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Convention scolaire romande adoptée par la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin

Préambule

Convention scolaire romande adoptée par la Conférence

intercantonale de l’instruction publique de la Suisse

romande et du Tessin

du 21.06.2007 (version entrée en vigueur le 01.08.2009)

Dispositions générales

Coopération intercantonale obligatoire

Domaines de coopération découlant de l’Accord suisse

Domaines de coopération régionale

Coopération intercantonale non obligatoire

Dispositions organisationnelles

Contrôle parlementaire

Voie de droit

Dispositions transitoires

Dispositions finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1 Buts

La présente Convention a pour but d’instituer et de renforcer l’Espace romand de la formation, en application de l’Accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire du 14 juin 2007 (ci-après : l’Accord suisse). Elle règle aussi les domaines de coordination spécifiques à la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (ci-après : la CIIP).

Les cantons membres de la CIIP se préoccupent de coordonner leur action avec l’activité de la Confédération et des autres cantons.

Art. 2

Champ d’application La présente Convention comprend des domaines où : art. 3 – la coopération entre les cantons est obligatoire ( et 11) ; elle fait alors l’objet d’une réglementation contraignante ; art. 17 – la coopération entre les cantons n’est pas obligatoire ( ) ; elle fait alors l’objet de recommandations.

CHAPITRE 2

SECTION 1

Art. 3 Généralités

Les cantons parties à la Convention sont tenus de coopérer dans les domaines de la scolarité obligatoire suivants : art. 4 a) début de la scolarisation ( ) ;

Convention scolaire romande 416.3 art. 5 b) durée des degrés scolaires ( ) ; art. 6 c) tests de référence sur la base des standards nationaux ( ) ; art. 7 d) harmonisation des plans d’études ( et 8) ; art. 9 e) moyens d’enseignement et ressources didactiques ( f) attestation des connaissances et des compétences des portfolios nationaux et/ou internationaux recomm ) ; des élèves au moyen andés par la CDIP art. 10 ( 2 ). La CIIP édicte la réglementation d’application.

Art. 4 Début de la scolarisation

L’élève est scolarisé dès l’âge de 4 ans révolus. Le jour déterminant est le

juillet.

La fixation du jour de référence n’exclut pas les cas de dérogations individuelles qui demeurent de la compétence des cantons.

Art. 5 Durée des degrés scolaires

La scolarité obligatoire comprend deux degrés : le degré primaire et le degré secondaire I.

Le degré primaire dure huit ans et se compose de deux cycles :

  1. le 1er cycle (1–4) (cycle primaire 1) ;
  2. le 2e cycle (5–8) (cycle primaire 2).

Le degré secondaire I succède au degré primaire et dure en règle générale trois ans (9–11).

Les cantons peuvent subdiviser ces cycles et ces degrés.

Le temps nécessaire, à titre individuel, pour parcourir les différents degrés de la scolarité dépend du développement personnel de chaque élève.

Art. 6

Tests de référence sur la base des standards nationaux Sous la responsabilité de la CDIP, la CIIP collabore à la réalisation des tests de référence destinés à vérifier l’atteinte des standards nationaux.

Art. 7

Plan d’études romand La CIIP édicte un plan d’études romand.

Art. 8 Contenu du plan d’études romand

Le plan d’études romand définit :

  1. les objectifs d’enseignement pour chaque degré et pour chaque cycle ;

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  1. les proportions respectives des domaines d’études par cycle et pour le degré secondaire I, en laissant à chaque canton une marge maximale d’appréciation à hauteur de 15 % du temps total d’enseignement.

Le plan d’études romand est évolutif. Il se fonde sur les standards de article 7 formation fixés à l’ de l’Accord suisse.

Art. 9 Moyens d’enseignement et ressources didactiques

La CIIP assure la coordination des moyens d’enseignement et des ressources didactiques sur le territoire des cantons parties à la Convention.

Elle réalise par ordre de priorité les actions suivantes :

  1. adopter et acquérir un ensemble unique de moyens pour l’enseignement d’une discipline dans un degré ou un cycle ;
  2. adopter un choix de deux ou trois ensembles de moyens pour l’enseignement d’une discipline dans un degré ou un cycle et les acquérir ;
  3. définir une offre ouverte de moyens d’enseignement dûment sélectionnés et approuvés ; l’approbation autorise l’usage du moyen dans les classes des cantons parties à la Convention ;
  4. réaliser ou faire réaliser un moyen original.

