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481.0.14

Ordonnance relative à la participation de l'Etat au financement de nouvelles institutions culturelles fondées par des tiers

du 29.05.2018 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Préambule

Institutions culturelles fondées par des tiers, financement de l'Etat – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 4 al. 3 de la loi du 2 octobre 1991 sur les institutions culturelles de l'Etat;

Vu la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions;

Sur la proposition de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport,

Arrête:

Art. 1 Principe

Le Conseil d'Etat peut décider de la participation de l'Etat, à titre subsidiaire, au financement de nouvelles institutions culturelles fondées par des tiers. Afin que soit menée une politique culturelle dynamique qui tienne compte de l'évolution et de situations nouvelles, l'octroi d'une participation financière doit répondre à des motifs d'opportunité et à des critères précisés dans la présente ordonnance.

La présente ordonnance ne confère pas de droit à l'obtention d'une subvention.

Art. 2 Moyen

La participation prend la forme d'une aide financière à l'investissement, à caractère unique et destinée à contribuer à la construction ou à l'acquisition de biens immobiliers affectés à des activités culturelles.

La participation peut aussi prendre la forme d'une aide financière aux programmes culturels ainsi qu'à l'acquisition, à la rénovation ou au remplacement d'installations de salles de spectacles d'importance régionale sises à l'extérieur des communes de l'association Coriolis Infrastructures. Elle ne peut excéder le montant de la contribution allouée au Fonds cantonal de la culture par les maisons de jeu.

Les aides financières aux frais de fonctionnement d'institutions culturelles accordées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont réservées.

Art. 3 Pourcentage maximal

Le montant total d'une subvention à l'investissement pour un objet donné est déterminé en fonction de l'importance du projet pour la vie culturelle du canton. Il ne peut excéder 25 % des dépenses subventionnables.

Le montant de l'aide ne peut dépasser 2 millions de francs.

L'article 23 de la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions est réservé.

Art. 4 Dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont déterminées sur la base des dépenses totales, déduction faite des subventions octroyées par l'Etat au titre d'autres dispositions légales ainsi que des contributions accordées par d'autres collectivités publiques.

Art. 5 Procédure et compétence

Toute demande de subvention doit être adressée à la Direction de la formation et des affaires culturelles (ci-après: la Direction), accompagnée d'une présentation exhaustive de l'institution culturelle concernée, d'un budget détaillé et d'un plan de financement. L'institution a l'obligation de fournir, sur demande, tous les autres renseignements et toutes les pièces justificatives nécessaires.

Dans les limites des disponibilités budgétaires, la Direction est compétente pour décider de l'octroi de la subvention demandée ou d'une partie seulement de celle-ci.

L'octroi d'une subvention dont le montant est supérieur à 20'000 francs relève du Conseil d'Etat.

Art. 6 Critères d'octroi

Une subvention peut être attribuée, si les conditions suivantes sont remplies:

  1. la nécessité de créer une institution culturelle est avérée, en raison de son importance prioritaire pour la vie culturelle cantonale et parce qu'elle accomplit une mission non encore remplie par une autre;
  2. le support juridique de l'institution culturelle est une personne morale;
  3. la collectivité locale ou la région directement concernée accorde à l'institution culturelle une aide proportionnelle à ses moyens;
  4. l'institution culturelle doit garantir qu'elle peut atteindre ses objectifs tant sur le plan culturel que sur le plan financier;
  5. l'institution culturelle doit fournir à l'Etat toutes les informations nécessaires concernant l'évolution de son projet, sa concrétisation et son exploitation.

La subvention peut être limitée à certains postes de dépenses.

Art. 7 Evaluation périodique

Sauf cas exceptionnel, les mandats de prestations passés avec les institutions culturelles font l'objet d'une évaluation périodique.

Art. 8 Abrogations

Sont abrogées:

  1. l'ordonnance du 9 janvier 2007 relative à la participation de l'Etat au financement d'institutions culturelles fondées par des tiers (RSF 481.0.14);
  2. l'ordonnance du 5 mars 2013 suspendant l'application de l'ordonnance relative à la participation de l'Etat au financement d'institutions culturelles fondées par des tiers (ROF 2013_011).

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2018.

Egress

2018_033

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
29.05.2018 Acte acte de base 01.06.2018 2018_033
04.03.2022 Art. 5 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_026

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 29.05.2018 01.06.2018 2018_033
Art. 5 al. 1 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026