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481.5.11

Règlement concernant le Musée d'art et d'histoire

du 02.02.1993 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Préambule

Musée d'art et d'histoire – R

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 2 octobre 1991 sur les institutions culturelles de l'Etat (LICE);

Vu les articles 6 let. d et 8 al. 1 de la loi du 24 mai 1991 sur les affaires culturelles (LAC);

Sur la proposition de la Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles,

Arrête:

1 Organes

Art. 1 Directeur

Le directeur assume la direction scientifique et administrative du Musée d'art et d'histoire (ci-après: le Musée).

Il peut être secondé dans ses tâches par un directeur adjoint.

Il prépare les affaires à traiter par la commission.

Le directeur est engagé par la Direction de la formation et des affaires culturelles (ci-après: la DFAC) et est subordonné au Service de la culture.

Art. 2 Commission – Composition

La commission est composée d'un président, d'un vice-président et de sept membres, nommés par le Conseil d'Etat pour une période administrative.

Elle est composée de manière à tenir compte de la diversité des sensibilités culturelles et des identités régionales.

La commission désigne un secrétaire.

Elle peut siéger en sous-commissions pour examiner des questions particulières.

Art. 3 Commission – Attributions

La commission veille au bon fonctionnement du Musée et elle contribue à son rayonnement. Elle est un organe de liaison entre l'institution et les milieux intéressés par les buts qu'elle poursuit. Elle peut faire toute proposition de nature à favoriser la gestion et le développement du Musée dans les domaines de l'art et de l'histoire.

La commission est consultée sur toute question importante en relation avec l'activité du Musée; elle donne son préavis sur les objets suivants:

  1. le programme général d'activité;
  2. les prescriptions concernant l'accès du public aux collections et leur conservation;
  3. les directives relatives à l'organisation interne de l'institution;
  4. les prêts, les dons, les dépôts, les échanges et les aliénations;
  5. les achats et les commandes de biens culturels destinés aux collections du Musée;
  6. toute décision concernant l'utilisation du Fonds en faveur du Musée;
  7. l'engagement du directeur;
  8. le projet de budget, les comptes et le rapport de gestion de l'institution.

Art. 4 Commission – Séances

La commission se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que le président l'estime nécessaire. Elle doit être en outre convoquée à la demande de la DFAC ou de trois membres.

Elle ne peut prendre de décision que si la majorité de ses membres est présente.

Elle prend ses décisions à la majorité des membres qui se prononcent. Le président peut voter; en cas d'égalité des voix, il départage. Si un membre le demande, le vote a lieu au bulletin secret.

Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal.

Art. 5 Commission – Bureau

Le bureau de la commission est formé du président, du vice-président et d'un autre membre de la commission désigné par celle-ci. Le directeur du Musée et le représentant de la DFAC peuvent assister aux séances avec voix consultative.

Le bureau examine préalablement les affaires à traiter par la commission et lui fait des propositions.

2 Collections, achats et commandes de biens culturels

Art. 6 Collections artistiques de l'Etat

Le Musée est responsable du recensement des collections appartenant à l'Etat et possédant un caractère artistique ou historique.

Il en assure l'entretien, la restauration, la conservation et la mise en valeur.

Il émet des directives, soumises à l'approbation de la DFAC, sur la sécurité des biens mobiliers déposés ailleurs qu'au Musée.

Art. 7 Restrictions à l'accès aux collections

Le directeur peut restreindre l'accès aux collections pour des motifs tirés de la protection du patrimoine culturel ou pour des raisons de sécurité.

Art. 8 Achat et commande d'un bien culturel

La décision relative à l'achat ou à la commande d'un bien culturel relève du directeur. Les dispositions de la loi financière et de sa réglementation d'exécution sont réservées.

3 Echanges, aliénations, prêts et dépôts des collections

Art. 9 Organes de décision

La DFAC décide de tout échange ou aliénation d'un bien culturel appartenant aux collections du Musée.

Le directeur décide de tout prêt ou dépôt d'un bien culturel appartenant aux collections du Musée.

Le contrat indique les charges et conditions qui sont liées au prêt, au dépôt ou à l'échange.

