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52.11

Règlement sur la protection civile

(RPCi)

du 23.06.2004 (version entrée en vigueur le 01.12.2022)

Préambule

Protection civile – R

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 23 mars 2004 sur la protection civile (LPCi);

Vu l'ordonnance fédérale du 5 décembre 2003 sur la protection civile (OPCi);

Vu l'ordonnance fédérale du 6 juin 2008 sur les interventions de la protection civile en faveur de la collectivité (OIPCC);

Vu l'ordonnance fédérale du 9 décembre 2003 concernant les fonctions, les grades et la solde de la protection civile (OFGS);

Vu l'ordonnance fédérale du 18 août 2010 sur l'alerte et l'alarme (OAL);

Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice,

Arrête:

ANNEXES SOUS FORME DE DOCUMENTS SÉPARÉS

1 Généralités

Art. 1 Objet

Le présent règlement a pour objet l'exécution de la loi sur la protection civile.

Il désigne notamment les autorités cantonales compétentes et en fixe les attributions.

Les dispositions de la loi sur la protection de la population (LProtPop) sont réservées.

Art. 2 Direction de la sécurité, de la justice et du sport (art. 4 LPCi)

La Direction de la sécurité, de la justice et du sport (ci-après: la Direction) est l'autorité cantonale compétente en matière de protection civile. Elle exerce ses tâches et compétences par le Service de la sécurité civile et militaire (ci-après: le Service), conformément aux dispositions du présent règlement.

Elle nomme les commandants des compagnies d'intervention, les commandants remplaçants et les officiers de l'état-major de ces compagnies. Les préfets concernés donnent leur préavis.

Elle émet, à l'intention des communes et des particuliers, les dispositions d'exécution complémentaires nécessaires.

Art. 3 Service de la santé publique (art. 4 et 19 LPCi)

Le Service de la santé publique est compétent pour prendre les mesures incombant à l'Etat en matière de constructions du service sanitaire (cf. art. 38 al. 2).

2 Formations de protection civile

Art. 6 Compagnies d'intervention (art. 6 LPCi)

Les compagnies d'intervention comprennent l'effectif nécessaire pour remplir les missions de protection civile qui leur sont dévolues, en fonction de la population des régions de protection civile.

Les compagnies d'intervention Nord et Sud se composent des éléments suivants:

  1. des sections d'aide à la conduite;
  2. des sections d'assistance;
  3. des sections d'appui;
  4. une section logistique;
  5. une section infrastructures destinée aux contrôles périodiques des abris et à l'entretien des installations de protection civile dans tout le canton;
  6. des groupes d'aide à la conduite pouvant être engagés par les organes communaux de conduite (ORCOC).

La compagnie d'intervention Centre est organisée de façon à pouvoir être prête à l'engagement dans les trois heures. Elle se compose des éléments suivants:

  1. une section d'aide à la conduite;
  2. des sections d'appui;
  3. une section d'assistance;
  4. une section logistique.

Le Service détermine le détail de l'organisation des compagnies d'intervention. Il nomme les cadres qui ne sont pas nommés par la Direction.

Art. 7 Grades (art. 1 OFGS)

Le chef cantonal de la protection civile a le grade de colonel et son remplaçant, celui de lieutenant-colonel. Le personnel d'instruction a le grade de major.

Les commandants des compagnies d'intervention ont le grade de major.

La Direction détermine les conditions de promotion aux grades de premier-lieutenant, de sergent et d'appointé.

3 Commissions de protection civile régionales

4 Personnes astreintes

Art. 11 Incorporation (art. 10 LPCi)

Le Service annonce chaque année aux commandements des centres de recrutement le nombre de personnes astreintes nécessaire par fonction de base ainsi que la période et le lieu de l'instruction de base.

Les personnes astreintes de plus de 30 ans et celles qui n'ont pas suivi de formation de base jusqu'à 23 ans révolus sont incorporées dans la réserve, pour autant que les effectifs réglementaires des formations soient couverts.

Le Service décide de l'admission des volontaires et peut inviter ceux-ci à une journée d'information. Il prononce la libération des volontaires sur requête écrite de ceux-ci.

Art. 12 Exemption, libération anticipée et exclusion (art. 11 LPCi)

Le Service décide de l'exemption, de la libération anticipée et de l'exclusion de la protection civile. Il décide de la réintégration dans la protection civile.

