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432.12.16

Ordonnance concernant les taxes et les contributions dues par les étudiants et étudiantes immatriculés à la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale//Fribourg

du 19.12.2017 (version entrée en vigueur le 01.08.2025)

Préambule

HES-SO//FR, taxes et contributions – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la Convention intercantonale du 26 mai 2011 sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO);

Vu le règlement du 26 mai 2011 relatif aux taxes à la HES-SO, adopté par les comités stratégiques HES-SO et HES-S2;

Vu la loi du 15 mai 2014 sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale //Fribourg (LHES-SO//FR);

Vu la loi du 13 octobre 2005 sur le tourisme;

Considérant:

Les taxes et les contributions perçues auprès des étudiants et étudiantes immatriculés à la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale//Fribourg (HES-SO//FR) font l'objet d'une harmonisation.

Par ailleurs, selon la loi sur le tourisme, la HES-SO//FR a l'obligation de percevoir la taxe de séjour auprès des étudiants et étudiantes assujettis et d'en verser les montants à l'Union fribourgeoise du tourisme.

Enfin, avec le développement des infrastructures informatiques et l'utilisation, devenue systématique, par les étudiants et étudiantes d'un ordinateur portable, les frais dans ce domaine, et notamment ceux qui sont liés aux consommables, ont sensiblement augmenté. Les coûts de reprographie, en particulier, ne sauraient être entièrement à la charge des écoles de la HES-SO//FR.

Sur la proposition de la Direction de l'économie et de l'emploi,

Arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1

Les montants de la taxe d'inscription et de la taxe d'études sont fixés par les organes compétents de la HES-SO.

Art. 2

La perception de toutes les taxes et contributions mentionnées à l'article 1 relève de l'administration des hautes écoles.

Art. 3

Les frais de logement, de repas ou de déplacements sont en principe à la charge des étudiants et étudiantes durant les périodes de formation et les périodes de formation pratique.

2 Taxe d'inscription

Art. 4

Lors du dépôt de la demande d'admission à la formation bachelor ou master et de la demande d'admission aux modules complémentaires auprès d'une haute école de la HES-SO//FR, pour toute nouvelle ouverture de dossier, les candidats et candidates s'acquittent d'une taxe d'inscription.

Le montant de la taxe est de 150 francs.

La preuve de ce paiement accompagne la demande d'admission. Exceptionnellement, le montant peut être perçu une semaine après.

Ce montant n'est pas remboursable et reste acquis.

Le non-paiement de la taxe d'inscription entraîne la nullité de l'inscription du candidat ou de la candidate.

3 Taxe d'études

Art. 5

La taxe d'études semestrielle à la HES-SO dès la rentrée académique 2025/26 est fixée à:

  1. 700 francs (1400 francs par an) pour les étudiants et étudiantes suisses au sens de l'accord intercantonal sur les hautes écoles spécialisées;
  2. 1050 francs (2100 francs par an) pour les étudiants et étudiantes étrangers au sens de l'accord intercantonal sur les hautes écoles spécialisées.

Elle peut être réduite à 150 francs par semestre dans les cas de congés semestriels.

Elle couvre les montants liés en particulier à:

  1. la carte d'étudiant ou d'étudiante;
  2. l'usage de la bibliothèque;
  3. l'établissement d'un compte informatique;
  4. les examens et les évaluations en cours d'études;
  5. l'émission d'une attestation d'admission et d'une attestation d'exmatriculation;
  6. l'établissement des bulletins de notes, d'un supplément au diplôme et du titre.

La taxe d'études ne comprend pas l'achat des supports de cours utilisés dans l'enseignement; l'acquisition du matériel didactique est à la charge des étudiants et étudiantes.

La taxe d'études est perçue en principe au début du semestre correspondant.

La taxe d'études ne fait pas l'objet de remboursement. Elle reste acquise en cas d'arrêt de formation décidé par l'étudiant ou l'étudiante ou en cas d'exclusion.

Art. 6

Les étudiants et étudiantes qui suivent les modules complémentaires s'acquittent d'une taxe d'études annuelle non remboursable de 375 francs. Les accords intercantonaux sont réservés.

