But Les cantons concordataires créent une institution intercantonale de droit public aux fins de développer l’école et d’harmoniser leurs législations cantonales respectives.
- Dispositions de fond
416.1
Concordat sur la coordination scolaire1)
du 29.10.1970 (version entrée en vigueur le 06.07.1971)
But Les cantons concordataires créent une institution intercantonale de droit public aux fins de développer l’école et d’harmoniser leurs législations cantonales respectives.
Obligations Les cantons concordataires décident de coordonner leurs législations scolaires de la manière suivante :
Les cantons concordataires élaborent des recommandations à l’intention de l’ensemble des cantons, notamment dans les domaines suivants :
La Conférence suisse des associations d’enseignants sera consultée lors de l’élaboration de ces recommandations.
Les cantons concordataires coopèrent entre eux et avec la Confédération en matière de planification de l’éducation, de recherche pédagogique et de statistique scolaire.
A cet effet :
Conférence suisse des Directeurs cantonaux de l’instruction publique
Les cantons concordataires délèguent à la Conférence des Directeurs cantonaux de l’instruction publique l’exécution des tâches mentionnées aux articles 2 à 4 du présent concordat.
La Conférence détermine ses compétences et son organisation dans un règlement interne.
Les frais inhérents à la coordination sont répartis entre les cantons selon le nombre de leurs habitants.
Les cantons non-concordataires ont voix consultative en matière de concordat.
Pour faciliter et développer la coordination en matière scolaire, les cantons se groupent en quatre Conférences régionales (Suisse romande et Tessin, Suisse du nord-ouest, Suisse centrale, Suisse orientale). Chaque canton décide lui-même de son adhésion aux Conférences régionales.
Les Conférences régionales servent d’organes consultatifs à l’intention de la Conférence suisse.
Organe de recours Tout différend entre cantons au sujet de l’application du concordat peut être déféré au Tribunal fédéral. Coordination scolaire – Concordat 416.1
Délai d’exécution article 2 1 L’harmonisation des dispositions scolaires prévue à l’ du présent concordat est réalisée par étapes.
En adhérant au concordat, les cantons s’engagent à adopter : article 2 a) dans un délai de six ans : l’âge d’entrée à l’école prévu à l’ a) du présent concordat ;
Adhésion L’adhésion au concordat est communiquée au Comité de la Conférence suisse des Directeurs cantonaux de l’instruction publique, qui en informe le Conseil fédéral.
Dénonciation Toute dénonciation doit être communiquée au Comité de la Conférence suisse des Directeurs cantonaux de l’instruction publique. Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit celle de la communication.
Entrée en vigueur Le présent concordat entrera en vigueur dès qu’il aura reçu l’adhésion de dix cantons et qu’il aura été approuvé par le Conseil fédéral. Approbation Le concordat a été approuvé par le Conseil fédéral le 14.12.1970. Adhésion par décret du 1.7.1971 Entrée en vigueur pour le canton de Fribourg : 6.7.1971 Coordination scolaire – Concordat 416.1
Tableau des modifications – Par date d'adoption Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
.10.1970 Acte acte de base 06.07.1971 BL/AGS 1973 f 325 / d 332 Tableau des modifications – Par article Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002) Acte acte de base 29.10.1970 06.07.1971 BL/AGS 1973 f 325 / d 332