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482.1

Loi sur la protection des biens culturels

(LPBC)

du 07.11.1991 (version entrée en vigueur le 01.07.2015)

Préambule

Protection des biens culturels – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi du 24 mai 1991 sur les affaires culturelles;

Vu la loi fédérale du 6 octobre 1966 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé;

Vu le message du Conseil d'Etat du 19 février 1990;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi énonce les règles relatives à la protection des biens culturels, sauf celles qui relèvent de l'aménagement du territoire et de la police des constructions.

Art. 2 Définitions – Protection

L'expression protection désigne l'ensemble des mesures qui concourent à la conservation et à la mise en valeur des biens culturels.

Art. 3 Définitions – Bien culturel

L'expression bien culturel désigne un objet, immeuble ou meuble, ancien ou contemporain, qui présente, pour la communauté, de l'importance comme témoin de l'activité spirituelle, de la création artistique et de la vie sociale.

L'expression immeuble désigne une construction, un site construit ou un site historique ou archéologique.

L'expression meuble désigne un objet mobilier, quelle qu'en soit la nature.

Art. 4 Définitions – Bien culturel protégé

L'expression bien culturel protégé désigne tout bien culturel mis sous protection conformément à la présente loi ou à la législation sur l'aménagement du territoire et la police des constructions.

Art. 5 Principes – Responsabilité du propriétaire

La responsabilité première de la protection d'un bien culturel incombe à son propriétaire.

Art. 6 Principes – Subsidiarité

La commune ou l'Etat interviennent à titre subsidiaire, dans la mesure commandée par l'intérêt public.

Art. 7 Principes – Légalité

Toute restriction à la propriété est subordonnée à l'existence d'une base légale.

Art. 8 Principes – Proportionnalité

Une restriction de la propriété ne doit pas porter aux droits du propriétaire une atteinte plus grave que ne l'exige le but d'intérêt public recherché.

Art. 9 Principes – Droit d'être entendu

Le propriétaire doit être informé et a le droit d'être entendu avant qu'une mesure comprenant une restriction de la propriété ne soit prise à son égard, sauf en cas de mesures urgentes.

Art. 10 Principes – Indemnisation

En cas d'expropriation ou de restriction de la propriété équivalant à une expropriation, une juste et complète indemnité est due.

2 Mesures d'encouragement

Art. 11 Information, documentation et formation

L'Etat favorise la connaissance et le respect des biens culturels par l'enseignement, par les activités de ses institutions culturelles, par des publications et par l'entretien d'une documentation sur le patrimoine culturel fribourgeois.

Il peut apporter une aide aux personnes qui poursuivent les mêmes buts.

Il encourage et soutient la formation de base et la formation continue professionnelles dans les métiers de la protection des biens culturels.

Art. 12 Conseil

Sur requête des propriétaires, l'Etat les conseille sur la manière de protéger leurs biens culturels.

Art. 13 Aide financière – Principe de l'octroi

L'Etat participe aux frais de conservation et de restauration des biens culturels protégés appartenant à des personnes privées.

Il peut également participer à ces frais lorsque les biens appartiennent à d'autres personnes.

L'aide financière est réduite ou supprimée lorsque les travaux n'ont pas été exécutés conformément aux prescriptions; elle peut être refusée ou réduite lorsque le financement des travaux peut être aisément assuré par d'autres contributions.

Art. 14 Aide financière – Forme

La participation de l'Etat prend la forme de l'attribution de subventions. Exceptionnellement, elle peut aussi consister dans la garantie d'un emprunt ou dans la prise en charge, totale ou partielle, des intérêts et frais d'un emprunt.

L'aide financière est attribuée par voie de décision. Cependant, lorsque des circonstances particulières le justifient, elle peut aussi être l'objet d'un contrat.

La décision d'attribution de subventions peut être prise sur la base de crédits d'engagement pluriannuels, selon les modalités fixées par la législation sur les subventions.

Art. 15 Aide financière – Conditions et charges

L'attribution d'une aide financière peut être assortie de conditions ou de charges destinées à assurer la conservation, la mise en valeur ou l'accessibilité au public d'un bien culturel, ou à respecter son caractère.

L'aide financière de l'Etat peut être subordonnée à l'octroi d'une subvention par la commune ou par des tiers.