Les demandes de libération anticipée doivent être adressées au Service. Elles doivent être présentées sous forme écrite et être, le cas échéant, accompagnées du livret de service. Le préavis de l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments est requis par le Service pour la libération anticipée des sapeurs-pompiers.

L'exemption de l'obligation de servir est prononcée d'office.

Le Service procède à la libération des personnes astreintes qui ont rempli leurs obligations de servir.

Art. 13 Ajournements de service et congés (art. 12 al. 2 LPCi) – En général

Le Service décide des ajournements de service et des congés requis avant le service, sur le préavis des commandants concernés s'il s'agit de cadres. Durant le service, la compétence pour les congés et les licenciements administratifs appartient au commandant du cours ou de la formation engagée.

L'ajournement de service et le congé ne peuvent être octroyés que pour des motifs impérieux. Les dispositions de l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires (OOMi) sont applicables par analogie.

En cas d'ajournement d'un service d'instruction, le Service fixe le cours de rattrapage, en principe accompli la même année.

Art. 14 Ajournements de service et congés (art. 12 al. 2 LPCi) – Pour des raisons de santé

L'appréciation médicale de l'aptitude à faire un service de protection civile des personnes astreintes est de la compétence:

  1. du médecin-conseil si la requête est présentée avant le cours; la requête est adressée au Service;
  2. du médecin du cours si la requête est présentée pendant le service.

Les personnes malades qui peuvent se déplacer doivent se présenter à l'entrée en service.

Le Service désigne le médecin-conseil et les médecins de cours.

L'ordonnance fédérale du 5 décembre 2003 concernant l'appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile (OAMP) est applicable pour le surplus.

Art. 15 Contrôle des personnes astreintes (art. 12 al. 3 LPCi)

Le contrôle des personnes astreintes comprend les nom, prénom, numéro AVS, adresse, fonction PCi, jours et services accomplis ainsi que les motifs de la libération anticipée et de l'exemption.

Le Service dispose des données du système de gestion du personnel de l'armée (PISA), conformément aux dispositions du droit fédéral.

Le Service accède à la plate-forme informatique contenant les données des registres des habitants, conformément à l'ordonnance y relative.

Le Service fournit aux commandants des formations les résultats du contrôle de corps des personnes astreintes.

5 Instruction

Art. 16 Généralités (art. 13 al. 1 LPCi)

Le Service assure l'instruction des personnes incorporées. Il dispose à cet effet du personnel instructeur nécessaire, des commandants des formations de protection civile et d'un centre d'instruction cantonal.

L'instruction des cadres et des spécialistes peut être organisée en collaboration avec d'autres cantons.

Le Service est responsable de l'instruction de base ainsi que des cours de cadres et des cours de perfectionnement pour les cadres. Les commandants des formations de protection civile sont responsables des cours de répétition.

Art. 17 Durée des cours (art. 13 al. 2 LPCi)

La durée des cours de répétition et des cours de cadres préparatoires aux cours de répétition est fixée à deux à cinq jours selon les besoins de l'instruction.

La durée des cours de perfectionnement pour cadres et spécialistes est de cinq jours.

Art. 18 Programme général et convocations (art. 13 al. 3 et 12 al. 1 LPCi)

Le Service publie annuellement le programme des services d'instruction de l'année suivante. Ce programme indique notamment le genre, la date et le lieu des cours.

Les priorités en matière d'instruction sont fixées comme il suit:

  1. exercice des formations;
  2. contrôle des abris;
  3. interventions au profit des collectivités publiques;
  4. interventions au profit de personnes privées.

Le tableau des cours tient lieu de convocation pour les cours de répétition; les personnes astreintes reçoivent en outre un ordre de convocation individuel.

Les personnes astreintes qui, dix jours avant le cours de répétition, n'ont pas reçu de convocation en informent immédiatement le Service.

Art. 19 Programme et rapport de cours (art. 13 al. 1 LPCi)

Les commandants des formations soumettent au Service, pour approbation, le programme de détail et le budget du cours ainsi que les demandes de matériel supplémentaire au plus tard six semaines avant le début du cours.

Ils communiquent au Service, après le cours, notamment:

  1. la liste des participants avec les jours de service accomplis;
  2. les propositions pour les services d'avancement;
  3. la comptabilité du cours.

Art. 20 Frais des cours

Le Service prend en charge les frais des services d'instruction jusqu'à un montant de 30 francs par homme et par jour.

