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481.4.11

Ordonnance concernant le Conservatoire

du 07.09.2004 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Préambule

Conservatoire – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 2 octobre 1991 sur les institutions culturelles de l'Etat (LICE);

Vu les articles 6 let. d et 8 al. 1 de la loi du 24 mai 1991 sur les affaires culturelles;

Sur la proposition de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport,

Arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 But

Le Conservatoire a pour but l'enseignement de la musique vocale et instrumentale, de la danse et de l'art dramatique aux degrés amateur et préprofessionnel.

Art. 3 Directeur ou directrice

Le directeur ou la directrice du Conservatoire assume la direction artistique et administrative de l'école, organise et surveille l'enseignement.

Il ou elle prépare les affaires à traiter par la commission.

Le directeur ou la directrice est engagé-e par la Direction de la formation et des affaires culturelles (ci-après: la Direction) et est subordonné-e au Service de la culture (ci-après: le Service).

Art. 4 Commission – Composition

La commission se compose d'un président ou d'une présidente, d'un vice-président ou d'une vice-présidente et de onze membres, nommés par le Conseil d'Etat pour une période administrative.

Chaque district y est représenté.

Un ou une délégué-e de la conférence des doyens et des doyennes et un ou une délégué-e de l'association des professeur-e-s sont membres de la commission avec voix consultative. Ils ne participent pas aux délibérations concernant l'engagement, le statut ou l'activité du directeur ou de la directrice, la désignation des doyens et des doyennes et l'activité d'un doyen ou d'une doyenne déterminé-e.

La commission désigne un ou une secrétaire.

Art. 5 Commission – Attributions

La commission veille au bon fonctionnement du Conservatoire et contribue à son rayonnement. Elle est un organe de liaison entre celui-ci et les milieux intéressés par les buts qu'elle poursuit. Elle peut faire toute proposition de nature à favoriser la gestion et le développement du Conservatoire.

La commission est consultée sur toute question importante en relation avec l'activité du Conservatoire; elle donne son préavis sur les objets suivants:

  1. le programme général d'activité;
  2. le règlement fixant les conditions d'admission aux examens, les promotions et la délivrance des diplômes ainsi que les directives y relatives;
  3. l'organisation territoriale de l'enseignement;
  4. les taxes de cours et d'examens;
  5. l'engagement du directeur ou de la directrice;
  6. la désignation des doyens ou des doyennes;
  7. le projet de budget, les comptes et le rapport de gestion du Conservatoire.

Art. 6 Commission – Séances

La commission se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que le président ou la présidente l'estime nécessaire. Elle doit être en outre convoquée à la demande de la Direction ou de trois membres.

Elle ne peut prendre de décision que si la majorité de ses membres est présente.

Elle prend ses décisions à la majorité des membres qui se prononcent. Le président ou la présidente peut voter; en cas d'égalité des voix, il ou elle départage. Si un membre le demande, le vote a lieu au bulletin secret.

Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal.

Art. 7 Commission – Bureau

Le bureau de la commission est formé du président ou de la présidente, du vice-président ou de la vice-présidente et de trois autres membres de la commission désignés par celle-ci. Le directeur ou la directrice et la personne représentant la Direction peuvent assister aux séances avec voix consultative.

Le bureau examine préalablement les affaires à traiter par la commission et lui fait des propositions.

2 Organisation, études et enseignement

2.1 Organisation

Art. 8

Le directeur ou la directrice est appuyé-e, dans ses tâches de direction, par la conférence des doyens et des doyennes et le conseil de direction.

Art. 9 Doyens et doyennes

La Direction désigne, en principe pour chaque branche, un doyen ou une doyenne. Un même doyen ou une même doyenne peut être choisi-e pour plusieurs branches. Les doyens et les doyennes sont désignés sur la base d'une mise au concours interne, pour une période de quatre ans renouvelable deux fois.

Les doyens et les doyennes participent à la définition de la politique pédagogique et veillent à sa mise en œuvre au sein de leur(s) branche(s).

Pour remplir leurs tâches, les doyens et les doyennes disposent d'une ou de plusieurs fractions d'heures de décharge hebdomadaire fixées par la Direction. Le nombre de fractions d'heures de décharge est calculé en fonction du nombre de professeur-e-s pour lesquels les doyens et les doyennes exercent leur activité.

Les tâches des doyens et des doyennes sont précisées dans un cahier des charges arrêté par la Direction.