Art. 16 Aide financière – Montant

Le montant de l'aide financière est déterminé en fonction de la nature des travaux, soit notamment:

  1. de la valeur de l'objet comme bien culturel;
  2. du coût de la conservation ou de la restauration des éléments caractéristiques conférant à l'objet sa valeur de bien culturel;
  3. de l'importance du site et de la situation de l'objet dans le site.

Il peut être tenu compte en outre:

  1. des conséquences financières des mesures de protection, des conditions et des charges imposées;
  2. de l'aide financière apportée par des tiers;
  3. des capacités financières du propriétaire;
  4. de l'avantage matériel que le propriétaire peut retirer des travaux.

Pour les travaux de conservation et de restauration répondant aux objectifs fixés par la Confédération, le montant de l'aide financière est déterminé en fonction des moyens globaux obtenus dans le cadre d'une convention-programme.

Art. 17 Aide financière – Restitution

Outre les cas ordinaires dans lesquels une décision de subvention peut être révoquée, l'Etat exige la restitution, totale ou partielle, de l'aide financière attribuée lorsque le propriétaire aliène son bien dans les dix ans qui suivent le dépôt des décomptes finals et qu'il réalise un gain imposable; le montant de la restitution diminue d'année en année.

Les modalités de la restitution sont fixées dans le règlement.

Art. 18 Aide financière – Compétence

Les décisions relatives à l'octroi d'aides financières par l'Etat sont de la compétence du Conseil d'Etat lorsque la dépense excède le montant indiqué par le règlement; dans les autres cas, elles relèvent de la Direction compétente en matière de culture[1] (ci-après: la Direction).

Elles sont prises sur préavis de la Commission des biens culturels.

3 Mesures de protection

3.1 Mise sous protection

Art. 19 Objets

Peuvent être mis sous protection:

  1. les biens culturels immeubles ainsi que les parties intégrantes et les accessoires qui présentent un intérêt propre;
  2. les biens culturels meubles appartenant à:
  1. une personne morale de droit public, y compris une personne morale de droit canonique;
  2. un particulier, dans la mesure où ils revêtent une importance exceptionnelle pour le patrimoine culturel fribourgeois ou dont la protection est requise par le propriétaire.

Art. 20 Procédure – Immeubles

Les biens culturels immeubles sont mis sous protection par les instruments et selon les procédures de la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions.

Art. 21 Procédure – Meubles

La mise sous protection des meubles relève de la présente loi et incombe à l'Etat.

Les biens culturels meubles sont mis sous protection selon la procédure prévue par le Conseil d'Etat. Celui-ci peut prévoir une mise sous protection par voie contractuelle, lorsque l'intérêt de la protection l'exige.

Lorsqu'un meuble fait partie d'un immeuble mis sous protection par une mesure relevant de l'aménagement du territoire, il peut aussi être protégé en vertu de cette même mesure.

Art. 22 Etendue

Sauf disposition contraire, la protection d'un bien culturel s'étend à l'objet dans son ensemble, soit, pour les immeubles, aux structures et éléments extérieurs et intérieurs et, le cas échéant, aux abords, au site et aux objets archéologiques enfouis.

Lorsque des circonstances particulières le justifient, la protection peut être étendue à l'agencement intérieur.

Art. 23 Effets – En général

La mise sous protection a pour effets généraux d'obliger le propriétaire à conserver l'objet.

Elle peut être assortie d'effets complémentaires par des prescriptions sur les conditions de conservation et sur la mise en valeur de l'objet.

Si le propriétaire, la commune ou la Direction le demandent, les mesures de protection sont mentionnées au registre foncier.

La transformation d'un bien culturel immeuble protégé ne peut être autorisée que si elle ne porte pas atteinte à son caractère ou à celui du site.

Le déplacement ou la démolition d'un bien culturel immeuble protégé ne peut être autorisé que si des intérêts prépondérants le justifient. Il en va de même d'une transformation qui porte atteinte à son caractère.

Dans un site archéologique protégé, aucune intervention soumise à l'obligation de permis de construire, au sens de la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions, ne peut se faire sans l'autorisation de la Direction.

Sont en outre réservés les autres effets prévus par la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions.

