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420.24

Règlement relatif au personnel enseignant dépendant de la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle

(RPEns DEEF)

du 11.10.2011 (version entrée en vigueur le 01.10.2024)

Préambule

Personnel enseignant de la DEEF – R

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) et son ordonnance du 19 novembre 2003 (OFPr);

Vu l'article 13 de l'ordonnance du 11 septembre 2017 du DEFR concernant les conditions minimales de la reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES);

Vu la loi du 13 décembre 2007 sur la formation professionnelle (LFP) et son règlement du 23 mars 2010 (RFP);

Vu la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'Etat (LPers) et son règlement du 17 décembre 2002 (RPers);

Sur la proposition de la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

Le présent règlement précise et complète, pour le personnel auquel il s'applique, les dispositions relatives à ce personnel figurant dans les législations fédérale et cantonale sur la formation professionnelle, ainsi que dans la législation cantonale sur le personnel.

Art. 2 Champ d'application

Ce règlement s'applique au personnel enseignant dépendant de la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle (ci-après: la Direction), soumis à la loi sur le personnel de l'Etat.

Le corps enseignant qui fait partie de la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale//Fribourg (HES-SO//FR), de même que le corps enseignant engagé auprès du Centre de perfectionnement interprofessionnel (CPI), n'est pas soumis à ce règlement.

Art. 3 Personnel enseignant

Sont considérés comme personnel enseignant les maîtres et maîtresses professionnels des écoles professionnelles duales, de stages et de métiers ainsi que les enseignants et enseignantes des écoles supérieures.

Les intervenants et intervenantes externes mandatés pour des cours ponctuels sont soumis à une réglementation particulière.

Art. 4 Service de la formation professionnelle

Le Service de la formation professionnelle (ci-après: le Service) est l'unité administrative à laquelle est rattaché le personnel enseignant des écoles professionnelles duales, de stages, de métiers et des écoles supérieures (ci-après: les Ecoles). A ce titre, il exerce toutes les tâches de gestion du personnel dévolues aux unités administratives par la loi sur le personnel de l'Etat et le règlement du personnel de l'Etat.

La Direction, en tant qu'autorité d'engagement du personnel enseignant des Ecoles, peut déléguer au Service une partie de ses attributions en matière de gestion du personnel.

Art. 5a Directeurs et directrices et doyens et doyennes des Ecoles

Les directeurs et directrices des Ecoles ainsi que les doyens et doyennes sont considérés comme personnel administratif et assument en outre toutes les tâches de gestion du personnel dévolues aux supérieur‑e‑s hiérarchiques par la législation sur le personnel de l'Etat.

Les directeurs et directrices des Ecoles sont compétents pour exercer les attributions découlant des articles 67 al. 1, 68 al. 1 let. a, 70 al. 1 let. a pour les congés jusqu'à trois jours, 79 al. 2 et 123 al. 2 RPers[1].

Les doyens et doyennes sont membres de la direction de l'Ecole, sous l'autorité et la responsabilité du directeur ou de la directrice. Ils dirigent la section sous ses aspects tant pédagogiques qu'administratifs. Ils assurent la responsabilité pédagogique du personnel enseignant qui leur est subordonné.

La fonction de doyen ou doyenne comprend également une part d'enseignement correspondant à 25 % d'un plein-temps. L'enseignement fait partie intégrante du temps de travail comme personnel administratif selon le contrat d'engagement. Le taux dévolu à l'enseignement et les tâches qui y sont liées sont régis par les articles 17 et 18 du présent règlement.

Les doyens et doyennes sont engagés par un seul contrat qui indique les traitements des activités de «doyen/doyenne» et de «maître/maîtresse professionnel-le» ou «d'enseignant/enseignante ES».

Une résiliation du contrat d'engagement est valable pour les deux activités.

Art. 6 Année scolaire et année administrative

L'année scolaire comprend au moins trente-huit semaines d'enseignement.

Pour le personnel enseignant des Ecoles, l'année administrative commence le 1er août et s'achève le 31 juillet.

2 Procédure d'engagement (art. 14 à 27 et 150 RPers[2])

Art. 7 Mise au concours

La mise au concours relève de l'autorité d'engagement.

Les postes à repourvoir pour une durée inférieure à un an ou pour un taux d'activité égal ou inférieur à 25 % ne font, en principe, pas l'objet d'une mise au concours externe.

L'autorité d'engagement peut renoncer à la mise au concours externe lorsqu'il est à prévoir que le poste pourra être repourvu par voie interne.

La mise au concours est ouverte aussitôt que la vacance est connue mais, en principe, au plus tôt six mois avant celle-ci.

Elle se fait sous la forme d'une annonce mentionnant notamment le poste à pourvoir, les exigences du poste et les compétences requises, le lieu et le taux d'activité ainsi que le délai d'inscription.

Art. 8 Publication

Les mises au concours sont publiées conformément au règlement sur le personnel de l'Etat.

Elles peuvent être étendues à d'autres journaux ou à des revues spécialisées.

Art. 9 Destinataires des offres

Les offres de service sont adressées aux directions des Ecoles.

Le Service et l'autorité d'engagement peuvent consulter les offres de service.

Art. 10 Cas particuliers

Lorsqu'une mise au concours a eu lieu pour un poste déterminé et que, dans un délai de trois mois, un autre poste similaire devient vacant, l'autorité d'engagement peut renoncer à procéder à une nouvelle mise au concours. Le choix s'opère par conséquent parmi les offres reçues lors de la mise au concours initiale.

