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45.11

Règlement sur la formation des adultes

(RFAd)

du 08.02.1999 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Préambule

Formation des adultes – R

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 21 novembre 1997 sur la formation des adultes (LFAd);

Sur la proposition de la Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles,

Arrête:

1 Soutien des activités de formation des adultes

Art. 1 Activités subventionnables de formation des adultes

L'Etat soutient les activités de formation des adultes, qui comprennent l'ensemble des mesures permettant aux personnes de compléter leur scolarité initiale, de poursuivre leur formation, de maintenir à jour leurs connaissances et d'acquérir des compétences nouvelles. Il soutient de manière prioritaire les activités de formation telles que les cours collectifs et les cycles de conférences.

Le soutien de l'Etat ne peut être accordé aux activités suivantes:

  1. les voies de formation couvertes par les lois relatives à la scolarité obligatoire et postobligatoire, y compris l'enseignement supérieur;
  2. les cours organisés dans le cadre de l'assurance-chômage;
  3. les cours qui relèvent du strict perfectionnement professionnel;
  4. les cours et les activités qui relèvent traditionnellement du domaine de l'animation culturelle;
  5. les activités qui relèvent du traitement des troubles physiques et psychiques;
  6. la formation interne aux entreprises et aux administrations.

Art. 2 Forme du soutien

Les subventions de l'Etat peuvent prendre la forme d'une subvention, ordinaire ou extraordinaire, ou d'une aide de départ en faveur d'une association, d'une fondation ou d'une autre institution nouvelle.

Une subvention ordinaire est accordée lorsque la manifestation pour laquelle elle est demandée a lieu chaque année ou que l'activité de l'institution requérante (ci-après: la requérante) est régulière.

Le présent règlement ne confère pas de droit à l'obtention d'une subvention ou d'aide de départ.

Il ne peut y avoir de double subventionnement de la part de l'Etat pour la même activité.

Art. 3 Conditions d'octroi

La requérante, les participants et les participantes contribuent financièrement de manière prépondérante aux activités de formation selon leur capacité financière.

La requérante doit notamment avoir accompli des démarches et obtenu des résultats en vue d'assurer elle-même 50 % au moins du financement de son activité. Pour tenir compte de circonstances particulières, il peut être exceptionnellement dérogé à cette exigence.

Pour les activités dépassant le cadre cantonal, l'une des conditions suivantes doit être remplie:

  1. une relation de l'institution ou du programme envisagé avec le canton de Fribourg doit exister;
  2. une participation de personnes domiciliées dans le canton de Fribourg à des programmes offerts sur le plan national ou international doit être garantie;
  3. l'activité doit être d'importance nationale et l'on peut en attendre un effet bénéfique pour la formation des adultes dans le canton de Fribourg.

Art. 4 Demandes de subvention

Les demandes de subvention doivent être adressées à la Direction de la formation et des affaires culturelles (ci-après: la Direction), au plus tard deux mois avant le début de l'activité envisagée. La Direction peut refuser d'entrer en matière sur des demandes tardives.

La demande doit être accompagnée d'une présentation de l'activité de formation envisagée et d'un budget suffisamment détaillé. La requérante a l'obligation de fournir, sur demande, tous les autres renseignements et pièces justificatives nécessaires.

Art. 5 Autorité compétente

Le Service de l'orientation professionnelle et de la formation des adultes est compétent pour décider de l'octroi de subventions dont le montant est inférieur à 40'000 francs.

La Direction est compétente pour décider de l'octroi de subventions dont le montant se situe entre 40'000 et 80'000 francs.

L'octroi d'une subvention dont le montant est supérieur à 80'000 francs relève de la compétence du Conseil d'Etat.

Art. 6 Contrat de prestations

Le contrat de prestations est établi en fonction des besoins en formation estimés par la Direction; celle-ci peut, au besoin, solliciter l'avis de la Commission.

Il définit les obligations de l'organisme mandataire et les engagements de la mandante.

Il peut être conclu avec un organisme public ou privé ou faire l'objet d'une mise au concours.

Le contrat de prestations peut être renouvelable.

La conclusion d'un contrat de prestations dont le montant est supérieur à 50'000 francs relève du Conseil d'Etat.

Art. 7 Contrôle de qualité des prestations

La Direction exerce un contrôle de qualité des prestations. Celle-là peut faire appel à des experts ou expertes externes, qui peuvent être rétribués.

Le contrôle de qualité des prestations se fait par une évaluation qualitative et quantitative.

2 Promotion de la formation des adultes

Art. 8 Cours de formateurs et formatrices d'adultes

Les cours de formateurs et formatrices d'adultes sont organisés sur la base d'une évaluation des besoins existants.

L'Etat veille à ce que les cours proposés s'intègrent dans l'offre de cours existant sur le plan intercantonal ou national.

L'Etat se réfère aux recommandations édictées par la Conférence des directeurs de l'instruction publique en matière de reconnaissance des diplômes de formateurs et formatrices d'adultes.

Les cours peuvent être organisés en collaboration avec des institutions publiques ou privées, notamment dans le cadre d'accords intercantonaux.

La participation de l'Etat aux cours de formateurs et formatrices d'adultes ne peut excéder 50 % des frais totaux.

