Le présent règlement fixe les dispositions régissant les études gymnasiales dans les écoles suivantes:
- Collège Saint-Michel;
- Collège de Gambach;
- Collège Sainte-Croix;
- Collège du Sud.
412.1.11
Vu la loi du 11 avril 1991 sur l'enseignement secondaire supérieur (LESS);
Vu l'article 3 du règlement du 27 juin 1995 sur l'enseignement secondaire supérieur (RESS);
Vu l'ordonnance du Conseil fédéral suisse du 15 février 1995, le règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RRM) et la convention administrative passée entre le Conseil fédéral suisse et la CDIP;
Sur la proposition de la Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles,
Le présent règlement fixe les dispositions régissant les études gymnasiales dans les écoles suivantes:
Sont admissibles les élèves qui satisfont aux conditions prévues par les dispositions particulières d'admission et de passage des écoles du cycle d'orientation aux écoles du degré secondaire supérieur.
Les élèves provenant d'écoles publiques d'autres cantons peuvent être admis s'ils remplissent les conditions de passage dans les classes analogues de leur canton, sous réserve de rattrapages éventuels.
L'admission d'élèves provenant d'écoles privées est soumise à la condition de la réussite d'un examen d'admission, sous réserve de convention particulière.
L'admission d'élèves dont les parents ne sont pas domiciliés dans le canton peut être prononcée si elle ne provoque pas l'ouverture d'une classe. Les conventions particulières sont réservées.
Les demandes d'admission sont adressées à la Conférence des recteurs.
Les indications relatives aux demandes d'admission, notamment le délai d'inscription, sont publiées par la Direction de la formation et des affaires culturelles (ci-après: la Direction) dans la Feuille officielle, en janvier.
La Conférence des recteurs est compétente pour décider de l'admission des élèves dans les collèges cantonaux.
Les élèves admis sont répartis de la manière suivante entre les collèges cantonaux:
La répartition des élèves tient compte:
La répartition globale des élèves entre les collèges cantonaux est décidée chaque année par la Conférence des recteurs. Elle est soumise à l'approbation de la Direction.
Une fois la répartition globale approuvée par la Direction, le recteur concerné communique aux parents ou à l'élève majeur la décision d'admission, avec indication du collège où l'élève est admis.
Lorsque l'admission est refusée, la Conférence des recteurs communique immédiatement la décision aux parents ou à l'élève majeur, sans attendre la décision de répartition des élèves entre les collèges.
Le recteur d'un collège est compétent pour décider de l'admission d'un élève en cours d'année.
Pour prendre sa décision, il tient compte de la répartition des élèves approuvée par la Direction.
Le plan d'études de l'enseignement gymnasial, conçu dans une perspective interdisciplinaire, comprend:
| 1. | dans le domaine des langues: la langue I ou langue d'enseignement (français ou allemand selon la section linguistique), la langue II (la langue partenaire, soit allemand ou français selon la section linguistique), la langue III (anglais ou italien ou latin); | ||
| 2. | dans le domaine des mathématiques et des sciences expérimentales: mathématiques, physique, chimie et biologie; | ||
| 3. | dans le domaine des sciences humaines: histoire, géographie et philosophie; | ||
| 4. | dans le domaine des arts: arts visuels ou musique; | ||
La Direction établit la grille des leçons hebdomadaires en respectant les proportions des temps d'enseignement des différents domaines d'études selon l'article 11 RRM.
Dans le domaine des mathématiques et des sciences expérimentales et dans celui des sciences humaines, les branches sont enseignées de manière étroitement coordonnée pour favoriser l'interdisciplinarité.
Les établissements initient et favorisent des projets interdisciplinaires selon des conditions fixées par la Direction.
Le plan d'études comprend également l'enseignement de branches facultatives, notamment l'enseignement de base de l'anglais et de l'italien, pour des élèves qui n'ont choisi ces branches ni en disciplines fondamentales, ni en option spécifique.
Une langue étudiée comme discipline fondamentale ne peut être choisie comme option spécifique.
La même discipline ne peut être choisie au titre d'option spécifique et d'option complémentaire.
Le choix de la musique ou des arts visuels comme option spécifique exclut celui de la musique, des arts visuels ou du sport comme option complémentaire.
Les mathématiques sont enseignées à deux niveaux, standard et renforcé. Seule la fréquentation du cours renforcé des mathématiques donne accès à l'option spécifique physique et application des mathématiques.
Les élèves de langue maternelle italienne peuvent choisir l'Italien comme langue II. Dans ce cas, ils doivent suivre obligatoirement le français ou l'allemand comme langue III.
…
Chaque élève doit effectuer, seul ou en groupe, un travail de maturité.
Il s'agit d'un travail autonome d'une certaine importance, qui fera l'objet d'un exposé ou d'un commentaire rédigé et d'une présentation orale.
Les modalités d'exécution du travail de maturité sont fixées par la Direction.
Le travail de maturité est évalué et noté sur la base de la mise en œuvre du projet, du document déposé et de la présentation orale.