Art. 24 Effets – Aliénation de biens culturels meubles protégés

Les personnes morales de droit public, y compris les personnes morales de droit canonique, ne peuvent aliéner de bien culturel meuble protégé sans l'autorisation de la Direction, qui décide sur le préavis de la Commission des biens culturels.

L'autorisation peut être refusée si la conservation de l'objet ou son maintien dans le canton n'est pas assurée, si l'objet est étroitement lié à l'histoire et à l'identité de son propriétaire ou si, pour d'autres motifs, l'aliénation apparaît contraire à la protection des biens culturels.

L'autorisation peut être assortie de conditions ou de charges.

L'aliénation non autorisée est nulle. Le Ministère public fait constater la nullité et veille à la réintégration des objets aliénés.

3.2 Acquisition de biens culturels par la collectivité publique

Art. 25 Droit de préemption sur des meubles protégés – Titulaires

L'Etat et la commune sont titulaires d'un droit de préemption sur tout bien culturel meuble protégé qui revêt une importance exceptionnelle pour le patrimoine culturel fribourgeois. L'Etat peut exercer son droit en premier.

Le droit de préemption peut être cédé à la paroisse pour des objets appartenant au patrimoine religieux.

Art. 26 Droit de préemption sur des meubles protégés – Délai

Le délai pour exercer le droit est de trois mois à compter du jour où l'Etat ou la commune a connaissance de la vente. Le droit s'éteint à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'aliénation.

Le propriétaire d'un bien culturel meuble protégé doit en annoncer la vente à la Direction et à la commune.

Art. 27 Expropriation d'immeubles

La commune et l'Etat peuvent, au besoin, exproprier un bien culturel immeuble protégé qui revêt une importance exceptionnelle pour le patrimoine culturel fribourgeois, pour en assurer:

  1. la conservation et la restauration;
  2. l'affectation à un but d'intérêt public.

Ils peuvent aussi, au besoin, recourir à l'expropriation d'immeubles pour assurer:

  1. l'aménagement du site ou des abords d'un bien culturel protégé;
  2. l'aménagement ou la construction d'abris pour la protection de biens culturels en cas de conflit armé et de crise.

La commune peut exercer son droit en premier.

La loi sur l'expropriation[2] est applicable.

Art. 28 Dépôt obligatoire des imprimés et enregistrements – Objets soumis

Tout imprimé ou enregistrement destiné au public, quel qu'en soit le support ou le mode de reproduction, dont l'éditeur, l'imprimeur, le producteur ou l'auteur est établi ou domicilié dans le canton, doit être remis gratuitement à la Bibliothèque cantonale et universitaire.

Cependant, les imprimés ou enregistrements dont le prix de l'unité est très élevé, qui sont tirés ou produits à moins de deux cents exemplaires ou qui sont le fruit d'une oeuvre gravée doivent être annoncés à la Bibliothèque et ne doivent lui être remis qu'à sa demande et contre paiement d'une indemnité égale à la moitié du prix de vente ordinaire.

Les documents de l'administration cantonale sont régis par les règles spéciales relatives à l'archivage.

Art. 29 Dépôt obligatoire des imprimés et enregistrements – Titulaire de l'obligation

L'obligation de remettre ou d'annoncer incombe, par ordre de priorité et subsidiairement, à l'imprimeur ou au producteur, à l'éditeur et à l'auteur.

3.3 Contrôle de la restauration et du commerce

Art. 30 Contrôle de la restauration

L'Etat peut exiger la tenue d'une documentation sur les travaux de restauration des biens culturels protégés.

Il peut assujettir à autorisation la restauration de biens culturels meubles protégés.

Art. 31 Contrôle du commerce

Le commerce de biens culturels meubles peut être soumis à des conditions ou à des charges nécessaires à la protection des biens ou à la répression du trafic illicite.

3.4 Protection en cas de conflit armé et de crise

Art. 32 Devoirs des propriétaires et des possesseurs

Le propriétaire et le possesseur d'un bien culturel, au sens de la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé de catastrophe ou de situation d'urgence[3], ont le devoir de prendre ou de permettre des mesures en vue d'en assurer la protection en cas de conflit armé et de crise conformément aux dispositions y relatives.

