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460.1

Loi sur le sport

(LSport)

du 16.06.2010 (version entrée en vigueur le 01.07.2015)

Préambule

Sport – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la législation fédérale sur le sport et l'activité physique;

Vu l'article 80 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004;

Vu le message du Conseil d'Etat du 19 janvier 2010;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 But et objet

La présente loi a pour but la création des conditions cadres visant à encourager et à soutenir les activités sportives de la population de tout âge; elle contribue ainsi au bien-être et au maintien de la santé de la population ainsi qu'à un sain développement de la jeunesse, dans le respect des règles morales et éthiques du sport.

Elle comprend les dispositions d'application de la législation fédérale relative à l'encouragement du sport et de l'activité physique, à l'exception du sport scolaire obligatoire.

Art. 2 Subsidiarité de l'intervention de l'Etat et des communes

L'Etat et les communes encouragent et soutiennent les activités sportives de la population dans les limites de la présente loi et dans la mesure où cette tâche n'est pas assumée par la Confédération ou par des tiers.

Art. 3 Respect des valeurs éthiques et de la sécurité dans le sport

L'Etat et les communes s'engagent en faveur du respect de l'éthique et de la sécurité dans le sport; ils luttent à cet effet contre les dérives du sport, en particulier contre le dopage.

Ils collaborent avec la Confédération et les organisations sportives et subordonnent les aides financières destinées aux associations et clubs sportifs à leurs propres actions en faveur de l'éthique et de la sécurité dans le sport.

2 Promotion des activités sportives

Art. 4 Sport scolaire obligatoire

L'exécution de la législation fédérale relative à l'enseignement obligatoire de l'éducation physique ressortit aux plans d'études prévus par la législation scolaire.

Art. 5 Sport scolaire facultatif

Pendant les semaines d'enseignement, l'Etat et les communes soutiennent l'organisation du sport scolaire facultatif en dehors des heures de classe.

Ils peuvent subventionner les indemnités versées aux moniteurs et monitrices du sport scolaire facultatif. Le Conseil d'Etat édicte les prescriptions nécessaires.

Art. 6 Sport de loisirs

L'Etat soutient, par ses conseils et par l'information, les organisations sportives qui proposent des activités sportives de loisirs.

L'Etat et les communes mettent leurs infrastructures sportives à la disposition des organisations actives dans le sport de loisirs. Un émolument peut être prélevé pour les frais de personnel et d'utilisation.

L'Etat favorise la création d'espaces de sport de loisirs, dans le respect des règles du droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Art. 7 Sport de performance

L'Etat soutient la relève dans le sport de performance, prioritairement par les mesures prévues par la législation scolaire.

Il peut aussi, lorsque les circonstances le justifient, contribuer aux frais d'écolage dans un autre canton en faveur des jeunes sportifs et sportives qui appartiennent à un cadre régional ou national et/ou à une équipe de l'élite nationale et qui sont domiciliés dans le canton depuis deux ans. Le Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi d'une aide financière.

Art. 8 Infrastructures sportives

L'Etat soutient en priorité la construction d'infrastructures sportives destinées au sport scolaire. Il peut également soutenir la construction d'installations sportives de niveaux cantonal et national destinées au sport de loisirs et/ou au sport de performance.

L'Etat veille à une répartition optimale des infrastructures sportives en fonction des besoins et sur la base du concept cantonal du sport. A cette fin, il dresse un inventaire des installations sportives.

Art. 8a Subventionnement de piscines

L'Etat octroie des subventions pour la construction de piscines au sens de l'article 8 al. 1, sous la forme de contributions non remboursables. Le montant des subventions est de 15 millions de francs pour une piscine de niveau intercantonal ou national (50 m) et de 6 millions de francs pour des piscines de niveau cantonal (25 m).

Cette possibilité est limitée aux demandes, accompagnées de dossiers complets, déposées avant le 31 décembre 2025.

Les bénéficiaires des subventions sont les communes, les associations de communes ou les personnes morales qui exercent des activités liées à ce domaine.

Le Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi spécifiques et les modalités de calcul des subventions.

Art. 9 Manifestations sportives

L'Etat peut soutenir les manifestations sportives d'importance intercantonale, nationale ou internationale. Ce soutien est accordé sous la forme de prestations logistiques, notamment par la fourniture d'infrastructures.

L'Etat peut accorder un soutien financier aux organisations sportives qui mettent sur pied des manifestations d'importance intercantonale, nationale ou internationale.

Le Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi d'un soutien logistique ou financier.

3 Moyens

Art. 10 Fonds cantonal du sport

Un Fonds cantonal du sport (ci-après: le Fonds) est constitué.

Le Fonds a pour buts:

  1. de promouvoir la relève dans le sport de performance aux conditions prévues à l'article 7;
  2. de promouvoir les manifestations sportives au sens de l'article 9;
  3. de financer le prix cantonal du sport prévu à l'article 11;
  4. de promouvoir le sport dans des domaines qui n'entrent pas dans le cadre du mouvement Jeunesse et Sport ou qui ne sont pas, ou de manière insuffisante, couverts par les dons et subventions provenant des loteries.