Lorsqu'un poste devient vacant en cours d'année scolaire, il est repourvu soit en interne soit en externe par un enseignant ou une enseignante remplaçant-e engagé-e pour une durée déterminée, mais au maximum jusqu'au dernier jour de classe. Le poste est mis au concours pour l'année scolaire suivante, l'autorité d'engagement pouvant toutefois renoncer à cette procédure si le poste devait être repourvu à l'interne.

Art. 11 Examen des candidatures

La direction de l'Ecole concernée accuse réception des dossiers et procède, sans délai, à l'examen des candidatures.

Le choix entre les personnes candidates se fait en considération de leur formation spécialisée, attestée par un diplôme du degré tertiaire et un titre pédagogique, de leur expérience, des compétences acquises, de leurs aptitudes et de leurs qualités humaines, selon les exigences de la fonction.

Le directeur ou la directrice de l'école communique au Service le nom du candidat ou de la candidate sur lequel s'est porté son choix. Le ou la chef‑fe du Service décide de l'engagement au nom de l'autorité d'engagement.

Le candidat ou la candidate retenu‑e est informé‑e par l'Ecole, sur autorisation du Service, au nom de l'autorité d'engagement.

Au terme de la procédure d'engagement, l'école concernée, sur autorisation du Service et au nom de l'autorité d'engagement, informe les candidats et candidates non retenus.

Sur la proposition des directions des Ecoles, le Service édicte une directive relative à la procédure d'engagement.

Art. 11a Confirmation d'engagement

Au nom de l'autorité d'engagement, le Service adresse au candidat ou à la candidate retenu‑e une confirmation d'engagement.

Le candidat ou la candidate retenu‑e doit produire un extrait spécial de son casier judiciaire au sens de l'article 42 de la loi fédérale sur le casier judiciaire (LCJ)[3] et/ou, pour les ressortissants et ressortissantes étrangers non domiciliés en Suisse ou domiciliés récemment en Suisse, un document équivalent.

Durant une période transitoire expirant le 31 décembre 2041, le candidat ou la candidate retenu‑e doit produire en sus un extrait ordinaire de son casier judiciaire au sens de l'article 41 LCJ[4].

Art. 12 Contrat d'engagement

L'engagement est conclu sous la forme d'un contrat, de durée déterminée ou indéterminée, en principe avant le début de l'activité.

Le contrat revêt la forme écrite. Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour une période inférieure à trois mois ou que les circonstances le justifient, un contrat oral suffit.

Art. 13 Conclusion du contrat

Le contrat écrit est établi, signé et envoyé par le Service en deux exemplaires à la personne engagée. Celle-ci en renvoie un exemplaire dûment signé au Service.

Le contrat est communiqué par le Service à l'autorité d'engagement, à la direction de l'école, au Service du personnel et d'organisation (ci-après: le SPO) et à la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat.

En cas de contrat oral, le contrat est conclu dès l'échange des consentements.

La personne qui entend renoncer à son engagement doit le signifier par écrit au Service dans les cinq jours qui suivent la communication de l'engagement. Passé ce délai, elle est considérée comme ayant donné son accord à l'autorité d'engagement.

Art. 14 Période probatoire

La durée de la période probatoire est de:

  1. un mois pour un engagement inférieur à quatre mois;
  2. deux mois pour un engagement inférieur à six mois;
  3. quatre mois pour un engagement inférieur à douze mois;
  4. six mois pour un engagement d'un an ou plus ainsi que pour un engagement de durée indéterminée.

Durant la période probatoire, les rapports de service peuvent être résiliés librement de part et d'autre, par lettre recommandée.

Durant les deux premiers mois de la période probatoire, les rapports de service peuvent être résiliés de part et d'autre une semaine d'avance pour la fin d'une semaine. Dès le troisième mois, le délai de résiliation est d'un mois d'avance pour la fin d'un mois.

L'autorité d'engagement peut renoncer, dès l'engagement, à tout ou partie de la période probatoire, lorsque l'enseignant ou l'enseignante a déjà exercé antérieurement la fonction concernée. De même, l'autorité d'engagement peut imposer une période probatoire à l'enseignant ou à l'enseignante qui, en cours d'emploi, augmente son taux d'activité de manière significative.

Art. 14a Démission

Le personnel enseignant engagé pour une durée indéterminée peut démissionner moyennant le respect d'un délai de résiliation de six mois, pour la fin d'une année administrative, conformément à l'article 6 al. 2 du présent règlement.

La démission peut être présentée pour un autre terme en cas de justes motifs ou si les parties en conviennent ainsi.

Art. 15 Garantie de poste

Le contrat d'engagement de durée indéterminée mentionne si le poste est garanti ou non.

En cas de garantie partielle, celle-ci est exprimée en nombre d'unités d'enseignement garanties.

Lorsque la décharge pour raison d'âge est due, la garantie est adaptée en fonction du nouveau dénominateur.

En cas de diminution temporaire du taux d'activité demandée par l'enseignant ou l'enseignante pour une durée ne dépassant pas deux ans, un congé partiel non payé peut être octroyé, et la garantie du poste est conservée.

3 Mandat professionnel

Art. 16 Définition du mandat professionnel

Le mandat professionnel est une approche qualitative et quantitative de l'activité professionnelle du personnel enseignant dans son ensemble. Il comprend le descriptif des champs d'activité et la détermination du temps de travail dévolu à chacun de ces champs.

Les enseignants et enseignantes consacrent principalement leur temps à l'enseignement et peuvent être chargés de tâches annexes ponctuelles ou permanentes.