Chaque collège offre aux élèves la possibilité de participer à des activités impliquant l'usage de l'autre langue officielle du canton.
Une formation bilingue répondant aux critères de l'attribution d'une mention «bilingue» est offerte aux élèves qui le souhaitent. Les conditions concernant cette formation sont fixées par la Direction.
Pour les artistes de talent et les sportifs de pointe ou d'élite, des mesures permettant de mieux concilier la pratique d'activités artistiques et sportives de haut niveau pendant les études sont prises par le recteur, conformément aux directives de la Direction.
Entrent en considération pour la promotion d'un degré au suivant toutes les disciplines et branches énumérées à l'article 8 al. 1 let. a à d.
L'éducation physique fait l'objet d'une note figurant dans le bulletin, mais ne compte ni pour la promotion ni pour la moyenne.
Les performances et le travail de l'élève sont évalués de façon continue au moyen de notes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise 1. Les notes égales ou supérieures à 4 sont suffisantes; les notes inférieures à 4 sont insuffisantes.
Les disciplines mentionnées à l'article 8 du présent règlement font l'objet d'une évaluation notée.
Dans chaque discipline, la note annuelle est la moyenne établie sur l'ensemble des résultats obtenus par l'élève au cours de l'année. Elle est exprimée en points ou en demi-points.
Toutefois, en établissant cette note, le maître peut tenir compte de l'évolution des résultats de l'élève, de son aptitude à suivre l'enseignement de la classe supérieure et du travail accompli en classe au cours de l'année.
Pour la promotion annuelle, une note est attribuée à chaque branche enseignée.
Dans les options spécifiques qui comprennent plusieurs disciplines, la moyenne est calculée selon la part d'enseignement de chacune d'entre elles.
Un bulletin intermédiaire indicatif est donné à la fin du premier semestre.
La promotion en fin de première et de deuxième année au degré supérieur est obtenue si:
La moyenne générale est fondée sur l'ensemble de notes de toutes les branches du programme annuel.
La promotion en fin de troisième année au degré supérieur est obtenue si:
Après délibérations des maîtres de la classe, le recteur décide de la promotion ou de la non-promotion.
Le recteur peut accorder la promotion lorsque, pour cause de maladie ou de circonstances indépendantes de la volonté de l'élève, les résultats ne répondraient pas aux conditions prévues à l'article 16.
Un élève ne peut redoubler un degré qu'une seule fois durant ses études gymnasiales. Toutefois, lorsque l'élève a échoué aux examens finals, le redoublement du dernier degré est possible, même si un degré a déjà été répété.
Le redoublement d'un degré est refusé dans les cas où l'élève obtient dans les moyennes mentionnées à l'article 16 du présent règlement un résultat inférieur à 3,50.
Le recteur statue sur les cas de force majeure causés, notamment, par la maladie ou un accident.
Sauf circonstances exceptionnelles, l'élève qui désire changer d'option spécifique, de branche dans les disciplines fondamentales (langue II, langue III, domaine des arts) ou de niveau de mathématiques ne peut le faire qu'au terme de la première année d'enseignement de cette branche. L'autorisation du recteur est requise dans chaque cas.
Un élève ne peut passer au degré supérieur en changeant d'orientation que s'il a obtenu sa promotion. Il doit en outre prouver qu'il sera capable d'y poursuivre ses études avec profit. Le recteur décide dans chaque cas.
Les collèges et les études gymnasiales sont organisés de façon à promouvoir l'autonomie des élèves, leur sens des responsabilités et de la solidarité. Une attention particulière est portée à leur capacité de travailler en groupe.
Dans cet esprit, chaque élève prend une part active à la vie du collège et s'engage à assumer ses responsabilités en travaillant avec sérieux et régularité.
Chaque élève s'engage aussi à adopter un comportement conforme au respect de la personne et à favoriser le maintien d'un climat propice à l'étude dans le collège et dans sa classe.
Chaque collège édicte, sous réserve de l'approbation de la Direction, un règlement interne.
La vente de marchandises, la diffusion d'écrits et la pose d'affiches, par des membres du collège ou des tiers, sont soumises à une autorisation préalable du recteur.
Toute publication, distribuée ou affichée, doit être nommément signée par son ou ses auteurs. Elle ne doit présenter aucun caractère injurieux, calomnieux ou diffamatoire.
La propagande idéologique et la publicité commerciale sont interdites sur le territoire de l'école.
Peuvent faire l'objet, dans les dix jours dès leur communication, d'une réclamation à la Conférence des recteurs:
La nouvelle décision de la Conférence des recteurs peut, dans les dix jours dès sa communication, faire l'objet d'un recours à la Direction
La décision refusant la promotion à la fin de l'année scolaire peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa communication, d'une réclamation auprès du recteur.
La nouvelle décision du recteur peut, dans les dix jours dès sa communication, faire l'objet d'un recours à la Direction
A l'exception des élèves redoublant la première année en 2020/21 ou la deuxième année en 2021/22, les personnes ayant commencé leur formation avant l'année scolaire 2020/21 sont soumises à l'ancien droit.
