La présente ordonnance règle, en application de la loi sur la protection de la population:
- la formation et les exercices des organes de conduite;
- la formation et les exercices des organisations partenaires;
- la prise en charge des frais y relatifs.
52.22
Vu l'article 11 al. 3 let. b de la loi du 13 décembre 2007 sur la protection de la population (LProtPop);
Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice,
La présente ordonnance règle, en application de la loi sur la protection de la population:
L'organe cantonal de conduite assure la formation de base et la formation continue:
Il fixe les objectifs de la formation; il en détermine le programme, en accord avec les chef-fe-s des unités dont relèvent les personnes à former.
L'organe cantonal de conduite effectue des exercices d'état-major et des exercices d'engagement.
Il en établit le programme annuel, dans le cadre d'une planification pluriannuelle approuvée par le Conseil d'Etat.
Il fait effectuer des exercices aux organes auxquels il a délégué des fonctions de conduite.
Le ou la chef-fe et les membres de l'organe communal de conduite se forment à l'exercice de leurs fonctions.
Ils suivent à cet effet les cours qui sont dispensés, sous la direction de l'organe cantonal de conduite, par le Service de la sécurité civile et militaire (ci-après: le Service).
Ils peuvent suivre d'autres cours, particulièrement en matière d'analyse des risques et de prévention.
L'organe communal de conduite effectue au moins tous les deux ans un exercice d'état-major ou un exercice d'engagement.
Il peut bénéficier, pour la préparation et la direction de ses exercices, du soutien du Service.
L'organe cantonal de conduite fixe périodiquement, en accord avec chacune des organisations partenaires (art. 3 LProtPop):
Il contrôle les résultats de l'instruction.
Les frais d'organisation des cours et des exercices sont à la charge des collectivités dont dépendent les organes et les organisations qui sont formés ou exercés.
Toutefois, l'Etat prend à sa charge:
Les frais des personnes qui participent aux cours et aux exercices sont à la charge de l'organisation à laquelle elles appartiennent.
Les frais pour le matériel engagé par les organisations qui participent à un exercice sont à la charge de celles-là.
Les frais de la formation et des exercices qui sont effectués au sein des organisations partenaires sont à la charge de celles-là.
Cette ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2010.
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 09.02.2010 | Acte | acte de base | 01.03.2010 | 2010_022 |
| 09.11.2010 | Art. 4 | modifié | 01.07.2010 | 2010_117 |
| 08.11.2022 | Art. 4 al. 2 | modifié | 01.12.2022 | 2022_113 |
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 09.02.2010 | 01.03.2010 | 2010_022 |
| Art. 4 | modifié | 09.11.2010 | 01.07.2010 | 2010_117 |
| Art. 4 al. 2 | modifié | 08.11.2022 | 01.12.2022 | 2022_113 |