Ces frais consistent notamment en le paiement de la solde ainsi que des frais de subsistance et de matériel d'emploi et d'utilisation des véhicules.

Après le cours, le fourrier responsable du cours fait parvenir au Service un décompte des frais.

6 Engagement

Art. 21 Alarme – En général (art. 17 OAL)

Le Service établit la planification générale du réseau d'alarme et de l'installation des sirènes fixes.

Les communes établissent une planification concernant la mise en œuvre des moyens d'alarme nécessaires pour que la population qui ne peut pas être atteinte par les moyens usuels d'alarme puisse être informée.

La préparation de l'alarme, la transmission de l'alarme à la population et la diffusion des consignes de comportement sont exécutées par les organes prévus par la législation sur la protection de la population. La compétence des organes de la Confédération demeure réservée.

Art. 22 Alarme – Sirènes (art. 18 OAL)

Les communes sont tenues de procéder à l'installation des sirènes d'alarme et veillent à l'entretien de celles-ci, conformément aux dispositions du droit fédéral et aux directives du Service.

En cas de carence, le Service peut faire procéder à l'installation.

Des essais d'alarme générale sont effectués conformément aux prescriptions fédérales. Le Service en avise la population par la voie de la Feuille officielle et de la presse.

Art. 23 Engagement des formations (art. 14 LPCi) – Requêtes

Les collectivités et les organes qui veulent requérir l'intervention de formations de protection civile en informent au plus vite le Service, en précisant la nature et la durée prévisible de l'intervention ainsi que les effectifs qu'il est prévu d'engager.

A la fin de l'engagement, les commandants des formations engagées fournissent au Service un rapport d'intervention comprenant notamment la liste des participants et le nombre de jours accomplis.

Art. 24 Engagement des formations (art. 14 LPCi) – Frais

Les frais des interventions sont à la charge de la collectivité qui requiert l'intervention de la formation de protection civile.

Par frais, on entend la solde des personnes astreintes, les frais de subsistance, les frais d'hébergement, les frais de matériel d'emploi et les frais d'utilisation des véhicules.

Art. 25 Travaux pratiques au profit de la collectivité (art. 2 et 8 à 12 OIPCC) – Requêtes

Les communes qui requièrent l'intervention de la protection civile pour des travaux pratiques à leur profit doivent déposer une requête écrite motivée auprès du Service, en règle générale jusqu'au 30 septembre de l'année précédant les travaux.

Les demandes de travaux formulées par des personnes privées doivent être déposées dans la même forme et dans le même délai auprès du Service.

Art. 26 Travaux pratiques au profit de la collectivité (art. 2 et 8 à 12 OIPCC) – Motivation

Les requérants doivent exposer leur besoin ainsi que la nature et la durée des travaux.

Ils doivent démontrer que les conditions prévues par le droit fédéral sont réalisées.

Ils joignent à leur requête les documents nécessaires, à savoir notamment:

  1. un programme de la manifestation ou des travaux requis avec, le cas échéant, les statuts de l'association constituée;
  2. le budget de la manifestation ou des travaux.

Art. 27 Travaux pratiques au profit de la collectivité (art. 2 et 8 à 12 OIPCC) – Procédure et décision

Les requêtes sont transmises au préfet concerné, pour préavis.

Le Service se détermine sur les requêtes et fixe notamment la durée des travaux, le nombre maximal de jours de service et la prise en charge des frais.

Art. 28 Travaux pratiques au profit de la collectivité (art. 2 et 8 à 12 OIPCC) – Frais

Les frais des travaux pratiques effectués au profit des communes sont répartis entre l'Etat et toutes les communes, conformément aux principes fixés à l'article 23 al. 2 et 4 LPCi.

Les frais des travaux pratiques réalisés à la demande de personnes privées sont à la charge de celles-ci.

Ces frais comprennent la solde des personnes astreintes, les frais de subsistance, les frais d'hébergement, les frais de matériel d'emploi et les frais d'utilisation des véhicules, pour autant qu'ils ne soient pas pris en charge par le requérant.

7 Ouvrages de protection et matériel

7.1 Abris et installations de commandement

Art. 29 Obligation de construire (art. 15 al. 1, 17 et 19 LPCi) – Principe

Le Conseil d'Etat arrête le plan de réalisation des installations de commandement, comprenant notamment le lieu et le délai de réalisation de ces installations.

Les communes ont l'obligation d'exécuter la construction des abris publics et, le cas échéant, des abris privés communs chaque fois qu'une occasion se présente.