L'élève qui reprend sa formation après une interruption est soumis‑e au droit applicable à la volée qu'il ou elle intègre.
Ce règlement entre en vigueur le 15 août 1998.
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 15.04.1998 | Acte | acte de base | 15.08.1998 | BL/AGS 1998 f 179 / d 178 |
| 17.09.2001 | Art. 27 | abrogé | 01.09.2001 | BL/AGS 2001 f 375 / d 379 |
| 17.09.2001 | Art. 28 | modifié | 01.09.2001 | BL/AGS 2001 f 375 / d 379 |
| 17.09.2001 | Art. 29 | modifié | 01.09.2001 | BL/AGS 2001 f 375 / d 379 |
| 17.09.2001 | Art. 30 | modifié | 01.09.2001 | BL/AGS 2001 f 375 / d 379 |
| 17.09.2001 | Art. 31 | modifié | 01.09.2001 | BL/AGS 2001 f 375 / d 379 |
| 14.11.2002 | Art. 3 | modifié | 01.01.2003 | 2002_120 |
| 04.02.2003 | Art. 12 | modifié | 01.01.2003 | 2003_029 |
| 20.01.2004 | Art. 8 | modifié | 01.01.2004 | 2004_014 |
| 20.01.2004 | Art. 9 | modifié | 01.01.2004 | 2004_014 |
| 09.12.2009 | Art. 8 | modifié | 01.01.2010 | 2009_134 |
| 09.12.2009 | Art. 9 | modifié | 01.01.2010 | 2009_134 |
| 09.12.2009 | Art. 10 | modifié | 01.01.2010 | 2009_134 |
| 09.12.2009 | Art. 13 | modifié | 01.01.2010 | 2009_134 |
| 09.12.2009 | Art. 26 | abrogé | 01.01.2010 | 2009_134 |
| 09.12.2009 | Art. 27 | modifié | 01.01.2010 | 2009_134 |
| 18.12.2012 | Art. 6 | modifié | 01.01.2013 | 2012_129 |
| 30.11.2015 | Art. 24 | modifié | 01.01.2016 | 2015_120 |
| 07.01.2020 | Art. 16 al. 1, a) | modifié | 01.08.2020 | 2020_002 |
| 07.01.2020 | Art. 27 | titre modifié | 01.08.2020 | 2020_002 |
| 07.01.2020 | Art. 27 al. 1 | modifié | 01.08.2020 | 2020_002 |
| 07.01.2020 | Art. 27 al. 2 | introduit | 01.08.2020 | 2020_002 |
| 04.03.2022 | Art. 3 al. 2 | modifié | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 15.04.1998 | 15.08.1998 | BL/AGS 1998 f 179 / d 178 |
| Art. 3 | modifié | 14.11.2002 | 01.01.2003 | 2002_120 |
| Art. 3 al. 2 | modifié | 04.03.2022 | 01.02.2022 | 2022_026 |
| Art. 6 | modifié | 18.12.2012 | 01.01.2013 | 2012_129 |
| Art. 8 | modifié | 20.01.2004 | 01.01.2004 | 2004_014 |
| Art. 8 | modifié | 09.12.2009 | 01.01.2010 | 2009_134 |
| Art. 9 | modifié | 20.01.2004 | 01.01.2004 | 2004_014 |
| Art. 9 | modifié | 09.12.2009 | 01.01.2010 | 2009_134 |
| Art. 10 | modifié | 09.12.2009 | 01.01.2010 | 2009_134 |
| Art. 12 | modifié | 04.02.2003 | 01.01.2003 | 2003_029 |
| Art. 13 | modifié | 09.12.2009 | 01.01.2010 | 2009_134 |
| Art. 16 al. 1, a) | modifié | 07.01.2020 | 01.08.2020 | 2020_002 |
| Art. 24 | modifié | 30.11.2015 | 01.01.2016 | 2015_120 |
| Art. 26 | abrogé | 09.12.2009 | 01.01.2010 | 2009_134 |
| Art. 27 | abrogé | 17.09.2001 | 01.09.2001 | BL/AGS 2001 f 375 / d 379 |
| Art. 27 | modifié | 09.12.2009 | 01.01.2010 | 2009_134 |
| Art. 27 | titre modifié | 07.01.2020 | 01.08.2020 | 2020_002 |
| Art. 27 al. 1 | modifié | 07.01.2020 | 01.08.2020 | 2020_002 |
| Art. 27 al. 2 | introduit | 07.01.2020 | 01.08.2020 | 2020_002 |
| Art. 28 | modifié | 17.09.2001 | 01.09.2001 | BL/AGS 2001 f 375 / d 379 |
| Art. 29 | modifié | 17.09.2001 | 01.09.2001 | BL/AGS 2001 f 375 / d 379 |
| Art. 30 | modifié | 17.09.2001 | 01.09.2001 | BL/AGS 2001 f 375 / d 379 |
| Art. 31 | modifié | 17.09.2001 | 01.09.2001 | BL/AGS 2001 f 375 / d 379 |