Lexipedia

420.82

Règlement sur les subventions pour les infrastructures de la formation initiale en entreprise et de la formation continue financées par l'Association du Centre professionnel cantonal

(RSIF-ACPC)

du 31.05.2022 (version entrée en vigueur le 31.05.2022)

Préambule

Subventions pour les infrastructures financées par l'ACPC - R

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 53 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr);

Vu les articles 64 et suivants de la loi du 13 décembre 2007 sur la formation professionnelle (LFP);

Vu l'article 2 des statuts du 5 juillet 2010 de l'Association du Centre professionnel cantonal (ACPC);

Vu la loi du 25 novembre 1994 sur les finances de l'Etat (LFE);

Vu la loi du 19 novembre 1999 sur les subventions (LSub);

Sur la proposition de la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d'application

Le présent règlement régit les subventions octroyées dans le domaine de la formation professionnelle par l'Etat à l'Association du Centre professionnel cantonal (ACPC; ci-après: l'Association).

Il s'applique aux projets d'acquisition ou de construction de nouvelles infrastructures de formation professionnelle décidés par l'Association au sens de l'article 67 al. 1 LFP[1] et dont le plan de financement est assumé par l'Association.

Il détermine:

  1. les dépenses d'investissement donnant droit à une subvention;
  2. le taux de subvention applicable.

Art. 2 Définitions – Infrastructures de formation

Sont réputées infrastructures de formation au sens du présent règlement:

  1. les infrastructures de la formation initiale en entreprise, à savoir les écoles professionnelles en mode dual et écoles supérieures directement subordonnées au Service de la formation professionnelle;
  2. les bâtiments abritant les cours interentreprises (CIE) au sens des articles 41 et suivants LFP[2];
  3. les infrastructures de la formation continue à des fins professionnelles au sens des articles 49 et suivants LFP[3];
  4. les pavillons provisoires ou autres locaux destinés à la formation;
  5. le mobilier commun.

Les infrastructures de la formation scolaire en écoles des métiers au sens des articles 30 et suivants LFP[4] en sont exclues, conformément aux statuts de l'Association.

Art. 3 Définitions – Dépenses subventionnables

Sont considérées comme dépenses subventionnables les frais d'investissement résultant de:

  1. la réalisation d'infrastructures nouvelles;
  2. l'agrandissement d'infrastructures existantes;
  3. la transformation et/ou l'assainissement d'infrastructures existantes;
  4. l'achat ou la location de pavillons provisoires ou d'autres locaux destinés à la formation professionnelle;
  5. l'acquisition initiale du mobilier commun, y compris celui des salles de classe des écoles au sens de l'article 2 al. 1 let. a.

Sont notamment exclus du subventionnement les frais résultant:

  1. de l'acquisition de terrain(s), y compris les frais y liés, à savoir:
  1. les frais de viabilisation des terrains;
  2. les dépenses liées à la démolition d'un bâtiment existant ainsi qu'aux mesures de décontamination des terrains.
  1. de la construction des locaux qui ne sont pas destinés à un usage de formation professionnelle;
  2. des dépenses d'entretien des bâtiments;
  3. de l'acquisition et du remplacement du mobilier de bureau, du matériel didactique et de toute infrastructure servant à la formation spécifique des organisations du monde du travail (ci-après: OrTra), selon les interfaces financières fixées entre ces dernières et l'Association par le biais de conventions;
  4. des taxes, des émoluments, des frais secondaires et des intérêts intercalaires.

Les notions d'infrastructure nouvelle, d'agrandissement, de transformation, d'assainissement et d'entretien sont à comprendre au sens de la norme SIA 469 "Conservation des ouvrages" (1997).

Art. 4 Bénéficiaire des subventions cantonales

Seule l'Association a droit aux subventions cantonales en application du présent règlement.

2 Organisation

Art. 5 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat prend les décisions qui sont placées dans sa compétence par le présent règlement en corrélation avec la LFP[5] et son règlement d'exécution.

Il n'est pas lié par les décisions prises par les organes de l'Association.

Art. 6 Direction compétente

La Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle (ci-après: la Direction) est l'autorité d'application du présent règlement.

Avec l'appui de l'Administration des finances (ci-après: l'AFin), elle propose en particulier la contribution à charge de l'Etat des dépenses visées à l'article 67 LFP[6].

3 Conditions d'octroi des subventions

Art. 7

Seules peuvent être subventionnées les dépenses qui répondent à un besoin reconnu en matière de formation professionnelle et pour lesquelles les projets satisfont aux prescriptions fédérales en matière de gestion de la qualité ainsi qu'aux exigences du présent règlement.