Art. 33 Tâches de l'Etat

L'Etat assume les tâches suivantes:

  1. il établit l'inventaire des biens culturels d'importance nationale et régionale devant être protégés en priorité en cas de conflit armé et de crise; il fait également, sur préavis des communes concernées, l'inventaire des biens culturels d'importance locale qu'il entend soumettre aux dispositions fédérales;
  2. il établit une documentation de sécurité relative aux objets inventoriés;
  3. il aménage ou construit des abris pour les biens culturels dont il est propriétaire ou qui lui sont confiés;
  4. il participe au financement de l'aménagement et de la construction d'abris destinés à des biens culturels protégés;
  5. il préavise et transmet les demandes de subvention adressées à la Confédération;
  6. il organise la protection des biens culturels en cas de conflit armé et de crise dans le contexte de la défense générale, et spécialement au sein de la protection civile; il accomplit cette tâche en collaboration avec les communes et avec les organes chargés de la protection de la population;
  7. il veille à la formation par les communes des personnes affectées à la protection des biens culturels en cas de conflit armé et de crise.

3.5 Obligation d'avis et mesures provisoires

Art. 34 Obligation d'avis

La personne qui découvre un bien culturel doit en informer immédiatement le service compétent.

Art. 35 Mesures provisoires

Lorsqu'un bien culturel est menacé de dégradation, de disparition ou d'exportation, qu'il paraît devoir être protégé et qu'il ne l'est pas encore ou que les mesures prises se révèlent insuffisantes, la Direction prend les mesures provisoires nécessaires telles que:

  1. l'examen préalable de l'objet;
  2. l'interdiction de modifier ou de détruire l'objet, malgré, le cas échéant, l'octroi préalable d'un permis de construire ou de démolir;
  3. l'exécution de sondages ou de relevés;
  4. l'ordre d'effectuer des travaux de consolidation ou d'entretien;
  5. la restriction du pouvoir de disposition;
  6. la saisie de l'objet.

La mesure provisoire exerce des effets pendant trois mois ou, si une procédure de mise sous protection a été ouverte dans ce délai, jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision relative à la mesure de protection.

L'acte qui ne respecte pas une restriction du pouvoir de disposition est nul.

3.6 Délégation à des tiers

Art. 36

La commune et l'Etat peuvent confier à des tiers l'exercice, sous leur contrôle, de tâches déterminées de protection de biens culturels.

La délégation à des tiers par décision de l'Etat est de la compétence du Conseil d'Etat.

4 Fouilles archéologiques

Art. 37 Compétence de l'Etat

Les fouilles archéologiques sont de la compétence de l'Etat.

Lorsque des tiers sont exceptionnellement autorisés à faire des fouilles, l'Etat peut se réserver la propriété des dossiers de fouilles ainsi que le droit exclusif de publier les résultats.

Art. 38 Droit de l'Etat d'effectuer des fouilles

L'Etat a le droit d'effectuer les fouilles nécessaires si des biens culturels enfouis sont exposés à un risque de destruction ou de disparition en raison de travaux ou pour un autre motif pertinent.

A défaut d'un tel risque, les fouilles nécessaires ne peuvent être effectuées que si l'importance présumée des biens culturels enfouis le justifie.

Les voisins doivent aussi, au besoin, permettre les empiétements nécessaires aux accès et aux fouilles.

Art. 39 Propriété

Les objets archéologiques mis au jour lors de fouilles effectuées par l'Etat ou par des tiers deviennent la propriété de l'Etat, à l'exception de ceux qui sont laissés sur place pour y être conservés.

Art. 40 Indemnisation

Le propriétaire est indemnisé pour les dégâts matériels résultant des fouilles.

Pour les autres dommages, il a droit à être indemnisé si l'éventualité d'effectuer des fouilles n'a pas été réservée ou s'il subit une restriction à sa propriété équivalant à une expropriation.

L'indemnité prévue à l'article 724 al. 3 du code civil est en outre réservée.

A défaut d'entente, les indemnités sont fixées par le juge de l'expropriation.

Art. 41 Mesures provisoires

Les mesures provisoires sont régies par les dispositions de l'article 35.

Art. 42 Financement

L'Etat finance les fouilles archéologiques qu'il effectue. Il peut octroyer des subventions aux tiers autorisés à faire des fouilles.

