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430.1

Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles)

Préambule

Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes

écoles (concordat sur les hautes écoles)1)

du 20.06.2013 (version entrée en vigueur le 01.01.2015)

Art. 1

But L’accord règle la collaboration des cantons concordataires entre eux et avec la Confédération pour la coordination qu’ils exercent dans le domaine suisse des hautes écoles. Il crée en particulier les bases nécessaires à la réalisation, avec la Confédération, des tâches communes définies dans la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE)1), à savoir :

  1. veiller à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles, en particulier en instituant des organes communs ;
  2. réglementer l’assurance de la qualité et l’accréditation ;
  3. assurer la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux ; article 3 d) mettre en œuvre les objectifs définis à l’ 1) Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’en la coordination dans le domaine suisse des ha LEHE. couragement des hautes écoles et utes écoles.

Art. 2 Cantons concordataires

Les cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles et participent de ce fait à la coordination exercée avec la Confédération dans le domaine des hautes écoles.

Concordat sur les hautes écoles 430.1

Un canton est considéré comme canton ayant une haute école du moment qu’il est collectivité responsable d’une haute école reconnue ou d’une article 3 institution concernée par l’ let. d.

Art. 3

Champ d’application L’accord s’applique aux

  1. universités cantonales et intercantonales,
  2. hautes écoles spécialisées (HES) cantonales et intercantonales,
  3. hautes écoles pédagogiques (HEP) cantonales et intercantonales, et
  4. institutions cantonales dispensant un enseignement de niveau haute école, actives dans le domaine de la formation initiale et reconnues par la Confédération comme ayant droit aux contributions.

Art. 4 Collaboration avec la Confédération

Afin de réaliser les tâches communes, les cantons concordataires concluent avec la Confédération une convention de coopération article 6 conformément à l’ 2 La Conférence d Confédération d’a LEHE. es cantons concordataires peut conclure avec la utres conventions d’exécution pour remplir le but décrit à article 1 l’ 3 co po II En cas de non-conclusion ou d’abrogation de la convention de opération, les cantons concordataires prennent les mesures nécessaires ur coordonner leur politique des hautes écoles. . Organes communs

Art. 5 Principe

Par leur convention de coopération, les cantons concordataires et la Confédération créent les organes prévus par la LEHE pour la coordination qu’ils exercent ensemble dans le domaine suisse des hautes écoles.

La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe commun de la Confédération et des cantons.

Les autres organes communs sont les suivants :

  1. la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses ;
  2. le Conseil suisse d’accréditation et l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité.

Les compétences, l’organisation et les procédures de décision des organes communs sont réglées par la LEHE et la convention de coopération.

Concordat sur les hautes écoles 430.1

Art. 6 Conférence suisse des hautes écoles

La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe politique supérieur des hautes écoles. Qu’elle siège en Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles, elle veille à la coordination exercée par la Confédération et les cantons dans le domaine suisse des hautes écoles, dans les limites des compétences et procédures définies par la LEHE.

Les directeurs et directrices de l’instruction publique des cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles en tant que Conférence plénière.

Les dix directeurs ou directrices de l’instruction publique des cantons universitaires qui ont adhéré au concordat intercantonal de coordination universitaire du 9 décembre 1999 siègent dans le Conseil des hautes écoles. La Conférence des cantons concordataires élit pour quatre ans, parmi les autres cantons responsables d’une haute école, les quatre directeurs ou directrices de l’instruction publique appelés à siéger également au Conseil. Les hautes écoles représentées par les membres du Conseil ainsi que le nombre de points qui leur est attribué sont indiqués dans l’annexe.

Les directeurs et directrices de l’instruction publique exercent leur mandat personnellement. En cas d’empêchement et pour autant que les circonstances l’exigent, ils peuvent cependant se faire remplacer par une personne qui dispose alors du droit de vote.

Art. 7

Pondération des voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles Afin de pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles article 17 conformément à l’ des hautes écoles nombre d’étudiant canton et dans le membres qui sont Conseil obtiennen LEHE, chaque membre cantonal du Conseil se voit attribuer un nombre de points proportionnel au s et étudiantes immatriculés dans les hautes écoles de son s hautes écoles intercantonales ou leurs établissements sis sur le territoire de son canton. Les membres du t au minimum un point. L’attribution des points figure dans l’annexe.

