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416.5

Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée

Préambule

Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine

de la pédagogie spécialisée

du 25.10.2007 (version entrée en vigueur le 01.01.2011)

I. But et principes de base de l’accord

Art. 1

But Les cantons concordataires travaillent ensemble dans le domaine de la pédagogie spécialisée dans le but de respecter les obligations découlant de la Constitution fédérale de la Confédération suisse1), de l’accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire2) et de la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées3). En particulier,

  1. ils définissent l’offre de base qui assure la formation et la prise en charge des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers,
  2. ils promeuvent l’intégration de ces enfants et de ces jeunes dans l’école ordinaire,
  3. ils s’engagent à utiliser des instruments communs.

Art. 2

Principes de base La formation dans le domaine de la pédagogie spécialisée repose sur les principes suivants :

  1. la pédagogie spécialisée fait partie du mandat public de formation ;
  2. les solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives, cela dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de l’enfant ou du jeune concerné et en tenant compte de l’environnement et de l’organisation scolaires ;
  3. le principe de gratuité prévaut dans le domaine de la pédagogie spécialisée ; une participation financière peut être exigée des titulaires de l’autorité parentale pour les repas et la prise en charge ;
  4. les titulaires de l’autorité parentale sont associés à la procédure de décision relative à l’attribution de mesures de pédagogie spécialisée.

Pédagogie spécialisée, collaboration – Accord intercantonal 416.5 II. Droit aux mesures de pédagogie spécialisée

Art. 3

Ayants droit De la naissance à l’âge de 20 ans révolus, les enfants et les jeunes qui habitent en Suisse ont droit à des mesures appropriées de pédagogie spécialisée dans les conditions suivantes :

  1. avant le début de la scolarité : s’il est établi que leur développement est limité ou compromis ou qu’ils ne pourront pas suivre l’enseignement de l’école ordinaire sans soutien spécifique,
  2. durant la scolarité obligatoire : s’il est établi qu’ils sont entravés dans leurs possibilités de développement et de formation au point de ne pas ou de ne plus pouvoir suivre l’enseignement de l’école ordinaire sans soutien spécifique, ou lorsqu’un autre besoin éducatif particulier a été constaté. III.Définition de l’offre de base en pédagogie spécialisée

Art. 4 Offre de base

L’offre de base en pédagogie spécialisée comprend :

  1. le conseil et le soutien, l’éducation précoce spécialisée, la logopédie et la psychomotricité,
  2. des mesures de pédagogie spécialisée dans une école ordinaire ou dans une école spécialisée, ainsi que
  3. la prise en charge en structures de jour ou à caractère résidentiel dans une institution de pédagogie spécialisée.

Les cantons prennent en charge l’organisation des transports nécessaires ainsi que les frais correspondants pour les enfants et les jeunes qui, du fait de leur handicap, ne peuvent se déplacer par leurs propres moyens entre leur domicile et l’établissement scolaire et/ou le lieu de thérapie.

Art. 5 Mesures renforcées

Lorsque les mesures octroyées avant l’entrée en scolarité ou dans le cadre de l’école ordinaire s’avèrent insuffisantes, une décision quant à l’attribution de mesures renforcées doit être prise sur la base de la détermination des besoins individuels.

Les mesures renforcées se caractérisent par certains ou par l’ensemble des critères suivants :

  1. une longue durée,
  2. une intensité soutenue,

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  1. un niveau élevé de spécialisation des intervenants, ainsi que
  2. des conséquences marquantes sur la vie quotidienne, sur l’environnement social ou sur le parcours de vie de l’enfant ou du jeune.

Art. 6 Attribution des mesures

Les cantons concordataires désignent les autorités compétentes, chargées de l’attribution des mesures de pédagogie spécialisée.