Art. 43 Procédure

Le Conseil d'Etat édicte des dispositions sur la compétence de décider des fouilles archéologiques et sur la procédure à suivre, en particulier sur la consultation des propriétaires, des autres personnes touchées et de la commune.

Il peut prévoir, pour les cas où des circonstances particulières le justifient, la conclusion de contrats avec les personnes concernées.

Art. 43a Prospection non autorisée

Est passible d'une amende jusqu'à 5000 francs la personne qui, intentionnellement ou par négligence, aura prospecté sans autorisation sur le territoire cantonal, notamment au moyen d'appareils détecteurs d'objets, en particulier de métaux.

L'amende est prononcée par le préfet.

La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice[4].

5 Recensement et inventaire

Art. 44 Recensement des biens culturels – Principes

L'Etat établit un recensement des biens culturels énoncés à l'article 19, sous la forme d'un relevé descriptif des biens culturels qui présentent de l'intérêt pour le canton.

Il est tenu des recensements distincts pour les immeubles et pour les meubles; au besoin, des recensements particuliers peuvent être établis pour des catégories spécifiques de biens culturels.

Art. 45 Recensement des biens culturels – But

Le recensement vise un but d'information pour le propriétaire, les autorités chargées de la protection des biens culturels et le public.

Le recensement des biens culturels immeubles constitue l'une des données de base dont les communes tiennent compte lors de l'élaboration et de la modification des plans d'aménagement local. Les services concernés de la Direction conseillent les communes lors de l'élaboration et de la modification des plans et des règlements qui les accompagnent.

Art. 46 Recensement des biens culturels – Procédure

Le recensement est arrêté et régulièrement mis à jour par la Commission des biens culturels.

Art. 47 Recensement des biens culturels – Financement

Les coûts du recensement sont supportés par l'Etat.

Les personnes morales de droit public, y compris les personnes morales de droit canonique peuvent être appelées, par décision du Conseil d'Etat, à participer aux coûts du recensement des objets dont elles sont propriétaires, jusqu'à concurrence de la moitié des frais effectifs.

Art. 48 Inventaire des biens culturels protégés

Les biens culturels protégés sont portés dans un inventaire, qui est établi par l'Etat.

L'inventaire est tenu par les services concernés de la Direction.

6 Inobservation de prescriptions

Art. 49 Devoir de remise en état

Lorsqu'un bien culturel protégé subit une atteinte contraire au droit, le propriétaire doit le rétablir dans un état conforme.

Art. 50 Exécution par l'Etat ou par un tiers

Lorsque le propriétaire d'un bien culturel protégé n'accomplit pas une tâche qui lui incombe en vertu de la présente loi, la Direction peut ordonner l'exécution des mesures appropriées par un service de l'Etat ou par un tiers aux frais du propriétaire. Les règles spéciales de police des constructions sont réservées.

Sauf danger imminent, l'ordre doit avoir été précédé d'une mise en demeure restée sans effet suffisant.

Si les frais sont avancés par l'Etat et que les mesures concernent un immeuble, la créance de l'Etat contre le propriétaire est garantie par une hypothèque légale (art. 73 LACC).

Art. 51 Dispositions pénales

Les dispositions pénales de la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions sont applicables à celui qui aura intentionnellement violé les dispositions des articles 24, 25, 35 et 37 de la présente loi.

Sont réservés les cas dans lesquels les éléments constitutifs d'une infraction plus grave sont réunis.

Art. 52 Confiscation

L'article 58 du code pénal suisse sur la confiscation d'objets et d'avantages pécuniaires obtenus illicitement est applicable par analogie aux infractions énoncées à l'article 51.

7 Organisation

Art. 53 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat exerce les attributions suivantes:

  1. il exerce la haute surveillance en matière de protection des biens culturels;
  2. il édicte la réglementation d'exécution, en particulier il arrête les règles d'organisation et de procédure;
  3. il exerce les autres attributions qui lui sont confiées par la présente loi et par la réglementation d'exécution;
  4. il prend toute mesure utile pour assurer la collaboration intercantonale en matière de biens culturels.