Art. 8 Financement des organes communs

Les cantons concordataires participent pour une hauteur maximale de

% aux coûts de la Conférence suisse des hautes écoles, conformément à article 9 l’ 2 co a) al. 2 LEHE. La participation prévue à l’alinéa 1 est financée par les cantons ncordataires selon la clé de répartition suivante : une moitié au prorata de leur population ;

Concordat sur les hautes écoles 430.1

  1. l’autre moitié par les collectivités responsables d’une haute école, au prorata du nombre d’étudiants et étudiantes qu’elles représentent.

Les collectivités responsables d’une haute école participent pour une hauteur maximale de 50 %, au prorata du nombre d’étudiants et étudiantes qu’elles représentent,

  1. aux coûts de la Conférence des recteurs résultant de l’accomplissement des tâches prévues par la LEHE,
  2. et aux coûts du Conseil suisse d’accréditation et de l’Agence d’accréditation, pour autant qu’ils ne soient pas couverts par les article 35 émoluments prévus à l’ 4 Les collectivités in coûts sont répartis en 5 Les principes selon la prise en charge des la convention de coopé III.Conférence des can al. 1 LEHE. tercantonales définissent librement la manière dont ces tre les cantons concernés. lesquels la Conférence suisse des hautes écoles règle coûts de la Conférence des recteurs sont inscrits dans ration. tons concordataires

Art. 9 Composition et organisation

La Conférence des cantons concordataires se compose des directeurs et directrices de l’instruction publique des cantons qui ont adhéré à l’accord. Elle se constitue elle-même.

Elle prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents.

Art. 10 Tâches et compétences

La Conférence des cantons concordataires est responsable de l’exécution de l’accord. Elle a en particulier compétence pour conclure des conventions article 4 au sens de l’ al. 1 et 2, pour décider des mesures à prendre au sens article 4 de l’ pondé al. 3 et pour fixer tous les deux ans les points servant à la ration des voix au sein du Conseil des hautes écoles conformément à article 7 l’ 2 l’ su Elle propose à la Conférence plénière deux directeurs ou directrices de instruction publique pour l’élection à la vice-présidence de la Conférence isse des hautes écoles.

Concordat sur les hautes écoles 430.1 IV.Financement intercantonal des hautes écoles

Art. 11

Contributions intercantonales aux hautes écoles Les contributions intercantonales aux hautes écoles sont versées sur la base de l’accord intercantonal universitaire du 20 février 1997 (AIU) 2) et de l’accord intercantonal du 12 juin 2003 sur les hautes écoles spécialisées (AHES) 3).

  1. Protection des titres

Art. 12 Protection des appellations et des titres

La protection de l’appellation haute école est assurée conformément à article 62 l’ 2 in se pu re VI LEHE. Toute personne qui porte un titre protégé par le droit cantonal ou tercantonal sans posséder le diplôme reconnu conférant ce titre ou qui se rt d’un titre laissant accroire qu’elle a obtenu un diplôme reconnu est nie de l’amende. La négligence est punissable. La poursuite pénale est du ssort des cantons. .Dispositions finales

Art. 13 Exécution

Le Secrétariat général de la CDIP assure la gestion des affaires relevant de l’exécution de l’accord. En association avec les chefs et cheffes des services cantonaux concernés, il traite les affaires courantes de la Conférence des cantons concordataires ainsi que les autres dossiers de la CDIP relevant de la politique des hautes écoles en l’absence de compétence distincte et collabore avec l’office fédéral compétent.

La collaboration avec ledit office fédéral pour la gestion des affaires du Conseil des hautes écoles est assurée par les chefs et cheffes de service des cantons représentés au Conseil et par une personne appartenant au Secrétariat général de la CDIP.

Les coûts occasionnés par l’exécution de l’accord sont répartis entre les cantons concordataires en fonction de leur population, sous réserve de article 8 l’

Concordat sur les hautes écoles 430.1

Art. 14 Règlement des différends

Les différends issus du présent accord se règlent selon la procédure prévue dans l’accord-cadre du 24 juin 2005 pour la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges (ACI).

Si le différend ne peut se régler, le Tribunal fédéral tranche par voie article 120 d’action en application de l’ al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral 4).

Art. 15

Adhésion L’adhésion au présent accord se fait par déclaration au Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP).

Art. 16 Résiliation

La résiliation de l’accord doit se faire par déclaration au Comité de la CDIP. Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit ladite déclaration. article 4 2 Toutes les conventions au sens de l’ la résiliation de l’accord, avec effet sont également dénoncées par à la même date.

