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412.1.11

Règlement sur les études gymnasiales

(REG)

du 15.04.1998 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Préambule

Etudes gymnasiales – R

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 11 avril 1991 sur l'enseignement secondaire supérieur (LESS);

Vu l'article 3 du règlement du 27 juin 1995 sur l'enseignement secondaire supérieur (RESS);

Vu l'ordonnance du Conseil fédéral suisse du 15 février 1995, le règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RRM) et la convention administrative passée entre le Conseil fédéral suisse et la CDIP;

Sur la proposition de la Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles,

Arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 But et champ d'application

Le présent règlement fixe les dispositions régissant les études gymnasiales dans les écoles suivantes:

  1. Collège Saint-Michel;
  2. Collège de Gambach;
  3. Collège Sainte-Croix;
  4. Collège du Sud.

2 Admission et répartition des élèves

Art. 2 Conditions d'admission et de passage

Sont admissibles les élèves qui satisfont aux conditions prévues par les dispositions particulières d'admission et de passage des écoles du cycle d'orientation aux écoles du degré secondaire supérieur.

Les élèves provenant d'écoles publiques d'autres cantons peuvent être admis s'ils remplissent les conditions de passage dans les classes analogues de leur canton, sous réserve de rattrapages éventuels.

L'admission d'élèves provenant d'écoles privées est soumise à la condition de la réussite d'un examen d'admission, sous réserve de convention particulière.

L'admission d'élèves dont les parents ne sont pas domiciliés dans le canton peut être prononcée si elle ne provoque pas l'ouverture d'une classe. Les conventions particulières sont réservées.

Art. 3 Demandes

Les demandes d'admission sont adressées à la Conférence des recteurs.

Les indications relatives aux demandes d'admission, notamment le délai d'inscription, sont publiées par la Direction de la formation et des affaires culturelles (ci-après: la Direction) dans la Feuille officielle, en janvier.

Art. 4 Compétence de décision

La Conférence des recteurs est compétente pour décider de l'admission des élèves dans les collèges cantonaux.

Art. 5 Répartition

Les élèves admis sont répartis de la manière suivante entre les collèges cantonaux:

  1. les élèves de la partie sud du canton fréquentent en principe le Collège du Sud où, sous réserve des prescriptions relatives à l'apprentissage des langues, l'enseignement est donné en français;
  2. les autres élèves sont répartis entre le Collège Saint-Michel, le Collège Sainte-Croix et le Collège de Gambach, collèges où l'enseignement est donné dans les deux langues officielles du canton.

La répartition des élèves tient compte:

  1. du partage des options spécifiques entre les collèges sis en ville de Fribourg;
  2. de la capacité d'accueil de chaque collège;
  3. dans la mesure du possible, du domicile des élèves et des possibilités d'accès par les transports publics.

La répartition globale des élèves entre les collèges cantonaux est décidée chaque année par la Conférence des recteurs. Elle est soumise à l'approbation de la Direction.

Art. 6 Communication de la décision

Une fois la répartition globale approuvée par la Direction, le recteur concerné communique aux parents ou à l'élève majeur la décision d'admission, avec indication du collège où l'élève est admis.

Lorsque l'admission est refusée, la Conférence des recteurs communique immédiatement la décision aux parents ou à l'élève majeur, sans attendre la décision de répartition des élèves entre les collèges.

Art. 7 Admission en cours d'année

Le recteur d'un collège est compétent pour décider de l'admission d'un élève en cours d'année.

Pour prendre sa décision, il tient compte de la répartition des élèves approuvée par la Direction.

3 Plan d'études

Art. 8 Généralités

Le plan d'études de l'enseignement gymnasial, conçu dans une perspective interdisciplinaire, comprend:

  1. les disciplines fondamentales:
  1. dans le domaine des langues: la langue I ou langue d'enseignement (français ou allemand selon la section linguistique), la langue II (la langue partenaire, soit allemand ou français selon la section linguistique), la langue III (anglais ou italien ou latin);
  2. dans le domaine des mathématiques et des sciences expérimentales: mathématiques, physique, chimie et biologie;
  3. dans le domaine des sciences humaines: histoire, géographie et philosophie;
  4. dans le domaine des arts: arts visuels ou musique;
  1. l'option spécifique, soit l'une des disciplines suivantes: latin I (débutants), latin II (avancés), grec, italien, espagnol, anglais, physique et application des mathématiques, biologie et chimie, économie et droit, arts visuels, musique;
  2. l'option complémentaire, soit l'une des disciplines suivantes: physique, chimie, biologie, application des mathématiques, informatique, histoire, géographie, philosophie, économie et droit, psychologie et pédagogie, sciences religieuses, arts visuels, musique, sport;
  3. d'autres disciplines: introduction à l'économie et droit, informatique-bureautique, sciences religieuses;
  4. l'éducation physique.