Art. 17 Descriptif des champs d'activité

Les tâches du personnel enseignant s'inscrivent dans quatre champs d'activité:

  1. l'enseignement, qui comprend:
  1. la planification et la préparation des cours,
  2. l'enseignement proprement dit,
  3. la correction des travaux et l'évaluation des personnes en formation,
  4. les formes particulières d'enseignement définies dans le cahier des charges,
  5. les tâches en tant qu'expert ou experte aux procédures de qualification, selon l'article 56 al. 2 LFP[5];
  1. le suivi pédagogique et éducatif des personnes en formation, qui comprend notamment:
  1. l'accueil, le soutien, l'encadrement, l'accompagnement, le conseil et la surveillance des personnes en formation,
  2. les partenariats avec l'encadrement familial des personnes en formation, les services auxiliaires et les formateurs et formatrices en entreprise;
  1. le fonctionnement de l'Ecole, qui comprend:
  1. la gestion administrative des personnes en formation,
  2. la concertation et la coordination avec les responsables de classes et les collègues,
  3. la participation aux réunions, groupes de travail, conférences, manifestations de la vie scolaire et divers projets de l'Ecole,
  4. la collaboration avec la direction de l'Ecole et le Service ainsi que l'exécution de tâches organisationnelles et administratives pour ces entités;
  1. la formation continue, qui comprend:
  1. la mise à jour des connaissances et compétences professionnelles,
  2. le développement des compétences personnelles et sociales,
  3. l'évaluation de ses propres activités,
  4. la fréquentation de cours de formation,
  5. la lecture de la littérature spécialisée,
  6. la supervision et l'intervision.

Art. 18 Détermination du temps de travail

De façon générale, le temps de travail annuel du personnel enseignant est équivalent à celui des collaborateurs et collaboratrices de l'administration cantonale.

Dans le cadre de l'enseignement dispensé dans les Ecoles, le temps de travail est réparti dans chacun des champs d'activité selon le degré, le type d'enseignement et les conditions cadres de travail comme il suit:

  1. enseignement: 80–85 %
  2. suivi des personnes en formation: 5–10 %
  3. fonctionnement de l'Ecole: 5–10 %
  4. formation continue: 3–5 %

Art. 19 Cahier des charges

Un cahier des charges se référant aux missions et activités du personnel enseignant dans les quatre champs d'activité prévus à l'article 17 du présent règlement est établi selon les directives relatives aux cahiers des charges du personnel de l'Etat.

Pour des mandats et projets spécifiques, un descriptif des tâches est établi. Les fiches de charges ou horaires spécifient les enseignements et les décharges accordées.

Art. 20 Unités d'enseignement hebdomadaire du personnel enseignant

Le nombre d'unités d'enseignement hebdomadaire pour une activité à 100 % est de 24.

Le nombre d'unités d'enseignement hebdomadaire pour une activité à 100 % pour le sport est de 26.

Art. 21 Décharge pour raison d'âge

Une décharge pour raison d'âge est accordée aux enseignants et enseignantes engagés pour un an et plus à partir du début de l'année scolaire qui suit la date où ils ont 50 ans révolus.

Les enseignants et enseignantes engagés à plein temps ont droit à une décharge de deux unités hebdomadaires.

Les enseignants et enseignantes engagés à temps partiel ont droit à une décharge proportionnelle à leur taux d'activité, prise en compte dans le calcul de leur traitement.

Art. 22 Autres décharges

La maîtrise de classe, qui tient compte notamment de l'encadrement et de l'accompagnement individuel normal, donne droit à une décharge d'au maximum une unité d'enseignement hebdomadaire.

Sur la proposition des Ecoles, le Service peut octroyer des décharges pour l'encadrement et l'accompagnement individuel de personnes en formation en difficulté.

Sur la proposition des Ecoles, le Service peut octroyer des décharges extraordinaires pour d'autres mandats et projets particuliers.

Les décharges prévues aux alinéas 1 à 3 sont précisées dans un descriptif des tâches, tel que le prévoit l'article 19 du présent règlement, confié à l'enseignant ou à l'enseignante.

Sur la proposition des Ecoles, le Service valide les descriptifs des tâches et les décharges correspondantes.

Art. 23 Temps de présence sur le lieu de travail

La direction de l'Ecole est compétente pour définir la présence des enseignants et enseignantes sur le lieu de travail pour les tâches énoncées à l'article 17 let. b à d.

En plus de l'horaire des personnes en formation, les enseignants et enseignantes sont présents sur leur lieu de travail quelques minutes avant et après les cours.

Afin de permettre la bonne exécution des tâches décrites à l'article 17 let. c du présent règlement, les enseignants et enseignantes sont présents sur leur lieu de travail selon une planification propre à chaque Ecole.

Les enseignants et enseignantes engagés à temps partiel ainsi que les remplaçants et remplaçantes participent à ces tâches au prorata de leur taux d'activité.

Le reste du temps de travail est librement géré par l'enseignant ou l'enseignante.

4 Evaluation des prestations (art. 22 al. 2 et 3 et art. 72 LPers[6])

Art. 24 Procédure

L'évaluation du personnel enseignant est fixée par une procédure du Service.

Elle s'applique à l'ensemble du personnel enseignant.

Art. 25 Périodicité (art. 22 al. 2 LPers[7])

Chaque année, des entretiens sont menés par le doyen ou la doyenne avec les enseignants et enseignantes dont il ou elle a la responsabilité.

Art. 26 Entretien

L'entretien couvre les quatre champs d'activité mentionnés à l'article 17 du présent règlement.

L'entretien est réalisé conformément aux articles 22 et 72 LPers[8] et à la procédure du Service.

5 Formation

Art. 27 Exigences lors de l'engagement

Lors de l'engagement, l'autorité d'engagement s'assure de l'actualité des connaissances et compétences en relation avec le champ professionnel de l'enseignant ou de l'enseignante, en exigeant de sa part, conformément aux dispositions de la législation fédérale sur la formation professionnelle, la formation pédagogique requise.