Art. 10

Portfolios Les cantons parties à la Convention veillent à ce que les élèves puissent attester de leurs connaissances et compétences au moyen des portfolios nationaux et/ou internationaux recommandés par la CDIP.

SECTION 2

Art. 11 Généralités

Les cantons parties à la Convention sont tenus de coopérer dans les domaines suivants : art. 12 a) formation initiale des enseignant-e-s ( ) ; art. 13 b) formation continue des enseignant-e-s ( ) ; art. 14 c) formation des cadres scolaires ( ) ; art. 15 d) épreuves romandes ( ) ; art. 16 e) profils de connaissance/compétence ( 2 La CIIP édicte la réglementation d’ap ). plication.

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Art. 12 Formation initiale des enseignant-e-s

La CIIP coordonne les contenus de la formation initiale des enseignant-e-s sur l’ensemble du territoire de l’Espace romand de la formation.

Elle veille à la diversité des approches pédagogiques.

Elle tient compte des exigences formulées par la CDIP sur ce sujet, en particulier des conditions minimales à remplir pour la reconnaissance des diplômes pour les enseignant-e-s.

Art. 13 Formation continue des enseignant-e-s

La CIIP coordonne la formation continue des enseignant-e-s.

A cet effet, elle s’assure la collaboration des organes de la CDIP chargés de cette tâche.

Art. 14

Formation des cadres scolaires La CIIP organise une offre de formation commune des directeurs et directrices d’établissements ainsi que des cadres de l’enseignement.

Art. 15 Epreuves romandes

La CIIP organise des épreuves romandes communes à l’Espace romand de la formation, en vue de vérifier l’atteinte des objectifs du plan d’études.

En fin de cycle ou à la fin du degré secondaire I, si la discipline choisie pour l’épreuve romande commune correspond à celle d’un test de référence vérifiant un standard national, le test de référence peut servir d’épreuve commune.

Art. 16

Profils de connaissance/compétence Pour la fin de la scolarité obligatoire, les cantons parties à la Convention élaborent des profils de connaissance/compétence individuels destinés à documenter les écoles du degré secondaire II et les maîtres d’apprentissage.

CHAPITRE 3

Art. 17

Recommandations La CIIP peut élaborer des recommandations à l’intention de l’ensemble des cantons parties à la Convention dans tous les domaines relatifs à l’instruction publique, à la formation et à l’éducation qui ne sont pas expressément mentionnés dans la présente Convention.

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CHAPITRE 4

Art. 18 Dispositions d’exécution de la Convention scolaire romande

La CIIP édicte les règles d’application de la présente Convention.

Les compétences financières des parlements cantonaux sont réservées.

Art. 19 Financement

La CIIP tire ses ressources financières de contributions des cantons parties à la Convention, des contributions et subventions fédérales et de recettes liées à des prestations.

La part des cantons parties à la Convention est répartie au prorata de leur population de résidence, déterminée tous les cinq ans sur la base de la statistique fédérale. Pour les cantons bilingues de Berne, Fribourg et du Valais, la clé de répartition de la CDIP est appliquée.

Les contributions des cantons parties à la Convention sont soumises à l’approbation des autorités compétentes, selon la procédure qui leur est propre.

CHAPITRE 5

Art. 20

Rapport sur les activités de la CIIP Les gouvernements soumettent chaque année aux parlements un rapport d’information, établi par le secrétaire général de la CIIP. Celui-ci porte sur :

  1. l’exécution de la Convention ;
  2. le budget annuel et la planification financière pluriannuelle ;
  3. les comptes annuels de la CIIP.

Art. 21 Commission interparlementaire

Les cantons parties à la Convention conviennent d’instituer une commission interparlementaire composée de sept député-e-s par canton, désignés par chaque parlement selon la procédure qui lui est propre.

La commission interparlementaire est chargée de préaviser le rapport annuel, le budget et les comptes annuels qui y sont liés, avant que ceux-ci, le cas échéant, ne soient portés à l’ordre du jour des parlements.