La Direction établit la grille des leçons hebdomadaires en respectant les proportions des temps d'enseignement des différents domaines d'études selon l'article 11 RRM.

Dans le domaine des mathématiques et des sciences expérimentales et dans celui des sciences humaines, les branches sont enseignées de manière étroitement coordonnée pour favoriser l'interdisciplinarité.

Les établissements initient et favorisent des projets interdisciplinaires selon des conditions fixées par la Direction.

Le plan d'études comprend également l'enseignement de branches facultatives, notamment l'enseignement de base de l'anglais et de l'italien, pour des élèves qui n'ont choisi ces branches ni en disciplines fondamentales, ni en option spécifique.

Art. 9 Principes guidant le choix

Une langue étudiée comme discipline fondamentale ne peut être choisie comme option spécifique.

La même discipline ne peut être choisie au titre d'option spécifique et d'option complémentaire.

Le choix de la musique ou des arts visuels comme option spécifique exclut celui de la musique, des arts visuels ou du sport comme option complémentaire.

Les mathématiques sont enseignées à deux niveaux, standard et renforcé. Seule la fréquentation du cours renforcé des mathématiques donne accès à l'option spécifique physique et application des mathématiques.

Les élèves de langue maternelle italienne peuvent choisir l'Italien comme langue II. Dans ce cas, ils doivent suivre obligatoirement le français ou l'allemand comme langue III.

Art. 10 Travail de maturité

Chaque élève doit effectuer, seul ou en groupe, un travail de maturité.

Il s'agit d'un travail autonome d'une certaine importance, qui fera l'objet d'un exposé ou d'un commentaire rédigé et d'une présentation orale.

Les modalités d'exécution du travail de maturité sont fixées par la Direction.

Le travail de maturité est évalué et noté sur la base de la mise en œuvre du projet, du document déposé et de la présentation orale.

Art. 11 Bilinguisme

Chaque collège offre aux élèves la possibilité de participer à des activités impliquant l'usage de l'autre langue officielle du canton.

Une formation bilingue répondant aux critères de l'attribution d'une mention «bilingue» est offerte aux élèves qui le souhaitent. Les conditions concernant cette formation sont fixées par la Direction.

Art. 12 Artistes et sportifs de talent

Pour les artistes de talent et les sportifs de pointe ou d'élite, des mesures permettant de mieux concilier la pratique d'activités artistiques et sportives de haut niveau pendant les études sont prises par le recteur, conformément aux directives de la Direction.

4 Promotion dans l'enseignement gymnasial

Art. 13 Disciplines d'enseignement

Entrent en considération pour la promotion d'un degré au suivant toutes les disciplines et branches énumérées à l'article 8 al. 1 let. a à d.

L'éducation physique fait l'objet d'une note figurant dans le bulletin, mais ne compte ni pour la promotion ni pour la moyenne.

Art. 14 Evaluation

Les performances et le travail de l'élève sont évalués de façon continue au moyen de notes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise 1. Les notes égales ou supérieures à 4 sont suffisantes; les notes inférieures à 4 sont insuffisantes.

Les disciplines mentionnées à l'article 8 du présent règlement font l'objet d'une évaluation notée.

Art. 15 Note annuelle et bulletin intermédiaire

Dans chaque discipline, la note annuelle est la moyenne établie sur l'ensemble des résultats obtenus par l'élève au cours de l'année. Elle est exprimée en points ou en demi-points.

Toutefois, en établissant cette note, le maître peut tenir compte de l'évolution des résultats de l'élève, de son aptitude à suivre l'enseignement de la classe supérieure et du travail accompli en classe au cours de l'année.

Pour la promotion annuelle, une note est attribuée à chaque branche enseignée.

Dans les options spécifiques qui comprennent plusieurs disciplines, la moyenne est calculée selon la part d'enseignement de chacune d'entre elles.

Un bulletin intermédiaire indicatif est donné à la fin du premier semestre.