Les compléments de formation ainsi que les modalités financières font l'objet d'une convention entre l'autorité d'engagement et l'enseignant ou l'enseignante.

Art. 28 Formation pédagogique – Principe

La formation pédagogique, si elle n'a pas été acquise en milieu académique, est acquise dans les institutions reconnues par la Confédération.

Pour répondre aux exigences des articles 45 et 46 LFPr[9], 45 et 46 OFPr[10], 13 OCM ES[11] et aux besoins des écoles, la personne pressentie pour accomplir la formation à la pédagogie professionnelle, en vue de l'obtention des qualifications requises, peut bénéficier d'une participation financière de l'Etat durant sa formation.

En vertu de l'article 40 al. 2 OFPr[12], les personnes qui, au début de leur activité, ne répondent pas aux exigences minimales mentionnées à l'alinéa 2, doivent acquérir la qualification correspondante dans un délai de cinq ans. Si la personne ne respecte pas cette obligation, le contrat d'engagement peut être résilié selon les dispositions de la LPers[13].

Le financement de cette formation comprend la prise en charge des frais de formation directs et indirects ainsi que l'octroi d'une décharge. Ce financement fait l'objet d'une convention entre l'autorité d'engagement et la personne engagée. Les dispositions de la réglementation sur la formation du personnel de l'Etat sont en outre applicables, notamment celles qui sont liées à l'obligation de remboursement et du temps de redevance.

La décharge est octroyée pour l'ensemble de la formation. Elle est accordée selon les besoins de formation exigés par la législation fédérale, précisés à l'alinéa 2. Les modalités relatives au calcul de cette décharge sont réglées dans une directive du Service.

L'attribution de la décharge est réglée par les directions des Ecoles, en accord avec le Service.

Art. 29 Formation pédagogique – Rémunération

Dès l'entrée en formation pédagogique et jusqu'à l'obtention du titre, l'enseignant ou l'enseignante est rémunéré-e selon la classe et le palier correspondant à sa formation et à son expérience.

La rémunération est fixée dans une classe inférieure aux classes attribuées à la fonction, en application de l'article 87 LPers[14].

Dès le début du mois suivant l'obtention du titre pédagogique requis, la rémunération du personnel enseignant est fixée selon la fonction de référence de maître ou maîtresse professionnel‑le ou enseignant ES ou enseignante ES. Des paliers sont octroyés pour les années d'enseignement effectuées durant la formation pédagogique, selon l'échelle d'expérience professionnelle.

Art. 31 Formation continue (art. 121 LPers[15])

La formation continue prend les formes suivantes:

  1. une partie obligatoire, sur décision de la direction de l'Ecole; dans ce cas, le personnel enseignant y est astreint, quel que soit le taux d'activité;
  2. une partie volontaire, choisie individuellement parmi les cours proposés par des institutions reconnues par la Confédération ou dispensée par une autre institution de formation ou par d'autres prestataires de service;
  3. une partie librement gérée par l'enseignant ou l'enseignante.

Les enseignants et enseignantes peuvent être autorisés à suivre une formation pendant le temps de classe. L'inscription doit être préavisée par la direction de l'Ecole.

La formation continue du personnel enseignant est régie par la réglementation sur la formation du personnel de l'Etat.

Art. 32 Droit d'auteur-e (supports didactiques et moyens d'enseignement)

Les supports de cours et le matériel didactique élaborés par le personnel enseignant lors de son activité au service de l'Etat et distribués aux élèves appartiennent à l'employeur.

L'enseignant ou l'enseignante n'est pas autorisé-e à commercialiser les éléments cités à l'alinéa 1.

6 Prise en compte d'activités antérieures lors de la fixation du traitement

Art. 33 Prise en compte d'une activité d'enseignement antérieure dans le canton

Les années d'enseignement dans une école publique du canton préalablement à une cessation des rapports de service sont prises en compte, lors de la fixation du nouveau traitement, par l'octroi d'un palier pour une année d'enseignement, à la condition que la personne soit titulaire des diplômes requis et qu'elle dispense le même enseignement.

Toutefois, le nouveau traitement ne peut être supérieur à celui des personnes restées au service de l'Etat et ayant eu le même parcours professionnel.

Art. 34 Prise en compte d'une activité d'enseignement antérieure dans un autre canton ou une institution spécialisée

Les années d'enseignement dans une école publique d'un autre canton ou dans une institution spécialisée conventionnée sont prises en compte par l'octroi d'un palier par année d'enseignement, à la condition que ces années soient attestées par le canton concerné ou par la direction de l'institution concernée.

Art. 35 Prise en compte d'une activité d'enseignement antérieure dans une école privée

Les années d'enseignement dans une école privée peuvent être prises en compte sur la base des diplômes et d'une attestation de travail de l'école privée précisant le type d'enseignement, le degré concerné, le taux d'activité et la durée.

Art. 36 Prise en compte de la pratique professionnelle

L'expérience professionnelle acquise dans le domaine concerné par la charge d'enseignement tient compte notamment des particularités propres à certaines professions, du nombre d'années exercées dans la profession, du taux d'activité et de la réalité du marché.

La Direction établit une directive, soumise pour préavis au SPO, relative à la prise en compte de la pratique professionnelle antérieure lors de la fixation du traitement.

Art. 37 Autres activités prises en compte

Les personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'acquitter de leurs obligations parentales (jusqu'aux 16 ans révolus de l'enfant le plus jeune), ou qui ont exercé une activité socio-éducative, socio-culturelle ou humanitaire s'inscrivant dans le cadre d'institutions publiques ou reconnues d'intérêt public, peuvent obtenir un palier pour trois années complètes d'activité, mais au maximum trois paliers.

