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412.0.42

Arrêté sur les indemnités dues aux membres des jurys des examens finals des écoles du secondaire du deuxième degré

du 20.11.1989 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Préambule

Ecoles du secondaire du deuxième degré, indemnités des jurys – A

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 14 février 1951 sur l'enseignement secondaire;

Vu l'ordonnance fédérale du 22 mai 1968 sur la reconnaissance de certificats de maturité;

Vu la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle et l'ordonnance du Conseil fédéral du 7 novembre 1979 sur la formation professionnelle;

Vu le règlement du 21 août 1984 concernant le diplôme d'enseignement primaire;

Vu le règlement du 10 juillet 1987 concernant les examens de baccalauréat;

Vu le règlement du 10 juillet 1987 concernant le diplôme d'études commerciales;

Vu le règlement du 17 janvier 1989 concernant le diplôme de culture générale de l'Ecole cantonale de degré diplôme;

Vu la décision du Conseil d'Etat du 10 mars 1987 relative à la restructuration de l'Ecole normale;

Considérant:

Les indemnités dues aux membres des jurys des examens finals dans les écoles du degré secondaire supérieur dépendant de la Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles ont été fixées par l'arrêté du 11 juillet 1972 pour les examens de baccalauréat et par l'arrêté du 17 mai 1976 pour les examens du diplôme d'enseignement primaire.

Ces indemnités n'ont pas été adaptées depuis 1972 et 1976. En outre, elles ne recouvrent plus l'ensemble des examens finals relatifs aux diplômes actuellement délivrés par les écoles du degré secondaire supérieur. C'est ainsi qu'il n'est pas fait mention des examens relatifs au diplôme d'enseignement dans les écoles enfantines, au diplôme d'enseignement de l'économie familiale, au diplôme d'aide familiale, délivrés par l'Ecole normale cantonale, au diplôme d'études commerciales délivré par trois collèges cantonaux, au diplôme cantonal de secrétariat délivré par le Collège de Gambach, au diplôme de culture générale délivré par l'Ecole cantonale de degré diplôme.

Il y a lieu, dès lors, de fixer des dispositions réglementaires applicables à toutes les écoles du degré secondaire supérieur.

Sur la proposition de la Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles,

Arrête:

Art. 1

Reçoivent une indemnité les membres du jury des examens pour l'octroi du diplôme ou du certificat final délivré par les écoles du secondaire du deuxième degré dépendant de la Direction de la formation et des affaires culturelles (ci-après: la Direction), à l'exception des enseignants examinateurs et des enseignantes examinatrices, ainsi que les personnes surveillant ces examens, dans la mesure où celles-ci ne sont pas des personnes enseignantes libérées de leurs cours en raison de la session d'examens.

Le montant de l'indemnité est calculé comme il suit:

  1. Président ou présidente du jury: 1000 francs + 10 francs par personne candidate aux examens finals.
  2. Secrétaire: 1000 francs + 10 francs par personne candidate aux examens finals.
  3. Expert ou experte: 15 francs par personne candidate et par examen, écrit ou oral.
  4. Surveillant ou surveillante: 16 francs par heure de surveillance.
  5. Expert ou experte pour le travail de maturité ou de diplôme: 60 francs par personne candidate pour l'écrit et l'oral.

Ces indemnités sont forfaitaires et comprennent l'ensemble des tâches inhérentes à la session d'examens: préparation, examen, correction, séances du jury, surveillance et travaux administratifs.

Art. 3

Le président ou la présidente et les experts ou expertes ont droit aux indemnités kilométriques et aux indemnités de repas fixées par le barème officiel de l'Etat, applicable à son personnel. Ces indemnités ne leur sont dues que s'ils ne sont pas domiciliés dans la commune où se trouve l'école.

Art. 4

Si des tâches particulières sont demandées à des membres du jury, particulièrement en raison de sessions extraordinaires ou d'examens nouvellement introduits, la Direction décide de l'indemnité accordée, sur la proposition du président ou de la présidente du jury et de la direction de l'école.

Art. 5

L'arrêté du 11 juillet 1972 concernant les indemnités aux membres du jury des examens de baccalauréat et l'arrêté du 17 mai 1976 fixant les indemnités des membres des jurys d'examens pour l'obtention du diplôme d'enseignement primaire sont abrogés.

Art. 6

Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1991.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Egress

BL/AGS 1989 f 408 / d 414

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
20.11.1989 Acte acte de base 01.01.1991 BL/AGS 1989 f 408 / d 414
05.07.1994 Art. 1 modifié 01.06.1994 BL/AGS 1994 f 391 / d 395
05.07.1994 Art. 2 modifié 01.06.1994 BL/AGS 1994 f 391 / d 395
14.11.2002 Art. 1 modifié 01.01.2003 2002_120
16.12.2003 Titre de l'acte modifié 01.09.2004 2003_187
16.12.2003 Art. 1 modifié 01.09.2004 2003_187
16.12.2003 Art. 2 modifié 01.09.2004 2003_187
16.12.2003 Art. 3 modifié 01.09.2004 2003_187
16.12.2003 Art. 4 modifié 01.09.2004 2003_187
19.04.2016 Art. 1 modifié 01.07.2016 2016_063
19.04.2016 Art. 2 abrogé 01.07.2016 2016_063
04.03.2022 Art. 1 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_026

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 20.11.1989 01.01.1991 BL/AGS 1989 f 408 / d 414
Titre de l'acte modifié 16.12.2003 01.09.2004 2003_187
Art. 1 modifié 05.07.1994 01.06.1994 BL/AGS 1994 f 391 / d 395
Art. 1 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 1 modifié 16.12.2003 01.09.2004 2003_187
Art. 1 modifié 19.04.2016 01.07.2016 2016_063
Art. 1 al. 1 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 2 modifié 05.07.1994 01.06.1994 BL/AGS 1994 f 391 / d 395
Art. 2 modifié 16.12.2003 01.09.2004 2003_187
Art. 2 abrogé 19.04.2016 01.07.2016 2016_063
Art. 3 modifié 16.12.2003 01.09.2004 2003_187
Art. 4 modifié 16.12.2003 01.09.2004 2003_187