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416.6

Accord intercantonal sur les offres scolaires en milieu hospitalier

Préambule

Accord intercantonal sur les offres scolaires en milieu

hospitalier (AOSH)

du 28.10.2022 (version entrée en vigueur le 01.01.2026)

I Dispositions générales

Art. 1 But et champ d’application

L’accord règle l’indemnisation des offres scolaires en milieu hospitalier (école à l’hôpital) entre les cantons signataires.

Il s’applique aux offres relevant de la scolarité obligatoire dont bénéficient les élèves hospitalisés dans des établissements situés à l’extérieur du canton où ils doivent accomplir leur scolarité obligatoire.

Il s’applique aux offres de formation générale du degré secondaire II dont bénéficient les élèves hospitalisés dans des établissements situés à l’extérieur de leur canton de domicile.

Les accords intercantonaux qui règlent la coresponsabilité ou le cofinancement des écoles à l’hôpital ou les indemnisations autres que celles réglées par le présent accord pour l’utilisation de l’offre d’une école à l’hôpital prévalent sur le présent accord. Cette règle s’applique à condition que l’indemnisation financière des offres corresponde au moins aux contributions définies en annexe.

Art. 2

Principe Les écoles à l’hôpital veillent à une offre scolaire suffisante et soutiennent si possible la réintégration des élèves hospitalisés dans leur classe ou leur école de provenance; à cette fin, elles assurent, de manière appropriée, les échanges avec l’enseignant ou l’enseignante responsable de la classe ou avec les ensei- gnantes et enseignants de branche au sein de l’école de provenance. II Offres, contributions et engagement à verser des contributions

Art. 3 Offres scolaires

Les offres scolaires relevant de la scolarité obligatoire

  1. se basent sur les plans d’études pour l’enseignement dans les classes de la scolarité obligatoire, et Offre scolaire en milieu hospitalier – Accord intercantonal 416.6
  1. offrent de bonnes conditions pour une scolarisation individuelle suffisante des élèves concernés dans la langue de leur canton de provenance.

Les offres scolaires relevant du degré secondaire II

  1. visent à assurer dans les disciplines de formation générale le niveau correspondant au plan d’études applicable à l’élève concerné, et
  2. offrent de bonnes conditions pour une scolarisation individuelle suffisante des élèves concernés dans la langue de leur canton de provenance.

Les offres d’activités qui ne répondent pas aux exigences scolaires posées aux al. 1 et 2, de même que les coûts de l’hébergement, de la restauration et des traitements médicaux administrés aux élèves hospitalisés, ne font pas

partie de l’indemnisation au sens du présent accord.

Art. 4 Annexe

L’annexe à l’accord définit

  1. quelles offres scolaires proposées dans les différents hôpitaux entrent dans le champ d’application de l’accord,
  2. quelle indemnisation les cantons débiteurs doivent verser aux hôpitaux situés hors de leur territoire pour les offres scolaires utilisées individuellement,
  3. de quelles offres les cantons veulent bénéficier et
  4. quelles sont les conditions d’octroi de l’aide financière posées par les cantons pour les offres du degré secondaire II.

Les cantons d’accueil peuvent déclarer au secrétariat les offres entrant dans le champ d’application de l’accord, afin que celles-ci soient ajoutées à la liste art. 3 prévue à l’al. 1, pour autant que les exigences selon l’ soient remplies.

Les cantons d’accueil s’assurent que les offres scolaires déclarées remplissent les conditions de qualité applicables aux établissements de formation et que le corps enseignant engagé possède les qualifications requises.

Art. 5 Contributions

Les cantons d’accueil fixent les contributions accordées pour les offres scolaires indiquées en annexe.

Ce faisant, ils tiennent compte des principes suivants:

  1. l’indemnisation est fixée sous forme de contribution forfaitaire par heure; Offre scolaire en milieu hospitalier – Accord intercantonal 416.6
  1. l’indemnisation couvre exclusivement le coût des offres scolaires (coût du personnel et de fonctionnement);
  2. le montant des forfaits appliqués pour les élèves provenant d’autres cantons ne doit pas être supérieur à celui alloué pour les élèves accomplissant leur scolarité obligatoire dans le canton ou pour les élèves du secondaire II domiciliés dans le canton.

Les contributions sont valables pour deux années scolaires.

Art. 6 Cantons débiteurs

Le canton débiteur dans le cas de la scolarité obligatoire est celui du lieu de résidence de l’élève hospitalisé au sens du droit scolaire. La répartition interne ou la facturation des contributions sont régies par le droit cantonal applicable dans le cas concerné.

Le canton débiteur dans le cas du degré secondaire II est celui dans lequel l’élève hospitalisé a son domicile au sens du droit régissant les bourses d’études. La répartition interne ou la facturation des contributions sont régies par le droit cantonal applicable dans le cas concerné.

Pour les offres du degré secondaire II, le canton peut assortir sa disposition à payer de conditions.