L'évaluation de la formation en vue d'une reconnaissance étatique peut être confiée à un expert ou à une experte.

Art. 9 Prix d'encouragement – Périodicité et montant

La Direction octroie, tous les deux ans, un prix d'encouragement à la formation des adultes d'une valeur de 3000 francs.

Art. 10 Prix d'encouragement – Lauréat ou lauréate

Le prix est attribué à une personne, un groupe de personnes ou une institution de droit privé ou public, à l'exception toutefois d'institutions cantonales, ayant contribué de manière significative au développement de la formation des adultes dans le canton. Si le candidat ou la candidate n'a pas œuvré dans le canton de Fribourg, il ou elle doit avoir une relation étroite avec le développement de la formation des adultes dans le canton.

Art. 11 Prix d'encouragement – Buts

Le prix d'encouragement peut récompenser:

  1. l'œuvre et l'engagement global en faveur de la formation des adultes dans le canton;
  2. la conception et l'élaboration d'un projet susceptible d'augmenter la qualité des activités de formation des adultes ou de contribuer à son développement;
  3. toute autre contribution originale et significative.

Art. 12 Prix d'encouragement – Procédure

L'annonce et les conditions du prix d'encouragement sont publiées dans la Feuille officielle.

Les personnes ou institutions intéressées peuvent se porter candidates ou être proposées par des tiers.

Les membres de la Commission de la formation des adultes (ci-après: la Commission) peuvent également émettre des propositions.

Art. 13 Prix d'encouragement – Incompatibilité

Les membres de la Commission ne peuvent pas être proposés pour l'attribution du prix.

Art. 14 Prix d'encouragement – Proposition de la Commission

Après avoir examiné les candidatures, la Commission désigne à la majorité simple des suffrages exprimés le lauréat ou la lauréate qu'elle propose au Conseil d'Etat. En cas d'égalité des voix, le président ou la présidente départage.

Art. 15 Prix d'encouragement – Attribution

Le prix est décerné par la Direction lors d'une manifestation consacrée à la formation des adultes.

Art. 16 Mise à disposition des infrastructures

La mise à disposition des infrastructures pour les activités de formation par l'Etat et les communes doit faire l'objet d'une demande préalable motivée.

Les prescriptions relatives à la mise à la disposition de tiers de certaines infrastructures publiques sont applicables.

3 Autorités

Art. 17 Direction

La Direction est responsable des relations avec les autres cantons ou la Confédération.

Art. 18 Service

Le Service de l'orientation professionnelle et de la formation des adultes est chargé d'élaborer, de coordonner et de diffuser l'information.

Art. 19 Commission – Composition

La Commission est composée de deux personnes assurant la présidence et la vice-présidence et de neuf à onze autres membres. Un ou une délégué-e de la Direction assiste aux séances avec voix consultative.

La composition de la Commission tient compte de la représentation des collectivités publiques, des associations faîtières et des organisations concernées par la formation des adultes. Elle respecte la diversité des identités culturelles régionales et assure une représentation équitable des deux sexes.

Le secrétariat de la Commission est assuré par la Direction.

Art. 20 Commission – Fonctionnement

La Commission se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que son président ou sa présidente l'estime nécessaire. Elle doit être convoquée si trois membres en font la demande.

Elle ne peut prendre de décision que si la majorité de ses membres est présente. Les délibérations font l'objet d'un procès-verbal.

Elle prend ses décisions à la majorité des membres présents. Le président ou la présidente peut voter; en cas d'égalité des voix, il ou elle départage. A la demande d'un membre, le vote a lieu au bulletin secret.

La Commission statue sur pièces. Elle peut, à titre exceptionnel, entendre un requérant ou une requérante.

La Commission peut proposer à la Direction de donner un mandat pour étudier des questions liées à son domaine de compétence.

4 Dispositions finales

Art. 21 Abrogations

Sont abrogés:

  1. l'arrêté du 19 mars 1985 instituant une commission de la formation des adultes (RSF 45.12);
  2. l'arrêté du 30 mai 1995 instituant un prix d'encouragement à la formation des adultes (RSF 45.13).

Art. 22 Entrée en vigueur et publication

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1999.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Egress

BL/AGS 1999 f 36 / d 37

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
08.02.1999 Acte acte de base 01.04.1999 BL/AGS 1999 f 36 / d 37
14.11.2002 Art. 4 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 17 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 18 modifié 01.01.2003 2002_120
11.02.2020 Art. 5 al. 1 modifié 01.02.2020 2020_019
11.02.2020 Art. 5 al. 2 modifié 01.02.2020 2020_019
11.02.2020 Art. 5 al. 3 introduit 01.02.2020 2020_019
04.03.2022 Art. 4 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_026

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 08.02.1999 01.04.1999 BL/AGS 1999 f 36 / d 37
Art. 4 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 4 al. 1 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 5 al. 1 modifié 11.02.2020 01.02.2020 2020_019
Art. 5 al. 2 modifié 11.02.2020 01.02.2020 2020_019
Art. 5 al. 3 introduit 11.02.2020 01.02.2020 2020_019
Art. 17 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 18 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120