Art. 10 Conférence des doyens et des doyennes

La conférence des doyens et des doyennes réunit les doyens et les doyennes de chacune des branches. Elle est présidée par le directeur ou la directrice.

La conférence des doyens et des doyennes assume la responsabilité principale de la qualité de l'enseignement. Elle veille en particulier:

  1. à ce que l'offre de cours corresponde aux besoins de la vie culturelle cantonale;
  2. au développement de la pédagogie et de la didactique.

Ses tâches particulières sont définies dans un cahier des charges approuvé par la Direction, sur la proposition du Service.

La conférence des doyens et des doyennes se réunit en principe six fois par an et aussi souvent que le président ou la présidente l'estime nécessaire. Elle doit être en outre convoquée à la demande de la Direction ou de trois de ses membres.

Elle ne peut prendre de décision que si la majorité de ses membres est présente.

Les délibérations de la conférence des doyens et des doyennes font l'objet d'un procès-verbal.

Art. 11 Conférence de branche

Chaque doyen ou chaque doyenne réunit au moins deux fois par année en une conférence de branche les professeur-e-s qui enseignent la ou les branches dont il ou elle a la responsabilité.

La conférence de branche assure la coordination des objectifs pédagogiques, des contenus et des méthodes de l'enseignement dans chaque branche. Elle peut être consultée sur la répartition des élèves et le choix du doyen ou de la doyenne.

Les délibérations de la conférence de branche font l'objet d'un procès-verbal.

Art. 12 Conseil de direction

Le conseil de direction se compose du directeur ou de la directrice, de l'adjoint administratif ou de l'adjointe administrative et d'une personne représentant les doyens et les doyennes. Il est présidé par le directeur ou la directrice.

La personne représentant les doyens et les doyennes est élue par la conférence des doyens et des doyennes pour une période de deux ans renouvelable.

Le conseil de direction est responsable du bon fonctionnement du Conservatoire. Il veille en particulier:

  1. à une organisation efficace du Conservatoire;
  2. à une gestion administrative et financière efficiente.

Ses tâches particulières sont définies dans un cahier des charges approuvé par la Direction, sur la proposition du Service.

Le conseil de direction se réunit en principe trois fois par an et aussi souvent que le président ou la présidente l'estime nécessaire.

Les délibérations du conseil de direction font l'objet d'un procès-verbal.

2.2 Etudes et enseignement

Art. 14 Degrés d'enseignement

Le Conservatoire dispense un enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique aux degrés suivants:

  1. inférieur;
  2. moyen;
  3. secondaire;
  4. certificat (amateur ou préprofessionnel).[1]

Art. 15 Création ou suppression de cours

La création ou la suppression de cours relève de la Direction, sur la proposition du directeur ou de la directrice.

Art. 16 Durée des études

La durée maximale des études est fixée comme il suit:

  1. trois ans pour chacun des degrés inférieur, moyen et secondaire;
  2. quatre ans pour le degré certificat en musique et danse;
  3. un an pour chacun des degrés moyen, secondaire et certificat amateur en art dramatique;
  4. un an pour le degré certificat préprofessionnel en art dramatique;[2]
  5. trois ans pour le degré certificat amateur en direction chorale.

Avant l'âge de 10 ans, les années d'études comptent pour moitié.

Un dépassement de la durée maximale des études peut être exceptionnellement autorisé par le directeur ou la directrice si des circonstances particulières le justifient. L'élève au bénéfice de cette autorisation doit s'acquitter d'une surtaxe fixée conformément à l'article 63 al. 4 de la présente ordonnance.

Art. 17 Programmes d'études et d'examens

Les programmes d'études et d'examens sont fixés par le directeur ou la directrice pour toutes les branches d'enseignement, sur le préavis de la conférence des doyens et des doyennes.

Art. 18 Examens, promotions et délivrance de certificats

L'admission des élèves aux examens et la délivrance de certificats sont fixées par un règlement séparé.

Art. 19 Année scolaire

L'année scolaire administrative se compose de deux semestres. Elle commence le 1er août et finit le 31 juillet.

L'année scolaire comprend au moins 37 semaines. La rentrée des classes a lieu entre le 15 août et le 15 septembre.

Le calendrier scolaire et les dispositions sur le nombre et la durée des leçons sont établis par la Direction.

Art. 20 Attribution des leçons – Principes

Les leçons sont attribuées à chaque professeur-e par le directeur ou la directrice, compte tenu dans la mesure du possible du souhait de l'élève.

