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482.43

Arrêté relatif à la conservation du patrimoine architectural alpestre

du 10.04.1990 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Préambule

Conservation du patrimoine architectural alpestre – A

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC);

Vu le règlement du 18 décembre 1984 d'exécution de la loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RELATeC);

Vu l'arrêté du 22 décembre 1987 instituant une commission du recensement des chalets d'alpage;

Vu la loi du 7 novembre 1991 sur la protection des biens culturels (LPBC);

Vu le règlement du 17 août 1993 d'exécution de la loi sur la protection des biens culturels (RELPBC);

Considérant:

Le chalet d'alpage est un élément caractéristique du patrimoine fribourgeois. Il est l'expression architecturale d'une économie qui a profondément marqué le mode de vie, la mentalité, les traditions et l'art populaire. Les chalets d'alpage font partie du paysage préalpin. Par la beauté et la simplicité de leur volume et de leurs matériaux, ils sont remarquablement intégrés dans leur environnement.

Leur conservation s'inscrit dans les objectifs d'aménagement du territoire adoptés par décret du Grand Conseil, le 14 novembre 1984 (objectifs 3, 4, 5 et 12); l'élaboration d'un inventaire des chalets d'alpage est mentionnée comme mesure à prendre dans le «Rapport sur l'état de la coordination» du projet de plan directeur FR 87 (p. 55: sites construits à protéger; p. 99: économie alpestre).

Il est en effet dans l'intérêt de la collectivité non seulement d'avoir une économie alpestre active et dynamique, mais aussi de conserver et de mettre en valeur le riche patrimoine architectural alpestre. C'est pourquoi, par arrêté du 22 décembre 1987, le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a décidé l'établissement d'un inventaire des chalets d'alpage et chargé une commission de lui proposer des dispositions générales de conservation du patrimoine architectural alpestre ainsi que des règles applicables aux transformations et aux changements de destination des chalets d'alpage et des autres bâtiments de montagne.

Sur la proposition des Directions de l'instruction publique et des affaires culturelles, de l'intérieur et de l'agriculture ainsi que des travaux publics,

Arrête:

Art. 1 Patrimoine architectural alpestre

Le patrimoine architectural alpestre comprend les constructions traditionnellement liées à l'exploitation des alpages et pâturages qui sont situées dans les Préalpes et sont complémentaires aux constructions rurales de la zone d'habitat permanent. Il comprend notamment les chalets d'alpage, les gîtes, les saloirs, les granges, les étables et les fenils (ci-après: les chalets d'alpage).

Art. 2 Recensement des chalets d'alpage

Les chalets d'alpage sont recensés.

Le recensement est un constat scientifique de l'intérêt que présente le chalet d'alpage. Il vise un but d'information et sert de base au prononcé des mesures de protection.

La législation spéciale est réservée.

Art. 3 Procédure de recensement

Chaque immeuble recensé est enregistré sur une fiche standardisée contenant les données intéressantes sur le bâtiment, sa structure architecturale et son exploitation. Elle indique notamment la valeur typologique, historique et artistique du bâtiment ainsi que son état de conservation.

Art. 4 Echelle de classification

La valeur typologique, historique et artistique du bâtiment est évaluée selon l'échelle suivante:

Art. 5 Etat de conservation du bâtiment

L'état de conservation du bâtiment est évalué selon l'échelle suivante:

Art. 6 Devoirs du propriétaire

Tout propriétaire d'un chalet d'alpage est tenu de veiller à l'entretien et à la conservation de son bâtiment, conformément à l'article 169 LATeC[1].

Art. 7 Demande préalable

Il est recommandé de présenter auprès du Service des constructions et de l'aménagement une demande préalable pour tout projet de construction relatif à un chalet d'alpage de catégorie A, B ou C.

Cette demande est soumise aux préavis du conseil communal, du préfet et de la Commission des biens culturels.

Art. 8 Subventions

Sur la proposition de la Commission des biens culturels, le Conseil d'Etat peut octroyer aux propriétaires de chalets d'alpage des subventions pour les travaux liés à la conservation du bâtiment. Le versement de la subvention est conditionné par le respect des instructions de la Commission des biens culturels.

La demande de subvention est adressée au Service des biens culturels avec un projet et un devis du coût des travaux.

Le taux de subvention est déterminé en fonction de la classification du bâtiment et de la nature des travaux. Il représente 9 % ou 13,5 % du coût global des travaux subventionnables, ainsi fixé:

Toiture en bardeaux ou tavillons traditionnels Autres éléments du bâtiment
Valeur typologique A 13,5 % 13,5 %
Valeur typologique B 13,5 % 13,5 %
Valeur typologique C 13,5 % 9 %
Valeur typologique D 13,5 %

Pour les immeubles en faveur desquels une subvention fédérale est allouée, le taux de subvention est fixé à 20 % 

En cas d'épuisement des moyens fédéraux de la convention programme, le taux cantonal pour les couvertures en bardeaux ou tavillons traditionnels peut être augmenté à 20 % pour les demandes remplissant les conditions d'octroi de subvention fédérale déposées avant le 31 décembre 2023. Passé ce délai, l'alinéa 3 est applicable.

Sur demande, le Service des biens culturels renseigne les propriétaires sur les démarches éventuelles à entreprendre en vue de l'octroi de subventions par d'autres autorités ou institutions.

Art. 9 Conservation

Les chalets d'alpage de haute qualité (A) sont à conserver dans leur substance, leur structure et leur volumétrie, ceux de bonne qualité (B), dans leur structure et leur volumétrie et ceux de qualité moyenne (C), dans leur volumétrie. L'article 12 est réservé.