Les autorités compétentes pour l’attribution des mesures de pédagogie spécialisée désignent les prestataires de services. article 5 3 La détermination des besoins individuels prévue à l’ dans le cadre d’une procédure d’évaluation standardisé autorités compétentes à des services d’évaluation dist 4 La pertinence des mesures attribuées est réexaminée al. 1 se fait e, confiée par les incts des prestataires. périodiquement. IV.Instruments d’harmonisation et de coordination

Art. 7 Instruments communs

Les cantons concordataires utilisent dans la législation cantonale, dans le concept cantonal relatif au domaine de la pédagogie spécialisée ainsi que dans les directives correspondantes :

  1. une terminologie uniforme,
  2. des standards de qualité uniformes pour la reconnaissance des prestataires, et
  3. une procédure d’évaluation standardisée pour la détermination des article 6 besoins individuels, selon l’ 2 La Conférence suisse des di (CDIP) est responsable du dév des instruments communs prévu organisations faîtières natio pour enfants et jeunes en sit 3 Les instruments communs son CDIP, à la majorité des deux cantons concordataires selon 4 L’offre de base en pédagogi cadre du monitorage national al. 3. recteurs cantonaux de l’instruction publique eloppement et de la validation scientifiques s à l’alinéa 1. Elle consulte à cet effet les nales d’enseignants, de parents et d’institutions uation de handicap. t adoptés par l’Assemblée plénière de la tiers de ses membres. Ils sont révisés par les une procédure analogue. e spécialisée est prise en considération dans le de l’éducation.

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Art. 8

Objectifs d’apprentissage Les niveaux d’exigence dans le domaine de la pédagogie spécialisée sont adaptés à partir des objectifs d’apprentissage fixés dans les plans d’études et des standards de formation de l’école ordinaire ; ils prennent en compte les besoins et capacités individuels de l’enfant ou du jeune.

Art. 9

Formation des enseignants et du personnel de la pédagogie spécialisée

La formation initiale des enseignants spécialisés et du personnel de la pédagogie spécialisée intervenant auprès des enfants et des jeunes est définie dans les règlements de reconnaissance de la CDIP ou dans le droit fédéral.

Les cantons concordataires travaillent ensemble au développement d’une offre appropriée de formation continue.

Art. 10

Bureau cantonal de liaison Chaque canton concordataire désigne à l’intention de la CDIP un bureau cantonal de liaison pour toutes les questions relatives au domaine de la pédagogie spécialisée.

Art. 11

Prestations extracantonales Le financement des prestations fournies par des institutions de pédagogie spécialisée, à caractère résidentiel ou en externat, situées hors du canton se fonde sur la Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)4).

  1. Dispositions finales

Art. 12

Adhésion L’adhésion à cet accord est déclarée auprès du Comité de la CDIP.

Art. 13

Dénonciation Toute dénonciation de cet accord doit être déclarée auprès du Comité de la CDIP. Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit la dénonciation de l’accord.

Art. 14

Délai d’exécution Les cantons adhérant au présent accord au-delà du 1er janvier 2011 sont tenus de l’appliquer dans un délai de six mois après sa ratification.

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Art. 15 Entrée en vigueur

Le Comité de la CDIP fait entrer en vigueur le présent accord à partir du moment où dix cantons au moins y ont adhéré, mais au plus tôt le 1er janvier 2011.

L’entrée en vigueur de l’accord est communiquée à la Confédération.

Art. 16

Principauté du Liechtenstein La Principauté du Liechtenstein peut adhérer à l’accord. Elle jouit alors des mêmes droits et doit s’acquitter des mêmes devoirs que les cantons signataires. Adhésion par la loi du 16.12.2009 Entrée en vigueur pour le canton de Fribourg : 1.1.2011

Pédagogie spécialisée, collaboration – Accord intercantonal 416.5 Tableau des modifications – Par date d'adoption Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)

.10.2007 Acte acte de base 01.01.2011 2010_002 Tableau des modifications – Par article Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002) Acte acte de base 25.10.2007 01.01.2011 2010_002