Art. 30 Obligation de construire (art. 15 al. 1, 17 et 19 LPCi) – Libération de l'obligation de construire (art. 18 OPCi)

Le Service est compétent pour la libération de l'obligation de construire un abri privé ou public dans les cas prévus par la législation fédérale.

La demande motivée est présentée avant la mise à l'enquête publique.

Art. 31 Obligation de construire (art. 15 al. 1, 17 et 19 LPCi) – Gestion des places protégées (art. 47 al. 2 LPPCi)

Aucun abri n'est construit dès que le besoin en places protégées est considéré comme couvert conformément aux normes fédérales. Dans ce cas, les propriétaires restent soumis à l'obligation de payer une contribution de remplacement.

Art. 34 Approbation et contrôles finals (art. 15 al. 1 LPCi)

Toute construction d'un abri public ou d'une installation de commandement doit faire l'objet d'un avant-projet soumis pour approbation au Service avant la mise à l'enquête publique. Le Service détermine les documents à fournir à l'appui de l'avant-projet.

Le propriétaire ou le maître d'œuvre est tenu d'annoncer la réalisation de l'abri privé, de l'abri privé commun, de l'abri public et de l'abri pour biens culturels au plus tard deux ans après le début de la construction afin qu'il soit procédé au contrôle final.

Le Service procède aux contrôles finals des nouveaux abris et des abris modernisés. Il peut être chargé par la Confédération du contrôle final des installations de commandement.

Les communes qui disposent des services techniques nécessaires procèdent aux contrôles finals des abris privés et des abris privés communs. Le Service peut collaborer à ces contrôles.

Les dispositions de la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions concernant la procédure de permis de construire sont réservées.

Art. 35 Contrôles périodiques (art. 15 al. 3 LPCi)

Le contrôle des abris ainsi que des installations de commandement et du matériel qui les équipe s'effectue au moins tous les dix ans.

Ces contrôles font l'objet d'un rapport destiné au Service et au propriétaire.

Art. 36 Mesures en cas de carences (art. 20 LPCi)

En cas de carence d'un propriétaire, le Service impartit à l'intéressé un délai convenable pour s'exécuter. Si ce délai n'est pas observé, il ordonne les mesures suivantes:

  1. le versement rétroactif d'une contribution de remplacement pour chaque place non réalisée ou non conforme;
  2. l'exécution aux frais du responsable.

En cas de carence des communes, le préfet prend, à la demande du Service, les mesures d'exécution prévues par la législation sur les communes. Toutefois, si une commune ne réalise pas les places manquantes faisant l'objet de contributions de remplacement encaissées, le préfet peut exiger, à la demande du Service, que l'abri soit réalisé dans toute nouvelle construction.

Art. 37 Désaffectation (art. 29 OPCi)

Le Service est compétent pour approuver la désaffectation des abris et pour prendre les mesures en cas de désaffectation effectuée sans autorisation.

7.2 Constructions du service sanitaire

Art. 38 Obligation de construire et entretien (art. 19 LPCi)

Le Conseil d'Etat arrête le plan cantonal des constructions du service sanitaire (centres sanitaires protégés et unités d'hôpital protégées), comprenant notamment l'implantation, la réalisation et la gestion de ces constructions.

Le Service de la santé publique assure la réalisation, l'équipement, l'entretien et la modernisation des constructions du service sanitaire. Il peut, par voie de convention, déléguer cette tâche à une autre instance.

Les tâches confiées par le droit fédéral aux institutions dont relèvent les constructions du service sanitaire sont réservées.

Art. 39 Contrôles périodiques (art. 19 LPCi)

Le Service est chargé du contrôle périodique des constructions du service sanitaire ainsi que du matériel qui équipe ces constructions. Il peut requérir à cet effet la collaboration de la compagnie d'intervention concernée.

Il peut être chargé par l'autorité fédérale compétente du contrôle final des nouvelles constructions et des installations modernisées.

7.3 Entretien du matériel et des installations des communes

Art. 40 Entretien

Par entretien du matériel et des installations des communes, on entend les mesures propres à conserver et à rétablir le parfait état de fonctionnement du matériel de sauvetage des communes, du matériel équipant les abris publics et les installations de commandement ainsi que le parfait état de ces installations.

L'entretien comprend les travaux de maintenance, les réparations et les contrôles.

