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481.2.11

Règlement concernant la Bibliothèque cantonale et universitaire

du 02.03.1993 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Préambule

Bibliothèque cantonale et universitaire – R

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 2 octobre 1991 sur les institutions culturelles de l'Etat (LICE);

Vu les articles 6 let. d et 8 al. 1 de la loi du 24 mai 1991 sur les affaires culturelles (LAC);

Vu l'article 28 al. 1 et 2 de la loi du 7 novembre 1991 sur la protection des biens culturels;

Sur la proposition de la Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles,

Arrête:

1 Organes

Art. 1 Directeur

Le directeur assume la direction générale de la Bibliothèque cantonale et universitaire (ci-après: la Bibliothèque). A ce titre, il:

  1. exerce la direction scientifique et administrative de la bibliothèque centrale;
  2. veille à ce que les mêmes principes bibliothéconomiques soient appliqués à la bibliothèque centrale et dans les bibliothèques décentralisées sises à l'Université (ci-après: les bibliothèques décentralisées).

Il prépare les affaires à traiter par la commission.

Le directeur est engagé par la Direction de la formation et des affaires culturelles (ci-après: la DFAC) et est subordonné au Service de la culture.

Art. 2 Commission – Composition

La commission est composée d'un président, d'un vice-président et de neuf membres, nommés par le Conseil d'Etat pour une période administrative.

Les facultés de l'Université y sont représentées par cinq professeurs et le Rectorat, par un membre désigné en son sein.

La commission désigne un secrétaire.

Art. 3 Commission – Attributions

La commission veille au bon fonctionnement de la Bibliothèque et elle contribue à son rayonnement. Elle est un organe de liaison entre l'institution et les milieux intéressés par les buts qu'elle poursuit. Elle peut faire toute proposition de nature à favoriser sa gestion et son développement, notamment comme centre de documentation à vocation cantonale.

La commission est consultée sur toute question importante en relation avec l'activité de la Bibliothèque; en particulier, elle donne son préavis sur les objets suivants:

  1. le programme général d'activité;
  2. les prescriptions concernant les relations entre la bibliothèque centrale et les bibliothèques décentralisées ainsi que celles qui sont relatives à la conservation et à la consultation de documents;
  3. les plans de développement de la bibliothèque centrale et des bibliothèques décentralisées;
  4. les normes bibliothéconomiques régissant la gestion et l'informatisation de la bibliothèque centrale et des bibliothèques décentralisées;
  5. les directives relatives au dépôt obligatoire des imprimés et aux enregistrements destinés au public;
  6. les concepts de répartition des ouvrages entre la bibliothèque centrale et les bibliothèques décentralisées;
  7. l'engagement du directeur;
  8. le projet de budget, les comptes et le rapport de gestion de l'institution.

Art. 4 Commission – Séances

La commission se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que le président l'estime nécessaire. Elle doit être en outre convoquée à la demande de la DFAC ou de trois membres.

Elle ne peut prendre de décision que si la majorité de ses membres sont présents.

Elle prend ses décisions à la majorité des membres qui se prononcent. Le président peut voter; en cas d'égalité des voix, il départage. Si un membre le demande, le vote a lieu au bulletin secret.

Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal.

Art. 5 Commission – Bureau

Le bureau de la commission est formé du président, du vice-président et d'un membre de la commission désigné par celle-ci. Le directeur de la Bibliothèque et le représentant de la DFAC peuvent assister aux séances avec voix consultative.

Le bureau examine préalablement les affaires à traiter par la commission et lui fait des propositions.

2 Relations entre la bibliothèque centrale et les bibliothèques décentralisées sises à l'Université

Art. 6 Groupe de coordination – Composition

La coordination entre la bibliothèque centrale et les bibliothèques décentralisées est assurée par un groupe de coordination, composé du directeur et d'un représentant du Rectorat de l'Université.

Le groupe de coordination est aidé, pour les tâches exécutives, par un collaborateur de la bibliothèque centrale.

Art. 7 Commission – Mandat

Le groupe de coordination veille en particulier à ce que:

  1. l'acquisition des livres et périodiques ainsi que l'exécution des travaux de reliure se fassent aux meilleures conditions possible;
  2. l'accès aux bases de données se réalise de la façon la plus décentralisée possible, aussi bien à la bibliothèque centrale qu'aux bibliothèques décentralisées;
  3. un décompte des crédits d'acquisition et de reliure encore disponibles soit périodiquement établi;
  4. le développement de l'informatisation de la bibliothèque centrale et des bibliothèques décentralisées se fasse selon un concept d'ensemble.