Le directeur ou la directrice attribue les leçons en priorité aux professeur-e-s au bénéfice de la reconnaissance officielle.

Art. 21 Attribution des leçons – Degrés d'enseignement

Le directeur ou la directrice fixe dans quels degrés chaque professeur-e est autorisé-e à exercer son enseignement.

Pour prendre sa décision, le directeur ou la directrice s'appuie sur des critères et une procédure soumis préalablement à l'approbation de la Direction.

Le directeur ou la directrice fixe le nombre et la durée des leçons par degré d'enseignement.

Art. 22 Attribution des leçons – Lieux d'enseignement

Le directeur ou la directrice fixe, au début de chaque année scolaire, le ou les lieux d'enseignement de chaque professeur-e.

Chaque professeur-e est tenu-e d'accepter, à la demande du directeur ou de la directrice, des leçons dans un point d'enseignement décentralisé.

Art. 23 Lieux de cours

Le Conservatoire dispense des cours à son siège, à Granges-Paccot, à sa succursale de Bulle et dans les points d'enseignement décentralisés.

Art. 24 Point d'enseignement décentralisé – Ouverture et fermeture

A la requête d'une commune ou d'une association de communes, l'ouverture d'un point d'enseignement est décidée par la Direction si les conditions suivantes sont remplies:

  1. le nombre d'élèves inscrits permet de garantir, pour chaque professeur-e désigné-e, au moins trois heures d'enseignement consécutives;
  2. le Conservatoire dispose du personnel enseignant nécessaire;
  3. la commune ou l'association de communes met à la disposition du Conservatoire les locaux nécessaires;
  4. la commune ou l'association de communes désigne un ou une responsable local-e.

La Direction décide la fermeture d'un point d'enseignement si l'une des conditions précitées n'est plus remplie.

Le Conservatoire peut subventionner, jusqu'à concurrence de 20 % du coût, l'achat d'instruments collectifs acquis par un tiers dans un point d'enseignement.

Art. 25 Point d'enseignement décentralisé – Responsable local-e

Le ou la responsable local-e est chargé-e de l'organisation administrative d'un point d'enseignement décentralisé, en collaboration avec le Conservatoire.

Il ou elle participe aux séances d'information et de coordination convoquées par le directeur ou la directrice.

2.3 Elèves

Art. 26 Inscription

Tout nouveau ou toute nouvelle élève s'inscrit pour une année scolaire dans les délais fixés par le Conservatoire. Sauf avis écrit de sa part, l'élève est automatiquement réinscrit-e l'année scolaire suivante.

Art. 26a Nouveau cycle d'études

L'élève ayant déjà accompli tout un cycle d'études (du degré inférieur au degré certificat) ne peut pas commencer un nouveau cycle d'études dans un autre instrument ou une autre branche, sauf autorisation expresse du directeur ou de la directrice.

Art. 26b Limitation de leçons

L'élève ne peut s'inscrire dans plus d'un cours individuel, sauf autorisation expresse du directeur ou de la directrice.

L'élève inscrit en degré inférieur ou moyen peut suivre au maximum quarante-cinq minutes de leçon individuelle hebdomadaire dans sa branche ou son instrument.

L'élève inscrit en degré secondaire ou certificat peut suivre au maximum soixante minutes de leçon individuelle hebdomadaire dans sa branche ou son instrument.

Le directeur ou la directrice peut décider des dérogations à ces principes.

Art. 26c Elève hors canton

Une personne domiciliée hors du canton est admise au Conservatoire à la condition que, dans la région de son domicile, il n'existe pas une école de musique offrant des cours analogues.

L'alinéa 1 n'est pas applicable à l'élève inscrit régulièrement dans une école du canton ou à l'Université de Fribourg.

Art. 27 Admission

Le directeur ou la directrice détermine le degré où les élèves sont admis.

Il ou elle peut fixer des dispositions particulières concernant les conditions d'admission d'un ou d'une élève dans un degré d'enseignement. Ces dispositions sont soumises à l'approbation de la Direction.

Art. 28 Renvoi

Le directeur ou la directrice peut renvoyer un ou une élève si ce dernier ou cette dernière ne présente pas les aptitudes ou l'assiduité indispensables pour suivre normalement le programme.

Il ou elle entend le ou la professeur-e, l'élève ou, si ce dernier ou cette dernière est mineur-e, ses parents avant de prendre sa décision.

