié 01.01.2003 2002_120
04.02.2003 Art. 1 modifié 01.01.2003 2003_029
30.09.2003 Titre de l'acte modifié 01.09.2004 2003_120
30.09.2003 Art. 1 modifié 01.09.2004 2003_120
30.09.2003 Art. 2 modifié 01.09.2004 2003_120
30.09.2003 Art. 3 modifié 01.09.2004 2003_120
30.09.2003 Art. 4 modifié 01.09.2004 2003_120
30.09.2003 Art. 5 modifié 01.09.2004 2003_120
20.08.2008 Art. 1 modifié 01.07.2008 2008_091
08.06.2010 Art. 2 modifié 01.06.2010 2010_065
08.06.2010 Art. 3 modifié 01.06.2010 2010_065
08.06.2010 Art. 4 modifié 01.06.2010 2010_065
08.06.2010 Art. 6 modifié 01.06.2010 2010_065
08.06.2010 Art. 8a introduit 01.06.2010 2010_065
13.12.2011 Art. 2 modifié 01.04.2012 2011_141
27.08.2013 Titre de l'acte modifié 01.01.2014 2013_067
27.08.2013 Art. 2 modifié 01.01.2014 2013_067
27.08.2013 Art. 5a introduit 01.01.2014 2013_067
27.08.2013 Art. 6 modifié 01.01.2014 2013_067
27.08.2013 Art. 7 modifié 01.01.2014 2013_067
27.08.2013 Art. 8 modifié 01.01.2014 2013_067
15.01.2019 Art. 1 al. 1 modifié 01.01.2019 2019_001
15.01.2019 Art. 2 al. 2 introduit 01.01.2019 2019_001
04.03.2022 Art. 1 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_026
04.03.2022 Art. 2 al. 2 modifié 01.02.2022 2022_026
04.03.2022 Art. 7 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_026
15.12.2025 Art. 2 al. 1 modifié 01.01.2026 2025_109
15.12.2025 Art. 2 al. 2 modifié 01.01.2026 2025_109

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 27.06.1995 01.09.1995 BL/AGS 1995 f 263 / d 264
Titre de l'acte modifié 30.09.2003 01.09.2004 2003_120
Titre de l'acte modifié 27.08.2013 01.01.2014 2013_067
Art. 1 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 1 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 1 modifié 30.09.2003 01.09.2004 2003_120
Art. 1 modifié 20.08.2008 01.07.2008 2008_091
Art. 1 al. 1 modifié 15.01.2019 01.01.2019 2019_001
Art. 1 al. 1 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 2 modifié 30.09.2003 01.09.2004 2003_120
Art. 2 modifié 08.06.2010 01.06.2010 2010_065
Art. 2 modifié 13.12.2011 01.04.2012 2011_141
Art. 2 modifié 27.08.2013 01.01.2014 2013_067
Art. 2 al. 1 modifié 15.12.2025 01.01.2026 2025_109
Art. 2 al. 2 introduit 15.01.2019 01.01.2019 2019_001
Art. 2 al. 2 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 2 al. 2 modifié 15.12.2025 01.01.2026 2025_109
Art. 3 modifié 30.09.2003 01.09.2004 2003_120
Art. 3 modifié 08.06.2010 01.06.2010 2010_065
Art. 4 modifié 30.09.2003 01.09.2004 2003_120
Art. 4 modifié 08.06.2010 01.06.2010 2010_065
Art. 5 modifié 30.09.2003 01.09.2004 2003_120
Art. 5a introduit 27.08.2013 01.01.2014 2013_067
Art. 6 modifié 08.06.2010 01.06.2010 2010_065
Art. 6 modifié 27.08.2013 01.01.2014 2013_067
Art. 7 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 7 modifié 27.08.2013 01.01.2014 2013_067
Art. 7 al. 1 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 8 modifié 27.08.2013 01.01.2014 2013_067
Art. 8a introduit 08.06.2010 01.06.2010 2010_065