Art. 54 Direction

La Direction[5] exerce les attributions suivantes:

  1. elle prend les initiatives propres à mettre en œuvre la protection des biens culturels, compte tenu des attributions respectives des organes d'exécution;
  2. elle exerce les attributions qui lui sont confiées par la présente loi et par la réglementation d'exécution;
  3. elle exerce toutes les attributions, en matière de protection des biens culturels, qui ne sont pas expressément attribuées à un autre organe par la présente loi, par la réglementation d'exécution ou par la législation spéciale.

Art. 55 Services et institutions culturelles

La Direction comprend les services nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Les institutions culturelles de l'Etat concourent dans la mesure de leurs attributions à la protection des biens culturels, conformément aux dispositions qui les régissent.

Art. 56 Commission des biens culturels – Composition

La Commission des biens culturels (ci-après: la Commission) se compose d'un président, d'un vice-président et de onze à quinze autres membres nommés par le Conseil d'Etat.

Les milieux intéressés par la protection des biens culturels doivent être représentés.

Le conseiller d'Etat-Directeur ou le représentant désigné par lui peut assister aux séances de la Commission, avec voix consultative.

Art. 57 Commission des biens culturels – Organisation

La Commission est rattachée administrativement à la Direction.

Le bureau de la Commission est formé du président et de quatre autres membres de la commission désignés par le Conseil d'Etat. Il traite, par délégation de compétence, des objets d'importance secondaire et des cas urgents.

Le Conseil d'Etat peut instituer des sous-commissions pour l'accomplissement de tâches particulières. Elles sont présidées par des membres de la Commission.

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

Art. 58 Commission des biens culturels – Attributions

La Commission exerce les attributions suivantes:

  1. elle propose toute mesure propre à promouvoir la protection des biens culturels;
  2. elle propose aux communes et au Conseil d'Etat les mesures de protection adéquates;
  3. elle donne son avis sur les principes généraux régissant la protection des biens culturels;
  4. sur requête de la Direction ou de ses services, elle donne son préavis sur les projets de plans d'aménagement et de travaux relatifs à des objets figurant à l'inventaire;
  5. sur requête de la commune ou du service chargé de l'aménagement du territoire et des constructions[6] , elle donne son préavis sur des projets de travaux relatifs à des bâtiments présentant un intérêt esthétique ou historique, ainsi que sur des projets importants, à ce même titre, pour l'aspect général d'un site, d'une localité, d'un quartier, d'une rue ou d'une place, même si ces objets ne figurent pas à l'inventaire;
  6. elle exerce les attributions qui lui sont confiées par la présente loi, par la réglementation d'exécution et par la législation spéciale.

Elle est légitimée à requérir l'intervention du Ministère public contre les aliénations illicites (art. 24).

8 Voies de droit

Art. 59 Réclamation et recours

Les décisions de la Direction relatives à l'attribution d'une aide financière peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'une réclamation à la Direction.

Les décisions sur réclamation et les autres décisions de la Direction sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

La Direction a qualité pour recourir contre les décisions des préfets et des communes prises en application de la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions, relativement à la protection des biens culturels.

Art. 60 Qualité pour agir – Particuliers

La qualité des particuliers pour agir contre les décisions relatives à la protection des biens culturels est définie par le code de procédure et de juridiction administrative.

Art. 61 Qualité pour agir – Communes

Les communes ont qualité pour agir contre les décisions relatives à la protection des biens culturels lorsqu'elles ont un intérêt digne de protection à leur annulation ou à leur modification.

Art. 62 Qualité pour agir – Organisations

Toute association, au sens des articles 60 et suivants du code civil suisse, dont le but statutaire est la protection de biens culturels a qualité pour agir contre les décisions relatives à la protection des biens culturels qui touchent des objets entrant dans la sphère de ses activités ordinaires, pour autant qu'elle existe depuis au moins cinq ans au moment où elle fait valoir ses droits.

9 Dispositions transitoires et finales

Art. 63 Modifications – Loi d'application du code civil suisse

La loi du 22 novembre 1911 d'application du code civil suisse pour le canton de Fribourg est modifiée comme il suit:

Art. 64 Modifications – Loi sur les impôts cantonaux

La loi du 7 juillet 1972 sur les impôts cantonaux est complétée comme il suit:

Art. 65 Modifications – Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions

La loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions est modifiée comme il suit:

Art. 66 Abrogation

La loi du 8 février 1974 sur le dépôt obligatoire des imprimés et des enregistrements destinés au public est abrogée.