Art. 29 Sanctions disciplinaires

En cas d'atteinte à l'ordre du Conservatoire, le directeur ou la directrice, après avoir entendu l'élève et, si ce dernier ou cette dernière est mineur-e, ses parents, peut prononcer les sanctions disciplinaires suivantes:

  1. l'avertissement;
  2. le blâme;
  3. la suspension;
  4. l'exclusion.

2.4 Professeur-e-s

Art. 30 Statut

Les professeur-e-s sont engagés par la Direction.

Ils sont soumis à la législation sur le personnel de l'Etat ainsi qu'aux prescriptions réglementaires relatives au personnel enseignant de la Direction de la formation et des affaires culturelles, sous réserve des dispositions particulières de la présente ordonnance.

Art. 31 Attributions des chef-fe-s de service et délégation de compétences

Les attributions dévolues aux chef-fe-s de service par les articles 67 al. 1, 68 al. 1 let. a, 76 al. 1, 79 al. 2 et 123 al. 2 du règlement du 17 décembre 2002 du personnel de l'Etat (RPers)[3] sont exercées par le directeur ou la directrice du Conservatoire.

Les autres attributions dévolues aux chef-fe-s de service par le RPers sont exercées par le ou la chef-fe du Service de la culture.

Art. 32 Unités d'enseignement hebdomadaire du corps enseignant

Le nombre d'unités d'enseignement hebdomadaire complet est de 26 unités.

Art. 33 Trajets aux lieux de travail

Les professeur-e-s sont indemnisés pour les trajets qu'ils effectuent pour se rendre dans des points d'enseignement décentralisés.

L'indemnisation se fait par le versement d'une indemnité de transport.

L'indemnité de transport est calculée selon l'article 38 du règlement du 6 juillet 2004 relatif au personnel enseignant de la Direction de la formation et des affaires culturelles (RPens)[4] et sur la base du nombre de kilomètres parcourus en sus de ceux qui sont compris entre le domicile de l'enseignant ou de l'enseignante et son lieu d'engagement.

3 Haute Ecole de musique (HEM)

4 Financement et taxes

Art. 58 Financement – Principe

Les charges du Conservatoire sont réparties pour moitié entre l'Etat et les communes. L'Etat supporte toutefois seul les charges relatives aux élèves domiciliés hors du canton.

Art. 59 Financement – Charges

Le Conservatoire perçoit au moins un acompte des charges auprès de la commune, le solde étant versé à la fin de l'année civile sur la base de la part annuelle de la commune.

Le loyer des locaux d'un point d'enseignement décentralisé, y compris les frais de chauffage, d'éclairage et d'entretien, ainsi que l'indemnisation éventuelle du ou de la responsable local-e sont à la charge exclusive de la commune ou de l'association de communes où l'enseignement est dispensé.

Dans le cas particulier visé à l'article 33 al. 3 LICE, la Direction doit avoir préalablement autorisé la construction ou l'aménagement des locaux.

Art. 60 Financement – Notion de jeune élève

Est considérée comme jeune élève d'une commune toute personne âgée de moins de 18 ans révolus, domiciliée sur son territoire et inscrite comme élève au Conservatoire.

Art. 61 Financement – Unité de calcul

L'unité de calcul servant à déterminer la part annuelle de chaque commune est la demi-heure de cours suivie par chaque jeune élève domicilié-e sur son territoire.

Lorsqu'un ou une jeune élève change de domicile durant l'année scolaire, le calcul se fait au prorata du nombre de mois durant lesquels l'élève a été domicilié-e dans chacune des communes concernées.

Art. 62 Financement – Justificatif

Le Conservatoire adresse à chaque commune ayant des jeunes élèves inscrits aux cours une liste justificative des leçons prises par chacun ou chacune durant une année scolaire.

Toute réclamation relative à la liste justificative peut être adressée au Conservatoire, dans un délai de trente jours dès réception de celle-ci.

Art. 63 Taxes de cours

Les taxes de cours sont fixées par voie d'ordonnance.

La facturation aux élèves se fait chaque semestre, en principe en novembre et en avril. Les taxes sont payables dans les trente jours dès réception de la facture établie par le Conservatoire.

L'élève qui n'a pas acquitté les taxes de cours dans les délais fixés n'est plus autorisé-e à suivre les cours ni à se présenter aux examens.

Lors d'un dépassement de la durée maximale des études dans un degré d'enseignement, les taxes de cours sont majorées de 30 % pendant la durée du dépassement.