Art. 10 Restauration

La restauration des chalets d'alpage doit être faite selon les règles de l'art.

La restauration comporte la remise en état du bâtiment avec des matériaux traditionnels.

La restauration est exigée pour les bâtiments des catégories A et B, elle est recommandée pour les autres bâtiments.

Art. 11 Rénovation

La rénovation des chalets d'alpage peut comporter la remise en état du bâtiment avec des matériaux non traditionnels, à condition qu'ils soient adaptés au site et au type d'architecture. Ne sont toutefois pas admis, tant pour les toitures que pour les façades, les matériaux suivants: les tuiles, la brique apparente, les plaques de métal ou de fibre-ciment ondulées ou trapézoïdales ainsi que les revêtements synthétiques. Les ardoises ou bardeaux de fibre-ciment ou de métal non réfléchissant et de teinte s'apparentant à celle des tavillons vieillis sont admis.

La rénovation de chalets d'alpage est admise pour les bâtiments des catégories C et D.

Art. 12 Transformation

La transformation d'un chalet d'alpage est admise compte tenu des nécessités de l'exploitation alpestre et du confort minimal pour l'habitat lié à l'exploitation (aménagement de l'espace habitable, de toilettes, percement d'ouverture en façade, etc.) ainsi que pour d'autres motifs d'intérêt général.

La transformation d'un chalet d'alpage doit tenir compte de la typologie du bâtiment.

Art. 13 Changement de destination

Sous réserve des dispositions légales, le changement de destination à des fins d'habitation d'un chalet d'alpage, avec ou sans travaux de transformation, ne peut être admis que pour l'aménagement de bâtiments dont le maintien est souhaitable dans l'intérêt général et si la nouvelle destination ne porte pas atteinte à la typologie du bâtiment et à ses qualités originelles.

Art. 14 Construction nouvelle

La construction nouvelle d'un chalet d'alpage ou sa reconstruction doit respecter la typologie du chalet d'alpage.

Art. 15 Permis de construire

Tout projet de construction, d'agrandissement, de transformation, de démolition ou de changement de destination de chalets d'alpage est soumis à une autorisation spéciale de la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement, délivrée dans le cadre de la procédure de demande de permis de construire.

Art. 16 Mesures de police

Si des raisons de sécurité, de salubrité ou d'esthétique l'exigent, le conseil communal peut ordonner à un propriétaire de chalet d'alpage les mesures de police prévues par l'article 170 LATeC[2].

Art. 17 Entrée en vigueur

Cet arrêté entre en vigueur le 1er juin 1990.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Egress

BL/AGS 1990 f 117 / d 118

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
10.04.1990 Acte acte de base 01.06.1990 BL/AGS 1990 f 117 / d 118
19.06.1990 Art. 8 modifié 01.06.1990 BL/AGS 1990 f 302 / d 306
17.08.1993 Préambule modifié 01.09.1993 BL/AGS 1993 f 373 / d 377
17.08.1993 Art. 2 modifié 01.09.1993 BL/AGS 1993 f 373 / d 377
17.08.1993 Art. 3 modifié 01.09.1993 BL/AGS 1993 f 373 / d 377
17.08.1993 Art. 5 modifié 01.09.1993 BL/AGS 1993 f 373 / d 377
17.08.1993 Art. 7 modifié 01.09.1993 BL/AGS 1993 f 373 / d 377
17.08.1993 Art. 8 modifié 01.09.1993 BL/AGS 1993 f 373 / d 377
14.11.2002 Art. 7 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 8 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 15 modifié 01.01.2003 2002_120
07.12.2004 Art. 8 modifié 01.01.2005 2004_151
01.12.2009 Art. 6 modifié 01.01.2010 2009_133
01.12.2009 Art. 16 modifié 01.01.2010 2009_133
28.08.2012 Art. 8 modifié 01.09.2012 2012_069
28.08.2012 Art. 10 modifié 01.09.2012 2012_069
28.08.2012 Art. 11 modifié 01.09.2012 2012_069
19.12.2017 Art. 8 modifié 01.01.2018 2017_120
20.11.2018 Art. 8 al. 3bis modifié 01.01.2019 2018_107
04.03.2022 Art. 15 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_026

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 10.04.1990 01.06.1990 BL/AGS 1990 f 117 / d 118
Préambule modifié 17.08.1993 01.09.1993 BL/AGS 1993 f 373 / d 377
Art. 2 modifié 17.08.1993 01.09.1993 BL/AGS 1993 f 373 / d 377
Art. 3 modifié 17.08.1993 01.09.1993 BL/AGS 1993 f 373 / d 377
Art. 5 modifié 17.08.1993 01.09.1993 BL/AGS 1993 f 373 / d 377
Art. 6 modifié 01.12.2009 01.01.2010 2009_133
Art. 7 modifié 17.08.1993 01.09.1993 BL/AGS 1993 f 373 / d 377
Art. 7 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 8 modifié 19.06.1990 01.06.1990 BL/AGS 1990 f 302 / d 306
Art. 8 modifié 17.08.1993 01.09.1993 BL/AGS 1993 f 373 / d 377
Art. 8 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 8 modifié 07.12.2004 01.01.2005 2004_151
Art. 8 modifié 28.08.2012 01.09.2012 2012_069
Art. 8 modifié 19.12.2017 01.01.2018 2017_120
Art. 8 al. 3bis modifié 20.11.2018 01.01.2019 2018_107
Art. 10 modifié 28.08.2012 01.09.2012 2012_069
Art. 11 modifié 28.08.2012 01.09.2012 2012_069
Art. 15 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 15 al. 1 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 16 modifié 01.12.2009 01.01.2010 2009_133