Le Fonds est alimenté par:

  1. les montants prévus au budget de la Direction compétente en matière de sport[1] (ci-après: la Direction);
  2. les legs, dons et libéralités consentis en sa faveur;
  3. le produit de la fortune du Fonds;
  4. toutes les autres ressources qui peuvent lui être affectées.

La Direction fixe les modalités d'octroi des aides financières et décide de l'utilisation du Fonds. Toutefois, l'attribution d'un montant supérieur à 50'000 francs relève de la compétence du Conseil d'Etat.

Art. 11 Prix sportif

L'Etat attribue un prix à une personne ou à une institution qui s'est distinguée, de façon particulièrement méritoire, par son engagement pour la promotion du sport dans le canton. Il décerne également un prix d'encouragement à un jeune espoir sportif, afin de l'aider à persévérer dans la pratique de son sport.

Art. 12 Concept cantonal du sport

Le Conseil d'Etat établit un concept cantonal du sport. Celui-ci définit les priorités et assure la coordination des efforts des collectivités publiques et des organisations sportives en matière de promotion des activités et des infrastructures sportives. Les informations y relatives figureront dans le rapport d'activité du Conseil d'Etat.

4 Organisation

Art. 13 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance dans le domaine de la promotion des activités sportives, dont il définit la politique générale.

Il est chargé notamment:

  1. d'adopter le concept cantonal du sport;
  2. de décider l'octroi, par le biais du Fonds, d'aides financières supérieures à 50'000 francs;
  3. d'arrêter l'organisation et le fonctionnement de la Commission cantonale du sport et de l'éducation physique, dont il nomme le président ou la présidente, le vice-président ou la vice-présidente ainsi que les autres membres;
  4. d'édicter les dispositions d'application dans un règlement d'exécution.

Art. 14 Direction compétente en matière de sport

La Direction veille à l'application de la présente loi et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité ou unité administrative. Elle dispose, à cette fin, d'un service chargé du sport[2] (ci-après: le Service).

Elle a notamment les attributions suivantes:

  1. elle traite, au sein de l'Etat, l'ensemble des questions relevant de la promotion des activités sportives;
  2. elle met en œuvre la politique générale de promotion des activités sportives;
  3. elle décide l'octroi, par le biais du Fonds, d'aides financières inférieures à 50'000 francs;
  4. elle veille au respect du concept cantonal du sport;
  5. elle assure le lien entre l'Etat et les organisations sportives (clubs, fédérations, associations), la Confédération et les communes;
  6. elle assure l'information de la population.

Art. 15 Commission cantonale du sport et de l'éducation physique – Composition

La Commission cantonale du sport et de l'éducation physique (ci-après: la Commission) est composée d'un président ou d'une présidente, d'un vice-président ou d'une vice-présidente et de sept autres membres, nommés par le Conseil d'Etat. Le conseiller d'Etat-Directeur ou la conseillère d'Etat-Directrice, ou la personne qu'il ou elle a désignée, peut assister aux séances avec voix consultative.

Les milieux du sport populaire et du sport de performance, les milieux scientifiques liés au sport ainsi que les communes y sont équitablement représentés, notamment l'organisation faîtière cantonale des associations sportives avec quatre membres.

Art. 16 Commission cantonale du sport et de l'éducation physique – Attributions

La Commission est un organe consultatif de la Direction.

Elle est consultée sur les questions de politique sportive et de subventionnement soumises au Conseil d'Etat. Elle donne également son préavis sur l'attribution du prix sportif.

A la requête de la Direction, la Commission est aussi appelée à se prononcer sur d'autres objets, notamment des projets de constructions et d'installations destinées au sport.

Art. 17 Mouvement Jeunesse et Sport

Le mouvement Jeunesse et Sport est dirigé par le Service. Celui-ci exerce les attributions conférées aux cantons par la législation fédérale.

En particulier, le Service organise les cours et camps cantonaux de formation.

5 Voies de droit

Art. 18

Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Toutefois, les décisions portant sur des subventions sont sujettes à réclamation auprès de l'autorité qui a statué, dans les dix jours dès leur communication.

La réclamation est écrite; elle contient une brève indication des motifs et des conclusions.

6 Disposition finale

Art. 19

La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au referendum financier.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Egress

2010_071

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
16.06.2010 Acte acte de base 01.01.2011 2010_071
03.02.2012 Art. 7 modifié 01.01.2011 2010_071a
12.02.2015 Art. 8a introduit 01.07.2015 2015_023

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 16.06.2010 01.01.2011 2010_071
Art. 7 modifié 03.02.2012 01.01.2011 2010_071a
Art. 8a introduit 12.02.2015 01.07.2015 2015_023