Le remplacement du matériel ou de parties importantes d'installations, consécutif notamment à l'usure ou à un mauvais fonctionnement, doit faire l'objet d'un rapport circonstancié envoyé au Service.

Art. 41 Réparations

Les petites réparations sont effectuées par les compagnies d'intervention.

Les formations qui ne sont pas en mesure de procéder elles-mêmes à la réparation en avisent le Service. Celui-ci fait établir un devis par une entreprise spécialisée.

Si le montant du devis dépasse 1000 francs, ce dernier est soumis au Service qui décide si la réparation peut être confiée à un centre de réparation reconnu ou à une entreprise spécialisée. Si la réparation se révèle trop onéreuse, eu égard notamment à l'usure de l'objet en cause, le Service peut en exiger le remplacement.

Art. 42 Inventaire

Le Service et les formations de protection civile tiennent un inventaire du matériel de sauvetage et du matériel équipant les installations. Le matériel doit être entreposé de manière appropriée.

Art. 43 Préposé au matériel

Les formations de protection civile disposent chacune au moins d'un préposé au matériel.

Elles remettent annuellement au Service, en janvier, un rapport sur l'état du matériel et des installations. Les rapports sont visés par les commandants des formations concernées.

Art. 44 Contrôle du matériel de sauvetage

Le Service procède, en principe tous les cinq ans, à un contrôle du matériel de sauvetage.

Les formations de protection civile restent toutefois responsables du contrôle périodique de leur matériel.

Art. 45 Autre utilisation

L'utilisation du matériel des constructions et des installations à des fins étrangères à la protection civile nécessite l'assentiment du Service.

La mise à la disposition d'organisations partenaires du matériel de sauvetage (cf. art. 21 al. 3 LPCi) fait l'objet d'un protocole de remise de matériel.

8 Financement

Art. 46 Définitions (art. 23 al. 2 let. b et d LPCi)

Par frais d'instruction, au sens de l'article 23 al. 2 let. b LPCi, on entend:

  1. la rémunération du personnel instructeur du Service;
  2. les frais de subsistance;
  3. la solde des personnes astreintes;
  4. la participation aux coûts d'exploitation du centre d'instruction;
  5. les frais du médecin de cours;
  6. les frais de nettoyage des vêtements;
  7. les frais de transports publics;
  8. les frais de fournitures et de petit matériel d'emploi;
  9. les frais d'administration.

Par frais d'exploitation des systèmes d'alarme, au sens de l'article 23 al. 2 let. d LPCi, on entend:

  1. les frais de location de lignes;
  2. les frais de maintenance du système de télécommande;
  3. les frais de réparation;
  4. les frais de remplacement des sirènes lorsqu'ils ne sont pas pris en charge par la Confédération.

Art. 47 Répartitions des frais entre les communes (art. 23 al. 4 LPCi)

La part des frais incombant aux communes est débitée sur les comptes courants de celles-ci ouverts auprès de l'Administration des finances.

Art. 48 Contributions de remplacement (art. 24a et 24b LPCi)

Les contributions de remplacement pour les places protégées dans les abris publics, privés ou privés communs sont fixées à 800 francs par place.

Les préfectures facturent le montant des contributions de remplacement lors de l'établissement du permis de construire, en se référant aux informations du Service.

Le Service détermine les montants qui doivent être versés par les communes ou par l'Etat aux propriétaires qui construisent des abris privés communs.

Art. 49 Contributions forfaitaires pour les constructions protégées (art. 71 al. 3 LPPCi et 22 LPCi)

Le Service perçoit les contributions forfaitaires versées par la Confédération pour les frais d'entretien des constructions protégées.

Il répartit ces montants entre les bénéficiaires.

9 Poursuite pénale (art. 30 LPCi)

Art. 50

Le Service est chargé de l'enquête pénale préalable. Il entend la personne incriminée et procède à toutes les opérations d'enquête nécessaires; un procès-verbal d'audition est dressé.

Le Service est compétent pour prononcer les avertissements dans les cas de peu de gravité. Cette mesure donne lieu à la perception d'un émolument de 80 à 200 francs, fixé selon le temps et le travail requis. Les dispositions du code de procédure et de juridiction administrative s'appliquent au surplus.

Le Ministère public informe le Service des condamnations pénales prononcées. Le Service a accès aux dossiers pénaux des personnes astreintes condamnées. Les dispositions du code de procédure pénale suisse sont applicables par analogie.