L'octroi d'une subvention implique, pour l'Association requérante, notamment le respect de la législation sur les marchés publics à laquelle elle est assujettie.

4 Calcul des subventions

Art. 8 Méthode

Les dépenses pour tous travaux subventionnables au sens du présent règlement sont calculés sur la base d'un décompte final des frais effectifs.

Il en va de même pour le mobilier commun et les aménagements extérieurs.

Art. 9 Répartition des dépenses

La répartition des dépenses entre l'Association et les OrTra, notamment en ce qui concerne les équipements spécifiques des OrTra et les charges de fonctionnement, fait l'objet de conventions.

Les conventions concernant les dépenses d'investissement envisagées doivent être transmises signées avec le dépôt du projet définitif y lié.

Art. 10 Taux de subventionnement

Le taux de subventionnement est fixé entre 25 % et 30 % du montant subventionnable.

Il est déterminé en tenant compte de la complexité du projet et de l'incidence des équipements spécifiques des OrTra sur la structure de base et les espaces communs.

Pour des travaux reconnus de transformation et/ou d'assainissement d'un bâtiment propriété de l'Association et dédié à la formation professionnelle, une réduction de 10 % sur le total des frais est opérée au titre d'entretien courant.

5 Procédure

Art. 11 Procédure de demande

Pour tous travaux subventionnables en application du présent règlement, hors entretien courant, l'Association dépose une demande préalable auprès de la Direction, dans la mesure du possible dès validation des études préparatoires mais au plus tard au stade de l'avant-projet, afin que celle-ci puisse en informer le Conseil d'Etat et le renseigner sur les probables dépenses.

Elle soumet à la Direction une demande de subventionnement sur la base d'un projet définitif, assorti de ses devis, préavis et décision(s) de ses organes. La Direction la préavise avec l'appui de l'AFin.

Le Conseil d'Etat approuve la demande de subventionnement et en arrête le montant provisoire puis, en fonction du montant, la soumet au Grand Conseil sous forme de demande de crédit d'engagement.

Art. 12 Détermination du montant final de la subvention

A l'échéance des travaux, sur la base du décompte final et des factures présentées, la Direction préavise, avec l'appui de l'AFin, à l'intention du Conseil d'Etat, le montant définitif de la subvention qui s'élèvera au maximum à celui fixé dans le cadre du crédit d'engagement.

Art. 13 Octroi de la subvention

La décision relative à l'octroi de la subvention est prise par le Conseil d'Etat, cas échéant dans le cadre d'un crédit d'engagement octroyé par le Grand Conseil.

Art. 14 Paiement de la subvention

Le paiement de la subvention a lieu selon les disponibilités budgétaires.

Art. 15 Acomptes

En cours d'exécution des travaux, l'Association peut demander le versement d'acomptes proportionnels aux dépenses présumées, sur la présentation d'un décompte partiel ou d'un plan de paiement convenu avec l'AFin.

Le montant de l'acompte est proportionnel au rapport entre les dépenses subventionnables selon le décompte partiel et le total des dépenses subventionnables selon le devis approuvé.

En aucun cas le montant total de ces acomptes ne peut excéder 80 % du montant, déterminé provisoirement, de la subvention.

Art. 16 Remboursement des subventions

Quand une construction qui a donné lieu à une subvention vient à perdre son affectation de formation, l'Association est astreinte à un remboursement, si aucune affectation nouvelle n'est trouvée en conformité avec le présent règlement.

La somme remboursable équivaut à la subvention versée réduite de 5 % par année complète d'utilisation de la construction et de 10 % par année complète d'utilisation des pavillons provisoires.

Art. 17 Voies de droit

Les décisions rendues en application du présent règlement sont sujettes à recours, conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Toutefois, la décision relative à l'octroi ou au refus d'une subvention peut faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a pris la décision.

6 Dispositions finales

Art. 18 Dispositions transitoires

Les projets qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, ont déjà fait l'objet d'une décision de subventionnement provisoire, sont régis par le présent règlement pour la détermination du montant définitif de la subvention.

Egress

2022_061

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
31.05.2022 Acte acte de base 31.05.2022 2022_061

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 31.05.2022 31.05.2022 2022_061
Règlement sur les subventions pour les infrastructures de la formation initiale en entreprise et de la formation continue financées par l'Association du Centre professionnel cantonal | Lexipedia | Lexipedia