Art. 7

Le non-paiement de la taxe d'études entraîne l'exmatriculation.

Tout étudiant et toute étudiante exmatriculé-e pour défaut de paiement de la taxe d'études est tenu-e de s'acquitter de sa dette en cas de nouvelle demande d'immatriculation.

4 Auditeurs et auditrices

Art. 8

Les auditeurs et auditrices sont soumis à une taxe d'inscription de 50 francs par semestre.

L'auditeur ou l'auditrice s'inscrivant à un module précise les cours auxquels il ou elle désire prendre part.

En sus, il est perçu une taxe d'études de 30 francs, mais au minimum de 150 francs, par période horaire hebdomadaire et par semestre.

Les contributions aux frais d'études sont réservées.

5 Contributions aux frais d'études

Art. 9

Les hautes écoles de la HES-SO//FR peuvent prélever des contributions aux frais d'études pour certaines prestations particulières:

  1. une contribution aux frais d'infrastructures informatiques et aux coûts des consommables informatiques utilisés par les étudiants et étudiantes;
  2. une contribution aux frais d'études pour le matériel didactique, pour les prestations et fournitures liées à l'enseignement, non comprises dans la taxe d'études.

Ces contributions sont fixées par les organes compétents de la HES-SO//FR, sur la proposition de la direction de la haute école concernée.

Est réservée la facturation des frais effectifs liés à l'utilisation abusive.

Art. 10

Cette contribution est perçue en début de semestre et n'est pas remboursable.

6 Taxe de séjour et frais divers

Art. 11

Les hautes écoles de la HES-SO//FR encaissent la taxe de séjour auprès des étudiants et étudiantes qui y sont assujettis.

Art. 12

Les frais pour l'établissement de duplicata et d'attestations supplémentaires sont fixés par les hautes écoles. Ils sont plafonnés à 50 francs par document.

7 Exemption des taxes

Art. 13

La Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle peut accorder, sur requête motivée et sur le préavis de la direction de la haute école concernée, une exemption des taxes.

Art. 14

Peuvent déposer une requête d'exemption totale ou partielle du paiement de la taxe d'études et/ou des contributions aux frais d'études les étudiants et étudiantes régulièrement inscrits dans une des hautes écoles de la HES-SO//FR et indigents.

La requête d'exemption est adressée à la direction de la haute école concernée de la HES-SO//FR.

La requête d'exemption porte sur le semestre d'automne et le semestre de printemps suivant. Elle doit être déposée avant le 1er mai au moyen des formulaires disponibles sur le site Internet de la HES-SO//FR. Les étudiants et étudiantes de première année peuvent exceptionnellement déposer leur requête au plus tard le 31 octobre.

La requête doit être renouvelée chaque année académique.

Art. 15

La requête est accompagnée de pièces justificatives différentes et relatives au statut de l'étudiant ou de l'étudiante. En effet, l'étudiant ou l'étudiante peut être considéré-e comme dépendant-e ou indépendant-e.

Sont considérés comme dépendants les requérants et requérantes:

  1. qui sont entretenus par leurs parents, ou
  2. qui sont âgés de moins de 25 ans révolus au début des cours du semestre correspondant, ou
  3. qui sont engagés dans une première formation.

Sont considérés comme indépendants les requérants et requérantes ne remplissant pas les conditions de l'alinéa 2.

Toutefois, peut être considéré-e comme indépendant-e un requérant ou une requérante qui est âgé-e de moins de 25 ans révolus au début des cours du semestre correspondant, ou qui est engagé-e dans une première formation, si ses parents ne sont pas en mesure ou n'ont plus l'obligation de subvenir à ses besoins. Il en va de même si le requérant ou la requérante a à sa charge un enfant ou si son conjoint ou sa conjointe n'est pas en situation d'exercer une activité lucrative ou ne touche plus d'indemnités de chômage.