10 Dispositions finales

Art. 55 Abrogations

Sont abrogés:

  1. le règlement du 26 septembre 2000 sur la protection civile (RPC; RSF 52.11);
  2. le tarif du 23 novembre 1999 des contributions de remplacement et de rachat pour les abris de la protection civile;
  3. l'arrêté du 11 janvier 1999 relatif à l'organisation de la protection civile «OPC 2000 FR» (RSF 52.22).

Art. 56 Modifications – Réduction linéaire des subventions cantonales

L'ordonnance du 19 février 2002 relative à la réduction linéaire des subventions cantonales durant les années 2002 à 2004 (RSF 610.41) est modifiée comme il suit:

Art. 57 Modifications – Aménagement du territoire et constructions

Le règlement du 18 décembre 1984 d'exécution de la loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RSF 710.11) est modifié comme il suit:

Art. 58 Modifications – Centres de renfort pour la défense contre l'incendie

Le règlement du 29 décembre 1967 concernant l'organisation, l'exploitation et le subventionnement des centres de renfort pour la défense contre l'incendie (RSF 731.3.21) est modifié comme il suit:

Art. 59 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2004.

Egress

2004_081

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
23.06.2004 Acte acte de base 01.01.2004 2004_081
09.11.2010 Art. 2 modifié 01.07.2010 2010_117
30.11.2010 Art. 50 modifié 01.01.2011 2010_153
22.02.2011 Art. 1 modifié 01.04.2011 2011_017
20.12.2011 Art. 14a introduit 01.01.2012 2011_149
20.12.2011 Art. 29 modifié 01.01.2012 2011_149
20.12.2011 Art. 31 modifié 01.01.2012 2011_149
20.12.2011 Art. 32 abrogé 01.01.2012 2011_149
20.12.2011 Art. 33 abrogé 01.01.2012 2011_149
20.12.2011 Art. 48 modifié 01.01.2012 2011_149
20.12.2011 Art. 48a introduit 01.01.2012 2011_149
20.12.2011 Art. 48b introduit 01.01.2012 2011_149
15.06.2012 Art. 48b modifié 01.01.2012 2011_149a
11.12.2012 Préambule modifié 01.01.2013 2012_123
11.12.2012 Art. 2 modifié 01.01.2013 2012_123
11.12.2012 Art. 4 abrogé 01.01.2013 2012_123
11.12.2012 Art. 5 abrogé 01.01.2013 2012_123
11.12.2012 Art. 6 modifié 01.01.2013 2012_123
11.12.2012 Art. 7 modifié 01.01.2013 2012_123
11.12.2012 Art. 8 abrogé 01.01.2013 2012_123
11.12.2012 Art. 9 abrogé 01.01.2013 2012_123
11.12.2012 Art. 10 abrogé 01.01.2013 2012_123
11.12.2012 Art. 14a abrogé 01.01.2013 2012_123
11.12.2012 Art. 15 modifié 01.01.2013 2012_123
11.12.2012 Art. 18 modifié 01.01.2013 2012_123
11.12.2012 Art. 20 modifié 01.01.2013 2012_123
11.12.2012 Art. 21 modifié 01.01.2013 2012_123
11.12.2012 Art. 22 modifié 01.01.2013 2012_123
11.12.2012 Art. 23 modifié 01.01.2013 2012_123
11.12.2012 Art. 24 modifié 01.01.2013 2012_123
11.12.2012 Art. 25 modifié 01.01.2013 2012_123
11.12.2012 Art. 26 modifié 01.01.2013 2012_123
11.12.2012 Art. 27 modifié 01.01.2013 2012_123
11.12.2012 Art. 28 modifié 01.01.2013 2012_123
11.12.2012 Art. 29 modifié 01.01.2013 2012_123
11.12.2012 Art. 35 modifié 01.01.2013 2012_123
11.12.2012 Art. 36 modifié 01.01.2013 2012_123
11.12.2012 Art. 39 modifié 01.01.2013 2012_123
11.12.2012 Art. 41 modifié 01.01.2013 2012_123
11.12.2012 Art. 48 modifié 01.01.2013 2012_123
11.12.2012 Art. 48a abrogé 01.01.2013 2012_123
11.12.2012 Art. 48b abrogé 01.01.2013 2012_123
11.12.2012 Art. 50 modifié 01.01.2013 2012_123
11.12.2012 Art. 51 abrogé 01.01.2013 2012_123
11.12.2012 Art. 52 abrogé 01.01.2013 2012_123
11.12.2012 Art. 53 abrogé 01.01.2013 2012_123
11.12.2012 Art. 54 abrogé 01.01.2013 2012_123
11.12.2012 Annexe 1 abrogé 01.01.2013 2012_123
11.12.2012 Annexe 2 abrogé 01.01.2013 2012_123
11.03.2022 Art. 2 titre modifié 01.02.2022 2022_030
11.03.2022 Art. 2 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_030
08.11.2022 Art. 2 al. 1 modifié 01.12.2022 2022_113