Art. 64 Remboursement de la taxe de cours

L'élève quittant le Conservatoire en cours d'année scolaire pour des raisons de force majeure peut bénéficier d'un remboursement de la taxe de cours, dès le moment de son départ.

L'élève absent-e pour cause de maladie attestée par certificat médical, dès la septième semaine manquée, ou l'élève privé-e de leçons en raison de l'absence du ou de la professeur-e, dès la deuxième semaine et dans la mesure où il n'y a pas eu de remplacement, peut également bénéficier d'un remboursement de la taxe de cours.

Le remboursement de la taxe est accordé par le Conservatoire à la demande de l'élève concerné-e, présentée dès que ce dernier ou cette dernière a connaissance d'une cause de remboursement.

Art. 65 Taxes complémentaires – Elèves adultes

Les élèves âgés de 18 ans révolus paient une taxe complémentaire semestrielle fixée par voie d'ordonnance.

Les apprenti-e-s et les étudiants ou étudiantes jusqu'à 25 ans révolus, sur présentation d'une carte de légitimation, sont exemptés de cette taxe complémentaire.

Art. 66 Taxes complémentaires – Elèves domiciliés à l'extérieur du canton

Les élèves domiciliés à l'extérieur du canton paient une taxe complémentaire semestrielle fixée par voie d'ordonnance, indépendamment de celle qui est prévue à l'article 65 de la présente ordonnance.

Sont exemptés de cette taxe complémentaire les élèves inscrits régulièrement dans une école relevant du canton.

Art. 67 Réductions de taxes

Lorsque, dans une famille, plus d'un ou une enfant mineur-e, étudiant ou étudiante ou apprenti-e est inscrit-e au Conservatoire, les taxes de cours sont réduites, pour l'ensemble des enfants, de 10 % dès le deuxième enfant et de 20 % dès le troisième enfant.

Lorsqu'un membre actif d'une société de musique du canton suit au Conservatoire des leçons en relation avec son activité dans la société et dont le financement est assuré par celle-ci, les taxes de cours sont réduites de 5 %.

Sur la proposition de la direction du Conservatoire, la Direction peut accorder des réductions de taxes de cours à des élèves méritants, pouvant faire état de conditions financières difficiles.

5 Voies de droit

Art. 68 Décisions relatives au statut des élèves – Décisions des professeur-e-s et des doyens ou doyennes

Toute décision d'un ou d'une professeur-e ou d'un doyen ou d'une doyenne qui affecte ou peut affecter le statut d'un ou d'une élève peut, dans les dix jours, faire l'objet d'une réclamation écrite des parents ou de l'élève au directeur ou à la directrice. L'élève mineur-e ne peut toutefois déposer lui-même ou elle-même une réclamation qu'avec l'accord de ses parents.

La réclamation contient un bref exposé des faits et des motifs ainsi que l'énoncé des conclusions.

Le directeur ou la directrice demande aux professeur-e-s ou aux doyens ou doyennes de se déterminer sans délai sur la réclamation.

Le directeur ou la directrice mène la procédure avec célérité et statue à bref délai. Il ou elle établit les faits sans être limité-e par le contenu de la réclamation; il ou elle entend l'élève concerné-e et ses parents s'il ou si elle est mineur-e ou si les circonstances le justifient. Il ou elle tient un procès-verbal de l'ensemble des opérations de procédure.

La décision sur réclamation est rendue par écrit; elle est brièvement motivée. Lorsqu'elle donne entièrement satisfaction à l'auteur-e de la réclamation, le directeur ou la directrice peut, si aucune partie ne l'exige, renoncer à la motivation de sa décision ou ne donner les motifs qu'oralement.

Art. 69 Décisions relatives au statut des élèves – Décisions du directeur ou de la directrice

Toute décision du directeur ou de la directrice qui affecte ou peut affecter le statut d'un ou d'une élève, notamment les décisions de renvoi ou les sanctions disciplinaires, peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours des parents ou de l'élève à la Direction. L'élève mineur-e ne peut toutefois recourir lui-même ou elle-même qu'avec l'accord de ses parents.

Art. 70 Décisions relatives au statut des élèves – Décisions de la Direction

Les décisions de la Direction peuvent faire l'objet d'un recours, dans les trente jours, au Tribunal cantonal.