7 Classification du personnel enseignant et traitement des remplaçants et remplaçantes

Art. 38 Classification

La classification du personnel enseignant dans les Ecoles est fixée conformément à la réglementation concernant la classification du personnel de l'Etat.

Le personnel enseignant au bénéfice des titres et exigences requis est classé comme maître ou maîtresse professionnel‑le ou enseignant ES ou enseignante ES, selon le niveau d'études acquis.

Les enseignants et enseignantes qui ne sont pas titulaires des titres et exigences requis sont classés et rémunérés selon l'article 29 du présent règlement.

L'autorité d'engagement peut faire appel à des personnes ne possédant pas encore ou que partiellement les diplômes requis.

La Direction établit une directive, soumise au préavis du SPO, relative à la classification des maîtres et maîtresses professionnels et des enseignants et enseignantes ES.

Les articles 27 et suivants du présent règlement restent réservés.

Art. 39 Traitement des remplaçants et remplaçantes

Les remplaçants et remplaçantes sont classés comme il suit:

  1. les enseignants et enseignantes déjà sous contrat gardent leur classification;
  2. les enseignants et enseignantes sans expérience professionnelle pour la branche enseignée obtiennent la classe attribuée à leur fonction sur la base du titre acquis au palier zéro;
  3. les enseignants et enseignantes avec une expérience professionnelle pour la branche enseignée obtiennent la classe attribuée à la fonction, sur la base des titres acquis et de paliers avancés attribués par analogie à l'article 36.

Art. 40 Remplacements d'une durée inférieure à trois mois

Les remplacements d'une durée inférieure à trois mois sont rémunérés à l'unité d'enseignement selon la formule prévue à l'article 45 du présent règlement.

Art. 41 Remplacements d'une durée égale ou supérieure à trois mois

Les remplacements d'une durée égale ou supérieure à trois mois sont rémunérés mensuellement. Le traitement est versé pendant une période égale au nombre de jours d'enseignement accomplis majoré d'un nombre de jours correspondant au droit aux vacances, aux jours chômés et aux périodes de non-classe. Le nombre de jours où le traitement est versé est calculé comme il suit: (nombre de jours d'enseignement accomplis x 7 x 52) / (nombre de jours de classe de l'année scolaire en cours).

8 Heures supplémentaires et complémentaires (art. 49 à 53 RPers[16])

Art. 42 Définitions

Sont des heures supplémentaires de travail les unités d'enseignement supplémentaires accomplies en sus d'un horaire d'enseignement complet.

Sont des heures complémentaires de travail les unités d'enseignement complémentaires accomplies en sus d'un horaire d'enseignement inférieur à un plein-temps.

Art. 43 Principes

L'enseignant ou l'enseignante ne peut prétendre à des heures d'enseignement supplémentaires ou complémentaires.

Les heures supplémentaires ou complémentaires sont des unités d'enseignement demandées par la direction de l'Ecole, en accord avec l'enseignant ou l'enseignante.

Les heures supplémentaires ne peuvent dépasser deux unités d'enseignement hebdomadaire et durant une période qui ne peut excéder deux ans.

Les heures supplémentaires ne peuvent être attribuées au détriment d'un poste fixe à temps partiel.

Art. 44 Compensation et rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires annuelles sont en principe compensées, par convention, sur l'année scolaire suivante.

Lorsqu'elles ne peuvent pas être compensées, elles sont rémunérées selon les règles suivantes:

  1. dans le cas où l'heure supplémentaire est occasionnelle, la rémunération est calculée comme il suit: (traitement de base annuel à plein temps de l'enseignant ou de l'enseignante) / (nombre d'unités d'enseignement hebdomadaire à plein temps x 52 semaines);
  2. dans le cas où l'heure supplémentaire est annuelle, la rémunération est calculée comme il suit: (traitement de base annuel à plein temps de l'enseignant ou de l'enseignante x 45 semaines) / (nombre d'unités d'enseignement hebdomadaire à plein temps x 52 semaines).

Les heures supplémentaires ne sont pas assurées auprès de la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat.

Art. 45 Rémunération de l'heure complémentaire

L'heure complémentaire est rémunérée. Elle est égale à la rémunération de base, majorée d'un montant correspondant au treizième salaire, aux vacances et aux jours chômés, calculée comme il suit: (traitement de base annuel à plein temps de l'enseignant ou de l'enseignante) / (nombre d'unités d'enseignement hebdomadaire à plein temps x 52 semaines).

Le treizième salaire est égal à 8,33 % de la rémunération de base.

Le droit aux vacances s'élève à 15,55 % et les jours chômés à 2 % de la rémunération de base.

Les heures complémentaires sont assurées auprès de la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat.

9 Vacances et congés (art. 60 à 71 RPers[17])

Art. 46 Durée des vacances

Le personnel enseignant a droit à sept semaines de vacances au moins.

Durant la première et la dernière semaine de non-classe de l'été, les enseignants et enseignantes peuvent être astreints à participer à des cours de formation continue, à des tâches ou à des réunions organisés par la direction de l'Ecole ou par le Service.

L'article 62 RPers[18] n'est pas applicable.

Art. 47 Droit aux vacances en cas d'absence

En cas d'absence pour maladie, accident, congé de maternité, service militaire, service civil ou protection civile, le droit aux vacances y relatif peut être exercé durant les semaines de non-classe.

Art. 48a Non-réduction de la durée des vacances

La durée des vacances de l'enseignant ou de l'enseignante n'est pas réduite s'il ou si elle a été empêché‑e de travailler pour cause de maladie ou d'accident.