Art. 16

Si le requérant ou la requérante dépend de ses parents, la requête motivée contient:

  1. le dernier avis de taxation fiscale des parents ou, si ces derniers sont divorcés, le dernier avis de taxation fiscale du parent auquel le requérant ou la requérante a été confié-e et une attestation officielle relative au montant des pensions alimentaires;
  2. pour les étudiants et étudiantes domiciliés en Suisse, leur dernier avis de taxation fiscale;
  3. pour les étudiants et étudiantes domiciliés à l'étranger, une attestation du Service cantonal des contributions, Secteur de l'impôt à la source, portant sur les revenus réalisés;
  4. pour les étudiants et étudiantes domiciliés dans un pays tiers hors de l'UE, avec obligation de prise en charge par une tierce personne, l'attestation de prise en charge;
  5. ainsi que, le cas échéant, les dernières attestations de bourses du requérant ou de la requérante.

Si le requérant ou la requérante ne dépend pas de ses parents, la requête motivée contient:

  1. pour les étudiants et étudiantes domiciliés en Suisse, leur dernier avis de taxation fiscale;
  2. pour les étudiants et étudiantes domiciliés à l'étranger, une attestation du Service cantonal des contributions, Secteur de l'impôt à la source, portant sur les revenus réalisés;
  3. pour les étudiants et étudiantes domiciliés dans un pays tiers hors de l'UE, avec obligation de prise en charge par une tierce personne, l'attestation de prise en charge;
  4. ainsi que, le cas échéant, les dernières attestations de bourses du requérant ou de la requérante;
  5. ainsi que, le cas échéant, une attestation officielle relative au montant des pensions alimentaires;
  6. ainsi que, le cas échéant, les derniers certificats de salaire;
  7. ainsi que, le cas échéant, les dernières attestations de tout autre revenu;
  8. ainsi que, le cas échéant, si le requérant ou la requérante est marié-e à une personne étrangère, une attestation du Service cantonal des contributions, Secteur de l'impôt à la source, portant sur les revenus réalisés par cette personne.

En sus des autres documents propres à établir la situation financière de l'étudiant ou de l'étudiante (p. ex. contrat de bail à loyer, contrat d'assurance-maladie), la requête motivée contient:

  1. la décision du Service des subsides de formation;
  2. un préavis non contraignant de ce dernier;
  3. ainsi qu'un formulaire de levée du secret établi par le Service en faveur de la direction de la haute école concernée.

Dans l'examen des requêtes d'exemption, il est tenu compte de l'état d'avancement des études du requérant ou de la requérante, sous réserve de justifications spéciales. En principe, aucune exemption n'est accordée à des étudiants ou étudiantes qui totalisent une durée d'études de plus de douze semestres.

Art. 17

Sont réservées les procédures relatives aux fonds liés à des fondations.

8 Dispositions finales

Art. 18

Sont abrogées:

  1. l'ordonnance du 21 septembre 2010 concernant la finance d'inscription, les taxes et les émoluments dus par les étudiants et étudiantes immatriculés à l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg (RSF 432.12.52);
  2. l'ordonnance du 3 octobre 2011 concernant la taxe d'inscription et les taxes d'études pour la formation bachelor et les modules complémentaires à la Haute Ecole de santé Fribourg (RSF 432.12.56);
  3. l'ordonnance du 8 novembre 2011 concernant les taxes d'inscription et d'études à la Haute Ecole fribourgeoise de travail social (RSF 432.12.58).

Art. 19

L'ordonnance du 19 septembre 2006 sur la formation bachelor en soins infirmiers à la Haute Ecole de santé Fribourg (RSF 432.12.57) est modifiée comme il suit:

Art. 20

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Egress

2017_122

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
19.12.2017 Acte acte de base 01.01.2018 2017_122
04.03.2022 Art. 13 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_026
15.04.2025 Art. 5 al. 1 modifié 01.08.2025 2025_022
15.04.2025 Art. 5 al. 1, a) introduit 01.08.2025 2025_022
15.04.2025 Art. 5 al. 1, b) introduit 01.08.2025 2025_022

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 19.12.2017 01.01.2018 2017_122
Art. 5 al. 1 modifié 15.04.2025 01.08.2025 2025_022
Art. 5 al. 1, a) introduit 15.04.2025 01.08.2025 2025_022
Art. 5 al. 1, b) introduit 15.04.2025 01.08.2025 2025_022
Art. 13 al. 1 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026