Art. 71 Plaintes des parents et des élèves – Principes

Lorsque la voie de la réclamation ou du recours n'est pas ouverte, les parents et l'élève peuvent porter plainte contre les actes ou les omissions d'un ou d'une professeur-e, d'un doyen ou d'une doyenne ou du directeur ou de la directrice qui les atteignent personnellement et gravement et qui violent des dispositions de la présente ordonnance.

L'autorité de plainte statue sur le bien-fondé de la plainte et en informe le plaignant ou la plaignante.

Le plaignant ou la plaignante peut, dans les dix jours, recourir contre la décision qui déclare la plainte irrecevable ou mal fondée ou qui met des frais de procédure à sa charge.

Art. 72 Plaintes des parents et des élèves – Procédure de plainte

La plainte est déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, qui est le directeur ou la directrice lorsque la plainte est portée contre les actes ou les omissions d'un ou d'une professeur-e ou d'un doyen ou d'une doyenne, et qui est la Direction lorsque la plainte est portée contre les actes ou les omissions du directeur ou de la directrice.

L'autorité de plainte établit les faits; elle entend la personne visée par la plainte. Elle peut entendre l'élève concerné-e et ses parents si les circonstances le justifient.

La décision sur plainte est rendue par écrit; elle est brièvement motivée.

Les frais de procédure, soit les dépenses occasionnées spécialement par l'instruction de la plainte, notamment les frais causés par l'administration de preuves, les indemnités de déplacement et les honoraires de tiers, peuvent être mis à la charge de l'auteur-e d'une plainte téméraire ou abusive.

Art. 73 Indication des voies de droit

Les décisions écrites qui affectent le statut de l'élève, notamment les décisions de renvoi et les sanctions disciplinaires, doivent indiquer la voie et le délai de réclamation ou de recours.

Art. 74 Requêtes, plaintes et recours des professeur-e-s

Les requêtes, plaintes et recours des professeur-e-s sont réglés par la législation sur le statut du personnel de l'Etat.

6 Dispositions finales

Art. 75 Dispositions transitoires

Les élèves inscrits à la Haute Ecole de musique (HEM) avant le 1er septembre 2009 poursuivent leurs études selon les articles 34 à 57 de l'ordonnance du 7 septembre 2004 concernant le Conservatoire et l'ordonnance du 5 avril 2005 concernant les examens au Conservatoire, jusqu'à l'obtention du titre final de leur filière.

Art. 76 Modification

Le règlement du 6 juillet 2004 relatif au personnel enseignant de la Direction de la formation et des affaires culturelles (RPens; RSF 415.0.11) est modifié comme il suit:

Art. 77 Abrogation

Le règlement du 2 février 1993 concernant le Conservatoire (RSF 481.4.11) est abrogé.

Art. 78 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er septembre 2004.

Egress

2004_100

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
07.09.2004 Acte acte de base 01.09.2004 2004_100
19.09.2006 Art. 40-42 modifié 01.09.2006 2006_094
08.01.2008 Art. 70 modifié 01.01.2008 2008_001
03.11.2008 Art. 68 modifié 01.01.2009 2008_123
18.08.2009 Art. 1 modifié 01.09.2009 2009_087
18.08.2009 Art. 2 abrogé 01.09.2009 2009_087
18.08.2009 Section 2 modifié 01.09.2009 2009_087
18.08.2009 Art. 8 modifié 01.09.2009 2009_087
18.08.2009 Art. 9 modifié 01.09.2009 2009_087
18.08.2009 Art. 10 modifié 01.09.2009 2009_087
18.08.2009 Art. 12 modifié 01.09.2009 2009_087
18.08.2009 Art. 13 abrogé 01.09.2009 2009_087
18.08.2009 Art. 14 modifié 01.09.2009 2009_087
18.08.2009 Art. 14 modifié 01.09.2010 2009_087
18.08.2009 Art. 16 modifié 01.09.2009 2009_087
18.08.2009 Art. 16 modifié 01.09.2010 2009_087
18.08.2009 Art. 18 modifié 01.09.2009 2009_087
18.08.2009 Art. 20 modifié 01.09.2009 2009_087
18.08.2009 Art. 23 modifié 01.09.2009 2009_087
18.08.2009 Art. 25 modifié 01.09.2009 2009_087
18.08.2009 Art. 26 modifié 01.09.2009 2009_087
18.08.2009 Art. 26a introduit 01.09.2009 2009_087
18.08.2009 Art. 26b introduit 01.09.2009 2009_087
18.08.2009 Art. 26c introduit 01.09.2009 2009_087
18.08.2009 Art. 29 modifié 01.09.2009 2009_087
18.08.2009 Art. 34–39 abrogé 01.09.2009 2009_087
18.08.2009 Art. 40-42 abrogé 01.09.2009 2009_087
18.08.2009 Art. 43-57 abrogé 01.09.2009 2009_087
18.08.2009 Art. 60 modifié 01.09.2009 2009_087
18.08.2009 Art. 62 modifié 01.09.2009 2009_087
18.08.2009 Art. 63 modifié 01.09.2009 2009_087
18.08.2009 Art. 67 modifié 01.09.2009 2009_087
18.08.2009 Art. 75 modifié 01.09.2009 2009_087
21.08.2012 Art. 16 modifié 01.09.2012 2012_064
21.08.2012 Art. 26a modifié 01.09.2012 2012_064
30.08.2016 Art. 14 modifié 01.09.2016 2016_107
30.08.2016 Art. 16 modifié 01.09.2016 2016_107
30.08.2016 Art. 19 modifié 01.09.2016 2016_107
30.08.2016 Art. 64 modifié 01.09.2016 2016_107
04.03.2022 Art. 3 al. 3 modifié 01.02.2022 2022_026
04.03.2022 Art. 30 al. 2 modifié 01.02.2022 2022_026
04.03.2022 Art. 33 al. 3 modifié 01.02.2022 2022_026
04.03.2022 Art. 76 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_026

