La présente loi régit l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière (ci-après: l'orientation) en application des dispositions de la législation fédérale.
413.1.1
Loi sur l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière
Préambule
Orientation professionnelle, universitaire et de carrière – L
Vu la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle, en particulier ses articles 49 à 51;
Vu l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle, en particulier ses articles 55 à 58;
Vu le message du Conseil d'Etat du 12 décembre 2006;
Sur la proposition de cette autorité,
1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
Art. 2 Buts
L'orientation a pour but d'aider les jeunes et les adultes à choisir une voie professionnelle ou une formation supérieure ou à établir un plan de carrière.
Elle les soutient dans leur projet de formation, d'insertion ou de réorientation.
Elle favorise une approche éducative et continue lors de la phase du premier choix professionnel.
Elle contribue à une meilleure intégration des personnes dans le monde professionnel, en collaborant à la reconnaissance des compétences acquises par des voies non formelles.
Elle favorise l'égalité des chances sur le plan social ainsi que l'égalité entre les hommes et les femmes.
Art. 3 Principes
L'orientation est accessible à toute personne qui s'adresse à elle.
L'orientation propose une offre de base qui est en principe gratuite. Des prestations pour adultes et des prestations élargies peuvent être payantes.
Le domicile des personnes qui consultent peut être pris en considération pour la détermination de la gratuité, sous réserve d'accords intercantonaux.
La confidentialité des prestations de l'orientation est garantie. Des informations peuvent être transmises à des tiers avec l'accord et dans l'intérêt des personnes qui consultent.
Les informations sur les professions et les voies de formation répondent à des critères de neutralité, d'objectivité et d'actualité.
Le processus d'orientation est centré sur la personne. Il vise à l'autonomie des personnes en respectant leur individualité. L'orientation s'abstient de procéder à des mesures de sélection.
Art. 4 Qualité
L'orientation assure la qualité des prestations.
Elle se soucie de l'adéquation de ses prestations aux besoins du public et s'adapte à l'évolution du monde du travail et du système de formation.
Art. 5 Collaboration
L'orientation collabore avec les institutions de formation, les milieux professionnels, les autorités responsables du marché de l'emploi. Elle peut établir des conventions de collaboration avec d'autres partenaires.
L'orientation collabore avec les autres cantons.
Art. 6 Prestations
L'orientation offre un service d'information et un service de conseil personnalisé à l'intention des jeunes et des adultes.
Elle met à la disposition du public, dans les centres d'information et d'orientation et par voie électronique, des informations sur les professions et les voies de formation.
Le conseil personnalisé s'exerce par des entretiens individuels ou en groupe.
Des prestations de préparation au premier choix professionnel sont mises sur pied à l'intention des jeunes.
L'orientation assure un service de consultation chargé d'aider les personnes à dresser l'inventaire de leurs qualifications dans le cadre de la procédure de reconnaissance et de validation des acquis.
Elle met à la disposition des adultes des structures adaptées pour les aider à dresser l'inventaire de leurs compétences dans la perspective de la validation des acquis.
2 Organisation et fonctionnement
Art. 7 Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat a les attributions suivantes:
- il exerce la haute surveillance en matière d'orientation;
- il édicte les dispositions d'exécution nécessaires et peut déléguer à la Direction en charge de l'orientation la compétence d'édicter des dispositions d'exécution dans des domaines particuliers;
- il établit la liste des prestations payantes au sens de l'article 3 al. 2 et 3;
- il prend les mesures utiles pour favoriser la collaboration intercantonale.
Art. 8 Direction
La Direction en charge de l'orientation[1] (ci-après: la Direction) est l'autorité d'application de la présente loi.
Elle exerce les compétences que la loi ou le règlement ne réservent pas expressément à une autre autorité.
Art. 9 Service
Pour exécuter ses tâches, la Direction dispose d'un service chargé de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière[2] (ci-après: le Service), qui lui est subordonné.
Art. 10 Attributions
Le Service est responsable envers la Direction du bon fonctionnement de l'orientation dans le canton.
Il a en particulier les attributions suivantes:
- il coordonne et surveille l'organisation et l'activité des centres régionaux d'information et d'orientation, du centre d'orientation universitaire et du centre d'information et d'orientation pour les adultes;
- il assure un service de production documentaire;
- il collabore avec les services de l'Etat et les institutions de formation intéressés par son activité et avec les centres d'orientation des autres cantons.