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La commission interparlementaire se réunit au minimum deux fois l’an. Elle peut également se réunir à la demande d’un tiers de ses membres ou sur la proposition de son bureau, sur la base d’un ordre du jour préétabli.

La commission interparlementaire peut faire toute remarque ou proposition relative à l’application de la Convention.

Art. 22 Présidence

Lors de sa première séance annuelle, la commission interparlementaire élit pour un an un de ses membres à la présidence, un second à la vice- présidence, à tour de rôle dans la délégation de chaque canton ; en l’absence des titulaires, la commission désigne un-e président-e de séance.

La séance inaugurale de la commission interparlementaire est convoquée sur l’initiative du bureau du parlement du canton qui assume la présidence de la CIIP ; celui-ci fixe le lieu et la date de la réunion, après avoir pris l’avis des bureaux des autres parlements.

Chaque délégation cantonale à la commission interparlementaire se donne un rapporteur.

Art. 23 Votes

La commission interparlementaire prend ses décisions à la majorité des député-e-s présents.

Lorsqu’elle émet un préavis à l’intention des parlements, le procès-verbal fait mention des résultats du vote au sein de chaque délégation cantonale.

Le résultat de ses travaux est consigné dans un rapport adressé aux parlements.

Art. 24 Représentation de la CIIP

La CIIP est représentée aux séances de la commission interparlementaire. Elle ne participe cependant pas aux votes.

La commission interparlementaire peut demander à la CIIP toutes informations et procéder avec son assentiment à des auditions.

Art. 25 Examen du rapport de la CIIP par les parlements

Les bureaux des parlements portent chacun à l’ordre du jour de la prochaine assemblée utile le rapport de la CIIP, accompagné du rapport de la commission interparlementaire.

Ces rapports sont remis aux député-e-s avant la session, selon la procédure propre à chaque parlement.

Chaque parlement est invité à adopter ou à prendre acte du rapport de la CIIP, selon la procédure qui lui est propre.

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CHAPITRE 6

Art. 26

Voie de droit Tout litige entre les cantons parties à la Convention au sujet de l’application de la Convention scolaire romande peut faire l’objet d’une art. 120 action auprès du Tribunal fédéral ( le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 al. 1 let. b de la loi fédérale sur ).

CHAPITRE 7

Art. 27

Mécanisme de décision avant la ratification de la Convention scolaire romande Les cantons qui n’ont pas encore ratifié la Convention peuvent prendre part à titre d’observateurs aux discussions relatives à son exécution et participer au financement des activités de la CIIP qui y sont liées. Leurs représentants ne disposent pas du droit de vote.

Art. 28

Mise en œuvre des objectifs de coopération obligatoire Les cantons parties à la Convention s’engagent, dans un délai maximal de six ans dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, à mettre en œuvre les objectifs fixés aux articles 3 et 11.

Art. 29 Cycles et degrés scolaires

Le cycle primaire 1 (1–4) correspond aux années scolaires actuelles de –2 à +2.

Le cycle primaire 2 (5–8) correspond aux années scolaires actuelles de +3 à +6.

Le degré secondaire I (9–11) correspond aux années scolaires actuelles de +7 à +9.

CHAPITRE 8

Art. 30 Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur six mois après sa ratification par trois cantons, dont au moins un canton bilingue.

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Si les dates d’entrée en vigueur de l’Accord suisse et de la Convention scolaire romande divergent, la date de l’entrée en vigueur de l’Accord suisse prime pour les dispositions qui en découlent.

Art. 31 Durée de validité, résiliation

La présente Convention a une validité indéterminée.

Elle peut être résiliée avec préavis de trois ans pour la fin d’une année civile par annonce à la CIIP.

Art. 32

Caducité La présente Convention est caduque dès que le nombre de cantons parties à la Convention est inférieur à trois. Adhésion par la loi du 12.2.2009 Entrée en vigueur pour le canton de Fribourg : 1.8.2009

Convention scolaire romande 416.3 Tableau des modifications – Par date d'adoption Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)

.06.2007 Acte acte de base 01.08.2009 2009_013 Tableau des modifications – Par article Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002) Acte acte de base 21.06.2007 01.08.2009 2009_013

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