Art. 17 Entrée en vigueur

Le Comité de la CDIP décide de l’entrée en vigueur de l’accord dès que ce dernier a reçu l’adhésion d’au moins quatorze cantons, dont au moins huit cantons signataires du concordat intercantonal de coordination universitaire du 9 décembre 1999. L’entrée en vigueur de l’accord prend cependant effet au plus tôt à la date d’entrée en vigueur de la LEHE.

La Confédération est informée de cette entrée en vigueur. Adhésion par loi du 10.9.2014 Entrée en vigueur pour le canton de Fribourg : 1.1.2015

Concordat sur les hautes écoles 430.1 ANNEXE article 6 Représentation au Conseil des hautes écoles conformément à l’ et attribution des points servant à pondérer les voix pour le s décisions article 7 dudit Conseil conformément à l’ Les points sont calculés tous l années précédentes. La Conféren résultat de ce calcul en actual ci-après sont basés sur la moye 2011/2012 (source : Office fédé es deux ans sur la base des moyennes des ce des cantons concordataires publie le isant la présente annexe. Les points figurant nne des effectifs estudiantins 2010/2011 et ral de la statistique) et sur les indications fournies par les cantons. Représentation au Conseil des hautes écoles et attribution des points

. Représentation des cantons universitaires Points Zurich : Université de Zurich, Haute Ecole spécialisée zurichoise, Haute Ecole pédagogique de Zurich, Haute Ecole intercantonale de pédagogie spécialisée

Berne : Université de Berne, Haute Ecole spécialisée bernoise, Haute Ecole pédagogique de Berne (alémanique), sites de la Haute Ecole pédagogique BEJUNE sis dans le canton de Berne

Vaud : Université de Lausanne, Haute Ecole pédagogique du canton de Vaud, sitesde la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Vaud

Genève : Université de Genève, sites de la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Genève

Bâle-Ville : Université de Bâle, sites de la Haute Ecole spécialisée de Suisse nord-occidentale sis dans le canton de Bâle-Ville

Fribourg : Université de Fribourg, Haute Ecole pédagogique fribourgeoise, sites de la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Fribourg

Concordat sur les hautes écoles 430.1 Saint-Gall : Université de Saint-Gall, Haute Ecole pédagogique du canton de Saint-Gall, sites de la Haute Ecole spécialisée de Suisse orientale sis dans le canton de Saint-Gall

Lucerne : Université de Lucerne, sites de la Haute Ecole spécialisée de Suisse centrale sis dans le canton de Lucerne (Haute Ecole de Lucerne), Haute Ecole pédagogique de Lucerne (à partir de 2013)

Neuchâtel : Université de Neuchâtel, sites de la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Neuchâtel, sites de la Haute Ecole pédagogique BEJUNE sis dans le canton de Neuchâtel

Tessin : Université de la Suisse italienne, Haute Ecole spécialisée de la Suisse italienne

article 6 2. Autres représentations conformément à l’ al. 3 article 6 L’ po le ég au ca – – – – – – – Ju – le – ca – de al. 3 prévoit que la Conférence des cantons concordataires élit ur quatre ans, parmi les autres cantons responsables d’une haute école, s quatre directeurs ou directrices de l’instruction publique appelés à siéger alement au Conseil. Conformément à cette disposition, peuvent être élus Conseil les directeurs ou directrices de l’instruction publique des ntons responsables des hautes écoles suivantes : Haute Ecole pédagogique du Valais Haute Ecole pédagogique des Grisons Haute Ecole pédagogique de Thurgovie Haute Ecole pédagogique de Schaffhouse Haute Ecole pédagogique de Schwytz (à partir de 2013) Haute Ecole pédagogique de Zoug (à partir de 2013) Sites de la Haute Ecole pédagogique BEJUNE sis dans le canton du ra Sites de la Haute Ecole spécialisée de Suisse nord-occidentale sis dans s cantons d’Argovie, de Bâle-Campagne et de Soleure Sites de la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale sis dans les ntons du Valais et du Jura Sites de la Haute Ecole spécialisée de Suisse orientale sis dans le canton s Grisons

Concordat sur les hautes écoles 430.1 Le nombre des étudiants et étudiantes de l’ensemble des hautes écoles correspond à un total de 170 points, dont 11 reviennent aux hautes écoles mentionnées au chiffre 2 de l’annexe.

Concordat sur les hautes écoles 430.1 Tableau des modifications – Par date d'adoption Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)

.06.2013 Acte acte de base 01.01.2015 2014_069 Tableau des modifications – Par article Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002) Acte acte de base 20.06.2013 01.01.2015 2014_069