Art. 8 Commission – Tâches

Le groupe de coordination établit, pour chaque domaine et en collaboration avec les responsables des bibliothèques décentralisées, un concept de répartition des ouvrages entre la bibliothèque centrale et les bibliothèques décentralisées.

Chaque concept de répartition doit être approuvé par le directeur ainsi que par le Rectorat de l'Université. En cas de désaccord, la DFAC tranche.

Chaque concept tient compte des ouvrages financés par le budget de l'Université et de ceux qui sont acquis au moyen du budget d'acquisition de la bibliothèque centrale.

Les concepts de répartition doivent notamment garantir que:

  1. la bibliothèque centrale dispose au moins dans chaque domaine des ouvrages généraux permettant un travail interdisciplinaire;
  2. les membres de la communauté universitaire disposent à l'Université des ouvrages dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches courantes en matière d'enseignement et de recherches.

Art. 9 Organisation des bibliothèques décentralisées

Les bibliothèques décentralisées sont placées sous la responsabilité scientifique et administrative d'un professeur ou d'une commission.

Le directeur peut assister aux séances des commissions de bibliothèques décentralisées ou s'y faire représenter.

L'Université procède au choix des bibliothécaires scientifiques et des bibliothécaires diplômés qu'elle engage ainsi qu'à l'établissement de leurs cahiers des charges, sur préavis du directeur.

La bibliothèque centrale assure la formation bibliothéconomique permanente des bibliothécaires engagés par l'Université.

Art. 10 Plans de développement des bibliothèques décentralisées

Le directeur est associé à l'élaboration des plans de développement relatifs aux bibliothèques décentralisées.

Art. 11 Choix des ouvrages à acquérir par l'Université

L'Université décide du choix des ouvrages à acquérir au moyen des montants figurant à son budget.

L'exécution des commandes s'effectue selon les normes établies par le directeur.

Art. 12 Retours

Les bibliothèques décentralisées peuvent demander en tout temps que des ouvrages se trouvant dans leurs collections soient déposés à la bibliothèque centrale. La décision incombe au directeur qui organise les modalités techniques du dépôt demandé.

Le directeur peut ordonner, pour des motifs tirés de la protection du patrimoine culturel ou pour des raisons de sécurité, le retour à la bibliothèque centrale de collections ou d'ouvrages rares ou précieux déposés dans les bibliothèques décentralisées.

3 Principes bibliothéconomiques

Art. 13 Résiliation d'un abonnement à un périodique ou à une suite

La résiliation d'un abonnement à un périodique ou à une suite ne peut se faire que sur le préavis du groupe de coordination.

Art. 14 Traitement des ouvrages

Le traitement bibliothéconomique des ouvrages (catalogage formel et par matière, cotation, etc.) s'effectue selon les normes établies par le directeur.

Art. 15 Reliure

La procédure à suivre en matière de reliure des ouvrages est fixée par le directeur.

Les responsables de la bibliothèque centrale et des bibliothèques décentralisées déterminent pour leur bibliothèque les ouvrages à relier.

Les frais de reliure des ouvrages et périodiques sont à la charge de la bibliothèque dans laquelle ils sont déposés.

Art. 16 Inventaire

Les responsables de la bibliothèque centrale et des bibliothèques décentralisées procèdent périodiquement à l'inventaire de leurs collections, conformément aux normes établies par le directeur.

Art. 17 Consultation et prêt

Les heures d'ouverture de la bibliothèque centrale sont fixées par la DFAC, sur la proposition du directeur.

Les heures d'ouverture des bibliothèques décentralisées doivent en principe être équivalentes à celles de la bibliothèque centrale.

Les ouvrages se trouvant à la bibliothèque centrale et dans les bibliothèques décentralisées peuvent être consultés sur place gratuitement, selon les directives des responsables de ces bibliothèques.

Les modalités techniques du prêt des ouvrages hors de ces bibliothèques sont déterminées par le directeur.