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 07.09.2004 01.09.2004 2004_100
Art. 1 modifié 18.08.2009 01.09.2009 2009_087
Art. 2 abrogé 18.08.2009 01.09.2009 2009_087
Art. 3 al. 3 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Section 2 modifié 18.08.2009 01.09.2009 2009_087
Art. 8 modifié 18.08.2009 01.09.2009 2009_087
Art. 9 modifié 18.08.2009 01.09.2009 2009_087
Art. 10 modifié 18.08.2009 01.09.2009 2009_087
Art. 12 modifié 18.08.2009 01.09.2009 2009_087
Art. 13 abrogé 18.08.2009 01.09.2009 2009_087
Art. 14 modifié 18.08.2009 01.09.2009 2009_087
Art. 14 modifié 18.08.2009 01.09.2010 2009_087
Art. 14 modifié 30.08.2016 01.09.2016 2016_107
Art. 16 modifié 18.08.2009 01.09.2009 2009_087
Art. 16 modifié 18.08.2009 01.09.2010 2009_087
Art. 16 modifié 21.08.2012 01.09.2012 2012_064
Art. 16 modifié 30.08.2016 01.09.2016 2016_107
Art. 18 modifié 18.08.2009 01.09.2009 2009_087
Art. 19 modifié 30.08.2016 01.09.2016 2016_107
Art. 20 modifié 18.08.2009 01.09.2009 2009_087
Art. 23 modifié 18.08.2009 01.09.2009 2009_087
Art. 25 modifié 18.08.2009 01.09.2009 2009_087
Art. 26 modifié 18.08.2009 01.09.2009 2009_087
Art. 26a introduit 18.08.2009 01.09.2009 2009_087
Art. 26a modifié 21.08.2012 01.09.2012 2012_064
Art. 26b introduit 18.08.2009 01.09.2009 2009_087
Art. 26c introduit 18.08.2009 01.09.2009 2009_087
Art. 29 modifié 18.08.2009 01.09.2009 2009_087
Art. 30 al. 2 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 33 al. 3 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 34–39 abrogé 18.08.2009 01.09.2009 2009_087
Art. 40-42 modifié 19.09.2006 01.09.2006 2006_094
Art. 40-42 abrogé 18.08.2009 01.09.2009 2009_087
Art. 43-57 abrogé 18.08.2009 01.09.2009 2009_087
Art. 60 modifié 18.08.2009 01.09.2009 2009_087
Art. 62 modifié 18.08.2009 01.09.2009 2009_087
Art. 63 modifié 18.08.2009 01.09.2009 2009_087
Art. 64 modifié 30.08.2016 01.09.2016 2016_107
Art. 67 modifié 18.08.2009 01.09.2009 2009_087
Art. 68 modifié 03.11.2008 01.01.2009 2008_123
Art. 70 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 75 modifié 18.08.2009 01.09.2009 2009_087
Art. 76 al. 1 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026