Art. 11 Centres régionaux d'information et d'orientation – Attributions
Les centres régionaux sont chargés de l'orientation dans une région.
Ils sont au service des personnes de la région, et en particulier au service des élèves.
Ils peuvent se voir confier par la Direction des tâches d'orientation universitaire lorsque des circonstances particulières l'exigent.
Art. 12 Centres régionaux d'information et d'orientation – Organisation
La Direction délimite les régions et fixe le siège des centres régionaux, qui se situe en principe dans une école du cycle d'orientation. Elle consulte au préalable les autorités locales des écoles du cycle d'orientation concernées. Elle veille à ce que les adultes de la région puissent y avoir facilement accès.
Les centres régionaux sont subordonnés au Service.
Les communes de la région fournissent le personnel chargé de la documentation et de l'administration, les locaux, le mobilier et le matériel nécessaire à la bonne marche du centre régional.
Art. 13 Centre d'orientation universitaire
Le centre d'orientation universitaire est chargé de l'orientation relative aux études universitaires et aux autres études supérieures.
Il est au service de toute personne demandant conseil à propos de ces études, et en particulier au service des élèves et des étudiants et étudiantes.
Le centre d'orientation universitaire est subordonné au Service.
Art. 14 Centre d'information et d'orientation pour les adultes
Le centre d'information et d'orientation pour les adultes est chargé de l'orientation relative à la réorientation, à la réinsertion et au perfectionnement professionnel.
Il est au service de toute personne demandant conseil sur ces questions, et en particulier au service des adultes.
Le centre d'information et d'orientation pour les adultes est subordonné au Service.
Art. 15 Collaborateurs et collaboratrices – Statut
Les collaborateurs et collaboratrices sont soumis à la législation sur le personnel de l'Etat.
Les conseillers et conseillères en orientation doivent justifier d'une formation spécialisée reconnue ou considérée comme équivalente.
Les conseillers et conseillères en orientation des centres régionaux sont engagés sur le préavis des autorités locales de l'école du cycle d'orientation de la région concernée.
Art. 16 Collaborateurs et collaboratrices – Devoirs généraux
Les conseillers et conseillères en orientation exercent leur activité dans le respect des principes de la présente loi et en conformité avec leur cahier des charges.
Ils collaborent, dans leur domaine de compétences, avec les parents et les milieux scolaires et professionnels.
Ils veillent à leur formation continue.
Art. 17 Collaborateurs et collaboratrices – Formation continue
La Direction peut astreindre les collaborateurs et collaboratrices à suivre une formation continue.
Elle peut les autoriser à suivre des cours de formation continue facultatifs.
3 Financement
Art. 18 Participation de l'Etat
L'Etat supporte:
- les frais de traitement des collaborateurs et collaboratrices du Service, du centre d'orientation universitaire, du centre d'information et d'orientation pour les adultes;
- les frais de traitement des conseillers et conseillères en orientation des centres régionaux;
- les frais de fonctionnement du Service, du centre d'orientation universitaire et du centre d'information et d'orientation pour les adultes;
- les frais de formation continue des collaborateurs et collaboratrices engagés par lui;
- les frais liés à la collaboration intercantonale.
Art. 19 Participation des communes
Les communes supportent les frais suivants afférents à leur centre régional:
- les frais du personnel chargé de la documentation et de l'administration;
- les frais de fonctionnement tels que locaux, mobilier et matériel utilisé pour l'information générale et les entretiens;
- les indemnités de déplacement des conseillers et conseillères en orientation.
Les communes de la région décident de la répartition de ces frais entre elles.
4 Dispositions finales
Art. 20 Abrogation
La loi du 22 novembre 1985 sur l'orientation scolaire et professionnelle (RSF 413.1.1) est abrogée.
Art. 21 Entrée en vigueur et referendum
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.[3]
La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au referendum financier.
Egress
Tableau des modifications – Par date d'adoption
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 14.03.2007 | Acte | acte de base | 01.01.2008 | 2007_038 |
Tableau des modifications – Par article
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 14.03.2007 | 01.01.2008 | 2007_038 |