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482.44

Arrêté instituant une commission du recensement des chalets d'alpage

du 22.12.1987 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Sur la proposition de la Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles,

Arrête:

Art. 1

Il est institué une commission de l'inventaire des chalets d'alpage (ci-après: la Commission).

La Commission est rattachée administrativement à la Direction de la formation et des affaires culturelles (ci-après: la Direction).

Art. 2

La Commission est composée de neuf à onze membres, dont un représentant de la Direction, un représentant de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts, un représentant du Service des constructions et de l'aménagement, le conservateur des biens culturels et un représentant de la Société fribourgeoise d'économie alpestre.

Le président, le vice-président et les autres membres sont nommés par le Conseil d'Etat.

Le rédacteur du recensement assiste aux séances avec voix consultative. Est réservée la faculté de la Commission de délibérer sans le rédacteur du recensement.

Le secrétariat de la Commission est assumé par le rédacteur du recensement ou, en son absence, par une personne désignée par le président.

Art. 3

La Commission a les attributions suivantes, qu'elle exerce sous l'autorité de la Direction:

  1. elle propose au Conseil d'Etat les dispositions générales de conservation du patrimoine architectural alpestre ainsi que les règles applicables aux transformations et aux changements d'affectation des chalets d'alpage et des maisons de montagne;
  2. elle propose le programme de rédaction et de publication du recensement;
  3. elle donne son avis sur les projets de budget y relatifs;
  4. elle aide et conseille le rédacteur;
  5. elle surveille les travaux de rédaction et de publication, en particulier elle veille au respect du programme;
  6. elle accomplit toute autre tâche dont la Direction la charge en vue de la rédaction et de la publication du recensement.

Art. 4

La Commission se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que le président l'estime nécessaire. Elle doit être convoquée en outre à la demande de trois membres.

Elle ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.

Elle prend ses décisions à la majorité des membres qui se prononcent. Le président peut voter; en cas d'égalité des voix, il départage. Si un membre le demande, le vote a lieu au bulletin secret.

Les délibérations de la Commission font l'objet d'un procès-verbal.

Art. 5

Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Egress

BL/AGS 1987 f 371 / d 375

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
22.12.1987 Acte acte de base 01.01.1988 BL/AGS 1987 f 371 / d 375
17.08.1993 Titre de l'acte modifié 01.09.1993 BL/AGS 1993 f 373 / d 377
17.08.1993 Art. 2 modifié 01.09.1993 BL/AGS 1993 f 373 / d 377
17.08.1993 Art. 3 modifié 01.09.1993 BL/AGS 1993 f 373 / d 377
04.02.2003 Art. 1 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 2 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 3 modifié 01.01.2003 2003_029
04.03.2022 Art. 1 al. 2 modifié 01.02.2022 2022_026

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 22.12.1987 01.01.1988 BL/AGS 1987 f 371 / d 375
Titre de l'acte modifié 17.08.1993 01.09.1993 BL/AGS 1993 f 373 / d 377
Art. 1 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 1 al. 2 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 2 modifié 17.08.1993 01.09.1993 BL/AGS 1993 f 373 / d 377
Art. 2 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 3 modifié 17.08.1993 01.09.1993 BL/AGS 1993 f 373 / d 377
Art. 3 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029