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 23.06.2004 01.01.2004 2004_081
Préambule modifié 11.12.2012 01.01.2013 2012_123
Art. 1 modifié 22.02.2011 01.04.2011 2011_017
Art. 2 modifié 09.11.2010 01.07.2010 2010_117
Art. 2 modifié 11.12.2012 01.01.2013 2012_123
Art. 2 titre modifié 11.03.2022 01.02.2022 2022_030
Art. 2 al. 1 modifié 11.03.2022 01.02.2022 2022_030
Art. 2 al. 1 modifié 08.11.2022 01.12.2022 2022_113
Art. 4 abrogé 11.12.2012 01.01.2013 2012_123
Art. 5 abrogé 11.12.2012 01.01.2013 2012_123
Art. 6 modifié 11.12.2012 01.01.2013 2012_123
Art. 7 modifié 11.12.2012 01.01.2013 2012_123
Art. 8 abrogé 11.12.2012 01.01.2013 2012_123
Art. 9 abrogé 11.12.2012 01.01.2013 2012_123
Art. 10 abrogé 11.12.2012 01.01.2013 2012_123
Art. 14a introduit 20.12.2011 01.01.2012 2011_149
Art. 14a abrogé 11.12.2012 01.01.2013 2012_123
Art. 15 modifié 11.12.2012 01.01.2013 2012_123
Art. 18 modifié 11.12.2012 01.01.2013 2012_123
Art. 20 modifié 11.12.2012 01.01.2013 2012_123
Art. 21 modifié 11.12.2012 01.01.2013 2012_123
Art. 22 modifié 11.12.2012 01.01.2013 2012_123
Art. 23 modifié 11.12.2012 01.01.2013 2012_123
Art. 24 modifié 11.12.2012 01.01.2013 2012_123
Art. 25 modifié 11.12.2012 01.01.2013 2012_123
Art. 26 modifié 11.12.2012 01.01.2013 2012_123
Art. 27 modifié 11.12.2012 01.01.2013 2012_123
Art. 28 modifié 11.12.2012 01.01.2013 2012_123
Art. 29 modifié 20.12.2011 01.01.2012 2011_149
Art. 29 modifié 11.12.2012 01.01.2013 2012_123
Art. 31 modifié 20.12.2011 01.01.2012 2011_149
Art. 32 abrogé 20.12.2011 01.01.2012 2011_149
Art. 33 abrogé 20.12.2011 01.01.2012 2011_149
Art. 35 modifié 11.12.2012 01.01.2013 2012_123
Art. 36 modifié 11.12.2012 01.01.2013 2012_123
Art. 39 modifié 11.12.2012 01.01.2013 2012_123
Art. 41 modifié 11.12.2012 01.01.2013 2012_123
Art. 48 modifié 20.12.2011 01.01.2012 2011_149
Art. 48 modifié 11.12.2012 01.01.2013 2012_123
Art. 48a introduit 20.12.2011 01.01.2012 2011_149
Art. 48a abrogé 11.12.2012 01.01.2013 2012_123
Art. 48b introduit 20.12.2011 01.01.2012 2011_149
Art. 48b modifié 15.06.2012 01.01.2012 2011_149a
Art. 48b abrogé 11.12.2012 01.01.2013 2012_123
Art. 50 modifié 30.11.2010 01.01.2011 2010_153
Art. 50 modifié 11.12.2012 01.01.2013 2012_123
Art. 51 abrogé 11.12.2012 01.01.2013 2012_123
Art. 52 abrogé 11.12.2012 01.01.2013 2012_123
Art. 53 abrogé 11.12.2012 01.01.2013 2012_123
Art. 54 abrogé 11.12.2012 01.01.2013 2012_123
Annexe 1 abrogé 11.12.2012 01.01.2013 2012_123
Annexe 2 abrogé 11.12.2012 01.01.2013 2012_123