L’obligation de paiement est soumise à un délai de carence de sept jours à compter de l’admission à l’hôpital. Le délai de carence ne s’applique pas si la durée totale du séjour à l’hôpital dépasse deux semaines. En cas de changement d’hôpital et/ou d’hospitalisation répétée due à la même maladie, le nombre de jours s’additionne. III Égalité de traitement

Art. 7

Traitement des élèves issus de cantons ayant déclaré leur disposition à payer Les écoles à l’hôpital garantissent aux élèves hospitalisés dont le canton de résidence au sens du droit scolaire ou le canton de domicile a déclaré sa disposition à payer le même statut juridique que celui des élèves hospitalisés issus du canton d’accueil.

Art. 8

Traitement des élèves issus de cantons n’ayant pas déclaré leur disposition à payer

Les élèves hospitalisés issus de cantons qui n’ont pas déclaré leur disposition à payer pour une certaine offre scolaire n’ont pas le droit à l’égalité de traitement s’agissant de l’utilisation des offres. Offre scolaire en milieu hospitalier – Accord intercantonal 416.6

Les élèves hospitalisés issus de cantons qui n’ont pas déclaré leur disposition à payer pour une certaine offre scolaire ne peuvent utiliser l’offre en question que si le canton débiteur délivre au préalable une garantie de prise en charge. L’école à l’hôpital demande dans ce cas au canton débiteur art. 5 une indemnisation qui correspond au moins à celle prévue à l’ IV Exécution

Art. 9 Secrétariat

Le secrétariat au sens du présent accord est le Secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instructionpublique (CDIP).

Ses tâches sont notamment les suivantes:

  1. informer les cantons signataires,
  2. coordonner et
  3. régler les questions relatives à la mise en œuvre et à la procédure sous forme de directives.

Art. 10

Procédure d’octroi des contributions Le canton d’accueil désigne pour chaque offre scolaire l’organisme de paiement et règle dans ses bases juridiques les conditions d’utilisation d’une offre scolaire dans une école à l’hôpital.

Art. 11 Modification de l’annexe

Une modification de l’annexe (liste des offres) est possible au début de chaque année scolaire.

Les offres nouvelles ou modifiées sont ajoutées à la liste dans la mesure où elles ont été annoncées au secrétariat deux mois avant la fin de l’année scolaire précédant la date de modification.

Toute modification de la disposition à payer ou, dans le cas du degré secondaire II, des conditions qui y sont assorties doit être annoncée au secrétariat deux mois avant la fin de l’année scolaire précédant la date de modification.

Art. 12

Coût de mise en œuvre Les coûts engagés par le secrétariat pour la mise en œuvre du présent accord sont supportés par les cantons signataires à proportion de leur population totale. Ils leur sont facturés sur une base annuelle. Offre scolaire en milieu hospitalier – Accord intercantonal 416.6

V Dispositions finales

Art. 13 Règlement des conflits

Les conflits découlant du présent accord sont régis par la procédure de règlement des conflits selon l’accord-cadre du 24 juin 2005 pour la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges1 .

Si l’on ne parvient pas au règlement du conflit, le Tribunal fédéral statue art. 120 par voie d’action selon l’ , al. 1, let. b, de la loi sur le Tribunal fédéral2 .

Art. 14

Adhésion L’adhésion au présent accord est déclarée au Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique.

Art. 15 Entrée en vigueur

Le Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique met en vigueur l’accord dès lors qu’au moins six cantons y ont adhéré.

L’entrée en vigueur doit être portée à la connaissance de la Confédération.

Art. 16

Résiliation L’accord peut être résilié au moyen d’une déclaration écrite adressée au secrétariat avec effet au 31 juillet, en respectant un préavis de deux ans, mais pour la première fois au plus tôt cinq ans après l’adhésion

Art. 17

Maintien des obligations Les engagements pris sur le fondement du présent accord concernant les élèves hospitalisés au moment de la sortie du canton sont maintenus jusqu’à la fin de leur hospitalisation, lorsque ledit canton a révoqué sa disposition à payer ou résilié l’accord. __________

Accord-cadre du 24 juin 2005 pour la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges (accord-cadre, ACI).

Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (loi sur le Tribunal fédéral, LTF); RS 173.110 Offre scolaire en milieu hospitalier – Accord intercantonal 416.6

Art. 18

Principauté du Liechtenstein La principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord sur la base de sa propre législation. Elle bénéficie, le cas échéant, des mêmes droits et prend les mêmes engagements que les autres parties à l’accord. Adhésion par loi du 28.03.2025 Entrée en vigueur pour le canton de Fribourg: 01.01.2026 Offre scolaire en milieu hospitalier – Accord intercantonal 416.6

Tableau des modifications – Par date d'adoption Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)

.03.2025 Acte acte de base 01.01.2026 2025_020 Tableau des modifications – Par article Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002) Acte acte de base 28.03.2025 01.01.2026 2025_020