Art. 67 Droit transitoire – Classement

Les biens culturels qui ont fait l'objet d'un classement au sens de l'ancien droit sont désormais considérés comme mis sous protection au sens de la présente loi.

Les procédures de classement restent régies par l'ancien droit si le dossier a été mis à l'enquête publique avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 68 Droit transitoire – Mesures d'aménagement

Les biens culturels qui ont été compris dans une zone de protection ou qui ont fait l'objet d'une mesure particulière de protection au sens de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions sont désormais considérés comme mis sous protection, au sens de la présente loi, dans les limites déterminées par le plan d'aménagement local et sa réglementation ou par la mesure de protection.

L'alinéa 1 est applicable aux biens culturels figurant dans un inventaire au sens de l'ancien droit lorsqu'un plan d'affectation ou son règlement se réfèrent à l'inventaire et que la référence était mentionnée dans le dossier mis à l'enquête publique.

Art. 69 Droit transitoire – Inventaire

Les biens culturels qui ont été inscrits à l'inventaire au sens de l'ancien droit sont désormais considérés comme inscrits au recensement. L'article 68 est réservé.

Ceux de ces biens dont l'inscription avait été communiquée au propriétaire sont en outre régis par l'article 195 al. 2 de la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions[7].

Art. 72 Exécution et entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi, dont il fixe la date d'entrée en vigueur.[8]

Egress

Approbation

 

La modification du 08.09.2011 a été approuvée par le Département fédéral de justice et police le 21.12.2011.

BL/AGS 1991 f 601 / d 613

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
07.11.1991 Acte acte de base 01.09.1993 BL/AGS 1991 f 601 / d 613
07.11.1991 Art. 64 introduit 01.01.1995 BL/AGS 1991 f 601 / d 613
14.11.2002 Art. 18 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 23 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 24 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 26 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 35 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 45 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 48 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 50 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 54 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 55 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 56 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 57 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 59 modifié 01.01.2003 2002_120
12.12.2007 Art. 14 modifié 01.01.2008 2007_132
12.12.2007 Art. 15 modifié 01.01.2008 2007_132
12.12.2007 Art. 16 modifié 01.01.2008 2007_132
13.12.2007 Art. 33 modifié 01.01.2008 2007_135
02.12.2008 Art. 23 modifié 01.01.2010 2008_154
02.12.2008 Art. 58 modifié 01.01.2010 2008_154
02.12.2008 Art. 59 modifié 01.01.2010 2008_154
09.09.2009 Art. 45 modifié 01.01.2011 2009_096
08.09.2011 Art. 50 modifié 01.01.2012 2011_107
10.02.2012 Art. 50 modifié 01.01.2013 2012_016
10.02.2012 Art. 70 abrogé 01.01.2013 2012_016
10.02.2012 Art. 71 abrogé 01.01.2013 2012_016
19.12.2014 Art. 43a introduit 01.07.2015 2014_103

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 07.11.1991 01.09.1993 BL/AGS 1991 f 601 / d 613
Art. 14 modifié 12.12.2007 01.01.2008 2007_132
Art. 15 modifié 12.12.2007 01.01.2008 2007_132
Art. 16 modifié 12.12.2007 01.01.2008 2007_132
Art. 18 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 23 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 23 modifié 02.12.2008 01.01.2010 2008_154
Art. 24 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 26 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 33 modifié 13.12.2007 01.01.2008 2007_135
Art. 35 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 43a introduit 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 45 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 45 modifié 09.09.2009 01.01.2011 2009_096
Art. 48 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 50 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 50 modifié 08.09.2011 01.01.2012 2011_107
Art. 50 modifié 10.02.2012 01.01.2013 2012_016
Art. 54 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 55 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 56 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 57 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 58 modifié 02.12.2008 01.01.2010 2008_154
Art. 59 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 59 modifié 02.12.2008 01.01.2010 2008_154
Art. 64 introduit 07.11.1991 01.01.1995 BL/AGS 1991 f 601 / d 613
Art. 70 abrogé 10.02.2012 01.01.2013 2012_016
Art. 71 abrogé 10.02.2012 01.01.2013 2012_016