Art. 49 Congé non payé total ou partiel

Un congé non payé d'une durée maximale de deux ans peut être octroyé par l'autorité d'engagement à l'enseignant ou à l'enseignante.

Un congé non payé ne constitue pas un droit et peut être refusé en fonction des nécessités de l'enseignement et de l'Ecole.

Art. 50 Réduction du traitement en cas de congé non payé

Lorsqu'un enseignant ou une enseignante bénéficie d'un congé non payé, la réduction du traitement se calcule comme il suit:

  1. congé de 1 à 20 jours: les unités d'enseignement non accomplies sont déduites selon la formule prévue à l'article 45 du présent règlement;
  2. congé de 21 à 364 jours: le traitement est suspendu durant une période égale au nombre de jours d'enseignement non accomplis majoré d'un nombre de jours correspondant au droit aux vacances, aux jours chômés et aux périodes de non-classe; le nombre de jours où le traitement est suspendu est calculé comme il suit: (nombre de jours d'enseignement non accomplis x 7 x 52) / (nombre de jours de classe de l'année scolaire en cours);
  3. congé d'une année et plus: le traitement est suspendu durant toute la période du congé.

Art. 51 Congé de mariage ou d'enregistrement d'un partenariat

Le congé de mariage ou d'enregistrement d'un partenariat ne peut être pris que lors de l'événement qui le justifie et les jours qui le précèdent ou le suivent.

10 Indemnités de transport (art. 122 à 127 RPers[19])

Art. 52 Déplacement de service

Le déplacement de service est le déplacement effectué par le personnel enseignant, sur ordre du ou de la supérieur-e hiérarchique, pour se rendre sur un ou des lieux de travail autres que l'Ecole figurant dans son contrat, pour y dispenser son enseignement.

Le déplacement de service donne droit à une prise en compte de la durée des trajets durant le temps de travail ainsi qu'à l'indemnité de transport conformément aux articles 122 à 127 RPers[20].

Le déplacement de service est limité dans le temps, mais peut représenter au maximum une année scolaire.

Art. 53 Prise en compte de la durée des trajets

La durée des trajets est convertie en unités d'enseignement de la façon suivante: (nombre de kilomètres effectués en une semaine x 0,5) / (60 km/h).

Art. 54 Montant de l'indemnité de transport

L'indemnité de transport est calculée selon le barème figurant dans l'annexe II RPers[21].

11 Dispositions finales

Art. 54a Droit transitoire relatif à la modification du 29 juin 2020

Les contrats d'engagement en vigueur au 1er août 2017 peuvent, durant une phase transitoire allant jusqu'au 31 juillet 2022, dépasser la part de l'enseignement prévue à l'article 5a al. 4 du présent règlement.

Art. 55 Abrogation

L'arrêté du 16 juillet 1993 concernant le statut et la rémunération du personnel enseignant des écoles professionnelles accomplissant une formation auprès de l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle (ISP-FP) (RSF 420.24) est abrogé.

Art. 56 Modification

Le tableau en annexe de l'arrêté du 19 novembre 1990 concernant la classification des fonctions du personnel de l'Etat (RSF 122.72.21) est modifié comme il suit:

Art. 57 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er septembre 2011.

