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412.0.17

Arrêté fixant les taxes d'examens finals des écoles du secondaire du deuxième degré

du 16.01.1990 (version entrée en vigueur le 01.01.2026)

Préambule

Ecoles du secondaire du deuxième degré, taxes des examens finals – A

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 14 février 1951 sur l'enseignement secondaire;

Vu l'ordonnance fédérale du 22 mai 1968 sur la reconnaissance de certificats de maturité;

Vu la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle et l'ordonnance du Conseil fédéral du 7 novembre 1979 sur la formation professionnelle;

Vu le règlement du 21 août 1984 concernant le diplôme d'enseignement primaire;

Vu le règlement du 10 juillet 1987 concernant les examens de baccalauréat;

Vu le règlement du 10 juillet 1987 concernant le diplôme d'études commerciales;

Vu le règlement du 17 janvier 1989 concernant le diplôme de culture générale de l'Ecole cantonale de degré diplôme;

Vu la décision du Conseil d'Etat du 10 mars 1987 relative à la restructuration de l'Ecole normale;

Considérant:

Les taxes d'examens fixées par arrêté du 27 septembre 1976 pour les diplômes d'enseignement dans les écoles primaires et dans les écoles enfantines, par arrêté du 19 octobre 1976 pour le baccalauréat et la maturité, le diplôme d'études commerciales ainsi que le diplôme d'études administratives ne recouvrent plus les diplômes actuellement délivrés par les écoles du degré secondaire supérieur.

C'est ainsi que le diplôme d'études administratives n'existe plus et que le diplôme d'enseignement de l'économie familiale, le diplôme d'aide familiale, délivrés par l'Ecole normale cantonale, le diplôme cantonal de secrétariat, délivré par le Collège de Gambach, le diplôme de culture générale, délivré par l'Ecole cantonale de degré diplôme, ne sont pas mentionnés dans les arrêtés en vigueur, soit parce que ces diplômes étaient auparavant délivrés par une école privée, soit parce qu'ils sont postérieurs aux arrêtés.

Il y a donc lieu d'établir une base réglementaire fixant les taxes d'examens pour chacun des diplômes actuellement délivrés par les écoles du degré secondaire supérieur et de les adapter partiellement par rapport aux montants arrêtés en 1976, l'indice suisse des prix à la consommation ayant augmenté de 45 % entre 1976 et 1989.

Sur la proposition de la Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles,

Arrête:

Art. 1

Les taxes des examens finals des écoles du secondaire du deuxième degré dépendant de la Direction de la formation et des affaires culturelles (ci-après: la Direction) s'élèvent à:

  1. 280 francs pour les élèves dont les parents sont domiciliés dans le canton;
  2. 650 francs pour les élèves dont les parents sont domiciliés dans un autre canton;
  3. 900 francs pour les élèves dont les parents sont domiciliés à l'étranger.

Les accords intercantonaux demeurent réservés.

Il n'est pas perçu d'émoluments pour l'établissement des certificats et des diplômes.

Art. 2

Les taxes sont adaptées dès que l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation atteint 10 %.

Art. 3

La Direction peut, dans des cas particuliers et sur requête motivée, adapter le montant de la taxe d'examens, si des circonstances spéciales le justifient.

La taxe d'examen est restituée lorsque le désistement a lieu plus de dix jours avant le début des épreuves et, dans les autres cas, si la personne candidate a un motif valable de se désister passé ce délai.

Art. 4

Sont abrogés:

  1. l'arrêté du 27 septembre 1976 fixant les taxes d'examens en vue de l'obtention des diplômes d'enseignement dans les écoles primaires et dans les écoles enfantines;
  2. l'arrêté du 19 octobre 1976 fixant les taxes d'inscription aux examens de baccalauréat et de maturité, de diplôme d'études commerciales ainsi que de diplôme d'études administratives dans les écoles secondaires cantonales du degré supérieur.

Art. 5

Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1991.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Egress

BL/AGS 1990 f 20 / d 20

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
16.01.1990 Acte acte de base 01.01.1991 BL/AGS 1990 f 20 / d 20
20.06.1995 Art. 1 modifié 20.06.1995 BL/AGS 1995 f 256 / d 257
14.11.2002 Art. 1 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 3 modifié 01.01.2003 2002_120
16.12.2003 Titre de l'acte modifié 01.09.2004 2003_187
16.12.2003 Art. 1 modifié 01.09.2004 2003_187
13.12.2011 Art. 1 modifié 01.04.2012 2011_142
04.03.2022 Art. 1 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_026
23.06.2025 Art. 3 al. 2 introduit 01.08.2025 2025_044
15.12.2025 Art. 1 al. 1, a) modifié 01.01.2026 2025_109

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 16.01.1990 01.01.1991 BL/AGS 1990 f 20 / d 20
Titre de l'acte modifié 16.12.2003 01.09.2004 2003_187
Art. 1 modifié 20.06.1995 20.06.1995 BL/AGS 1995 f 256 / d 257
Art. 1 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 1 modifié 16.12.2003 01.09.2004 2003_187
Art. 1 modifié 13.12.2011 01.04.2012 2011_142
Art. 1 al. 1 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 1 al. 1, a) modifié 15.12.2025 01.01.2026 2025_109
Art. 3 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 3 al. 2 introduit 23.06.2025 01.08.2025 2025_044