La DFAC et le directeur peuvent restreindre ou refuser de telles transactions pour des motifs tirés de la protection du patrimoine culturel, de la protection de la personnalité, de la volonté des déposants ou de la gestion de l'institution.

4 Expositions et autres manifestations

Art. 10 Expositions – Heures d'ouverture

Les expositions sont accessibles au public durant les heures d'ouverture fixées par la DFAC, sur la proposition du directeur.

Le directeur peut autoriser, sur demande, des visites en dehors des heures d'ouverture, en particulier pour les écoles ou les groupes.

Art. 11 Expositions – Vente d'oeuvres

Le directeur peut autoriser la vente d'oeuvres de tiers lors d'expositions temporaires.

En cas de vente d'oeuvres, le Musée perçoit, sur chaque transaction, un pourcentage du montant du prix de vente qui est déterminé suivant la nature de l'exposition.

Art. 12 Autres manifestations

Le directeur peut autoriser l'utilisation des locaux du Musée pour des manifestations ayant une relation avec les activités de l'institution.

Le requérant présente sa demande accompagnée d'une description de l'activité envisagée et d'un budget détaillé.

Le directeur peut assortir la décision de charges particulières, notamment une participation aux frais d'organisation de la manifestation autorisée.

5 Fonds en faveur du Musée

Art. 13 Buts

Il est institué un Fonds en faveur du Musée (ci-après: le Fonds) qui a pour buts de permettre à des tiers:

  1. de financer des achats de biens culturels et des commandes d'oeuvres, des publications et des animations culturelles, ayant un caractère extraordinaire;
  2. de contribuer au financement de travaux de construction, d'extension et d'aménagement au Musée.

Art. 14 Ressources

Le Fonds est alimenté par:

  1. les legs, dons, et les libéralités consenties en sa faveur en vertu de l'article 36 let. m de la loi sur les impôts cantonaux directs[1];
  2. le produit de la fortune du Fonds;
  3. toutes les autres ressources qui peuvent lui être affectées.

Le Fonds peut recevoir, sous réserve de l'accord de la DFAC, des libéralités dont l'affectation est proposée par le donateur.

Art. 15 Fonctionnement

La DFAC décide de l'utilisation du Fonds. L'attribution d'un montant supérieur à 30'000 francs relève du Conseil d'Etat.

Art. 16 Gestion

Le Fonds est administré par la commission instituée à l'article 18 du règlement du 10 décembre 2007 sur les affaires culturelles[2].

6 Dispositions finales

Art. 17 Abrogation

Le règlement du 5 novembre 1971 de la Commission du Musée d'art et d'histoire (RSF 481.5.12) est abrogé.

Art. 18 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1993.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Egress

BL/AGS 1993 f 102 / d 102

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
02.02.1993 Acte acte de base 01.01.1993 BL/AGS 1993 f 102 / d 102
14.11.2002 Art. 4 modifié 01.01.2003 2002_120
04.02.2003 Art. 1 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 4 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 5 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 6 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 9 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 10 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 14 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 15 modifié 01.01.2003 2003_029
30.09.2014 Art. 16 modifié 01.10.2014 2014_074
04.03.2022 Art. 1 al. 4 modifié 01.02.2022 2022_026
04.03.2022 Art. 4 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_026
04.03.2022 Art. 5 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_026
04.03.2022 Art. 6 al. 3 modifié 01.02.2022 2022_026
04.03.2022 Art. 9 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_026
04.03.2022 Art. 9 al. 4 modifié 01.02.2022 2022_026
04.03.2022 Art. 10 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_026
04.03.2022 Art. 14 al. 2 modifié 01.02.2022 2022_026
04.03.2022 Art. 15 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_026

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 02.02.1993 01.01.1993 BL/AGS 1993 f 102 / d 102
Art. 1 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 1 al. 4 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 4 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 4 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 4 al. 1 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 5 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 5 al. 1 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 6 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 6 al. 3 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 9 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 9 al. 1 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 9 al. 4 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 10 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 10 al. 1 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 14 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 14 al. 2 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 15 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 15 al. 1 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 16 modifié 30.09.2014 01.10.2014 2014_074