Egress

2011_098

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
11.10.2011 Acte acte de base 01.09.2011 2011_098
24.05.2016 Art. 2 modifié 01.05.2016 2016_077
24.05.2016 Art. 3 modifié 01.05.2016 2016_077
24.05.2016 Art. 5 modifié 01.05.2016 2016_077
24.05.2016 Art. 6 modifié 01.05.2016 2016_077
24.05.2016 Art. 8 modifié 01.05.2016 2016_077
24.05.2016 Art. 9 modifié 01.05.2016 2016_077
24.05.2016 Art. 11 modifié 01.05.2016 2016_077
24.05.2016 Art. 14 modifié 01.05.2016 2016_077
24.05.2016 Art. 15 modifié 01.05.2016 2016_077
24.05.2016 Art. 16 modifié 01.05.2016 2016_077
24.05.2016 Art. 17 modifié 01.08.2016 2016_077
24.05.2016 Art. 19 modifié 01.05.2016 2016_077
24.05.2016 Art. 21 modifié 01.08.2016 2016_077
24.05.2016 Art. 22 modifié 01.05.2016 2016_077
24.05.2016 Art. 23 modifié 01.05.2016 2016_077
24.05.2016 Art. 27 modifié 01.05.2016 2016_077
24.05.2016 Art. 28 modifié 01.05.2016 2016_077
24.05.2016 Art. 29 modifié 01.05.2016 2016_077
24.05.2016 Art. 30 abrogé 01.05.2016 2016_077
24.05.2016 Art. 31 modifié 01.05.2016 2016_077
24.05.2016 Art. 33 modifié 01.05.2016 2016_077
24.05.2016 Art. 34 modifié 01.05.2016 2016_077
24.05.2016 Art. 36 modifié 01.05.2016 2016_077
24.05.2016 Art. 38 modifié 01.05.2016 2016_077
24.05.2016 Art. 41 modifié 01.08.2016 2016_077
24.05.2016 Art. 50 modifié 01.05.2016 2016_077
24.05.2016 Art. 50 al. 1, b) modifié 01.08.2016 2016_077
17.04.2018 Art. 46 modifié 01.05.2018 2018_024
17.04.2018 Art. 47 modifié 01.05.2018 2018_024
17.04.2018 Art. 48 abrogé 01.05.2018 2018_024
17.04.2018 Art. 48a introduit 01.05.2018 2018_024
29.06.2020 Art. 3 al. 1 modifié 01.07.2020 2020_083
29.06.2020 Art. 5 abrogé 01.07.2020 2020_083
29.06.2020 Art. 5a introduit 01.07.2020 2020_083
29.06.2020 Art. 16 al. 2 abrogé 01.07.2020 2020_083
29.06.2020 Art. 16 al. 3 abrogé 01.07.2020 2020_083
29.06.2020 Art. 28 al. 4 modifié 01.07.2020 2020_083
29.06.2020 Art. 54a introduit 01.07.2020 2020_083
30.11.2021 Art. 14 al. 1, d) abrogé 01.01.2022 2021_159
30.11.2021 Art. 14 al. 1, e) modifié 01.01.2022 2021_159
30.11.2021 Art. 14 al. 3 modifié 01.01.2022 2021_159
04.03.2022 Titre de l'acte modifié 01.02.2022 2022_026
04.03.2022 Art. 2 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_026
01.10.2024 Préambule modifié 01.08.2024 2024_068
01.10.2024 Art. 1 al. 1 modifié 01.10.2024 2024_068
01.10.2024 Art. 3 al. 1 modifié 01.10.2024 2024_068
01.10.2024 Art. 4 al. 1 modifié 01.10.2024 2024_068
01.10.2024 Art. 4 al. 2 modifié 01.10.2024 2024_068
01.10.2024 Art. 5a al. 4 modifié 01.10.2024 2024_068
01.10.2024 Art. 5a al. 5 modifié 01.10.2024 2024_068
01.10.2024 Art. 5a al. 6 introduit 01.10.2024 2024_068
01.10.2024 Art. 8 al. 1 modifié 01.10.2024 2024_068
01.10.2024 Art. 8 al. 2 modifié 01.10.2024 2024_068
01.10.2024 Art. 9 al. 2 modifié 01.10.2024 2024_068
01.10.2024 Art. 11 al. 3 modifié 01.10.2024 2024_068
01.10.2024 Art. 11 al. 4 modifié 01.10.2024 2024_068
01.10.2024 Art. 11 al. 5 modifié 01.10.2024 2024_068
01.10.2024 Art. 11a introduit 01.10.2024 2024_068
01.10.2024 Art. 13 al. 1 modifié 01.10.2024 2024_068
01.10.2024 Art. 13 al. 2 modifié 01.10.2024 2024_068
01.10.2024 Art. 13 al. 4 modifié 01.10.2024 2024_068
01.10.2024 Art. 14a introduit 01.10.2024 2024_068
01.10.2024 Art. 16 al. 1 modifié 01.10.2024 2024_068
01.10.2024 Art. 17 al. 1 modifié 01.10.2024 2024_068
01.10.2024 Art. 17 al. 1, b), 2. modifié 01.10.2024 2024_068
01.10.2024 Art. 18 al. 1 modifié 01.10.2024 2024_068
01.10.2024 Art. 20 titre modifié 01.10.2024 2024_068
01.10.2024 Art. 24 al. 2 modifié 01.10.2024 2024_068
01.10.2024 Art. 25 al. 2 abrogé 01.10.2024 2024_068
01.10.2024 Art. 26 titre modifié 01.10.2024 2024_068
01.10.2024 Art. 26 al. 1 modifié 01.10.2024 2024_068
01.10.2024 Art. 26 al. 1, a) abrogé 01.10.2024 2024_068
01.10.2024 Art. 26 al. 1, b) abrogé 01.10.2024 2024_068
01.10.2024 Art. 26 al. 2 modifié 01.10.2024 2024_068
01.10.2024 Art. 28 al. 2 modifié 01.10.2024 2024_068
01.10.2024 Art. 28 al. 2a introduit 01.10.2024 2024_068
01.10.2024 Art. 28 al. 3 modifié 01.08.2024 2024_068
01.10.2024 Art. 28 al. 4 modifié 01.08.2024 2024_068
01.10.2024 Art. 28 al. 6 abrogé 01.10.2024 2024_068
01.10.2024 Art. 29 al. 3 modifié 01.08.2024 2024_068
01.10.2024 Art. 31 al. 1, a) modifié 01.10.2024 2024_068
01.10.2024 Art. 31 al. 3 modifié 01.10.2024 2024_068
01.10.2024 Art. 32 al. 1 modifié 01.10.2024 2024_068
01.10.2024 Art. 38 al. 2 modifié 01.10.2024 2024_068
01.10.2024 Art. 38 al. 5 modifié 01.10.2024 2024_068