Le prêt des ouvrages d'une bibliothèque à l'autre, de même que le prêt interurbain incombent à la bibliothèque centrale.

4 Prêts, dépôts, échanges et aliénations des collections

Art. 18 Organe de décision

La DFAC décide de tout échange ou aliénation d'un bien culturel appartenant aux collections de la Bibliothèque.

Le directeur décide de tout prêt ou dépôt d'un bien culturel précieux ou ayant une importance historique, et appartenant aux collections de la Bibliothèque.

Le contrat indique les charges et conditions qui sont liées au prêt, au dépôt ou à l'échange.

La DFAC et le directeur peuvent restreindre ou refuser de telles transactions pour des motifs tirés de la protection du patrimoine culturel, de la protection de la personnalité, de la volonté des déposants ou de la gestion de l'institution.

Art. 19 Achat d'objets et de collections

La décision relative à un achat d'objets ou de collections relève du directeur. Les dispositions de la loi financière et de sa réglementation d'exécution sont réservées.

5 Utilisation des locaux

Art. 20 Manifestations culturelles

Le directeur peut autoriser l'utilisation des locaux de la bibliothèque centrale pour des manifestations culturelles ayant une relation avec les activités de l'institution.

Le requérant présente sa demande accompagnée d'une description de l'activité envisagée et d'un budget détaillé.

Le directeur peut assortir la décision de charges particulières, notamment une participation aux frais d'organisation de la manifestation autorisée.

6 Fonds en faveur de la Bibliothèque

Art. 21 Buts

Il est institué un Fonds en faveur de la Bibliothèque (ci-après: le Fonds) qui a pour buts de permettre à des tiers:

  1. de financer des achats d'objets et de collections, des publications et des animations culturelles ayant un caractère extraordinaire;
  2. de contribuer au financement de travaux de construction, d'extension et d'aménagement de la Bibliothèque.

Art. 22 Ressources

Le Fonds est alimenté par:

  1. les legs, dons et les libéralités consenties en sa faveur en vertu de l'article 36 let. m de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs[1];
  2. le produit de la fortune du Fonds;
  3. toutes les autres ressources qui peuvent lui être affectées.

Le Fonds peut recevoir, sous réserve de l'accord de la DFAC, des libéralités dont l'affectation est proposée par le donateur.

Art. 23 Fonctionnement

La DFAC décide de l'utilisation du Fonds. L'attribution d'un montant supérieur à 20'000 francs relève du Conseil d'Etat.

Art. 24 Gestion

Le Fonds est administré par la commission instituée à l'article 18 du règlement du 10 décembre 2007 sur les affaires culturelles[2].

7 Dispositions finales

Art. 25 Abrogation

Le règlement du 22 janvier 1963 de la Bibliothèque cantonale et universitaire (RSF 481.2.11) est abrogé.

Art. 26 Entrée en vigueur et publication

Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1993.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Egress

BL/AGS 1993 f 165 / d 163

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
02.03.1993 Acte acte de base 01.01.1993 BL/AGS 1993 f 165 / d 163
14.11.2002 Art. 4 modifié 01.01.2003 2002_120
04.02.2003 Art. 1 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 4 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 5 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 8 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 17 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 18 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 22 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 23 modifié 01.01.2003 2003_029
30.09.2014 Art. 24 modifié 01.10.2014 2014_074
04.03.2022 Art. 1 al. 3 modifié 01.02.2022 2022_026
04.03.2022 Art. 4 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_026
04.03.2022 Art. 5 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_026
04.03.2022 Art. 8 al. 2 modifié 01.02.2022 2022_026
04.03.2022 Art. 17 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_026
04.03.2022 Art. 18 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_026
04.03.2022 Art. 18 al. 4 modifié 01.02.2022 2022_026
04.03.2022 Art. 22 al. 2 modifié 01.02.2022 2022_026
04.03.2022 Art. 23 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_026

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 02.03.1993 01.01.1993 BL/AGS 1993 f 165 / d 163
Art. 1 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 1 al. 3 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 4 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 4 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 4 al. 1 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 5 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 5 al. 1 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 8 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 8 al. 2 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 17 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 17 al. 1 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 18 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 18 al. 1 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 18 al. 4 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 22 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 22 al. 2 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 23 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 23 al. 1 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 24 modifié 30.09.2014 01.10.2014 2014_074