Lexipedia

480.21

Ordonnance relative au patrimoine culturel immatériel

du 08.09.2020 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Préambule

Patrimoine culturel immatériel – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la Convention de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) du 17 octobre 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, entrée en vigueur pour la Suisse le 16 octobre 2008;

Vu la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst.), en particulier l'article 79;

Vu la loi du 24 mai 1991 sur les affaires culturelles (LAC) et son règlement du 10 décembre 2007 (RAC);

Vu la loi du 16 octobre 2001 sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration (LOCEA), en particulier l'article 53;

Vu la loi du 22 septembre 1982 réglant la durée des fonctions publiques accessoires;

Vu le règlement du 31 octobre 2005 sur l'organisation et le fonctionnement des commissions de l'Etat (ROFC);

Vu l'ordonnance du 16 novembre 2010 concernant la rémunération des membres des commissions de l'Etat;

 

Considérant:

Vu la mission de l'Etat de Fribourg d'établir un inventaire cantonal et de proposer l'inscription des principales traditions cantonales à l'inventaire suisse des traditions vivantes à la suite de la ratification par la Confédération, en 2008, de la Convention de l'UNESCO sur le patrimoine culturel immatériel et vu la mission donnée à la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport, par son Service de la culture, d'élaborer, de réactualiser et de valoriser le patrimoine culturel immatériel fribourgeois, le Service a créé un groupe d'experts et expertes régulièrement appelé à émettre des recommandations sur des questions de sauvegarde et de valorisation des traditions et à partager ses observations du terrain.

Après douze ans d'activités dans ce domaine, il convient aujourd'hui de formaliser les responsabilités de l'Etat et de définir les missions, la composition et le fonctionnement de ce groupe cantonal d'experts et expertes, qui est comparable à une commission permanente au sens de l'article 2 ROFC.

La présente ordonnance est rédigée dans l'attente d'une loi concernant le patrimoine culturel immatériel.

 

Sur la proposition de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport,

Arrête

Art. 1 Objet

La présente ordonnance a pour but la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel immatériel fribourgeois.

Art. 2 Définition

Le patrimoine culturel immatériel désigne l'ensemble varié de formes d'expression culturelles, de traditions et de pratiques, transmises de génération en génération et donnant à une communauté un sentiment d'identité et de continuité.

Le patrimoine culturel immatériel peut consister en:

  1. traditions et expressions orales;
  2. arts du spectacle;
  3. pratiques sociales;
  4. rituels et événements festifs;
  5. connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers;
  6. savoir-faire lié à l'artisanat traditionnel.

Art. 3 Principes

Toute personne peut contribuer à préserver le patrimoine immatériel en tant qu'élément indispensable à l'identité de la collectivité.

Pour la sauvegarde du patrimoine immatériel, l'Etat collabore avec la Confédération, les autres cantons, les communes, les détenteurs et détentrices du patrimoine immatériel et les institutions œuvrant pour la sauvegarde du patrimoine.

Art. 4 Inventaire du patrimoine culturel immatériel du canton

Sur la proposition du Service de la culture (ci-après: le Service), le Conseil d'Etat établit et tient à jour un inventaire du patrimoine culturel immatériel du canton (ci-après: l'inventaire).

Sont inscrits à l'inventaire les éléments du patrimoine immatériel qui:

  1. ont un lien significatif avec le canton de Fribourg, en raison notamment de leur sujet, de leur histoire ou de leur usage;
  2. présentent un intérêt important pour la population ou les personnes qui visitent le canton.

L'inventaire comprend une description de l'élément du patrimoine immatériel et de l'intérêt qu'il présente.

L'inventaire est accessible au public.

Art. 5 Soutien de l'Etat

L'Etat peut prendre des mesures pour contribuer à la sauvegarde d'un élément du patrimoine immatériel inscrit à l'inventaire.

Ces mesures peuvent notamment prendre la forme de subventions ou de mandats.

Il n'existe aucun droit à une subvention en vertu de la présente ordonnance.

Art. 6 Subventions – Conditions d'octroi

Peuvent bénéficier d'une subvention un projet ou des activités déployées par une association de détenteurs ou détentrices de patrimoine, à la condition qu'ils répondent aux conditions et aux types d'aides définis par la loi et le règlement sur les affaires culturelles.

Art. 7 Subventions – Procédure et compétences

Les demandes de subvention sont traitées conformément à l'article 8 RAC.

Selon la nature, l'importance et la complexité de la demande, le Service peut la transmettre au groupe cantonal d'experts et expertes du patrimoine culturel immatériel (ci-après: le groupe du patrimoine immatériel) pour que ce dernier émette un préavis à l'attention de la Commission cantonale des affaires culturelles (ci-après: la Commission).

Art. 8 Mandats – Procédure et compétence

La Direction de la formation et des affaires culturelles (ci-après: la Direction) peut, le cas échéant sur la proposition de la Commission, définir et octroyer un mandat écrit à un tiers, notamment de recherche et documentation, sur un ou des thèmes ou projets relatifs au patrimoine culturel immatériel.

Art. 9 Groupe du patrimoine immatériel – Mission

Le groupe du patrimoine immatériel est chargé d'observer, de suivre et d'analyser l'évolution du patrimoine culturel immatériel sur le territoire cantonal et d'en soutenir la sauvegarde et la valorisation en développant des mesures d'encouragement.

Il soutient le Service ou la Commission, sur demande, notamment:

  1. en les informant sur la situation du patrimoine culturel immatériel;
  2. en leur recommandant l'octroi de mandats;
  3. en évaluant les demandes de subventions qui lui sont soumises et en rendant un préavis;
  4. en les conseillant lors de consultations législatives touchant au patrimoine culturel immatériel;
  5. en tenant à jour l'inventaire.

Art. 10 Groupe du patrimoine immatériel – Composition

Le groupe du patrimoine immatériel est un organe consultatif rattaché à la Direction.

Il est composé de cinq à sept membres, dont un membre de la Commission, désignés par la Direction pour une période administrative. Le ou la chef‑fe du Service peut assister aux séances avec voix consultative.

Sont désignées des personnes possédant des connaissances scientifiques, une expérience étendue sur le patrimoine culturel immatériel cantonal ou étant en mesure de créer des liens entre les porteurs et porteuses de traditions et la population.

Art. 11 Groupe du patrimoine immatériel – Fonctionnement

Le groupe du patrimoine immatériel s'organise de manière autonome et est présidé par un membre désigné par la Direction.

Le secrétariat du groupe du patrimoine immatériel est assuré par le Service.

Le groupe du patrimoine immatériel peut délibérer si quatre de ses membres au moins, dont le président ou la présidente, sont présents. Les votes ont lieu à la majorité. La présidence tranche en cas d'égalité.

Egress

2020_107

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
08.09.2020 Acte acte de base 01.10.2020 2020_107
04.03.2022 Art. 8 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_026

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 08.09.2020 01.10.2020 2020_107
Art. 8 al. 1 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026