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 11.10.2011 01.09.2011 2011_098
Titre de l'acte modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Préambule modifié 01.10.2024 01.08.2024 2024_068
Art. 1 al. 1 modifié 01.10.2024 01.10.2024 2024_068
Art. 2 modifié 24.05.2016 01.05.2016 2016_077
Art. 2 al. 1 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 3 modifié 24.05.2016 01.05.2016 2016_077
Art. 3 al. 1 modifié 29.06.2020 01.07.2020 2020_083
Art. 3 al. 1 modifié 01.10.2024 01.10.2024 2024_068
Art. 4 al. 1 modifié 01.10.2024 01.10.2024 2024_068
Art. 4 al. 2 modifié 01.10.2024 01.10.2024 2024_068
Art. 5 modifié 24.05.2016 01.05.2016 2016_077
Art. 5 abrogé 29.06.2020 01.07.2020 2020_083
Art. 5a introduit 29.06.2020 01.07.2020 2020_083
Art. 5a al. 4 modifié 01.10.2024 01.10.2024 2024_068
Art. 5a al. 5 modifié 01.10.2024 01.10.2024 2024_068
Art. 5a al. 6 introduit 01.10.2024 01.10.2024 2024_068
Art. 6 modifié 24.05.2016 01.05.2016 2016_077
Art. 8 modifié 24.05.2016 01.05.2016 2016_077
Art. 8 al. 1 modifié 01.10.2024 01.10.2024 2024_068
Art. 8 al. 2 modifié 01.10.2024 01.10.2024 2024_068
Art. 9 modifié 24.05.2016 01.05.2016 2016_077
Art. 9 al. 2 modifié 01.10.2024 01.10.2024 2024_068
Art. 11 modifié 24.05.2016 01.05.2016 2016_077
Art. 11 al. 3 modifié 01.10.2024 01.10.2024 2024_068
Art. 11 al. 4 modifié 01.10.2024 01.10.2024 2024_068
Art. 11 al. 5 modifié 01.10.2024 01.10.2024 2024_068
Art. 11a introduit 01.10.2024 01.10.2024 2024_068
Art. 13 al. 1 modifié 01.10.2024 01.10.2024 2024_068
Art. 13 al. 2 modifié 01.10.2024 01.10.2024 2024_068
Art. 13 al. 4 modifié 01.10.2024 01.10.2024 2024_068
Art. 14 modifié 24.05.2016 01.05.2016 2016_077
Art. 14 al. 1, d) abrogé 30.11.2021 01.01.2022 2021_159
Art. 14 al. 1, e) modifié 30.11.2021 01.01.2022 2021_159
Art. 14 al. 3 modifié 30.11.2021 01.01.2022 2021_159
Art. 14a introduit 01.10.2024 01.10.2024 2024_068
Art. 15 modifié 24.05.2016 01.05.2016 2016_077
Art. 16 modifié 24.05.2016 01.05.2016 2016_077
Art. 16 al. 1 modifié 01.10.2024 01.10.2024 2024_068
Art. 16 al. 2 abrogé 29.06.2020 01.07.2020 2020_083
Art. 16 al. 3 abrogé 29.06.2020 01.07.2020 2020_083
Art. 17 modifié 24.05.2016 01.08.2016 2016_077
Art. 17 al. 1 modifié 01.10.2024 01.10.2024 2024_068
Art. 17 al. 1, b), 2. modifié 01.10.2024 01.10.2024 2024_068
Art. 18 al. 1 modifié 01.10.2024 01.10.2024 2024_068
Art. 19 modifié 24.05.2016 01.05.2016 2016_077
Art. 20 titre modifié 01.10.2024 01.10.2024 2024_068
Art. 21 modifié 24.05.2016 01.08.2016 2016_077
Art. 22 modifié 24.05.2016 01.05.2016 2016_077
Art. 23 modifié 24.05.2016 01.05.2016 2016_077
Art. 24 al. 2 modifié 01.10.2024 01.10.2024 2024_068
Art. 25 al. 2 abrogé 01.10.2024 01.10.2024 2024_068
Art. 26 titre modifié 01.10.2024 01.10.2024 2024_068
Art. 26 al. 1 modifié 01.10.2024 01.10.2024 2024_068
Art. 26 al. 1, a) abrogé 01.10.2024 01.10.2024 2024_068
Art. 26 al. 1, b) abrogé 01.10.2024 01.10.2024 2024_068
Art. 26 al. 2 modifié 01.10.2024 01.10.2024 2024_068
Art. 27 modifié 24.05.2016 01.05.2016 2016_077
Art. 28 modifié 24.05.2016 01.05.2016 2016_077
Art. 28 al. 2 modifié 01.10.2024 01.10.2024 2024_068
Art. 28 al. 2a introduit 01.10.2024 01.10.2024 2024_068
Art. 28 al. 3 modifié 01.10.2024 01.08.2024 2024_068
Art. 28 al. 4 modifié 29.06.2020 01.07.2020 2020_083
Art. 28 al. 4 modifié 01.10.2024 01.08.2024 2024_068
Art. 28 al. 6 abrogé 01.10.2024 01.10.2024 2024_068
Art. 29 modifié 24.05.2016 01.05.2016 2016_077
Art. 29 al. 3 modifié 01.10.2024 01.08.2024 2024_068
Art. 30 abrogé 24.05.2016 01.05.2016 2016_077
Art. 31 modifié 24.05.2016 01.05.2016 2016_077
Art. 31 al. 1, a) modifié 01.10.2024 01.10.2024 2024_068
Art. 31 al. 3 modifié 01.10.2024 01.10.2024 2024_068
Art. 32 al. 1 modifié 01.10.2024 01.10.2024 2024_068
Art. 33 modifié 24.05.2016 01.05.2016 2016_077
Art. 34 modifié 24.05.2016 01.05.2016 2016_077
Art. 36 modifié 24.05.2016 01.05.2016 2016_077
Art. 38 modifié 24.05.2016 01.05.2016 2016_077
Art. 38 al. 2 modifié 01.10.2024 01.10.2024 2024_068
Art. 38 al. 5 modifié 01.10.2024 01.10.2024 2024_068
Art. 41 modifié 24.05.2016 01.08.2016 2016_077
Art. 46 modifié 17.04.2018 01.05.2018 2018_024
Art. 47 modifié 17.04.2018 01.05.2018 2018_024
Art. 48 abrogé 17.04.2018 01.05.2018 2018_024
Art. 48a introduit 17.04.2018 01.05.2018 2018_024
Art. 50 modifié 24.05.2016 01.05.2016 2016_077
Art. 50 al. 1, b) modifié 24.05.2016 01.08.2016 2016_077
Art. 54a introduit 29.06.2020 01.07.2020 2020_083