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52.24

Ordonnance sur la communication en cas d'événement extraordinaire

du 14.03.2016 (version entrée en vigueur le 01.12.2022)

Préambule

Communication en cas d'événement extraordinaire – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 17 de l'ordonnance fédérale du 18 août 2010 sur l'alerte et l'alarme (Ordonnance sur l'alarme, OAL);

Vu l'article 11 al. 3 let. c de la loi du 13 décembre 2007 sur la protection de la population (LProtPop);

Vu l'article 4 al. 4, 2e phr., de l'ordonnance du 14 décembre 2010 relative à l'information sur les activités du Conseil d'Etat et de l'administration;

Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice,

Arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application et objet

La présente ordonnance s'applique dans le domaine de la protection de la population, en prévision et lors d'événements extraordinaires.

Elle détermine les autorités compétentes et les moyens utilisés pour:

  1. l'alerte des organes de protection de la population;
  2. l'alarme de la population;
  3. l'information.

Les dispositions du droit fédéral en matière d'alerte et d'alarme sont réservées.

Art. 2 Définitions

Par événements extraordinaires, on entend les catastrophes, les situations d'urgence ainsi que les accidents et les sinistres majeurs (art. 2 LProtPop).

Par alerte, on entend l'avertissement destiné à informer préalablement les autorités et/ou les organisations partenaires ainsi qu'à mettre en disponibilité opérationnelle les organes de conduite.

Par alarme, on entend l'avertissement destiné à informer la population de la survenue d'un événement extraordinaire et, le cas échéant, à lui transmettre des recommandations ou des consignes de comportement lors d'un tel événement.

Par information, on entend la diffusion (communication) de faits, de décisions, de recommandations ou de consignes de comportement dans le cadre de la prévention et de la préparation ainsi que lors de la gestion d'événements extraordinaires.

Par population, on entend les habitants (résidants et non-résidants), les entreprises et les institutions.

Art. 3 Principes

Les parties prenantes, notamment les autorités politiques et les organes de conduite aux niveaux cantonal et communal ainsi que les unités administratives de l'Etat et les entreprises impliquées, collaborent étroitement, en matière d'information, entre elles et avec l'organe cantonal de conduite (OCC).

Elles communiquent uniquement dans leur sphère de compétence.

Les messages d'alerte, d'alarme et d'information sont diffusés simultanément dans les deux langues officielles. Si les circonstances l'exigent, priorité est toutefois donnée à la langue de la population concernée par l'événement.

Chaque organe impliqué assure l'information de son personnel.

Art. 4 Recommandations, consignes et mesures

Les messages d'alerte, d'alarme et d'information peuvent contenir, en fonction des circonstances:

  1. des recommandations de comportement non contraignantes, à caractère incitatif;
  2. des consignes de comportement, qui obligent la population concernée à adopter une attitude en prévention de ou face à un événement extraordinaire;
  3. des mesures ordonnées, dont le non-respect est passible des sanctions prévues par le droit fédéral.

Art. 5 Moyens utilisés

Les moyens d'alerte, d'alarme et d'information sont instaurés et utilisés en fonction des principes d'efficacité et de proximité.

Les médias sont des partenaires privilégiés.

L'organisation et l'exploitation des moyens sont, sauf disposition contraire, à la charge des collectivités publiques responsables de la protection de la population.

Art. 6 Directives complémentaires

L'OCC édicte les directives complémentaires aux dispositions de la présente ordonnance concernant, notamment:

  1. le contenu et la forme des messages d'alerte et d'alarme ainsi que de l'information (art. 2);
  2. les moyens d'alerte, d'alarme et d'information (art. 5);
  3. la répartition des tâches d'information entre l'OCC et le Service de la sécurité civile et militaire (SSCM) (art. 8 al. 2);
  4. la collaboration avec les entreprises en matière d'information (art. 3 al. 1).

2 Organisation cantonale

Art. 7 Information hors événement extraordinaire

L'information sur l'analyse des risques et sur les mesures de prévention incombe aux unités et organes prévus par l'ordonnance sur la coordination et la collaboration dans le domaine de la protection de la population (analyse des risques et prévention).

L'information en matière de préparation est coordonnée par l'OCC.

L'OCC informe régulièrement le Conseil d'Etat de la situation ainsi que de l'évolution de certains sujets concernant la protection de la population.

Art. 8 Alerte, alarme et information en cas d'événement extraordinaire – En général

L'OCC alerte les autorités et/ou les organisations partenaires.

Il alarme et informe la population. Si les circonstances le justifient, le Conseil d'Etat peut décider de se charger lui-même de l'information.

L'OCC informe le Conseil d'Etat ainsi que les préfets et les communes concernés de toutes les mesures prises.

Art. 9 Alerte, alarme et information en cas d'événement extraordinaire – En cas d'accidents ou de sinistres majeurs

La Police cantonale assure l'alerte des organisations partenaires et/ou des autorités.

Elle assure l'alarme et coordonne l'information de la population.

Le préfet informe sur les mesures qu'il prend dans sa sphère de compétence.

La Police cantonale informe le ou la chef-fe OCC ainsi que le préfet et l'organe communal de conduite (ORCOC) concernés de toutes les mesures prises.

Art. 10 Tâches des préfets

Si plusieurs communes sont concernées par un événement extraordinaire, le préfet assure la coordination de l'information sur le plan local.

L'article 16 al. 2 in fine LProtPop est réservé.

3 Organisation communale

Art. 11 Tâches des communes – Informations hors événement

Les communes règlent l'information sur le plan local, en matière d'analyse des risques et en matière de prévention.

Elles sont responsables de l'information de leur population en matière de préparation à l'engagement.

L'information sur les tâches confiées par le canton doit être coordonnée avec ce dernier.

Art. 12 Tâches des communes – Alerte, alarme et information en cas d'événement extraordinaire

En cas d'événement sur le plan local, les ORCOC assurent l'alerte et l'alarme sur le plan local, sous réserve de l'article 6.

Les communes coordonnent l'information avec les partenaires engagés.

Les organes communaux informent l'OCC et les préfets des mesures prises.

4 Disposition finale

Art. 13

Cette ordonnance entre en vigueur immédiatement.

Egress

2016_039

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
14.03.2016 Acte acte de base 14.03.2016 2016_039
08.11.2022 Art. 6 al. 1, c) modifié 01.12.2022 2022_113

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 14.03.2016 14.03.2016 2016_039
Art. 6 al. 1, c) modifié 08.11.2022 01.12.2022 2022_113