Art. 16 Conditions de promotion

La promotion en fin de première et de deuxième année au degré supérieur est obtenue si:

  1. le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 n'est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note (principe de la double compensation);
  2. la moyenne des résultats obtenus en langue I, langue II et mathématiques est de 4,00 au minimum;
  3. l'élève n'a pas, dans l'ensemble des notes comptant pour la moyenne générale, plus de quatre notes inférieures à 4;
  4. l'élève n'a pas, dans l'ensemble des notes comptant pour la moyenne générale, une note inférieure à 2.

La moyenne générale est fondée sur l'ensemble de notes de toutes les branches du programme annuel.

La promotion en fin de troisième année au degré supérieur est obtenue si:

  1. le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 n'est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note (principe de la double compensation);
  2. la moyenne des résultats obtenus en langue I, langue II, mathématiques et option spécifique est de 4,00 au minimum;
  3. l'élève n'a pas, dans l'ensemble des notes comptant pour la moyenne générale, plus de trois notes inférieures à 4;
  4. l'élève n'a pas, dans l'ensemble des notes comptant pour la moyenne générale, une note inférieure à 2.

Art. 17 Pouvoir de décision

Après délibérations des maîtres de la classe, le recteur décide de la promotion ou de la non-promotion.

Art. 18 Circonstances exceptionnelles

Le recteur peut accorder la promotion lorsque, pour cause de maladie ou de circonstances indépendantes de la volonté de l'élève, les résultats ne répondraient pas aux conditions prévues à l'article 16.

Art. 19 Redoublement d'une classe

Un élève ne peut redoubler un degré qu'une seule fois durant ses études gymnasiales. Toutefois, lorsque l'élève a échoué aux examens finals, le redoublement du dernier degré est possible, même si un degré a déjà été répété.

Le redoublement d'un degré est refusé dans les cas où l'élève obtient dans les moyennes mentionnées à l'article 16 du présent règlement un résultat inférieur à 3,50.

Le recteur statue sur les cas de force majeure causés, notamment, par la maladie ou un accident.

Art. 20 Changement d'orientation

Sauf circonstances exceptionnelles, l'élève qui désire changer d'option spécifique, de branche dans les disciplines fondamentales (langue II, langue III, domaine des arts) ou de niveau de mathématiques ne peut le faire qu'au terme de la première année d'enseignement de cette branche. L'autorisation du recteur est requise dans chaque cas.

Un élève ne peut passer au degré supérieur en changeant d'orientation que s'il a obtenu sa promotion. Il doit en outre prouver qu'il sera capable d'y poursuivre ses études avec profit. Le recteur décide dans chaque cas.

5 Autonomie et responsabilité

Art. 21

Les collèges et les études gymnasiales sont organisés de façon à promouvoir l'autonomie des élèves, leur sens des responsabilités et de la solidarité. Une attention particulière est portée à leur capacité de travailler en groupe.

Dans cet esprit, chaque élève prend une part active à la vie du collège et s'engage à assumer ses responsabilités en travaillant avec sérieux et régularité.

Chaque élève s'engage aussi à adopter un comportement conforme au respect de la personne et à favoriser le maintien d'un climat propice à l'étude dans le collège et dans sa classe.

Art. 22 Règlement interne

Chaque collège édicte, sous réserve de l'approbation de la Direction, un règlement interne.

6 Vente de marchandises et publications

Art. 23 Autorisation

La vente de marchandises, la diffusion d'écrits et la pose d'affiches, par des membres du collège ou des tiers, sont soumises à une autorisation préalable du recteur.

Toute publication, distribuée ou affichée, doit être nommément signée par son ou ses auteurs. Elle ne doit présenter aucun caractère injurieux, calomnieux ou diffamatoire.

La propagande idéologique et la publicité commerciale sont interdites sur le territoire de l'école.

7 Voies de droit

Art. 24 Décisions concernant l'admission

Peuvent faire l'objet, dans les dix jours dès leur communication, d'une réclamation à la Conférence des recteurs:

  1. la décision refusant l'admission d'un élève (art. 6 al. 2 du présent règlement).

La nouvelle décision de la Conférence des recteurs peut, dans les dix jours dès sa communication, faire l'objet d'un recours à la Direction

Art. 25 Décision refusant la promotion

La décision refusant la promotion à la fin de l'année scolaire peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa communication, d'une réclamation auprès du recteur.

La nouvelle décision du recteur peut, dans les dix jours dès sa communication, faire l'objet d'un recours à la Direction

8 Dispositions finales

Art. 27 Droit transitoire relatif à la modification du 7 janvier 2020

A l'exception des élèves redoublant la première année en 2020/21 ou la deuxième année en 2021/22, les personnes ayant commencé leur formation avant l'année scolaire 2020/21 sont soumises à l'ancien droit.

L'élève qui reprend sa formation après une interruption est soumis‑e au droit applicable à la volée qu'il ou elle intègre.

Art. 32 Entrée en vigueur et publication

Ce règlement entre en vigueur le 15 août 1998.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Egress

BL/AGS 1998 f 179 / d 178

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
15.04.1998 Acte acte de base 15.08.1998 BL/AGS 1998 f 179 / d 178
17.09.2001 Art. 27 abrogé 01.09.2001 BL/AGS 2001 f 375 / d 379
17.09.2001 Art. 28 modifié 01.09.2001 BL/AGS 2001 f 375 / d 379
17.09.2001 Art. 29 modifié 01.09.2001 BL/AGS 2001 f 375 / d 379
17.09.2001 Art. 30 modifié 01.09.2001 BL/AGS 2001 f 375 / d 379
17.09.2001 Art. 31 modifié 01.09.2001 BL/AGS 2001 f 375 / d 379
14.11.2002 Art. 3 modifié 01.01.2003 2002_120
04.02.2003 Art. 12 modifié 01.01.2003 2003_029
20.01.2004 Art. 8 modifié 01.01.2004 2004_014
20.01.2004 Art. 9 modifié 01.01.2004 2004_014
09.12.2009 Art. 8 modifié 01.01.2010 2009_134
09.12.2009 Art. 9 modifié 01.01.2010 2009_134
09.12.2009 Art. 10 modifié 01.01.2010 2009_134
09.12.2009 Art. 13 modifié 01.01.2010 2009_134
09.12.2009 Art. 26 abrogé 01.01.2010 2009_134
09.12.2009 Art. 27 modifié 01.01.2010 2009_134
18.12.2012 Art. 6 modifié 01.01.2013 2012_129
30.11.2015 Art. 24 modifié 01.01.2016 2015_120
07.01.2020 Art. 16 al. 1, a) modifié 01.08.2020 2020_002
07.01.2020 Art. 27 titre modifié 01.08.2020 2020_002
07.01.2020 Art. 27 al. 1 modifié 01.08.2020 2020_002
07.01.2020 Art. 27 al. 2 introduit 01.08.2020 2020_002
04.03.2022 Art. 3 al. 2 modifié 01.02.2022 2022_026

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 15.04.1998 15.08.1998 BL/AGS 1998 f 179 / d 178
Art. 3 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 3 al. 2 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 6 modifié 18.12.2012 01.01.2013 2012_129
Art. 8 modifié 20.01.2004 01.01.2004 2004_014
Art. 8 modifié 09.12.2009 01.01.2010 2009_134
Art. 9 modifié 20.01.2004 01.01.2004 2004_014
Art. 9 modifié 09.12.2009 01.01.2010 2009_134
Art. 10 modifié 09.12.2009 01.01.2010 2009_134
Art. 12 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 13 modifié 09.12.2009 01.01.2010 2009_134
Art. 16 al. 1, a) modifié 07.01.2020 01.08.2020 2020_002
Art. 24 modifié 30.11.2015 01.01.2016 2015_120
Art. 26 abrogé 09.12.2009 01.01.2010 2009_134
Art. 27 abrogé 17.09.2001 01.09.2001 BL/AGS 2001 f 375 / d 379
Art. 27 modifié 09.12.2009 01.01.2010 2009_134
Art. 27 titre modifié 07.01.2020 01.08.2020 2020_002
Art. 27 al. 1 modifié 07.01.2020 01.08.2020 2020_002
Art. 27 al. 2 introduit 07.01.2020 01.08.2020 2020_002
Art. 28 modifié 17.09.2001 01.09.2001 BL/AGS 2001 f 375 / d 379
Art. 29 modifié 17.09.2001 01.09.2001 BL/AGS 2001 f 375 / d 379
Art. 30 modifié 17.09.2001 01.09.2001 BL/AGS 2001 f 375 / d 379
Art. 31 modifié 17.09.2001 01.09.2001 BL/AGS 2001 f 375 / d 379